01 août 2015
Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal ( CE 25.01.15)
CESSION DE COMPTE COURANT :
ATTENTION AU FORMALISME
sinon abandon de créance
Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?
mise à jour janvier 2015
les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ;
dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ;
Note de P Michaud: ces jurisprudences sont d'une utilisation facile par les services de vérification.......
mise à jour juin 2014
Conseil d'État N° 347006 10ème et 9ème ssr 11 juin 2014
M. Frédéric Béreyziat, rapporteur Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
la SCI Imotel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1998 à 2000 ; à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause, d'une part, le report sur ces exercices de certains déficits antérieurs, d'autre part, un passif qu'elle a regardé comme injustifié ;
Sur le transfert de compte courant était il prouvé ????
Les faits l'administration a réintégré dans l'actif net de la société au titre de l'exercice clos en 1996 la différence constatée entre, d'une part, les crédits inscrits aux comptes courants des quatre associés de la société et, d'autre part, le montant des apports justifiés par les intéressés ;
la société faisait toutefois valoir, devant le juge de l'impôt, que cette différence correspondait au transfert de créances préalablement détenues sur la société par les anciens associés et cédées le 31 octobre 1996, en même temps que les parts sociales, aux nouveaux associés ;
le droit applicable article 38 CGI
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - 20/12/2010, 08MA02104,
lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ;
6. Position du conseil pour écarter l'argumentation de la société, la CAA de Marseille a jugé qu'une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues, à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance, par les articles 1689 et 1690 du code civil et que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance ;
Or la cour avait relevé qu'en l'espèce, la SCI Imotel ne justifiait la réalité des transferts de créances allégués ni par l'accomplissement à l'égard de l'administration fiscale des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, ni par aucun autre moyen de preuve ;
mise à jour mars 2013
Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?
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Panorama de jurisprudences
lire ci dessous CAA Marseille 26 mars 2013
18. les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
par suite, il appartient aux requérants de rapporter la preuve que les sommes inscrites au compte courant d’associé que M. C... détient au sein de la SARL France Travaux ne constituent pas un revenu ou que celui-ci n’est pas imposable ;
X X X X X
Qualification fiscale d’une cession de compte courant non prouvée
Le conseil d’état s’est à nouveau penché sur la qualification fiscale d’une cession de créance non prouvée en jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;
Conseil d'État, 06/06/2012, 340263, SARL LES JARDINS DE SORMIOU
la société Médifrance détenait sur la SCI Bel Air une créance d’un montant de 3 046 165 francs, inscrite au crédit de son compte courant ouvert dans cette société, et le vérificateur a constaté que cette créance avait été soldée et que, parallèlement, le compte courant de la SARL LES JARDINS DE SORMIOU dans les écritures de la SCI Bel Air avait été crédité d’une somme de 3 046 165 francs
En jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;
la cour administrative d’appel de Marseille (07MA01952), qui n’a pas jugé que la preuve d’une cession de créance ne pouvait être apportée que par la justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil, n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point ;
en jugeant que les extraits des documents comptables des trois sociétés présentés devant elle ne suffisaient pas à apporter la preuve d’une cession de créance, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;
CE 9 novembre 2011
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Quelle est donc l’analyse fiscale du transfert d’une somme d’un compte courant d’associé au compte courant d’un autre associé. ?
Les cessions de créances et de compte courants sont une pratique fréquente dans la restructuration du passif d’une entreprise.
La facilité de l’opération ne doit pas faire oublier le formalisme et l’obligation de prouver la réalité de l’opération
Ø soit par en utilisant le formalisme de l’article 1690 du code civil
Ø soit en prouvant la réalité de la substitution de créanciers
Cession et transfert de créances
CODE MONETAIRE ET FINANCIER
: Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Le conseil veut éviter la pratique de la reprise par un tiers de annulation de dette ,pratique qui a fait la fortune de certains …!!!!
Le conseil d'etat confirmant la CAA de Nancy et en suivant les conclusions de Mme N Escaut a précisé sa jurisprudence antérieure
Comme Mme N ESCAUT l’a brillamment précisé dans ses conclusions didactiques,
« au plan fiscal, même si c’est un compte courant d’associé qui est en cause, et même s’il n’y a pas d’enrichissement, le transfert d’une créance conduit bien à la disparition de la dette au même titre que pour tous les comptes de tiers. Tout est alors une question de preuve : il faut que la société puisse établir la réalité d’une cession de créance, ce qui suppose soit le respect des formalités du code civil, soit la production d’un élément probant. » CE 2 juin 2010, Guillois, n° 307505,
A défaut de preuve ,ce quasi abandon de créance est alors imposable en vertu de l’article 38-2 du code général des impôts qui définit le bénéfice net par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements opérés.
les sommes en cause sont considérées comme des revenus distribués au sens de l’article 109 1 du code général des impôts (l’amende de 100% de l’article 1763 A a été abrogée en décembre 2003)
Cour Administrative d'Appel de Nancy,19/06/2008, 07NC00045,
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 319717
Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
Les faits
La SARL ARCHES, qui exerce l’activité de marchand de biens, de promotion et de négoce de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1998 et 1999
le service a alors constaté qu’au bilan de l’exercice clos le 30 septembre 1998, cette dernière avait crédité le compte courant de M. Rahman, associé de la société, d’une part, d’une somme de 83 509,91 F par le débit du compte courant de M. Karim, également associé de la société, dont le compte était auparavant créditeur et, d’autre part, de diverses sommes pour un montant total de 523 098,92 F par le débit de différents comptes de tiers ;
le service a estimé que ces écritures retraçaient l’abandon pur et simple des créances que détenaient diverses entreprises et sociétés civiles immobilières au profit de la SARL ARCHES et que cet abandon avait eu pour effet d’augmenter d’autant l’actif net de cette dernière et de générer un profit imposable à son nom à l’impôt sur les sociétés
SYNTHESE
L’arrêt du Conseil du 9 novembre 2011 s’inscrit en confirmité de la décision de plénière fiscale du 7 mars 1979, 03035 qui a jugé qu’une société qui constate l’extinction d’une dette à l’égard de ses créanciers et crédite, pour le même montant, le compte courant de ses associés, enregistre un abandon de créances à son profit dès lors qu’elle n’établit pas que ces écritures résulteraient d’une cession de sa créance intervenue entre ces créanciers et ses associés selon les formalités prévues par l’article 1690 du code civil
Cette jurisprudence rigoureuse en l’absence de respect du formalisme de l’article 1690 du code civil a été toutefois assouplie par la décision du 28 février 1997 Société Sabe, 127890, qui permet au contribuable de démontrer, par tout moyen, que la dette devait bien être maintenue au passif de son bilan.et le caractère probant des pièces fournies relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. ( CE 10 avril 2002 Société Somagri, n° 212014 )
Le conseil avait toutefois précisé que la production d’une attestation tardive ne suffisait pas à prouver l’existence d’un transfert de créances CE 20 mars 1989, Alaux, n° 63562,
14:09 Publié dans Acte anormal de gestion, Controle fiscal, de l'Assiette, Décision ou erreur de gestion, Détermination du resultat, Fiscalite des entreprises, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit, SOCIETES MERES | Tags : cession du compte courant en fiscalite | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
10 juillet 2015
Universal Aviation France (UAF) Acte anormal de gestion CE 20 Mai 2015 Aff UAF
La lettre EFI du 6 juillet 2015
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la société Universal Aviation France (UAF), dont le siège social est situé au Bourget, exerce une activité de fournitures de biens et de services pour l’assistance au sol d’aéronefs privés ; elle est détenue à 96,4 % par la société de droit américain Universal Weather and Aviation Inc. (UWA) ;
la société UAF a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 juin 2003, 2004 et 2005, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a réintégré au bénéfice imposable de la société des intérêts non réclamés au titre d’avances consenties à la société mère UWA, des renonciations à produits résultant d’une insuffisante facturation de frais administratifs à certains clients et une fraction des commissions de gestion (” managements fees “) déduites par la société ;
la cour administrative d’appel de Versailles ayant confirmé la position de ladministration,
17:05 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 juin 2015
Acte anormal de gestion et territorialité BNP CE 19 mars 2015
La lettre EFI du 1er juin
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Avec cet arrêt le conseil d’état nous rappelle le principe fondamental de l’autonomie fiscale (mais non juridique )d'une succursale située à l 'étranger avec qui la maison mère doit traiter « at arms lenght »
Il annule l’arrêt de la CAA de Versailles mais avec renvoi
La société BNP Paribas s’est engagée par une convention du 23 juillet 1998, là garantir à sa succursale britannique, comme prix de référence pour la réalisation d’un portefeuille obligataire de pays émergents qu’elle détenait, le prix correspondant au niveau des cours du marché à la date de signature de la convention.
13:35 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 janvier 2015
Acte anormal de gestion L’affaire Ferrari CE 23.01.15
Dans un arrêt du 23 janvier 2015, le Conseil d'Etat réaffirme la notion d'acte anormal de gestion :
Conseil d'État 9ème et 10ème ssr N° 365525 23 janvier 2015
M. Jean-Marie Deligne, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
ses conclusions ne sont pas libres
la société Ferrari et Cie, qui exerce une activité d'agence de publicité dans le domaine des annonces légales et judiciaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005 et 2006, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rapporté à son résultat imposable les sommes de 492 904,61 euros et 53 011,85 euros correspondant à des provisions inscrites en comptabilité pour faire face au caractère irrécouvrable d'avances consenties à sa filiale, l'EURL Adjudis, depuis 1998, au motif que ces avances constituaient des actes anormaux de gestion ;
la société Ferrari et Cie se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête
Le CE confirme la CAA
RAPPEL DES PRINCIPES PAR LE CONSEIL D ETAT
12:00 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 janvier 2014
Acte anormal de gestion et BNC: l'analyse d'O FOUQUET
La théorie de l’acte anormal de gestion
est-elle applicable
aux bénéfices non commerciaux (BNC)
Avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Par une décision de Plénière du 23 décembre 2013, rendue aux excellentes conclusions du rapporteur public Vincent Daumas (qui seront publiées au BDCF 2/14 et à Droit fiscal) et qui sera chroniquée par Emilie Bokdam-Tognetti responsable du Centre de Documentation du Conseil d’Etat (à la RJF 2/14), le Conseil d’Etat vient de trancher une question ancienne et controversée : la théorie de l’acte anormal de gestion est-elle applicable aux bénéfices non commerciaux (BNC) ?
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2013, 350075,
Les circonstance de l’affaire, exposées par le rapporteur public devant la CAA de Paris (CAA Paris 26 avril 2011 n°08PA04866, plén., concl. Aurélie Bernard à Dr. Fisc. 29/11comm.422, avec note Thomas Jacquemont) étaient les suivantes.
Une SCP réputée de notaires parisiens a fait l'objet ne d'une vérification de comptabilité. A cette occasion, le vérificateur a constaté que l'étude accordait de façon habituelle des remises sur les émoluments dus par certains clients.
Les recettes BNC non encaissées car ayant fait l objet d’une remise sont elles imposables dans la catégorie des BNC ?
le résumé par le conseil d etat
ci dessous
02:52 Publié dans aa O Fouquet, Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
27 décembre 2013
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
rediffusion Patrick Michaud , avocat
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
LE PRET COMME CHOIX DE FINANCEMENT ? !
L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l' intérêt budgétaire collectif.
Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)
Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés ou entreprises liées afin d’éviter que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.
Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Champ d'application du dispositif
Rachat de son capital par emprunt est il déducrible?
AA Versailles 24.01.12)
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
Pour imprimer cliquer
PLAN
Les tribunes financement des entreprises
16:29 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : liberté de gestion et financement de l’entreprise | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 novembre 2013
Sous traitance de la fonction de mandataire social:la cagnotte de Tournesol
Notre professeur Tournesol propose à de nombreux dirigeants une solution nouvelle pour extrader la rémunération des dirigeants dans une structure IS afin d’éviter les charges sociales et l’IR sur leur rémunérations et éviter la baremisation et se faire ainsi une cagnotte pour investissements futurs
La rémunération de la fonction de direction est versée à une société tierce dont l’associé est le dirigeant de droit de la société versante
Pour imprimer la tribune cliquer
la solution de notre professeur est elle conforme à la réglementation fiscale actuelle ?
04:03 Publié dans Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
07 septembre 2013
intégration fiscale ? qui supporte l'IS en cas de rupture (CE 5.07.13)
REDIFFUSION
Le conseil d’état à rendu le 5 juillet une décision sur le régime fiscal de la dissolution d’un groupe intégré et ce contrairement au souhait de la DGFIP
Une convention d'intégration peut prévoir que la mère supporte seule
la charge définitive de l'impôt
Le conseil se fonde sur la jurisprudence de l’acte anormal de gestion
la société Kingfisher International France Limited (KIFL), tête d'un groupe fiscalement intégré, a conclu, avec ses filiales, une convention d'intégration en vertu de laquelle la société mère supportait seule la charge définitive des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles assises sur cet impôt dues par le groupe, sans refacturation à ses filiales de cette charge, même pour partie ; cette convention prévoyait que les filiales seraient indemnisées lors de leur sortie du groupe de la perte du droit à report des déficits subis pendant l'intégration et non utilisés par elles ;
18:54 Publié dans Acte anormal de gestion, Fiscalite des entreprises, fusion en general, fusion scission, holding,société mère, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 juillet 2013
La fusion Publicis : le précédent Alcatel
Le rapprochement Publicis Omnicom passant par la création d’une société mère des pays bas, EFI vous rappelle un précédent célèbre en 1991 , précédent qui contesté par le fisc a été avalisé par le conseil d’état
La restructuration internationale du groupe ALCATEL avait été organisée en 1991, par mon ami le regretté Philippe BISSARA non dans un objectif fiscal mais d'abord pour assurer une sécurité juridique de l’organisation de cette entreprise à vocation internationale.
Optimisation fiscale internationale des entreprises
L’administration avait déjà considéré cela comme un abus de droit fiscal ce qui a été rejeté par le conseil d’état 20 ans après !!!!.
Abus de droit et liberté de gestion: l'arrêt Alcatel
Que va-t-elle faire si l’amendement MARINI est voté tel quel ?
Lire l’édito de la lettre D’EFI
(pour vous abonner inscrivez vous en haut à droite)
Le sénat a voté le 18 juillet l’amendement MARINI suivant Article 11 bis DA (nouveau)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ».
II. –Le I s’applique aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.
Déjà en 2008, EFI avait soulevé le fait que le mot essentiel prenait le pas sur le mot exclusif dans la jurisprudence de la CJUE
CJCE 21 FEVRIER 2008 C 425/06 Part service Srl
Nous apprécions tous le président MARINI mais son amendement voté par le sénat transformant le mot exclusivement fiscal en essentiellement fiscal pour constater un abus de droit fiscal va t il signer l’arrêt de mort de la liberté de gestion. Afin de dormir de la paix fiscale, il faudra que le choix d’investir ne soit jamais fiscal en fait.. Et le clivage de plus en plus tendu entre les sociaux libéraux et les sociaux justiciers s’établira t il en faveur de ces derniers ?
L’influente pensée de nos sociaux justiciers, peu nombreux certes mais faisant l’appoint pour la majorité -est elle en train modifier nos systèmes traditionnelles de valeur et de civilisation?
La politique de la trouille, mis en place par V Pécresse, continue et accroit l’insécurité fiscale et juridique
Je diffuse les réflexions de Michel Taly que nous partageons malheureusement totalement
Pourquoi le siège social de Publicis Omnicom sera installé aux Pays Bas
« Les dirigeants d'entreprise n'ont plus confiance dans la France », juge Michel Taly, avocat associé du cabinet Arsene Taxand. « Dans le cas d'Américains, ce n'est même pas la peine de leur proposer un siège social à Paris. Nous avions l'un des régimes de holdings les plus favorables, d'un point de vue fiscal mais cet avantage est régulièrement écorné, et on se demande jusqu'où cela ira. » A l'inverse, le régime neerlandais n'a jamais bougé depuis vingt ans... Michel Taly le souligne, «à court terme, avoir un siège aux Pays Bas ne changera rien, fiscalement parlant. Mais à moyen long terme, à voir les évolutions françaises, cela peut être gagnant ».
07:43 Publié dans Abus de droit :JP, Acte anormal de gestion, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juillet 2013
La DELAWARE Inc et l’acte anormal de gestion
Cet arrêt très didactique marque t il le début d’un frein à une large évasion fiscale internationale sous la forme d une légalité apparente n’en déplaise a nos amis les fiscalistes libertaires Mais comment connaitre les UBO d’une Delaware ? Qu’en pense l’OCDE ? le Delaware va t il être blacklisté ???? L'UE va t elle se mettre à dos nos amis américains ?? Quant à la SA suisse avec son impot anticipé c'est du lointain passé
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 18/06/2013,10MA01250,
lire ci dessous
M. LOUIS, président M. GUIDAL, rapporteur public
Par ailleurs, il n’est pas dit un mot d’une imposition à la taxe de 3% ou à l’impôt sur la fortune
Taxe de 3% et LLC américaine du Delaware
Les paradis de l’anonymat?
Evasion fiscale : le rapport Global Shell Games (2012)
Exploring the role delaware plays as a domestic tax haven
Document: l’étude du professeur Jason Sharman
le site de l'état du Delaware
Behind the corporate veil
using corporate entities for illicit purposes
Le rapport du peer review group sur les USA
La situation de fait
la société de droit américain “ Putao Corporation “, dont le siège social est situé dans l’Etat du Delaware, a acquis en 1988 un terrain d’une surface d’environ 3 hectares à Gassin (Var) sur lequel elle a fait construire en 1989 une villa d’une surface habitable de 296 m², qui a fait l’objet de réaménagements et d’améliorations en 1997 ;
cet immeuble a été donné en location à un couple de ressortissants britanniques, M. et Mme B..., moyennant des loyers de 138 538 F en 1998, 138 254 F en 1999 et 140 546 F en 2000 ; Le montant des loyers ainsi encaissés a fait l’objet de déclarations, par la société requérante, au titre de l’impôt sur les sociétés ;
à la suite de la vérification de comptabilité dont la société “ Putao Corporation “ a fait l’objet, celle-ci s’est vu notifier des redressements, à raison de l’acte anormal de gestion qu’elle avait commis en consentant une location de la villa sise à Gassin pour un loyer notoirement inférieur au prix du marché, le service procédant à la réintégration dans les résultats de la société de sommes dont le montant correspond à la partie des loyers qu’elle aurait dû percevoir et dont elle s’était ainsi privée ;
10:55 Publié dans Acte anormal de gestion, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, USA et IRS | Tags : delaware et fraude fiscale, cour administrative d'appel de marseille, 18062013, 10ma01250 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
05 mai 2013
Gestion normale ou anormale ? L’aff Rottapharm (CAA Paris 11.04.13)
la SAS Rottapharm, qui a pour activité le négoce de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques a pris en charge les frais de lancement et de promotion sur le marché français, au cours des exercices en litige, du produit Dermestril de la classe G3C des oestrogènes, utilisé dans le cadre du traitement hormonal substitutif (THS), dont le droit de distribution lui a été concédé par sa société mère, la société néerlandaise Rotta Research International, elle-même détenue par la société de droit italien Rottapharm SPA, représentant entre 55,26 % et 40,81 % du chiffre d’affaires de la spécialité au cours des années 1999 à 2002 ;
Par ailleurs ,la SAS Rottapharm, pour financer la prise en charge des frais de lancement et de promotion du produit Dermestril, a contracté un emprunt auprès d’une des sociétés du groupe Rottapharm, la société irlandaise Rotta Finance West Block IFSC établie à Dublin, pour un montant de 1 500 000 euros, moyennant des intérêts de 43 283 euros, 76 461 euros et 60 756 euros au titre des exercices clos respectivement en 2000, 2001 et 2002 ;
Cour administrative d’appel de Paris N° 11PA00847 11 avril 2013
Mme Helmholtz, président Mme Dhiver, rapporteur public
Les tribunes sur l acte anormal de gestion
Le rappel des principes de base
C’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise que l’administration, à qui il n’appartient toutefois pas de se prononcer sur l’opportunité du choix arrêté par une entreprise pour sa gestion, doit apprécier si les charges engagées correspondent à des actes de gestion commerciale normale ;
cet intérêt n’est pas méconnu lorsqu’une entreprise se livre à des opérations dans des conditions présentant pour elle un caractère avantageux ;
il en va autrement si, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle intervient et de l’objet qu’elle poursuit, la comptabilisation d’une charge excède manifestement les risques qu’un chef d’entreprise peut, eu égard aux circonstances, être conduit à prendre, dans une situation normale, pour améliorer les résultats de son entreprise ;
position du vérificateur
09:04 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : rottapharm (caa paris 11pa00847 11 avril 2013 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 avril 2013
Le choix de la voie la plus favorable et optimisation??!! LA FIN
rediffusion
Le choix de la voie la plus favorable
peut il être un abus de droit?
mise ajour juillet 2013
Le sénat a vote le 18 juillet l’amendement Marini élargissant considérablement la définitioon de l’abus de droit
Après l'article 11 bis C
Inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.
Mais l’amendement portant déclaration des schémas d'optimisation fiscale n( pas été soutenu:
http://www.senat.fr/amendements/2012-2013/739/Amdt_46.html
X X X X X X
Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, opposable à l’administration, l’administration centrale a précisé
20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513,
Attention cette doctrine ne semble pas avoir été reprise dans le BOFIP
L’abus de droit fiscal
-La doctine administrative avant le 12.09.12 DB13L1531
-la doctrine administrative après le 12.09.12 BOFIP
La position de Daniel Gremaud, associé de PWC SA CH
« Le régime fiscal que les autorités britanniques élaborent actuellement obéit à un double langage, non viable à long terme. Le gouvernement Cameron plaide d’un côté pour de la moralité et de la transparence. Il dénonce l’immoralité de certaines stratégies fiscales. De l’autre, il multiplie les efforts de séduction au travers de la législation »
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
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Arrêts de principe
CE, 20 décembre 1963, n° 52308
Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien
ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
06:00 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 mars 2013
Crédit agricole ? La perte grecque est elle déductible ?
EFI rentre dans un débat de citoyen européen :
Qui doit être responsable des conséquences fiscales des erreurs ou des fautes des banques ?
L’article 18 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de mettre fin à des montages optimisants qui consistent, pour une société mère, à aider une filiale en difficulté par la voie d'une recapitalisation, afin de constater une moins-value déductible de son impôt sur les sociétés lors de la cession de ladite filiale ce texte s’applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012
Déductibilité des pertes en cas de carence manifeste du contrôle interne ?
L' AVIS du CE dans l'affaire Sté Générale versus Kerviel
La qualification de « carence manifeste » peut-elle être retenue lorsque les opérations à l’origine des pertes de l’entreprise ont été conformes à l’objet de l’entreprise ?
19:08 Publié dans Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, Déficit, fusion scission, Plus value à court ou long terme, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 mars 2013
La suisse ; le modèle européen de démocratie directe
Ce dimanche.3 mars 2013, l’initiative dite «contre les salaires abusifs» a été acceptée par 67,9% des voix et tous les cantons
Rémunération excessive en France : risque fiscal mais aussi pénal
Le régime fiscal de la rémunération des dirigeants en France
Le referendum populaire en suisse
une explication simple de l’objet du referendum
Les résultats, canton par canton
Loin de la commission de Bruxelles et des fonctionnaires de l OCDE les citoyens ont pris leur destin en main en ordonnant à leur mandataires de mettre un frein aux pratiques d’une petite poignée de dirigeants dont l’avidité aux gains non mérités est leur marque de pensée
La presse internationale s’est réveillée devant cette révolution
Avec ce texte, la Suisse, très en retard en termes de gouvernance, va vivre une vraie révolution. Elle va devenir le champion du monde de la démocratie actionnariale. Tous les ans, les actionnaires vont voter de manière contraignante, sur le total de l'enveloppe salariale de la direction générale, et sur celle du conseil d'administration. Tous les ans également -et non plus tous les trois ans -, les membres du conseil d'administration seront élus, de manière individuelle. Les parachutes dorés ou les primes de bienvenue seront totalement interdits. Et en cas de non-respect des décisions prises par l'assemblée générale, les dirigeants s'exposeront à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à trois ans de prison et six ans de salaire. Ce changement est capital car il sera inscrit dans la Constitution suisse qui est peu appelée à modification, contrairement à la loi. Source les échos
sur le site lemonde.fr. Le peuple a le dernier mot: «Les patrons sauteront désormais sans parachutes», annonce la correspondante du journal parisien en Suisse.
La BBC souligne que la Suisse se dote d’une réglementation «parmi les plus sévères au monde sur les rémunérations des managers»
La Stampa, en Italie, prend acte du «coup de frein» que l’initiative veut donner aux rémunérations des managers des sociétés cotées en Bourse
La Repubblica se demande ironiquement s’il faut parler de la Suisse comme d’un «ex-paradis capitaliste» dans un commentaire plus largement consacré aux nouvelles dispositions européennes, «les plus sévères de la planète», sur la rémunération des banquiers et qui ont été publiées la semaine dernière.
En Allemagne, Der Spiegel constate que les salaires exorbitants des managers irritaient les Suisses depuis des années, sans que l’économie s’en inquiète. Le terrain était prêt pour une correction.
18:14 Publié dans Acte anormal de gestion, Fiscalité des dirigeants | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
12 janvier 2013
ART 57 l’arrêt Crédit Mutuel Camefi et Monaco (CE 28.11.12) à suivre
COMMENT FINANCER UNE SUCCURSALE BANCAIRE ETRANGERE,?
L’arrêt CAMEFI du 28 novembre 2012 remet il en cause la jurisprudence libérale notamment en ce qu’il applique l’article 57 entre une banque française et sa succursale de Monaco
Conseil d'État, 28/11/2012, 340971,CAMEFI n
Note de P Michaud L’énoncé des faits parait être d’une clarté du jus de pipe et la clarté didactique est totalement absente alors que le service vérificateur semblait avoir soulevé des motivations fiscales intéressantes par ailleurs certains se demanderont si une autre défense aurait pu être victorieuse .
Cependant le message est clair une agence bancaire étrangère est fiscalement autonome, elle doit donc servir un intérêt sur les fonds remis par sa maison mère alors même que ceux-ci n’auraient pas supportés de frais financiers!!!
C’est l’application pure et dure du principe de l’autonomie fiscale de l’établissement stable
Quelle va etre la position du conseil dans les affaires suivantes...?
09:39 Publié dans Acte anormal de gestion, Art. 57 Prix de transfert;, MONACO | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |