26 janvier 2017

Prix de transfert : L’accord sur l’échange automatique (loi du 1er.02.2017)

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lettre EFI du 30 janvier 2017  (2).pdf

Accord multilatéral sur l'échange des déclarations pays par pay

La Loi n° 2017-117 du 1er février 2017 parue au JO n° 0028 du 2 février 2017 vise à permettre l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays. 

Le dossier legislatif 

Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays, signé à paris le 27 janvier 2016


Cet accord multilatéral, signé par la France le 27 janvier 2016 à Paris, a pour objet "d'apporter des solutions concrètes pour éliminer les failles qui permettent actuellement à des sociétés d'organiser la "disparition" de leurs bénéfices ou leur transfert artificiel vers des juridictions à faible fiscalité". Il "définit les règles et procédures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes des États d'échanger automatiquement les déclarations remises chaque année aux autorités fiscales de l'État de résidence de la société mère déclarante". 

UN ENJEU MAJEUR DE LA RÉPARTITION DES REVENUS OU LA LUTTE CONTRE LES PRIX DE TRANSFERT CONDUITE PAR L’OCDE 

L’action 13 du BEPS vise à améliorer la transparence et à enrichir les informations à la disposition des administrations pour évaluer les risques liés aux prix de transfert et conduire des vérifications. Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées ; l’entreprise associée étant celle qui est sous la dépendance ou possède le contrôle d’une entreprise dans un autre Etat.

L'action 13 a fait l'objet d'un rapport final de l'OCDE, publié en 2015, qui prévoit des normes révisées en matière de documentation des prix de transfert ainsi qu'un mécanisme d'échange d'informations des déclarations pays par pays des plus grandes entreprises multinationales entre les administrations fiscales, sous condition de réciprocité.

Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays – action 13, rapport 2015 :  

L’article 121 de la loi de finances pour 2016, d’initiative parlementaire, a créé une obligation, pour certaines entreprises, de déclarer à l’administration fiscale la répartition pays par pays des bénéfices et des principaux agrégats économiques, comptables et fiscaux.

La France a ratifié le 26 janvier l’accord de l’OCDE instaurant un échange automatique des données « pays par pays » des multinationales. Deux cents grands groupes français devront fournir ces informations au fisc.

  la synthese par INGRID FEUERSTEIN

La publicité du reporting pays par pays non constitutionnelle (cons const 8.12.16)

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21:50 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Etablissement stable, fraude fiscale et droit pénal

etablissement stable et droit pénal

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La lettre EFI du 23 janvier 2017.pdf

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous interroger sur les conséquences pénales des conseils  que vous avez reçus le plus souvent de bonne foi de nos rares "Tournesol" de la fiscalité 

le rescrit établissement stable   

Etablissement stable le BOFIP du 5 aout 2015

L’article 1741 et suivant du code des impôts 

Le BOFIP sur les délits de fraude fiscale
à
 jour au 18 juin 2015
 

Etablissement Stable  et droit pénal fiscal : de la JP 

EN PDF         HTLM

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mise à jour janvier 2017

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2017, 15-82.940, Inédit 

'il est constant que M. X... n'a pas produit les documents comptables obligatoires, qu'il a d'ailleurs persisté par la suite dans cette attitude en remettant aux enquêteurs qu'une partie de cette comptabilité en invoquant l'obligation au secret professionnel qui, selon la législation luxembourgeoise, pèserait sur « les personnes qui sont au service des établissements de crédit » et « les autres professionnels du secteur financier », sanctionnée pénalement par le droit de cet Etat ; qu'à supposer établie une telle « obligation » ne saurait dispenser le responsable d'un établissement stable en France d'une société luxembourgeoise, agissant exclusivement au service des clients de sa filiale française, de remettre aux services fiscaux français, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, les documents comptables afférents à une activité de courtage financier exercée depuis la France auprès d'établissements financiers luxembourgeois pour le compte de clients français ; qu'il s'ensuit que le délit d'omission de passation d'écritures comptables sur les exercices 2007 et 2008 a été justement retenu à l'encontre de M. X... ; 

 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2016, 15-82.742, Inédit 

Note EFI l’extinction de l’action publique par décès maintient l’action civile à l’encontre des héritiers

il est d’autre part établi que la société JCC, si elle avait fixé son siège social au Luxembourg dans une société de domiciliation, exerçait son activité effective de transport aérien à partir d’un établissement stable situé ... à Vallauris, domicile de Claude X..., son dirigeant de fait ; qu’en effet, l’avion, stationné à l’aérodrome de Cannes-Mandelieu, dans un hangar loué par la société à la chambre de commerce de Nice, n’était piloté que par Claude X... au domicile duquel étaient centralisées les relations avec les clients pour l’établissement des devis, des réservations de vols et des factures ; que le prévenu assumait donc pleinement la direction de l’entreprise au lieu et place de M. Thierry Z..., son dirigeant de droit, qui a reconnu ne s’être jamais impliqué dans la gestion de l’entreprise

mise à jour février 2016 

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