13 juillet 2018
Modulation des sanctions fiscales : vers un renouveau démocratique une nouvelle QPC (CE 11.07.18)
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rediffusion avec MAJ
Modulation des sanctions fiscales :
un combat démocratique en cours
La tribune prémonitoire de 23 septembre 2007
De la modulation des sanctions fiscales et administratives par o Fouquet
Modulation des pénalités fiscales : le Conseil d'Etat persiste et signe. Par Julie Burguburu,
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Modulation des sanctions fiscales efi.
Le conseil d’état, le conseil constitutionnel et la CEDH mais pas la cour de cassation ont jugé que les sanctions fiscales-souvent très lourdes - décidées par l’administration étaient conformes à une société démocratique alors même que le juge n’avait pas la possibilité de les moduler suivant le comportement personnel du contribuable
Ce n’est pas notre avis
le conseil d etat vient de pser au conseil constitutionnel une nouvelle QPC sur la possibilité pour nos juges de moduler une sanction fiscale et ce dans la cadre de
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
rticle 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni
qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 11/07/2018, 419874,
L'article 1740 A du code général des impôts dispose que : " La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu. / L'amende prévue au premier alinéa s'applique également en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis.".
3. La société requérante soutient que l'article 1740 A du code général des impôts est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Selon elle, cette disposition porte atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines en ce qu'elle sanctionne toute irrégularité commise par un contribuable dans la délivrance à un tiers de documents permettant à ce dernier d'obtenir un avantage fiscal, par une amende dont le taux n'est pas susceptible d'être modulé et qui est égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut, au montant de l'avantage indûment obtenu par le tiers, sans que cette sanction ne nécessite l'établissement du caractère intentionnel des faits reprochés.
- L'article 1740 A du code général des impôts est applicable au litige et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'il porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité.
18:29 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Protection du contribuable et rescrit | Tags : modulation des sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
21 janvier 2011
QPC la modulation des sanctions fiscales devant le conseil constitutionnel
QUATRE QPC sur la modulation des sanctions fiscales
CEDH:Nature de l'amende pour non révélation de bénéficiaires
Sanctions fiscales et le contrôle judiciaire
O FOUQUET
" les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"
Comme nous l'avions pressenti, le conseil constitutionnel a été saisi du lancinant problème de la modulation des sanctions fiscales Contrairement aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État a déposé quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales :
Nous savons que la remise gracieuse des pénalités est possible et que les Services fiscaux savent l'utiliser avec humanisme. Toutefois la difficulté réside dans les principes applicables : le sanctionneur peut il rester juge de la modération ou non de la sanction ?.La réponse est négative : une autorité ne peut pas être juge et partie.
Dans ces conditions , une déclaration de non constitutionnalité des mesures visées dans les questions va obliger le parlement à se pencher sur les sanctions fiscales comme avait commencé à la faire le conseil d'etat dans l'arrêt ATOM
les tribunes sur la question prioritaire de constitutionnalité
sanctions fiscales :vers le contrôle judiciaire
Les quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales concernent :
A L’article 1728 du CGI en ce qu’il prévoit :
- Dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2000, une majoration de 80 % du montant des droits mis à la charge du contribuable en cas de découverte d’une activité occulte. (aff Bertrand)
Conseil d'État, 17/12/2010, 331113, Inédit au recueil Lebon
- Une majoration de 40 % en l’absence de dépôt d’une déclaration à la suite d’une mise en demeure [aff. M. Blanc (ancienne rédaction) et aff. M. Soares (nouvelle rédaction)]
Conseil d'État, 17/12/2010, 336406, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 17/12/2010, 344316, Inédit au recueil Lebon
B L’article 1729 du CGI en ce qu’il prévoit :
Les dispositions de l’article 1729, 1 du CGI fixent à 40 % la majoration pour mauvaise foi en cas de déclaration insuffisante, inexacte ou incomplète (aff. Sté Seras II).
Conseil d'État, 17/12/2010, 341014, Inédit au recueil Lebon
Considérant que les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, qui instituent une majoration de 40 pour cent si la mauvaise foi du contribuable est établie, sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ;
Qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
19:43 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Activité occulte, Les sanctions fiscales | Tags : modulation des sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 septembre 2009
O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"
MISE A JOUR
Le conseil confirme t il le principe de la proportionnalité
mais en jugeant l’amende de 5 % proportionnée ??
Par un arrêt du 31 juillet 2009, n° 307781, le Conseil d'Etat, saisi d'un litige relatif à la sanction prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts (C.G.I.), (note EFI applicable à l'époque) a jugé, sur le fondement d'une loi nouvelle plus douce (C.G.I., art. 1840 J), (note EFI lire aussi L112-7 CMF ante 1er .02.09 )que compte tenu du montant des paiements en espèces effectués en France (3 269 835 €), notamment, par deux sociétés clientes établies en Suisse, l'amende infligée (163 492 €), à hauteur de 5 % des sommes indûment réglées en numéraire, n'était pas disproportionnée.
CE 31 Juillet 2009 n° 307781 Aff. Société Cyberoffice
BOI du 3 septembre 2009 13 K-10-09
Les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public
Le président O.FOUQUET et la revue administrative nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.
DE LA MODULATION DES SANCTIONS
FISCALES ET ADMINISTRATIVES
Par Olivier Fouquet
FLASH Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales !
les tribunes d'Olivier Fouquet
Lire la proposition 36 du Rapport Fouquet
Note de P MICHAUD: En dehors de ce sympathique et nécessaire débat démocratique , la pratique de la modulation des sanctions , si elle est entérinée par les jurisprudences françaises et européennes ,va poser de fantastiques difficultés d'organisation administrative, difficultés qui vont du nécessaire respect de l'égalité devant la sanction à l'organisation matérielle de l'instruction et du "prononcé personnalisé"des sanctions.
Si il est souhaitable de "personnaliser" la sanction - au sens de la jurisprudence de la CEDH, il est aussi nécessaire d'éviter de "noyer " nos tribunaux sous ce nouveau contentieux de masse .
Notre législateur devra donc trouver le moyen de "personnaliser" ce nouveau contentieux de masse
" les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"
Conseil d’Etat 16 février 2009 n°274000, Sté Atom
Les conclusions de Mme Claire Legras,
rapporteur public
De la modulation des sanctions fiscales et administratives
par O FOUQUET
22:30 Publié dans aa O Fouquet, Les sanctions fiscales | Tags : modulation des sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
15 juillet 2008
Modulation des sanctions : CEDH versus CE
La position du conseil d’état de ne pas prendre position sur le montant des amendes fiscales et de refuser de les moduler est elle conforme à la jurisprudence de la cour de Strasbourg ?
Nous ne le pensons pas
AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE
Cour Européenne des Droits de l’Homme
La position du conseil d'etat et de la cour de cassation
Un débat Olleon, Peronne et Michaud en février 2008
Le site de Jurisprudence de la CEDH
"Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1 de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"
La situation de fait
Suite à un contrôle effectué le 13 mars 1986 auprès de la société requérante, l'administration fiscale belge de la TVA dressa le 3 juin 1987 un procès-verbal des infractions constatées à la législation sur la TVA.
En l'occurrence, la société requérante avait omis d'établir des factures de certaines livraisons ou avait établi des factures qui ne correspondaient pas à la réalité, et elle avait manqué à son obligation de conserver certaines pièces et documents prévus par le code de la TVA. Le montant des amendes dues fut fixé, par application des dispositions pertinentes du code de la TVA, à 6 111 416 francs belges (BEF).
06:00 Publié dans Les sanctions fiscales | Tags : modulation des sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |