03 décembre 2016

Les 20 mesures de « procédures fiscales et douanières » DU PLFR 2016

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Le présent PLFR comporte dix articles qui ont trait aux procédures fiscales, et plus particulièrement au contrôle, au recouvrement et au régime des sanctions (articles 13 à 19, 28, 29 et 32).

Ces dix articles portent plus d’une vingtaine de mesures différentes. Ils se rattachent au domaine facultatif de la seconde partie des lois de finances par application du a) du 7° du 2 de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

 LE VOLET « PROCÉDURES FISCALES » DU PROJET DE LOI 

Les chiffres du contrôle fiscal sur pièces et sur les places
sommes mises en recouvrement et sommes recouvrées

LIRE LES ARTICLES MODIFICATIFS CI DESSOUS

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01 décembre 2016

Les avis du "Comité des abus de droit fiscal"

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La notion d’abus de droit existe dans de nombreux domaines du droit français.

Elle a fait son apparition dans le droit européen dans le cadre de la jurisprudence de la CJCE.(lire in fine) 

 HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
 (Écrit en septembre 2010)
 

Abus de droit fiscal : les nouvelles instructions

Les tribunes EFI sur l' abus de droit   

Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer

Le nouveau Comite des Abus de droit 

La procédure de répression de l'abus de droit (L64 LPF et s.) 

 Séance du 27 juin 2014 : (CADF/AC n° 5/2014). 

 Affaire n° 2014-01 concernant M. et Mme XØ

Pas d’abus de droit en cas de réinvestissement après sursis d’imposition 

 Affaire n° 2014-02 et 2014-03 concernant Mme A et M. AØ 

Compte tenu des éléments présentés oralement par Mme A et les conseils des contribuables lors de la séance, le Comité décide que les dossiers seront réexaminés, à la suite d’un supplément d’instruction, lors d’une séance ultérieure

 

Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).

 

Séance du 4 avril 2014 : (CADF/AC n° 3/2014).

 

Affaire n° 2013-34 concernant M. L une cession donation  

Le comité  considère dès lors que le prix de cession doit être regardé comme ayant été intégralement  rétrocédé par Mme L à son neveu, de sorte que, dépourvu de toute contrepartie réelle, l’acte du 30  juillet 2009 doit s’analyser en une donation déguisée en vente, justifiant la mise en oeuvre par l’administration de la procédure de l’abus de droit fiscal

 

Affaire n° 2013-02 concernant Mme A (Territorialité de l’ISF  

Considérant que la société Y était dépourvue de substance économique et que l’opération d’apport n’avait d’autre but que de minorer la base taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune,l’administration a, dans une proposition de rectification du 21 décembre 2011, écarté sur le fondement de l’abus de droit fiscal l’opération d’échange de titres et réintégré la valeur des titres dela société X dans l’assiette de l’ISF due par Mme A au titre des années 2005 à 2007.Abus de droit confirmé

 

Séance du 13 mars 2014 
avis commentés  par
l'administration (CADF/AC n° 2/2014).
 

 Affaire n° 2013-45 la donation fictive  

la plus value constatée par un donation est en principe exonérée d’impot sur le revenu MAIS à condition que la donation ne soit pas fictive c’est à dire qu’une dépossession irrévocable soit constatée en droit et en fait

Affaire n° 2013-54 un carrousel luxembourgeois à l’IS

En décembre 2007, la SAS S a cédé à la société S Lux 149 623 actions de la société W sur les 157 497 lui appartenant. Cette cession a été réalisée à la valeur nominale des titres pour un prix de 149 623 euros,  Puis début 2008, la société S Lux a cédé à la société U la totalité  des actions qu’elle venait d’acquérir pour le prix de 10 millions d’euros

Les plus-values réalisées par la société S Lux de 10 millions d’euros ont été exonérées au LUX grâce à ce montage 

Affaire n° 2013-53 le sandwich danois 

L’interposition d’une société danoise pour éviter l’imposition des plus values immobilières prévues par la nouvelle convention entre la France et le Luxembourg 

 

Séance du 7 février 2014 : Avis commentés (CADF/AC n° 1/2014). 

 

 

Affaire n° 2013-33 concernant M. J (droits d'enregistrement) 

Nota : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité. En effet, elle estime que la vente en viager peut être requalifiée de donation déguisée eu égard à l'absence de contrepartie réelle et sérieuse au profit du vendeur. La donation déguisée est notamment établie par l'absence de bouquet, alors que le patrimoine du débirentier permettait d'assurer son versement et d'apaiser les inquiétudes de la crédirentière quant à son devenir financier, et par le versement d'une seule échéance de rente viagère sur les trois qui auraient dû être encaissées par la crédirentière 

Affaire n° 2013-17 concernant M. et Mme N (impôt sur le revenu)

Affaire n° 2013-18 concernant M. M (impôt sur le revenu)

Affaire n° 2013-19 concernant M. et Mme S (impôt sur le revenu)Ø

Affaire n° 2013-20 concernant la succession de M. P (impôt sur le revenu)Ø

 Affaire n° 2013-21 concernant la succession de Mme O (impôt sur le revenu)

Le Comité en déduit que la condition de réinvestissement dans une activité économique n’est pas satisfaite. Il émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la SA X à la SCI Y.  

 

 

 

Le rapport 2013   

 

LES RAPPORTS 2012

les avis publies au BOFIP 

13 L-4-12 n° 55 du 21 mai 2012 : Séances des 15 et 16 mars 2012.

13 L-2-12 n° 51 du 7 mai 2012 : Séance du 2 février 2012.

 

LES RAPPORTS 2011 

13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :

Principaux motifs étudiés par le Comité

  • Donations déguisées en vente - (Droits d’enregistrement)
  • Utilisation abusive d’un plan d’épargne en actions - (Plus-values mobilières)
  • Opérations de cession d’un terrain et des droits sur ce terrain assimilées à une résolution anticipée d’un bail à construction - (Revenus fonciers)
  • Contournement abusive du dispositif prévu à l’article 138 quindecies du CGI - (BNC)
  • Opération de réduction de capital et régime du sursis d’imposition (article 150 0B du CGI) - (IR et Droits d’enregistrement)
  • Placement sous le régime des sociétés mères et filiales d’une distribution par une société liquide venant d’être acquise - (Impôt sur les sociétés)

Séances du second semestre de l'année 2011.  

13 L-1-12 n° 8 du 30 janvier 2012 : 

 

- Séances du premier semestre de l'année 2011.  

13 L-8-11 n° 80 du 24 novembre 2011 

 LES RAPPORTS 2010  

 pour imprimer avec les liens 

 

L’analyse de ce rapport permet de se faire une opinion didactique de l’analyse du comité et donc de prévenir  en tant que de besoin des montages à tendance abusive 

13 L-3-11 n° 41 du 9 mai 2011   

 Séance n° 1 de l'année 2010: 13 L-4-10 n° 43 du 22 avril 2010

 Séance n° 2 de l'année 2010 : 13 L-12-10 n° 96 du 12 novembre 2010    

Séances n° 3 et 4 de l'année 2010.  13 L-13-10 n° 2 du 11 janvier 2011

  Séances n° 5 et 6 de l'année 2010.   13 L-1-11 n° 9 du 3 février 2011 

Année 2009 

Rapport du comité de l'abus de droit fiscal - Année 2009.

13 L-5-10 n° 43 du 22 avril 2010

 Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 2ème semestre  2009. 

 

13 L-1-10 n° 12 du 26 janvier 2010 

 

Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 1er  semestre  2009.

 

13 L-9-09 n° 72 du 23 juillet 2009 

 Année 2008 

13 L-7-09 n° 63 du 26 juin 2009 :

Année 2007.

13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

Le fondement du rapport DB13L1534

 

En matière fiscale, la définition la plus adaptée me semble celle donnée dans le cadre d’une réunion de formation donnée par la CONSEIL D’ETAT

Lors des entretiens du Palais Royal,le 7 mars 2007, Mr Jean Marc SAUVE ,vice 588bce45c0bf05b5bfa29815900cb4da.jpgprésident du Conseil d’état a introduit cette journée ouverte de formation sur l’abus de droit en matière fiscale par la présente allocution.

Notre objectif étant d’être d’abord pratique, la notion d’abus de droit est une notion de droit positif défini par l'article  L 64 LPF.

La notion de fraude à la loi est une notion "encore" jurisprudentielle du Conseil d’Etat et la notion de montage abusif est une notion de la Cour de Cassation.

Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet

Abus de droit et fraude à la loi par Olivier Fouquet

Cour de Cassation: Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel

 

Revirement  de la Cour de Cassation : l'apport cession abusif

Cour de Cassation ,Abus de droit : LA SCI FICTIVE

Au niveau pratique, je crée un lien avec l’auteur anonyme d’une note claire et de bon sens sur l’abus de droit .

A ce jour, nous sommes nombreux a être dans l’incapacité de définir d’une manière objective le contour de l’abus de droit compte tenue des nouvelles jurisprudences en matière de fraude à la loi et de montage artificiel.

Pour ma part, et à titre personnelle, je rejoindrai volontiers la notion, elle aussi subjective, de montage artificiel sans fondement utile économique ou juridique.

Nous sommes nombreux à considérer que la sécurité juridique et fiscale de certaines opérations ne peut pas être pleinement assurée en France mais cette sécurité peut être toutefois assurée par

Le rescrit abus de droit

La définition légale en droit fiscal français est posée par l’article L 64 LPF.

La procédure de l’article L64 LPF est une procédure protectrice du droit de la défense et ce en vertu de la loi , ce qui n’est pas « encore » le cas des procédures de fraude à la loi et de montage artificiel .

Le comité consultatif pour la répression des abus de droit, CCRAD,peut être consulté à la demande du contribuable ou à la demande des autorités fiscales avant de décider d’appliquer la procédure d’abus de droit. Si le comité n’est pas consulté, ou si les autorités fiscales ne suivent pas l’avis du comité, elles supportent la charge de la preuve. Si le comité approuve la mise en œuvre de la procédure par l’administration, le contribuable supporte la charge de la preuve.

La procédure de l’article L64 est en fait moins utilisée (une cinquantaine d’avis au maximum par an) que le nombre d’articles, de consultations ou se séminaires qui sont écrits ou donnés sur ce sujet.

Pour ma part, il s’agir d’un texte d’abord préventif que tout conseiller en fiscalité doit garder fortement et précieusement en mémoire

Documentation administrative sur l’abus à la loi DB13L153

Le comité consultatif de répression des abus de droit DB13M5

Le rapport du CCRAD :

Avis rendus par le comité consultatif pour la répression des abus de droit.
Année 2007.

13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

Le fondement du rapport DB13L1534

Le rapport du CCRAD 2006 13 L 1 07

Abus de droit dans la jurisprudence européenne:

CJCE 21 Février 2006 aff HALIFAX

CJCE 12 Septembre 2006 Aff Cadbury

 

rap  rapport     

 rapp 2011   comite  mai 2011.pdf

rec11eui  2011 recueil avis 2011 -V01-2013-[1].pdf

 

recueil avis 2011-2012..pdf

RAS sur dividendes : remboursables ou non ? L’aff Bruxelles Lambert (CE 21/11/16)

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le debut de la fin du détricotage fiscal ???

La France ne sera pas la passoire fiscale de l'Europe :
 les suites de l'arrêt GBL Energy

la société Groupe Bruxelles Lambert, dont le siège social est situé en Belgique, a perçu au cours des années 2005, 2006, 2008, 2009 et 2010 des dividendes distribués par des sociétés françaises.

Par des réclamations qui ont été rejetées par l'administration fiscale, elle a demandé la restitution de la retenue à la source de 15 % à laquelle ces distributions ont été soumises en application des dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, combinées avec les stipulations de la convention fiscale du 10 mars 1964 conclue entre la France et la Belgique.

La société Groupe Bruxelles Lambert se pourvoit en cassation contre les arrêts du 29 janvier 2015 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, fait droit au recours du ministre de l'économie et des finances contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 janvier 2012 prononçant la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes distribués en 2005 et 2006 et, d'autre part, rejeté l'appel de la société requérante contre un jugement de ce tribunal du 21 juin 2013 rejetant sa demande de restitution des retenues prélevées sur les dividendes distribués de 2008 à 2010.

C A A  de Versailles, 7ème Chambre, 29/01/2015, 12VE00156, Inédit au recueil Lebon 

Le conseil d etat confirme 

 Conseil d'État, 3ème chambre, 21/11/2016, 390506, Inédit au recueil 

Lire aussi l'affaire Frères Bourgeois

Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 15/06/2016, 381196, 

 Sur la liberté de circulation des capitaux

 :

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29 novembre 2016

Prix de transfert :Les obligations documentaires mise à jour

PRIX DE TRANSFERT.gif

Mise à jour  

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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf 

EUROPE
 transparence fiscale pour les multinationales
 

Contenu et modalités de la déclaration pays par pays

attention à ne pas confondre avec la declaration "prix de trransfert"

Les entreprises multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé au moins égal à 750 millions d’euros devront transmettre à l’administration fiscale au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 des informations sur les entités du groupe et la localisation de leurs bénéfices, en souscrivant une déclaration pays par pays ou encore déclaration CBCR (country by country reporting).

La déclaration sera dématérialisée et souscrite dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice (CGI art. 223 quinquies C).
. Un décret du 29 septembre 2016, codifié à l’article 46 quater-O YE de l’annexe III du  CGI, détaille les modalités de cette déclaration.

Cette déclaration s’inscrit, on le rappelle, dans le cadre de l’action 13 du plan BEPS (Base erosion and profit shifting) de l’OCDE et a pour objectif principal de faciliter le contrôle des prix de transfert

les règles internes francaises  de declaration de prix de transfert

Le BOFiP-Impôts est mis à jour pour intégrer les dispositions relatives à l'obligation documentaire en matière de prix de transfert prévue à l'article L.13 AA du livre des procédures fiscales (LPF)  

pour lire et imprimer la tribune avec les liens cliquer 

L'article 223 quinquies B du CGI prévoit une nouvelle obligation déclarative en matière de prix de transfert pour les entreprises établies en France mentionnées à l'article L. 13 AA du LPF.

 

Obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert

BOFIP du 3 février 2016

Base d'imposition - Transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes - Politique de contrôle, obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert

BOI-BIC-BASE-80-10-20

IS - Obligations déclaratives relatives aux documents sociaux et documents annexes

BOI-IS-DECLA-10-10-20 : 

Déclaration 2257 SD relative à la politique de prix de transfert  

 

notice  explicative prix de tranfert 2257.pdf  

Comment déterminer son prix de transfert
une base de données  a tarif "raisonnable 

Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)

OCDE ET PRIX DE TRANSFERT 

les tribunes sur les prix de tranfert

Il existe deux obligations documentaires distinctes :

Depuis le 1er janvier 2010, l'article L.13 AA du LPF impose aux grands groupes[1] de tenir à disposition de l'administration une documentation  dite complète qui permet de justifier leur politique de prix de transfert

L'article L.13 AB du LPF complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités situées ou constituées dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du CGI.

Concernant les PME, l'administration peut mettre en œuvre les dispositions de l'article L.13 B du LPF pour obtenir une documentation sur la détermination des prix de transfert (BOI-CF-IOR-60-50 du 12 septembre 2012 ).

Depuis le  8 décembre 2013 les grands groupes ont l’obligation de fournir chaque année àl’administration une documentation dite allégée sur leurs prix de transfert prévu par l’article 223 quinquies B CGI .


[1]  Ceux dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, et assimilés 

La fixation du prix de transfert des transactions conclues au sein d'entreprises multinationales ne résulte pas, nécessairement, comme pour les entreprises indépendantes, des règles du marché. En effet, d'autres considérations internes au groupe peuvent intervenir et influer sur la répartition des résultats entre les pays concernés par les transactions.

Pour l'administration, il est donc nécessaire de disposer de moyens, notamment juridiques, pour apprécier la normalité des prix de transfert.

Afin de faciliter son travail  de contrôle le législateur a prévu d’abord un dispositif de renseignement renforcé  lors de vérification et aussi un dispositif d’analyse préventive  par le dépôt obligatoire d’un dossier allégé

pour lire et imprimer la tribune avec les liens cliquer 

 

  •  I Comment déterminer son prix de transfert
  • II Pour les  grands groupes
  • Définition d’un grand groupe
  • A Obligation de mise à la disposition à la première demande d’une documentation complète
  • Le BOFIP du 18 Février 2014
  • B obligation déclarative annuelle spontanée de transmettre une  « documentation allégée »
  • La déclaration 2257 SD
  • III Pour les PME : obligation uniquement en cas de vérification
  • Le BOFIP DU 19 Septembre  2012
  • Les principales différences entre ces deux documentations ?
  • IV Les sanctions encourues en cas de défaut de transmission de la documentation 

 

 

 Mieux comprendre les différentes obligations de documentation... 

Par Camille JACQUET Elève-Avocat du Master 2  Fiscalité Internationales des Sociétés, sous la direction de Mr Michel MENJUC

 

obligation deux forme.doc

12:19 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Prix de tranfert | Tags : prix de transfert, la reglementation | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

28 novembre 2016

Jurisprudence de Ruyter peut elle s 'appliquer aux non EEE ?

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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
La LETTRE EFI du 28.11.16.pdf
 

MISE A JOUR  

Dans une question écrite le deputé M. Meyer Habib (Union des démocrates et indépendants - Français établis hors de France ) demande ce  « que le Gouvernement entend prendre comme mesures pour étendre aux résidents hors EEE le remboursement des sommes indument versées au titre de la CSG-CRDS. »

La reponse de Bercy du 22 novembre 2016

 L'affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital a ainsi été modifiée en conformité avec le droit communautaire. Les prestations financées désormais par ces prélèvements sont hors champ du règlement no 883/2004 et les remboursements ont lieu en conséquence. Par ailleurs, dès lors que la CJUE a condamné la France sur le fondement d'une liberté de circulation, il n'est pas envisageable que les changements induits par cette condamnation soient à la source d'une autre remise en question sur le fondement d'une autre liberté. Il n'est donc aucunement question d'exonérer les redevables mentionnés par l'auteur de la question des prélèvements sociaux qui participent de l'universalité de notre système de protection sociale.

 

modalites des demandes de remboursement 

Les modalités de dépôt des réclamations permettant d’obtenir le remboursement des sommes acquittées par des personnes affiliées dans un autre Etat de l’UE de l'EEE ou en Suisse ont été validées.    

Les services de la DGFiP, notamment la DRESG, ont reçu plusieurs dizaines de milliers de demandes contentieuses de restitution. 

Une organisation spécifique a été mise en place visant à réduire le délai de traitement de ces réclamations. 

En cas de défaut de réponse de l'administration dans les 6 mois, il est inutile de saisir le tribunal administratif. 

Le contribuable n'est pas privé de son droit de saisir le juge, aussi longtemps que l'administration ne lui a pas formellement répondu sur ce sujet.

  Note d'information sur le traitement des réclamations

  Arrêt de Ruyter : le ministère a validé les modalités de dépôt des réclamations

  Arrêt de Ruyter : la DGFiP informe les résidents et non résidents

  De Ruyter judgment: Information from the Directorate General of Public Finance

  Documents à joindre à la demande de restitution des prélèvements sociaux

  Arrêt de Ruyter : précisions sur la restitution des prélèvements sociaux

 

03:37 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |