23 décembre 2017

FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE : vers une responsabilité des groupes de sociétés ??

detective.jpgSUR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES GROUPES DE SOCIETES 

Dans le Rapport sur l’évaluation de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et  présenté par Mme Sandrine Mazetier et M. Jean-Luc Warsmann ,et déposé en février 2017  nos parlementaires ont notamment constaté les difficultés pratiques de la poursuite d’une personne morale.
Lors de son audition,  Mme Éliane Houlette, le procureur de la République financier a décrit les exigences  de l’article 121-2 alinéa 1er du code pénal concernant la responsabilité pénale des personnes morales comme éloignée de la réalité économique. 
Dans les groupes de sociétés, il existe souvent des structures internes qui n’ont pas non plus de personnalité juridique propre si bien que notre droit ne permet pas de les appréhender. C’est le cas, par exemple, de « comités internes » transversaux qui réunissent les responsables d’une branche d’activité répartis au sein de différentes filiales. Il s’agit d’organes décisionnaires, mais dont les décisions ne sont pourtant pas susceptibles d’engager la responsabilité pénale du groupe ou des sociétés qui le composent.

Le fait de ne pouvoir poursuivre que les infractions commises par « les organes ou représentants » des personnes morales se révèle également inadapté lorsque l’infraction a été commise par un salarié qui ne dispose pas d’une délégation de pouvoir officielle. La responsabilité pénale de sa société ne peut pas être recherchée dans ce cas et l’analyse du BOFIP du  18 juin 2016 sur le responsable du délit de fraude fiscaleparait totalement inadaptée à des groupes internationaux  Pourtant, la réalité pratique est bien que le salarié a agi pour le compte de celle-ci.

Contrôle fiscal :le rapport au parlement (octobre 2017) 

Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale internationale 
(aout 2013)

FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES 

Les réflexions de Monsieur Robert GELLI, directeur des affaires criminelles et de Monsieur Jean-Claude MARIN, Procureur général près la Cour de cassation

 

Lire la suite

20 décembre 2017

UN VRAI CONFLIT DE JURIDICTION L affaire CELINE / 10 mois de prison mais aucun impot

TRIBUNAL DES CONFLITS 3.pngLes définitions contradictoires de l établissement stable, au niveau administratif  et au niveau pénale entraînent  une insécurité juridique incitant les entreprise étrangères à se méfier d’investir en France 

L’affaire CELINE est un exemple de cette insécurité juridique rampante 

La juridiction administre juge qu’en l’espèce CELINE Ltd UK n’avait pas d’établissement stable en France

 

Arrêt de la CAA Paris, 2e ch., 2 oct. 2013, n° 12PA01844 Aff Celine 

Nous pouvons remercier nos amis JACQUES,SOPHIE,PIERRE et BENJAMIN BRIGUAUD de nous avoir retrouvé cette décision définitive  

 

Opérations réalisées par l’intermédiaire de représentants permanents
Bastien LIGNEREUX Maitre des requêtes  au Conseil d'Etat
(extrait de son rapport )

 La cour de cassation et confirme  l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, du 18 mars 2015 ( arrêt non publié ???) que CELINE avait un établissement stable et condamne le gérant à 10 mois de prison mais avec sursis

l arrêt du 31 mai 2017 (CASS CRIM 15-82159 ) HTLM    

Cour_de_cassation_criminelle_Chambre_criminelle_31_mai_2017_15-82.159_Publié_au_bulletin (1).rtf

dix mois de prison pour zéro impôt ?? L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17) 

Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
 par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017
 

LE TRIBUNAL DES CONFLIT POUVAIT IL ETRE SAISI 

un début de réflexion pour prévenir les conflits de juridiction

l’intervention du pdt SAUVE devant l’ENM le 21juillet 2017 

Le Tribunal des conflits est une juridiction qui  a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif et de prévenir un déni de justice dans le cas de contrariété de décisions définitives rendues, dans le même litige, 

L’organisation du tribunal des conflits 

 Le tribunal des conflits est il compétent pour trancher l affaire celine loi du 24 mai 1872??

SI NON FAUT IL  MODIFIER LA LOI DE 1872??

SI OUI POUR QUELLES RAISONS N T IL PAS ETE SAISI

 

Lire la suite

21:48 Publié dans Controle fiscal, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 décembre 2017

IKEA et prix de transfert ; sur la sellette de BRUXELLES

IKEA.jpg

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf

mise à jour décembre 2017

 La Commission européenne a ouvert, ce lundi 18 octobre 2017 , une enquête à l’encontre du géant suédois de l’ameublement, ou plutôt de sa filiale de franchises Inter Ikea, soupçonnée d’avoir bénéficié d’avantages fiscaux indus aux Pays-Bas.

 xxxxxx

Taux de commission à appliquer au titre des achats auprès des fournisseurs de produits établis à l'étranger 

Par un arrêt en date du 9 mai 2017, la CAA de Versailles se prononce sur le taux de commission à appliquer par la société IKEA au titre de ses achats auprès de ses fournisseurs de produits établis à l'étranger et rejette la position administrative ne pas 'apporter pas la preuve qui lui incombe que les commissions versées par la société DSIF à d'autres sociétés du groupe Ikea situées à l'étranger sont excessives au regard d'une situation de pleine concurrence et sur le fondement de l’article 57 du CGI 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/05/2017, 15VE00571,  

Le BOFIP " PRIX DE TRANFERT" du 2 septembre 2015

la CAA de Versailles souligne l'absence de pertinence des comparables présentés par l'administration et la présence de comparables internes acquittant les commissions en litige: 

le groupe Ikea exerce une activité de vente de meubles et d'aménagements pour la maison ;
la société Ikea Distribution France, devenue Distribution Services Ikea France (DSIF), exerce au sein du groupe une activité de grossiste pour le compte des détaillants de produits Ikea, essentiellement sur le marché français, tandis que la société Meubles Ikea France (MIF) exploite les magasins du groupe en France ; 

à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de ces deux sociétés pour les exercices clos en 2002, 2003 et 2004, l'administration a constaté que la société DSIF versait à d'autres sociétés du groupe établies à l'étranger trois commissions calculées sur ses achats auprès des fournisseurs de produits Ikea, l'une de 1 % pour la coordination des approvisionnements, l'autre de 2 % pour le développement et la conception des produits Ikea, la dernière de 5,5 % au titre de la gestion des fournisseurs ;

la société MIF versait pour sa part d'une commission de 3 % sur ses ventes au titre de l'utilisation de la marque et du concept Ikea ; rapportant l'ensemble de ces commissions au total des ventes, l'administration en a comparé le montant global des commissions aux redevances de franchise perçues par d'autres enseignes, selon la méthode du prix comparable sur le marché libre 

En premier lieu, la CAA de Versailles valide l'usage de la base de données "AC Franchise":

Surtout, en second lieu, la CAA de Versailles souligne l'absence de pertinence des comparables présentés par l'administration et la présence de comparables internes acquittant les commissions en litige:

Lire la suite

08:42 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |