10 décembre 2016
Fraude fiscale :Pan sur la parquet national financier (cons constitutionnel du 8/12/16)
Saisi mercredi 7 décembre à 17 heures par le Premier ministre cliquez, les sages du Conseil constitutionnel ont estimé ,le 8 décembre,«contraire à la Constitution l'article 23 de la loi SAPIN II qui attribuait au procureur de la République financier et aux juridictions d'instruction et de jugement de Paris une compétence exclusive pour la poursuite, l'instruction et le jugement de délits en matière fiscale, économique et financière pour ees affaires dites complexes ou graves ».
Note EFI chapeau Monsieur le premier ministre d'avoir maintenu l'égalité républicaine devant la justice et bravo aussi à Mme J, grande amie d'EFI, qui était à la manœuvre
"Le législateur peut procéder à des aménagements de compétences.
Toutefois, en l'espèce, compte tenu de la gravité des infractions en cause qui tendent en particulier à lutter contre la fraude fiscale, il ne pouvait s'abstenir de prendre des mesures transitoires. Faute de telles mesures, seules de nature à prévenir les irrégularités procédurales susceptibles de résulter de ce transfert de compétence, le législateur a méconnu à la fois l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et celui de lutte contre la fraude fiscale."
Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016
Communiqué de presse Commentaire
Dossier documentaire Dossier documentaire complémentaire
Dans le cadre de la loi SAPIN II, le parlement avait voté un texte qui en fait obligeait nos juridictions provinciales à transférer -au parquet national financier la totalité des affaires de fraude fiscales aggravées et de blanchiment et ce des le 12 décembre alors que le parquet national était déjà archi débordé par les affaires actuelles
Cette disposition qui était immédiatement applicable dès la promulgation de la loi c'est à dire dés le lundi 12 décembre obligeait les juridictions françaises à remonter des centaines de dossiers vers le pôle parisien et à interrompre toutes les enquêtes en cours sous peine de nullité et avait soulevée un formidable tollé chez nos magistrats
Fraude fiscale: le putsch du Parquet national financier
Par Paule Gonzalès et Jean-Marc Leclerc
Note du 29 Novembre 2016 de Mr Robert GELLI (cliquez) Directeur des affaires criminelles et des grâces à Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel
OBJET: Mise en œuvre de l’article 23 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
cliquez
La réponse du 3 décembre des magistrats à la chancellerie
ET PAN SUR LE BEC
L’objectif officiel était de créer une jurisprudence unitaire mais l objectif machiavélique cache pouvait être de permettre à certains dossiers de ne plus être traités et donc de bénéficier le jour venu de la prescription de l’action publique (cliquez)
En effet contrairement à notre catéchisme officiel, le parquet n’est pas une autorité judiciaire indépendante ( CEDH aff France Moulin 23/11/2010 )
Dans un arrêt d'octobre 2013 la cour de cassation reprend une analyse similaire
Cour de cassation, criminelle, 22 octobre 2013, 13-81.945, Publié au bulletin
"2°) alors qu'une loi, au sens de l'article 8, alinéa 2, de la Convention, ne peut organiser une ingérence dans la vie privée des personnes qu'à la condition d'en placer la surveillance et l'exécution sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce que n'est pas le Parquet, qui n'est pas indépendant et qui poursuit l'action publique ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités"
Par ailleurs, ce texte allait entraîner une inégalité devant la justice entre les contribuables pouvant bénéficier du nouveau plaider coupable et éviter une audience publique en payant une indemnité financiere et l’ artisan ou la garagiste ou la maçon turc poursuivis pour fraude fiscale simple au sens stricte de l’article 1741 du CGI qui ne pourra pas bénéficier de cette nouvelle réglé de transaction fiscale
La convention judiciaire d'intérêt public (article 22)
Convention judiciaire d’intérêt public en pdf
Le nouveau plaider coupable à la française mais uniquement pour les
Fraude fiscale la loi Sapin 2 une sortie pour UBS ??
Par Richard Werly
La loi créait aussi un nouveau fossé entre l’éligarchie parisienne et la popugarchie provinciale
06:26 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, CONTENTIEUX FISCAL, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) |
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09 décembre 2016
Retenue à la source versée à des OPC non UE (Bofip du 07/12/16)
La possibilité de supprimer les retenues à la source sur des produits versés à l étranger est conditionnée par l’imposition effective de ceux-ci dans le pays du bénéficiaire effectif comme cela a été prévu par les dispositions de l'article 58 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
Les organismes de placement collectif (OPC) situés dans un État tiers à l'Union européenne, qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient de l'exonération de retenue à la source.
Cette exonération s'applique sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que les stipulations de cette convention et leur mise en œuvre permettent effectivement à l'administration des impôts française d'obtenir des autorités de cet État les informations nécessaires pour s'assurer que les organismes considérés présentent des caractéristiques similaires aux organismes situés dans un État de l'Union européenne.
Par ailleurs, afin de faciliter ou simplifier les obligations déclaratives des OPC, plusieurs aménagements sont prévus pour la mise en œuvre de l'exonération de retenue à la source:
- un imprimé de demande d'exonération établi en langue anglaise est mis à disposition des OPC ;
- la durée de validité de la demande d'exonération fournie par les fonds d'investissement alternatifs (FIA) établis dans un autre État de l'Union européenne est alignée sur celle fournie par les OPCVM européens (durée « illimitée » pour les organismes dont les caractéristiques ne sont pas modifiées) ;
- s’agissant des OPC établis dans des pays tiers à l'Union européenne et dont les conditions d'éligibilité à l'exonération de retenue à la source sur les revenus distribués qu'ils ont perçus ont été vérifiées par l’administration dans le cadre de la procédure de réclamation contentieuse, il est admis qu'ils puissent se prévaloir de la décision de restitution de l'administration auprès des établissements payeurs aux fins de bénéficier de l'exonération au titre des distributions qui leur seront versées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant cette décision.
Les mesures d’application du 7 décembre 2016
08:43 Publié dans a)Retenue à la source, bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) |
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La publicité du reporting pays par pays non constitutionnelle (cons const 8.12.16)
Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016
Communiqué de presse Commentaire
Dossier documentaire Dossier documentaire complémentaire
le nouveau plaider coupable de "fraude fiscale aggravée "à la francaise.pdf
mais uniquement pour les personnes morales
La loi de finances pour 2016 a institué un nouvel article 223 quinquies C du code général des impôts et introduit ainsi une nouvelle obligation de déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices réalisés par les groupes multinationaux, de leurs agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités les constituant.
L’obligation de reporting fiscal pays par pays à la française ; le décret est publié
Présentation des différents types de reporting (cbcr) existants ou en cours d’examen
La nouveauté votée et censurée :la publicité du reporting fiscal
Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois, l'article 45 bis du projet de loi tendait à instaurer l'obligation, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 750 millions d'euros, d’élargir cette obligation fiscale et de rendre public un rapport pour rendre compte de l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays - obligation autrement appelée « reporting fiscal » public.
Le conseil constitutionnel a déclaré contraire a la constitution ce principe
S'agissant de l'article 137 de la loi déférée (Note EFI càd art 45 bis du projet )qui instaure un « reporting fiscal » pays par pays, le Conseil constitutionnel a, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, estimé que l'obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux pays par pays est de nature à permettre à l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur les marchés où s'exercent ces activités, et en particulier à leurs concurrents, d'identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale.
Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les dispositions de l'article 137 portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et sont ainsi contraires à la Constitution.
S
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