24 janvier 2011

QPC:Décision sur les signes extérieurs de richesse

conseil constitutionnel.gifLe conseil a déclaré l’article 168 du CGI  conforme à la Constitution, à l’exception de la majoration de 50 % prévue au   § 2 et sous réserve que le contribuable puisse prouver que la possession de certains éléments de son train de vie au sens de cet article n’impliquent pas la perception de revenus équivalant à ceux qui sont établis en référence au barème défini par le 1 cet article.  

En confirmant et en améliorant le principe d’une imposition forfaitaire, le conseil constitutionnel ne va t il réveiller le   Dinosaure cher à notre ami Olivier Fouquet. Entre une surimposition et une non imposition totale , les réflexions de bon sens du conseil constitutionnel ne vont-elles pas amener les pouvoirs publics à reprendre la réflexion sur une juste imposition minimum, réflexion suspendue en 2007   ou même d'un impot plancher étudié par le Sénat en 2008 (cliquer)mais rapidement oublié au grand soulagement de  nos  amis les libertaires de la fiscalité (cliquer)

 

La décision QPC 2010-88 du conseil du 21 janvier 2011 

 

Par ailleurs, il rappelle dans son analyse de la décision (cliquer )  que la détermination de la base d’imposition forfaitaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure contradictoire18, elle ne peut être assimilée à une taxation d’office. 

Article 168 CGI    

La doctrine administrative DB 5 51 

 

 TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :  

LE DERNIER DINOSAURE VACILLE 

O FOUQUET Décembre 2008
pour lire et imprimer cliquer

 

 

Le législateur a donné à l'administration, en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés d'un contribuable, la possibilité de porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de ce dernier à un montant forfaitaire en appliquant un barème à certains éléments révélateurs de son train de vie  

Une telle disproportion est établie « lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 de l'article 168 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement » 

 Par ailleurs le contribuable est autorisé, en application du 3 du même article, à « apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie » ;

'il peut ainsi contester l'évaluation forfaitaire faite par l'administration en apportant la preuve de la manière dont il a pu financer le train de vie ainsi évalué, sans qu'il soit nécessaire pour lui de prouver la manière dont il a financé chacun des éléments retenus pour cette évaluation 

Le conseil constitutionnel a confirmé la validité constitutionnel du principe de cette imposition en soulignant  aussi le législateur a entendu mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale 

Toutefois il a déclaré non constitutionnelle  la majoration de 50%  

Considérant, en deuxième lieu, que le 2 du même article dispos :  

« La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème » ;  

qu'en ne se fondant plus sur le barème fixé au 1 pour évaluer la base d'imposition dès lors qu'un certain nombre des éléments de train de vie utilisés pour définir l'assiette est dépassé, le législateur a retenu un critère qui n'est ni objectif ni rationnel et fait peser, le cas échéant, sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que, dès lors, le 2 de l'article 168 du code général des impôts doit être déclaré contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; 

En conclusion le conseil constitutionnel d’une part précise que la lutte contre la fraude fiscale a valeur constitutionnel mais que les conséquences ne doivent pas être une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. 

Dans le cadre de la réflexion sur la suppression de l’isf, la modération de l’imposition sur les signes extérieurs ne va  t elle pas faire rentrer cette imposition  qui était une imposition sanction comme une imposition minimum un peu comme en suisse.

  

 La tribune sur une imposition minimum

La tribune sur l'article 168 CGI

Imposition forfaitaire ? Article 164 CGI et article 168 CGI: un retour ???

 

20 décembre 2010

O FOUQUET Titre de participation: une définition par le CE

 

 HOLDING.jpgLe conseil d’état vient de confirmer une définition fiscalo- comptable des titres de participation avec l’ensemble des conséquences que cette définition pourra entrainer même si en l’espèce l’entreprise n’a pas obtenu gain de cause

 

 Les tribunes sur la fiscalité des titres de participations

 

Une définition du titre de participation

 

 

La notion de titres de participation cliquer

 

Par Olivier Fouquet

Président de Section (h) au Conseil d’Etat

 

Les décisions du Conseil d’Etat du 20 octobre 2010 n° 314247, Sté Alphaprim et n°314248, Sté Hyper Primeurs, (publiées à la RJF 1/11 n°16, avec les excellentes conclusions du rapporteur public Edouard Geffray publiées au BDCF 1/11 n°5) donnent, pour la première fois en jurisprudence, la définition des titres de participation au sens de l’article 219, I-a ter du CGI. 

 

Cette définition est importante puisque le droit fiscal applique aux titres de participation des règles particulières en matière de frais d’acquisition, de provisions pour dépréciation et de taux, et de plus-values ou de moins-values. Mais au delà de l’intérêt que présente par elle-même une telle définition, cette jurisprudence conduit, nous semble-t-il, à une nouvelle réflexion sur le « coup d’accordéon » en cas de réduction de la participation. Pour lire la suite cliquer 

 

LES FAITS

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05 décembre 2010

L'article 168 devant le conseil constitutionnel ?

rolls.jpg

rediffusion

 

 O FOUQUET  

l'article 168 du CGI constitue-t-il encore une menace sérieuse pour le contribuable de bonne foi? décembre 2008.  

 TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :

LE DERNIER DINOSAURE VACILLE  

cliquer pour imprimer 

 Nous remercions le président fouquet  et la revue administrative de nous avoir autorisé à publier  la présente chronique 

les tribunes d'Olivier Fouquet

Cette chronique rentre dans le débat sur un impôt minimum, débat que nous avons initié par la tribune 

la tribune sur une imposition minimum

Imposition d'apres les signes extérieurs de richesse ( article 168 CGI)

Mise à jour novembre 2010

le Conseil constitutionnel est saisi sur 168 CGI

 CE 22 octobre 2010 n° 342565 

 Le Conseil constitutionnel est saisi de la question de savoir si la taxation d'après les « signes extérieurs » prévue par l'article 168 du CGI est conforme au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.   

L’ARTICLE 168 EST IL DE  RETOUR ? 

Conseil d’Etat N° 275554 27 juillet 2006 Ruwayha    

Conseil d’État N° 305442 6 août 2008 

Conseil d’Etat 27 octobre 2008 n°294160, min. c/ Planet

Conclusions de Mr Glaser ,commissaire du gouvernement  

5 B-5-09 n° 15 du 12 février 2009   

Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie (art. 168 du code général des impôts) - Arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 2008 n° 294160 (Planet).

17 novembre 2010

O Fouquet sur l'ISF : vers un bouleversement

Rediffusion à la suite de l'intervention du président de la République

des avancées de réforme nécessaires sont proposées!!! cliquer

 

Qui est O Fouquet ?

olivier fouquet les echos.jpgLe président Olivier FOUQUET nous fait l’amitié de donner aux 30.000 visiteurs de ce blog sa première impression sur ce qu’il appelle un  bouleversement fiscal . 

 

Pour Olivier Fouquet le Conseil constitutionnel restitue à l’ISF son véritable objet qui est d’être un impôt sur le patrimoine. Ce retour aux sources pourrait peut-être conduire à modifier profondément l’assiette de l’ISF. 

 

 

L’interview du président Fouquet 

Par P Michaud le 25.10.2010  

Le Conseil constitutionnel restitue t il  

à l’ISF son véritable objet ?

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31 octobre 2010

O FOUQUET Le sens des fusions: Du nouveau? (01.08)

97f852c039cb6578b4aa4c1337ec45b1.jpgTRIBUNE FISCALE

 

 

 

LE SENS DES FUSIONS :DU NOUVEAU ?
janvier 2008
Olivier Fouquet Président de Section au Conseil d’Etat
  CLIQUER

 

 

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 I   FUSION RAPIDE - Non déductibilité des frais financiers liés à l'acquisition - LBO secondaire - assouplissement de la doctrine figurant au BOI 4 I-2-00.
Question :
Dans quelles conditions l'administration est-elle susceptible de ne pas remettre en cause la déductibilité des frais financiers en cas de fusion rapide entre deux sociétés holdings ?

Réponse Rescrit 2007/48 du 24 octobre 2007

II FUSION A L'ENVERS

La CAA Paris a reconnu la validité fiscale d’une fusion à l’envers compte tenu de la situation de fait et que l'administration n'apportait pas la preuve d'une motivation fiscale ou que l’opération aurait un caractère fictif et ne répondrait pas à un réel intérêt économique.

Cour Administrative d'Appel de Paris N° 06PA01941 du 18 juin 2007

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17 mai 2010

O Fouquet et le coup d’accordéon

accordeon.jpgO Fouquet et le coup de l’accordéon

L’affaire Prédica

les tribunes d'Olivier Fouquet

 

 

Pour imprimer la tribune cliquer

Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.

Cette cession a  fait apparaître des moins values.

Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ? Et comment repartir ?

« COUP D’ACCORDEON » :
COMMENT DISTINGUER LA MOINS-VALUE A COURT TERME
DE LA
MOINS-VALUE A LONG TERME ?

 

Olivier FOUQUET

Président de Section au Conseil d’Etat

avec l'aimable autorisation de la revue administrative 

 

 

Conseil d’État  22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

Article 39 duodecies CGI

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10 février 2010

O Fouquet Evaluation suite

evaluations1.jpg IL N’EXISTE AUCUNE METHODE LEGALE D'EVALUATION DES TITRES NON COTES
PREVALANT SUR D’AUTRES

 

 

O FOUQUET Evaluation des titres non cotés

 

 

 

 

 

Peux t on évaluer  un immeuble en tenant compte de l’Indice duCout de la Construction ?

 

Cour de cassation 3 décembre 2008 N° de pourvoi: 07-17513  

 

Cour de cassation 7 juillet 2009 N° de pourvoi: 08-14855

 

Estimant la valeur déclarée inférieure à la valeur réelle des actions de la société Saazor données à M. X... par son père, l’administration fiscale a, le 8 décembre 2000, notifié à celui-ci un redressement puis a, le 17 octobre 2002, émis un avis de mise en recouvrement ;

Après rejet de sa réclamation, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins d’obtenir l’annulation de cet avis et décharge des impositions ;

 

L’administration s’est pourvu en cassation contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Nancy du 5 février 2008

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01 février 2010

l'Imposition forfaitaire en France

SIGNE DE RICHESSE.jpg

Le retour de la taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie du contribuable ?

 Article 164 CGI et article 168 CGI: un retour ???

 

 

La tribune d'Olivier FOUQUET

 

  

 

5 B-5-09 n° 15 du 12 février 2009 : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie (art. 168 du code général des impôts) -

  

 

Conseil d’Etat 27 octobre 2008 n°294160, min. c/ Planet

 

 

 

Conclusions de Mr Glaser ,commissaire du gouvernement

  

 

 

 

 

Pour imprimer cliquer    

 

La tribune EFI sur l’imposition minimum

 

Les services fiscaux remettraient  en application l’imposition sur les signes extérieurs de richesse dans le cadre du débat républicain sur  un impôt minimum tel qu'il est prévu par l'article 168 CGI 

En cas de disproportion marquée entre le train de vie  d'un contribuable et ses revenus, l'administration a le droit de substituer au régime de droit commun de détermination du revenu imposable, une taxation forfaitaire de la base d'imposition d'après certains éléments de ce train de vie. 

Cette règle permet en fait la création d’une imposition  minimum pour les contribuables domiciliés en France.

Ne serait  il opportun d’étudier un système similaire pour les résidents non domiciliés et réétudier la doctrine dite  Kerlan des années 60 et réexaminer l'application de l'article 164C CGI dans le cadre des traités fiscaux?

Ne faudrait il pas réinterpréter les conventions fiscales qui dans certains cas sont devenues des niches fiscales internationales au profit des non résidents  alors que la définition française du domicile fiscale  parait trop rigide  , pas assez souple , en un mot c'est une définition absolue du tout ou rien qui permet à notre système de devenir un filet à grosse maille.

Pour quelle raison les résidents non domiciliés ne pourraient ils pas  en effet participer aux dépenses de l'état , dépenses dont ils profitent lors de leur séjour secondaire en France??? De nombreux états pratiquent cette politique à la satisfaction et à la sécurité fiscale de tous ???

 

La loi française prévoit deux types d’imposition sur les signes extérieurs

-pour les contribuables résidents domiciliés: article 168 CGI

-pour les contribuables résidents non domiciliés : article 164C CGI

et

-pour les non résidents non domiciliés : article 164 B CGI (revenus de source française)

 

 

 

 

-pour les contribuables résidents domiciliés  

 

CGI, art. 168 ;   LPF, art. L. 63

 

La doctrine administrative DB 5 51 

 

-pour les contribuables résidents non domiciliés

 

Article 164 C  CGI

 

 ATTENTION Les conventions internationales relatives aux doubles impositions apportent  des dérogations aux dispositions de la loi interne, notamment la taxation forfaitaire visée est toujours exclue en cas d’application de traité fiscal. 

 

La doctrine administrative  DB5B7112

 

 -pour les non résidents non domiciliés

 

Imposition que sur les revenus de source française conformément
à l’article 164 B CGI

 

Instruction en cours de rédaction

 

La jurisprudence  sur l’article 168

 

 

 

1)    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06/08/2008, 305442, Inédit au recueil Lebon

2)    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15/11/2006, 280553

3)    Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2006, 2755

 

4)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 juillet 1998, 172175, inédit au recueil Lebon

5)    Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 janvier 1997, 139711, mentionné aux tables du recueil Lebon

6)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1994, 76251, inédit au recueil Lebon

7)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 janvier 1994, 76634, mentionné aux tables du recueil Lebon

8)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 avril 1993, 75145, inédit au recueil Lebon

] 9)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 avril 1993, 77587, mentionné aux tables du recueil Lebon

10)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 avril 1993, 81643, mentionné aux tables du recueil Lebon

11)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 74966, inédit au recueil Lebon

12)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 74304, inédit au recueil Lebon

13)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1993, 77418, mentionné aux tables du recueil Lebon

14)  Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 novembre 1992, 75016, inédit au recueil Lebon

15)  Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 novembre 1992, 75017, inédit au recueil Lebon

16)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 septembre 1992, 83977, inédit au recueil Lebon

17)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 septembre 1992, 82182, inédit au recueil Lebon

18)  Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 26 juin 1992, 81598, inédit au recueil Lebon

19)  Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 juin 1992, 81891, inédit au recueil Lebon

20)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 mai 1992, 79723, publié au recueil Lebon

 

La jurisprudence  sur l’article 164 C

 

 

1)    Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 4 août 2006, 252495, inédit au recueil Lebon

2)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 253224, inédit au recueil Lebon

3)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 239975, mentionné aux tables du recueil Lebon

4)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 244671, mentionné aux tables du recueil Lebon

5)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221075, publié au recueil Lebon

6)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221076, inédit au recueil Lebon

7)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221077, inédit au recueil Lebon

8)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221197, inédit au recueil Lebon

9)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221198, inédit au recueil Lebon

10)  Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221199, inédit au recueil Lebon

11)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1993, 85626, mentionné aux tables du recueil Lebon

12)  Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 9 décembre 1988, 62909, inédit au recueil Lebon


 


 

 

 

01 janvier 2010

O FOUQUET NOUS EXPLIQUE AXA ET GOLDFARB

 

 

CONSEIL ETAT.jpgLES REFLEXIONS D’ O FOUQUET 
SUR LES ARRETS AXA ET GOLDFARB

 

 

 

LA TRIBUNE AXA ET GOLDFARB

 

 

 

 

 

LES TRIBUNES D’OLIVIER FOUQUET

 

 

pour imprimer avec ses liens et diffuser librement cette tribune cliquer     

 

 

Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?

 

Le conseil a choisi la route de  l’esprit
et non celle du scribe.

 

 

 

 

Monsieur le président O Fouquet ,je vous remercie d’avoir accepté, en toute amitié, de répondre aux questions que se posent les 15.000 lecteurs mensuels de ce blog  sur les interprétations pratiques à retenir sur les deux arrêts AXA et GOLDFARB du 7 septembre 2009  concernant la répression des abus de droit fiscal  et de  la fraude à la loi

 

Nos lecteurs  sont aussi informés que vous avez écrit une tribune  de doctrine  sur ce sujet dans la prestigieuse REVUE DE DROIT FISCAL (n°39 du 24 septembre 2009)

 

Je rappelle  la situation de fait concernant AXA, la situation de la société GOLDFARB étant similaire

 

Axa venant au droit de la SA Banque d’Orsay a réalisé durant les années 1992 et 1993 respectivement 18 et 32 opérations d’emprunts et 15 et 117 achats à réméré de titres de sociétés qu’elle n’a détenus que pendant de brèves périodes au cours desquelles intervenait le paiement des dividendes.

ces opérations d’emprunt et d’achats à réméré ont emporté transfert de la propriété des titres à la banque qui est devenue ainsi attributaire des dividendes et de l’avoir fiscal qui y était attaché lors du détachement du coupon ;

ainsi, dans le cadre d’une opération d’achat à réméré de titres d’une société, la banque d’Orsay, après avoir acquis les titres juste avant le paiement du dividende, encaissait celui-ci puis les revendait à bref délai pour un prix calculé en retranchant du prix d’achat, majoré d’une indemnité d’immobilisation, d’une part, une somme strictement équivalente au dividende perçu et, d’autre part, une pénalité d’avoir fiscal correspondant à un pourcentage de l’avoir fiscal attaché aux dividendes distribués ; Une telle opération dégageait une perte ;

 

Compte tenu de cette situation, le vérificateur  a dans un premier temps considéré qu’ ‘il y avait abus de droit  au sens de l’article L 64 du LPF , puis en cours de procédure l’administration  a demandé le maintien des impositions contestées sur le fondement de la fraude à la loi qu’elle a demandé de substituer à celui de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales initialement retenu ;

 

Sur l’application de l’abus de droit,

 

 Dans les deux affaires  le conseil a d’abord jugé que les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, applicable à l'époque ,ne pouvait remettre en cause les opérations d’achat et de revente des titres effectuées  autour du détachement du coupon et permettant l’imputation des avoirs fiscaux sur l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable.

 

Sur l’application de la fraude à la loi

 

Le Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel a  aussi  examiner cet autre moyen.

La question posée est tout simplement de définit ce qui est "la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes  à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ".

Cette formulation étant celle qui a été votée par le législateur  dans le cadre du nouvel article L64 du LPF. 

 

 

Cette formulation est celle qui a été votée par le législateur de décembre 2008 pour le nouvel article L64 LPF   sera d’une interprétation aussi délicate que la taille d’un diamant  ce qui lui permettra aussi toute souplesse….

 

La première tribune de ce blog créé le 17 avril 2007 avait analysé l'arrêt de la cour d'appel de Paris favorable à  AXA et j'avais écrit qu’

 

'"Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi, l'objectif du législateur ayant été de supprimer la double imposition économique "

 

Nous sommes bien dans la recherche de la volonté subconsciente du législateur et non dans une analyse simplement grammaticale du texte

 

En fait, la difficulté vient   de l’analyse de l’adjectif  « littéral » : l’analyse littérale signifie telle l’analyse de l’esprit de la Loi   ou de la grammaire de la loi. ?

 

Le conseil a choisi la route de  l’esprit …et non celle du scribe. 

 

 

Question de P.Michaud Les décisions du CE Sté Axa et Sté Henri Goldfarb sont pour un très grand nombre de  praticiens une surprise, sinon une révolution. Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?

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12:18 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit :JP | Tags : o fouquet sur les arrets axa et goldfarb | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 septembre 2009

Du financement d'une filiale portugaise

lisbonne.jpgQuel est le sort fiscal des frais financiers payés sur un emprunt destiné à financer des quasi fonds propres d’une filiale portugaise ?

 

La conférence OCDE sur les prix de transfert

 

Attention : les faits remontent à 1991 et la solution du conseil -favorable au contribuable-devrait  à mon avis être à nouveau validée depuis le nouveau régime fiscal des plus value  sur cession de titres de participations. ( note P Michaud des modifs seraient  dans les tuyaux ....)

 

LES PRIVILEGES  HOLDING FRANCAIS

 

Tribunes EFI sur le financement des entreprises

 

La position d'Olivier FOUQUET

 

 

Si les frais financiers ( dus pour acquisition de titres de participations ) ne sont pas intégrés sauf option dans le prix de revient des titres de participations,Inst. 30 décembre 2005, 4 A-13-05 n° 55., certains se posent la question de savoir  si ces frais financiers  restent imputables du résultat fiscal ordinaire ou du résultat fiscal « séparé » au sens de l’article 219 a quinquies CGI qui dispose :

 

 « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.

Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008

Les règles d'assiette de ce régime d'imposition séparée" sont analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle

L'option pour les frais: Article 38 undecies ann III CGI cliquer

 

Conseil d’État  7 septembre 2009 N° 303560 

 

LES FAITS

 

la SNC IMMOBILIERE GSE détient des participations majoritaires dans différentes sociétés établies au Portugal et ayant pour objet la construction d’immeubles destinés à la vente ;

Elle a inscrit, à l’actif de son bilan au compte autres participations l’ensemble des sommes versées, qu’il s’agisse des apports en capital ou des versements supplémentaires au capital, pour la quote-part lui revenant dans les droits sociaux de ces sociétés ;

Elle a financé ces versements supplémentaires, à la fois par ses fonds propres et par l’emprunt ;

Sur le plan comptable, elle a affecté la quote-part des frais financiers supportés à raison de ces emprunts au prix de revient de ses participations ;

Sur le plan fiscal, elle a procédé à la déduction extra-comptable sur la liasse fiscale de ces frais financiers sur le tableau 2058 relatif à la détermination du résultat imposable ;

 

A l’issue de la vérification de comptabilité.....

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01 septembre 2009

O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"

arret droit fiscal.jpgMISE A JOUR

 

Le conseil confirme t il le principe de la proportionnalité
mais en jugeant l’amende de 5 % proportionnée ??

 

 

Par un arrêt du 31 juillet 2009, n° 307781, le Conseil d'Etat, saisi d'un litige relatif à la sanction prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts (C.G.I.), (note EFI applicable à l'époque) a jugé, sur le fondement d'une loi nouvelle plus douce (C.G.I., art. 1840 J),  (note EFI lire aussi L112-7  CMF  ante 1er .02.09 )que compte tenu du montant des paiements en espèces effectués en France (3 269 835 ), notamment, par deux sociétés clientes établies en Suisse, l'amende infligée (163 492 ), à hauteur de 5 % des sommes indûment réglées en numéraire, n'était pas disproportionnée. 

CE 31 Juillet 2009  n° 307781 Aff. Société Cyberoffice 

BOI du 3 septembre  2009 13 K-10-09 

Les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public

 

Le président O.FOUQUET et la revue administrative  nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.

 

DE LA MODULATION DES SANCTIONS 
FISCALES ET ADMINISTRATIVES
 

Par Olivier Fouquet 

FLASH Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales ! 

 

 

les tribunes d'Olivier Fouquet 

Lire la proposition 36 du Rapport Fouquet 

Note de P MICHAUD: En dehors de ce sympathique et nécessaire débat démocratique , la pratique de la modulation des sanctions , si elle est entérinée par les jurisprudences  françaises et européennes ,va poser de fantastiques difficultés d'organisation  administrative,  difficultés qui vont du nécessaire respect de l'égalité devant la sanction à l'organisation matérielle de l'instruction et du "prononcé personnalisé"des sanctions.

Si il est souhaitable de "personnaliser" la sanction - au sens de la jurisprudence de la CEDH, il est aussi nécessaire d'éviter de "noyer " nos tribunaux sous ce nouveau contentieux  de masse . 

Notre législateur devra donc trouver le moyen de "personnaliser" ce nouveau contentieux de masse

 

 

 

" les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"

  Conseil d’Etat 16 février 2009 n°274000, Sté Atom 

Les conclusions de Mme Claire Legras,
rapporteur public
 

 

De la modulation des sanctions fiscales et administratives
par O FOUQUET

 

22:30 Publié dans aa O Fouquet, Les sanctions fiscales | Tags : modulation des sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 mai 2009

Qui est donc Olivier FOUQUET ?

olivier fouquet les echos.jpgce qui compte, ce n'est pas l'apparence des choses mais la réalité des faits.

Nous connaissons tous OLIVIER FOUQUET qui publie ses chroniques et ses rapports sur notre blog.Je me réjouis de lui rendre hommage en diffusant le sympathique article paru dans les echos du 11 mai 2009

Les tribunes EFI avec O FOUQUET

Discret, pour ne pas dire pudique, il va devoir forcer sa nature pour la deuxième fois en trois mois. Après l'affaire Pérol, le colérique président de la Commission de déontologie est saisi cette semaine d'un nouveau cas de pantouflage tout aussi médiatique, celui de Stéphane Richard. En membre éminent du Conseil d'Etat, dont il présidait auparavant la prestigieuse section des finances, il n'aura de cesse de rappeler la jurisprudence du Palais Royal à ceux qui s'étonnent de voir le plus proche collaborateur de Christine Lagarde briguer la présidence de France Télécom :

Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence des choses mais la réalité des faits. Si la polémique enfle à nouveau sur les possibles conflits d'intérêts frappant l'intéressé, le libéral décomplexé qu'est Olivier Fouquet pourra toujours faire sienne la ligne du doyen Vedel - « non neutre mais impartial » - et tenter de convaincre de la valeur ajoutée de son jugement, comme il le fit dans son fameux rapport sur la taxe professionnelle.

Il faut dire que le pape de la fiscalité s'est fait apôtre du « bon sens » économique depuis l'époque où il conseillait Giscard d'Estaing ministre des Finances, au côté de Michel Pébereau né, comme lui, en 1942. Et qu'en méticuleux jardinier, amoureux des roses, il ne craint pas les dossiers épineux.  LES ECHOS

 

07:22 Publié dans aa O Fouquet | Tags : qui est olivier fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 février 2009

AFF PEYROL O FOUQUET Mon opinion EN INTEGRALITE

conseil de tat.jpgLa lettre INTEGRALE du Président de la Commission de déontologie
au secrétaire général de l'Elysée:
quelles sont les obligations déontologiques des conseillers de l'Elysée?

 

Notre ami O FOUQUET  m’a demandé de publier in extenso son opinion sur la situation administrative et déontologique des conseillers de l’Elysée.

 

Qui est Mr François PEROL

 

L’analyse complète de cette opinion est  en effet fort éloignée des « raccourcis » tendancieux publiés par ailleurs.

 

La commission de déontologie cliquer

 

la lettre d'O FOUQUET pdf

 

 

 

COMMISSION DE DEONTOLOGIE

DE LA FONCTION PUBLIQUE

~·~·~·~

Le Président

 

Paris, le 24 février 2009

 

 

 

Monsieur le Secrétaire Général,

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10:40 Publié dans aa O Fouquet | Tags : justice, politique, elysée, perol | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 février 2009

O FOUQUET le rapport sur la taxe pro.

marianne.jpg A nouveau à  l’ordre du jour de nos politiques

JUILLET 2009

LE PROJET DE MODIFICATIONS DE LA TP
cliquer pour lire et imprimer

 

Après la patente, puis la taxe professionnelle (TP), il faudra bientôt parler de la cotisation économique territoriale (CET) et de ses deux composantes, la cotisation locale d'activité (CLA) et la cotisation complémentaire (CC).

 

Ce document d'une soixantaine de pages correspond en fait à la rédaction technique de la réforme présentée le 8 juillet par la ministre de l'Economie, Christine Lagarde

 

Commission de réforme de la taxe professionnelle (2004)

: rapport définitif, rapport au Premier ministre  cliquer

 

un rapport d' Olivier FOUQUET

 

Inédit :  les prélévements obligatoires locaux

 

La Commission a évalué, sur la base notamment d'évaluations chiffrées, les avantages et les inconvénients de chacune des options dégagées par le rapport d'étape.

 L'objet du présent rapport est de présenter et de hiérarchiser les propositions en vue d'une réforme de la taxe professionnelle. L'axe de la réforme proposée consiste à substituer à l'assiette fondée sur les équipements et biens mobiliers une assiette fondée sur la valeur ajoutée, avec un taux d'imposition fixé au niveau local mais dans la limite d'un plafond et d'un plancher fixés par le législateur.

 

 La Commission a en outre souligné les précautions qui devront être prises :

Ø    garantir le niveau des ressources fiscales des collectivités territoriales,

Ø    organiser une période de transition suffisamment longue pour les entreprises,

Ø    conserver dans l'assiette une part d'éléments physiques,

Ø    définir une clef de répartition de la valeur ajoutée correspondant à la réalité de l'entreprise au niveau local,

Ø    ne pas modifier globalement la charge fiscale supportée par les petites entreprises,

Ø    procéder à un exercice " à blanc " avant l'entrée en vigueur de la réforme.

 

10 décembre 2008

O FOUQUET :vers un dividende professionnel ?

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REDIFFUSION avec les conclusions d' E . GLASER

Noue remercions le président Fouquet et la revue administrative de nous avoir autorisé à publier  la présente chronique qui concerne l'ensemble des professionnels libéraux, experts comptables ,notaires  medecins notaires et avocats ainsi que l'ensemble des dirigeants de PME

Dans trois  affaires récentes, le conseil d’état et la cour de cassation  ont pris des positions juridiques différentes  sur la nature du dividende versé par une Societé d'exercice libérale SEL ou même  une sarl familiale ,type article 62.

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19:10 Publié dans aa O Fouquet | Tags : commission darrois, olivier fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |