18 juin 2012
Acte anormal de gestion et renonciation à un droit : l’affaire EXOR (4 juin 2012)
La renonciation à une renégociation
d’un contrat de prêt
est elle un acte anormal de gestion ?
Une société acquiert 49 % du capital d’une entreprise. Elle rachète également à la société cédante le prêt sans intérêt que celle-ci a consenti à la société cible.
Cette opération constitue-t-elle un acte anormal de gestion ?
Les tribunes sur l’acte anormal de gestion
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
le prêt comme choix de financement ? !
Infirmant les décisions antérieures, le conseil vient de rendre un arrêt de portée pratique considérable dans le cadre de la renégociation d’opérations financières
Conseil d'État, 04/06/2012, 350003, aff EXOR
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
" le fait pour une société de racheter un contrat de prêt dont les stipulations prévoyaient qu’il était consenti sans intérêt n’est pas par lui-même constitutif d’un acte anormal de gestion ; en revanche, le fait pour cette société de renoncer à faire usage de la clause du contrat permettant de renégocier pour l’avenir les conditions initiales de ce prêt ne relève pas d’une gestion normale dès lors que cette renonciation ne comporte aucune contrepartie"
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Note de P Michaud les hauts conseillers ont été certainement aussi sensibles à cette magie fiscale qui permettait de transformer un résultat imposable à 50% en une PVLT imposable à l’époque à 15% et aujourd’hui exonérée
07:45 Publié dans Acte anormal de gestion, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
Taxe de 3% / L'affaire Fimonas ch
Une activité de loueur en meublé permet t elle
d’être exonérée de la taxe de 3%
les tribunes sur la taxe de 3%
l'article 990 E-2°a du CGI dispose en effet
. La taxe n’est pas applicable aux entités juridiques dont les actifs immobiliers, au sens de l’article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités juridiques
Une societe suisse possédait un chalet à Megeve qu'elle donnait en location meublée c'est à dire dans le cadre d'une activite commerciale.
La réponse de la cour de cassation a été négative car plus de la moitié de l'actif de la socIété était composé d'actif immobilier
Attention : la position de la cour est tres tres stricte ....
Cour de cassation, Ch com 21 février 2012, 11-12.456,aff Fimonas t
l’immeuble détenu en France par la société constitue son seul actif français, affecté à sa propre activité professionnelle de loueur en meublé, laquelle est à prépondérance immobilière, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’elle devait être soumise à la taxe de 3% sur les immeubles détenus en France par les sociétés étrangères ;
07:44 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |


