06 octobre 2013
O Fouquet Quel est l’avenir de l’abus de droit ?
la lettre d' EFI du 23 SEPTEMBRE 2013
EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez
recevoir en vous abonnant en haut à droite
P Marini dépose un nouvel amendement
X X X X X X
Notre ami Olivier Fouquet nous fait le plaisir de nous apporter sa position sur l’amendement MARINI voté par le Sénat et refusé par l’assemblée nationale le 17 septembre dernier concernant la nouvelle définition élargie de l’abus de droit fiscal
L'abus de droit devient une infraction pénale lire in fine
Le BOFIP ANTI COQUILLARD DU 18 JUILLET 2013
QUEL EST L’AVENIR de L’ABUS de DROIT ?
(à propos de l’affaire des coquillards)
Par OLIVIER FOUQUET
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
,la modification envisagée par le sénat de l’un des critères de l’abus de droit figurant à l’article L 64 parait si contraire à la sécurité juridique (le groupe de travail sur la sécurité juridique que j’ai présidé en 2008 l’avait expressément écartée – cliquer ; voir également les observations de notre collègue Jérôme Turot à Dr. fisc. 37/13 comm.394) qu’on peut légitimement s’interroger sur le bénéfice qui en serait véritablement retiré. Si la modification est adoptée, il sera intéressant de voir l’analyse qu’en fera le Conseil constitutionnel au regard du principe de sécurité juridique.
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17/07/2013, 360706,
Le rapport Fouquet : Accroître la sécurité juridique en matière fiscale 2008
Principe de sécurité juridique, droit fiscal et délai de prescription
Les avis du comité des abus de droit
Les tribunes sur l’abus de droit
L’abus de droit devient une infraction pénale
Article 3 Projet de loi sur la fraude pénale voté par l’AN
I. – L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
« Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
« 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. » ;
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01 septembre 2013
Les tribunes d'O Fouquet
- Fouquet Quel est l’avenir de l’abus de droit ? Lien permanent
- Evaluation des titres Les quatre enseignements par O FOUQUET Lien permanent
- FOUQUET Le principe de neutralité fiscale des fusions Lien permanent
- la femme de césar doit être insoupçonnable Lien permanent
- Le rapport Fouquet : Accroître la sécurité juridique en matière fiscale Lien permanent
- Sanctions fiscales: L'Affaire Doggidog / En route vers du nouveau ??? Lien permanent
- Fouquet:Sur la répartition internationale des frais de réseau Lien permanent
- Territorialité : Imposition d'un immeuble Lien permanent
- FOUQUET acte anormal de gestion et mauvaise gestion !Lien permanent
- Fouquet : sur la nature des agréments fiscaux (CE 7 03 2012 STAR) Lien permanent
- Fouquet : De la responsabilité de l'état pour faute Lien permanent
- "Abus de droit": un apport donation cession en report Lien permanent
- FOUQUET peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité? Lien permanent
- Fouquet le fisc et le sportif : le choix des armes Lien permanent
- Abus de droit et fraude à la loi Lien permanent
- La vraie nature des sanctions fiscales ??? Lien permanent
- QPC:Décision sur les signes extérieurs de richesse |Lien permanent
- O FOUQUET Titre de participation: une définition par le CE Lien permanent
- L'article 168 devant le conseil constitutionnel ? |Lien permanent
- O Fouquet sur l'ISF : vers un bouleversement Lien permanent
- FOUQUET Le sens des fusions: Du nouveau? Lien permanent
- FOUQUET L'obligation d'impartialité Lien permanent
- Un montage artificiel de fraude à la loi polynésienne ?? | Lien permanent
- Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet Lien permanent
- FOUQUET Evaluation des titres non cotés Lien permanent
- Fouquet et le coup d’accordéon | Lien permanent
- Fouquet nous explique axa et goldfarb | Lien permanent
- Du financement d'une filiale portugaise Lien permanent
- FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?" Lien permanent
- FLASH O FOUQUET Mon opinion sur une mise en cause de mon impartialité Lien permanent
- FOUQUET le rapport sur la taxe pro. Lien permanent
- FOUQUET :vers un dividende professionnel ? Lien permanent
- AMELIORER LA SECURITE JURIDIQUE Lien permanent |
- un nouveau rapport Fouquet sur les prélèvements sociaux Lien permanent
- FOUQUET Recentrage, déficit et identité | Lien permanent
- O.Fouquet :L'impossible réforme fiscale Lien permanent
- Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet : Lien permanent
13:46 Publié dans aa O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 mai 2013
Evaluation des titres
Evaluation des actions d une holding
Conseil d'État, 20/06/2012, 343033
L'acquisition ou la vente de titres par une société à un prix s'écartant de façon significative de la valeur vénale constitue un avantage susceptible d'être requalifié en distribution occulte si la preuve d’une contrepartie n’est pas rapportée
quelle est la valeur vénale des titres en cause. S'agissant de titres d'une société non cotée, tous les éléments permettant d'approcher au plus près le chiffre résultant du jeu de l'offre et de la demande Sont importants toutefois la méthode de comparaison avec le prix retenu dans d'autres transactions équivalentes et portant sur les titres de la société doit être privilégiée.
Le Conseil d'Etat a déjà admis de se référer au prix de transactions portant sur des titres de sociétés similaires ou exerçant la même activité.
Il va plus loin dans cette nouvelle jurisprudence en se référant, pour apprécier la valeur vénale de titres d'une société holding, au prix retenu lors de la cession de titres d'une filiale.mais ajoute il à condition que la part de la filiale dans l'actif de la holding révèle de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché du titre.
X X X X X
Evaluation des titres non cotés l’Aff. IMMAREX CAA PARIS
Nous savons tous que l’acquisition d’un bien par une société à un particulier (IR) à une valeur surévaluée – ou inversement -peut entrainer une rectification pour le bénéficiaire de l’écart sur le fondement des revenus distribués aux termes de l’article 111 c du code général des impôts et pour le « perdant » sur l’acte anormal de gestion
LE GUIDE DGI DE L'EVALUATION
En mars 2007,l'administration fiscale française a publie un guide exhaustif pour faciliter l'évaluation des entreprises cotées ou non cotées ainsi que les sociétés de personnes
L’EVALUATION DES TITRES
NON COTES
Ou les aléas de l'évaluation des titres non cotés : du droit ou du fait?"
Mais comment l’administration DOIT prouver un écart de sous évaluation ?
Dans l affaire IMMAREX ,l’administration a constaté que la SA Immarex avait acheté en 1998 à M. A pour un prix qu’elle a estimé supérieur à leur valeur vénale des actions de la banque Crédit Agricole Indosuez que l’intéressé avait acquises dans le cadre d’un plan de souscription d’actions ;
l’administration a qualifié de revenu distribué la part excessive du prix d’achat par la société Immarex, en application des dispositions de l’article 111, c du code général des impôts ;
M. A relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a en conséquence été assujetti au titre de l’année 1998 ;
La CAA de PARIS annule le jugement et donne raison au contribuable
Cour administrative d'appel de Paris, 28/04/2011, 09PA03841, n
les actions de la banque Crédit Agricole Indosuez n’étaient pas cotées sur un marché réglementé ; que la valeur vénale de tels titres doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;
l’administration soutient que la valeur vénale des titres vendus par M. A pour un prix unitaire de 603,05 F s’établissait à 520 F soit un écart de sur évaluation de 83.05 F cad 13,7% par rapport au prix convenu ou16% par rapport au prix rectifié;
Toutefois, la CAA a jugé qu’un tel écart de 16 % entre le prix convenu et la valeur vénale estimée des titres d’une société non cotée ne peut être regardé comme significatif ;
Par suite, l’administration n’apporte pas la preuve d’une distribution occulte de revenus au profit de M. A ;
Article 1er : M. A est déchargé du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1998.
13:58 Publié dans aa O Fouquet, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 avril 2013
O FOUQUET Le principe de neutralité fiscale des fusions
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
LE PRINCIPE DE NEUTRALITE FISCALE DES FUSIONS
PAR
Olivier Fouquet
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
les tribunes EFI d'Olivier Fouquet
Sur les arrêts
CE 11 février 2013 n°356519, min. c/Sté Heineken France
CE 20 mars 2013 n°349669, Société Générale
Par deux décisions successives, CE 11 février 2013 n°356519, min. c/Sté Heineken France, rendue aux excellentes conclusions de Benoît Bohnert (BDCF 5/13) n°54 et CE 20 mars 2013 n°349669, Société Générale, rendue aux conclusions également excellentes d’Emmanuelle Cortot-Boucher (BDCF 6/13) au cours de séances présidées par le président Alain Ménéménis, le Conseil d’Etat vient de réaffirmer avec force le principe de neutralité fiscale des fusions placées sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI.
Il règle, en outre, dans sa seconde décision, la question controversée de la qualification à donner aux gains réalisés par l’actionnaire personne morale lorsque les actions qu’il détient sont rachetées par la société dont il est actionnaire.
Les deux espèces sont d’autant plus intéressantes que, pour l’application du même principe de neutralité, l’administration avait soutenu dans chacune des affaires deux thèses radicalement opposées.
pour lire la position d'OLIVIER FOUQUET en totalite cliquer
l’article 210 A du code général des impôts au 12.08.12
BOFIP Régime spécial des fusions
FUSION : Une opération intercalaire ou non ? L’Aff. HEINEKEN 11.02.13
01:15 Publié dans aa O Fouquet, fusion scission | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 avril 2013
la femme de cesar doit être insoupconnable (1)
1Cicéron, Lettres à Atticus 1.13; Plutarque, Vie de César 9-10-11; Dion Cassius, Histoire romaine 37.45; Suétone, Vie des douze Césars - César 6.2
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
la présomption d'innocence c'est bien
l'absence de soupçon sur la femme de César n'est elle pas mieux ?
"le fil de l'épée" Général de Gaulle
John F. Kennedy dans un discours de campagne en octobre 1960 rappela qu’un gouvernement ne doit pas seulement être vierge de tout délit criminel mais il doit également être, comme la femme de César, au-dessus de tout soupçon. Transparence et moralisation de la vie politique
14:05 Publié dans aa O Fouquet, Controle fiscal, La preuve en fiscalité | Tags : impartialite d'un verificateur | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
19 mars 2013
Le rapport Fouquet : Accroître la sécurité juridique en matière fiscale
rediffusion
Accroître la sécurité juridique
en matière fiscale
Lettre du président Fouquet au ministre du budget Eric Woerth
lES TRIBUNES efi
Cinquante-deux mesures proposées pour tenter de résoudre un apparent paradoxe, assez habituel dans notre pays
D’une part, les méthodes de gestion des services fiscaux et de recouvrement ont considérablement progressé et facilitent l’accomplissement par les contribuables de leurs obligations fiscales ; les vérificateurs des directions nationales et régionales sont motivés, de bon niveau et d’esprit ouvert ; les services contentieux sont, du point de vue d’un conseiller d’Etat, les meilleurs de l’administration française ; l’immense majorité des entreprises estime avoir des rapports plutôt bons avec l’administration.
D’autre part, l’image de notre système fiscal, telle qu’elle est véhiculée notamment à l’étranger, demeure détestable. Certes, l’administration fiscale française n’a pas la politique de relations publiques de certaines autres administrations européennes qui n’hésitent pas à aller vendre à l’étranger les charmes de leur régime fiscal national.
Mais l’explication de l’apparent paradoxe réside fondamentalement ailleurs.
D’abord l’instabilité de la norme, même si elle existe dans tous les pays, atteint en France une dimension paroxystique : 20% des articles du CGI sont modifiées tous les ans, sans même évoquer les ajustements fréquents de la doctrine.
Ensuite, quels qu’aient été les efforts des directeurs généraux des impôts successifs qui souhaitaient à juste titre que l’administration devienne le conseil du contribuable, il subsiste un climat de méfiance réciproque entre l’administration et les contribuables.
08:02 Publié dans aa O Fouquet, Actionnariat salarié, de l'Assiette, Les sanctions fiscales, Rétroactivité fiscale | Tags : le rapport fouquet : accroître la sécurité juridique en matière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 janvier 2013
O Fouquet:Sur la répartition internationale des frais de réseau (CE 21.11.12 PCX
Le Conseil d’Etat, par sa décision du 21 novembre 2012 n°348864-348865, ministre du budget c/ Société Pricewaterhousecoopers Audit SA, rendue aux excellentes conclusions du rapporteur public Vincent Daumas, a transposé au réseau mondial « Price Waterhouse » le raisonnement qu’il avait précédemment adopté pour le réseau des Centres Leclerc. Le sens de la décision n’était pas vraiment prévisible en raison d’une part de la spécificité de la jurisprudence relative aux Centres Leclerc, que l’on avait pu qualifier d’espèce, et d’autre part des différences importantes existant entre les deux types de réseau.
Le président Olivier Fouquet nous livre une analyse didactique de cet arret qui pourra servir de reflexion pratique dans le cadre de l'analyse d'un partage de frais au niveau international
LES CENTRES LECLERC ET PWC : L’analyse d’Olivier Fouquet La jurisprudence relative aux Centres Leclerc avait paru, pour l’ensemble des commentateurs, spécifique à ce réseau aux particularités très marquées. Cette jurisprudence a été bâtie par trois décisions. Pour lire la suite cliquer pdf
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Les faits
08:50 Publié dans aa O Fouquet, Détermination du resultat, Siège de direction | Tags : conseil d'État, 21112012, 348864 price water coopers | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 octobre 2012
Abus de droit fiscal : les règles
L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a modifié la procédure de répression des abus de droit prévue aux articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales.
les tribunes sur l' abus de droit
Histoire de l'abus de droit fiscal
Les méthodes et résultats du contrôle fiscal
La documentation administrative sur procédure de répression des abus de droit
Modèle de demande de rescrit "abus de droit"
Cette réforme fait suite au rapport Fouquet sur la sécurité juridique en matière fiscale
remis au ministre du Budget, des Comptes publiques et de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat en juin 2008 dont elle reprend l’essentiel des recommandations en matière d’abus de droit.
La refonte de la procédure de l’abus de droit a pour effet :
- de préciser la définition de l’abus de droit (LPF, art. L. 64) ;
- d’harmoniser les pénalités applicables pour abus de droit ou fraude à la loi (CGI, art. 1729) ;
- de modifier les règles de paiement solidaire de ces pénalités (CGI, art. 1754 V 1) ;
- et de modifier la composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit, son fonctionnement de même que sa dénomination (CGI, art. 1653 C, 1653 D et 1653 E).
Les dispositions relatives à la procédure de l’abus de droit fiscal s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009.
Les dispositions concernant le comité sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009 et le 1er avril 2009 concernant sa composition.
I Procédure de l'abus de droit fiscal.
13 L-9-10 n° 84 du 20 septembre 2010 :
L’instruction 13 L-9-10 n° 84 du 20 septembre 2010 commente les modifications ainsi apportées aux articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales et mentionne les nouvelles règles applicables en matière de majoration pourabus de droit, de solidarité de paiement des pénalités et concernant le comité, expose les nouvelles règles qui le régissent en termes de composition, de fonctionnement et de dénomination.1443 du 30 décembre 2008).
II Comité de l'abus de droit fiscal
- Composition, règles d'incompatibilité, procédure suivie devant le comité et dénomination.
13 M-2-10 n° 84 du 20 septembre 2010 :
Cette seconde instruction commente les modifications apportées aux articles 1653 C, 1653 D et 1653 E du code général des impôts qui ont trait à l’ouverture de la composition du Comité consultatif pour la répression des abus de droit à des professionnels du chiffre et du droit (un avocat, un notaire et un expert-comptable) qui devient comité de l’abus de droit fiscal, aux règles d’incompatibilité pour la désignation des membres de ce comité et à la procédure suivie de ce comité.
III Majoration pour abus de droit
- Solidarité de paiement des pénalités en cas d'abus de droit -
13 N-3-10 n° 84 du 20 septembre 2010 :
Les dispositions concernant la majoration pour abus de droit sont traitées
au BOI-CF-INF-10-20-20-III-C
Sur la solidarité de paiement, il convient de se reporter
au BOI-CF-INF-30-30-II-A-1.
L’instruction fiscale ci dessus commente les modifications apportées aux articles 1729-b et 1754-V-1 du code général des impôts par l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 qui introduit une gradation de la majoration applicable en cas d’abus de droit.
16:11 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit :JP | Tags : abus de droit fiscal : les règles | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 avril 2012
O Fouquet : sur la nature des agréments fiscaux (CE 7 03 2012 STAR)
"Au-delà de dialectique -agrément de plein droit et agrément discrétionnaire-, il existe un conflit entre la sécurité juridique et l’efficacité économique.O.F."
Le rapport Fouquet :
Accroître la sécurité juridique en matière fiscale
les tribunes d'Olivier FOUQUET
Avec l'autorisation de la Revue Administrative
Agrément de plein droit et agrément discrétionnaire
Par Olivier Fouquet
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
pour lire la chronique d 'O Fouquet
Pour n’autoriser la STAR à réduire son résultat imposable au titre de l’exercice 2005 qu’à hauteur de 265 000 euros, le ministre chargé du budget s’est fondé sur le fait qu’eu égard à sa situation financière favorable, l’aide fiscale n’aurait pour elle aucun caractère incitatif ;
ce motif ne se rattache à aucune des conditions fixées par l’article 217 undecies du code général des impôts (version 2005);
dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel de Bordeaux aurait commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de caractère incitatif de l’aide fiscale, tenant à la situation financière favorable de la société, ne pouvait pas fonder une décision de plafonnement de cette aide ne peut qu’être écarté ;
21:36 Publié dans aa O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 février 2012
O Fouquet : De la responsabilité de l'état pour faute /l ' évolution du CE du 22 mars 2011 avec conclusions LIBRES de C LEGRAS
mise a jour avec l'instruction administrative du 14 février2012
Pour engager la responsabilité solidaire de l’article 1763 A du code général des impôts applicable à l’époque des faits dans le cadre de revenu dit distribué, l’administration s’était trompée de date de situation et avait engagé la solidarité d’un contribuable non gérant .
Le conseil, annulle l’arrêt de la CAA de NANCY du 5 avril 2007 reconnait la responsabilité de l Etat alors même qu’il n’y avait pas de faute lourde .
Jusqu’à l’arrêt du 21 mars 2011, les erreurs commises par l’administration fiscale lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt étaient susceptibles d’engager la responsabilité de l’État pour faute simple uniquement lorsque la mise en oeuvre de ces procédures ne comportait pas de difficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation du contribuable (CE Sect., 27 juillet 1990, n° 44676).
Désormais, quelles que soient les difficultés particulières d’appréciation d’une situation fiscale, une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État.
Le principe général d’indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par une administration nécessite d’une part que le préjudice soit certain et, d’autre part, qu’il se rattache directement à l’action fautive de cette administration
Par son arrêt du 21 mars 2011, le Conseil d’État confirme cette appréciation en ce qui concerne l’action de l’administration fiscale et précise que n’est pas indemnisable le préjudice résultant d’une décision d’imposer illégale mais qui aurait été valable si l’administration avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments de faits ou de droit, qu’elle n’avait pas initialement fait valoir et susceptibles de justifier l’imposition.
13 O-1-12 n° 15 du 14 février 2012
Mise en cause de la responsabilité de l'Etat du fait de l'action de l'administration fiscale - Evolution des critères d'engagement.
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LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION FISCALE :
pourimprimerPDF Pour lire htlm
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Abandon de la faute lourde en matière fiscale: toute acte illégal de l'administration fiscale est désormais fautif, mais toute faute de cette administration n'engage pas la responsabilité de l'Etat. Le contribuable y a-t-il gagné?
Et les collectivités territoriales?
L’administration va-t-elle renoncer à ses redressements volontairement excessifs ou expérimentaux, de peur de voir sa responsabilité engagée?
Olivier Fouquet commente pour nous la nouvelle donne.
Conclusions du rapporteur public Claire Legras,
une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle leur a directement causé un préjudice ;un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement
CONFIRMATION
Conseil d'État,16/11/2011, 344621commune de Cherbourg-Octeville
Le droit de la responsabilité de l'administration
Un précédent : Conseil d'Etat N° 44676 27 juillet 1990
Conseil d'État, 21/03/2011,N° 306225, Publié au recueil Lebon
C.A.A de Nancy, 3ème chambre 05/04/2007, 05NC00357,
Cette erreur dans l’appréciation de la situation du contribuable au regard de la loi fiscale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat vis-à-vis de M. A ;
Le principe de la responsabilité de l Etat/
« Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ;
Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie ;
Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition ;
Enfin l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité «
Les faits
pour estimer qu’elle était en droit de faire jouer la responsabilité solidaire de M. A pour le paiement de la pénalité fiscale à laquelle la société GEK a été assujettie sur le fondement de l’article 1763 A du code général des impôts, faute d’avoir répondu à la demande l’invitant à désigner les bénéficiaires de revenus distribués, l’administration s’est référée, à tort, à la situation existant à la date de clôture de l’exercice au cours duquel avaient eu lieu les distributions de revenus, soit le 31 décembre 1981, alors qu’elle aurait dû se placer à l’expiration du délai de trente jours imparti à M. A, par lettre du 27 avril 1983, pour effectuer la désignation demandée ;
de ce fait, elle a commis une erreur dans l’appréciation de la qualité de dirigeant social de M. A qui avait cédé ses parts dans la société GEK le 13 août 1982, l’acte notarié ayant été publié à la recette des impôts le 26 août 1982, et qui avait démissionné de ses fonctions de cogérant lors de l’assemblée générale du 28 octobre 1982, sans que l’administration ne démontre ni même n’allègue qu’il aurait conservé la qualité de gérant de fait ; que
19:43 Publié dans aa O Fouquet, Acte anormal de gestion, CONTENTIEUX FISCAL, Protection du contribuable et rescrit | Tags : de la responsabilité de l'état pour faute | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 février 2012
"Abus de droit": un apport donation cession en report
rediffusion
QU ELLE VA ETRE LA POSITION DU CAD EN CAS DE SURSIS ??
Note EFI :le report était optionnel , le sursis est obligatoire !!!
Le conseil d’état du 24 aout 2011 vient de confirmer deux avis favorables du comite des abus de droit (Affaire n° 2000-16 et Affaire n° 2003-5)°dans des opérations d’apport cession donation EN REPORT d’une activité non économique d’une sophistication fiscale rarement observée.
Le périmètre de l'abus de droit par O FOUQUET (2007)
Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal
ATTENTION le conseil d'état fait une distinction fondamentale entre les opérations de restructuration patrimoniale et les opérations de restructuration économique à suivre donc
1er commentaire d’O FOUQUET
20:23 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit :JP, Démembrement | Tags : "abus de droit": un apport donation cession | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
30 décembre 2011
O FOUQUET peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité?
PROVISION COMPTABLE ET PROVISION FISCALE :
VRAIS OU FAUX JUMEAUX ?
CAA de Paris du 18 novembre 2010 n° 09-4821,
Sté Foncière du Rond-Point : RJF 6/11 n°684
La CAA de Paris dissocie, pour la première fois, la règle fiscale de la règle comptable dans le domaine particulièrement sensible des provisions. Selon la cour : « la déduction d’une provision pour la détermination de son résultat fiscal constitue pour l’entreprise une faculté qu’elle peut décider ne pas exercer ».
Autrement dit, l’entreprise qui a constitué une provision comptable, ne serait pas obligée de constituer la même provision sur le plan fiscal. Cette jurisprudence a donc pour effet de permettre au contribuable français qui y trouve son compte, de ne pas tirer de conséquences fiscales de ses écritures comptables de provision.
C.A.A.de Paris, 18/11/2010, 09PA04821, Sté Foncière du Rond-Point
Quelle peut être chez la cour la source de son inspiration ?
Dans cet article diffusé avec l'aimable autorisation de la revue administrative, Olivier FOUQUET critique la dissociation de la provision fiscale et de la provision comptable, admise par la CAA de Paris;
PROVISION COMPTABLE ET PROVISION FISCALE :
VRAIS OU FAUX JUMEAUX ?
Par Olivier Fouquet Président de Section (h) au Conseil d’Etat
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05 octobre 2011
O FOUQUET LE FISC ET LE SPORTIF : LE CHOIX DES ARMES
L’arrêt Boris BECKER DU 22 JUIN 2011
Le principe doctrinal dit de l’autonomie du droit fiscal ne signifie pas que le droit fiscal est enfermé dans son donjon technocratique.L’arrêt Boris Becker nous prouve le contraire.
Le vrai professionnel public ou privé de la fiscalité est aussi un généraliste pour permettre à sa pensée de s’exercer avec ordre, de discerner l’essentiel de l’accessoire, d’apercevoir les prolongements et les interférences, bref de s’élever à ce degré où les ensembles apparaissent sans préjudice des nuances.
Le vrai professionnel saura alors faire la différence entre une opération légale solide et une opération légale hasardeuse et ce n'en déplaise à nos amis , les libertaires de la fiscalité.
Sur conclusion de l’administration, le conseil d état a pour le première foi utilise le droit du travail pour qualifier un contrat d’artiste visé à l’article L 762 du code du travail
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce
Notre ami Olivier FOUQUET nous livre en prime son analyse sur cet arrêt qui peut faire parti des grands arrêts
les tribunes d'olivier Fouquet
LE FISC ET LE SPORTIF : LE CHOIX DES ARMES
par Olivier Fouquet
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
La décision du Conseil d’Etat n°319240, 3/8 ssr, Boris Becker, aux conclusions d’Edouard Geffray publiées au BDCF 10/2011, mérite de retenir l’attention dans la mesure où l’administration française s’est , pour la première fois dans un litige porté devant le Conseil d’Etat en cassation, fondée, pour imposer les gains retirés par l’intéressé de sa participation à des tournois de tennis en France, sur les dispositions de l’article L. 762-1 du Code du travail et non, comme on aurait pu s’y attendre, sur l’article 155 A du CGI.
lire la suite dans les tribunes htlm et pdf ci dessous
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22/06/2011, 319240
Le fisc et le sportif : le choix des armes htlm
Le fisc et le sportif : le choix des armes pdf
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
07:57 Publié dans aa O Fouquet, Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 octobre 2011
Abus de droit et fraude à la loi
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POSITION DE MR LE PRESIDENT FOUQUET
- LE PERIMETRE DE L'ABUS DE DROIT
- Interprétation française et interprétation européenne
de l'abus de droit
ENTRETIENS DU PALAIS ROYAL DU 7 MARS 2007
INTRODUCTION DE Mr LE VICE PRESIDENT SAUVE
Certains montages patrimoniaux, destinés à réduire le poids des impôts, peuvent être considérés comme des abus de droit par l'administration fiscale.
Le rapport 2006 du comité consultatif pour la répression des abus de droit vient d'être publié au bulletin officiel des impôts du 3 avril. Sur les vingt-cinq affaires traitées l'an dernier, le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a, pour quinze d'entre elles, confirmé la position de l'administration fiscale. Dans les dix affaires restantes en revanche, les contribuables ont obtenu gain de cause. Rappelons que ce comité peut être saisi à la demande du contribuable ou de l'administration fiscale
FRAUDE A LA LOI
En septembre 2006, le conseil d'Etat a élargi considérablement le droit pour l'administration de remettre en cause des dispositions de droit privé en utilisant le principe de fraude à la loi ce constitue une véritable « révolution » en matière fiscale.
a) Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé.... ..
.b) Ce principe, qui peut conduire l’administration à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers, s’applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration fiscale de suivre la procédure qu’elles prévoient.,,
c) Ainsi, hors du champ de ces dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’il établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe mentionné ci-dessus pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
08:33 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, olivier fouquet, ccrad, contentieux fiscal, fraude à la loi, janfin | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 mars 2011
La vraie nature des sanctions fiscales ???
Le conseil constitutionnel doit rendre ses 4 décisions sur la nature des sanctions fiscales le 17 mars prochain
QPC la modulation des sanctions fiscales devant le conseil constitutionnel
Dans cette attente, je vous livre les questions tranchées ou à trancher
Les sanctions fiscales sont elles des accusations pénales
au sens de la CEDH ?
Réponse oui
La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?
Lire la QPC déposée par le conseil d’état le 24 février 2011
"Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration.
CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande "
Les sanctions fiscales peuvent elles être rétroactives ?
Réponse non
Les tribunes sur la rétroactivité de la loi
Les sanctions fiscales doivent elles être personnalisables ?
Réponse oui
Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009 N° 329173
Le principe de personnalité des peines découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), du principe de la présomption d'innocence posé au paragraphe 2 de l'article 6.,,2) Un système d'imposition se fondant principalement sur les déclarations établies par les contribuables ne saurait préserver les intérêts financiers légitimes de l'Etat sans un régime de sanctions efficace.
La nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose d'appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte des spécificités des personnes morales.... ..
Le juge peut il moduler les sanctions ?
Pour le conseil d état réponse non
Pour la cour de cassation Réponse oui
Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales..
AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE
"Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1 de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"
Le président O.FOUQUET et la revue administrative nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.
DE LA MODULATION DES SANCTIONS
FISCALES ET ADMINISTRATIVES
Par Olivier Fouquet
Les tribunes sur la modulation
QUE VONT DECIDER LES SAGES DE LA REPUBLIQUE
17:18 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa O Fouquet, aa)DEONTOLOGIE, Les sanctions fiscales, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |