17 décembre 2017

La taxe à 3 % était-elle un « scandale d’État » ?G Carrez et V Rabault

Aujourd’hui simples membres de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Gilles Carrez (Les Républicains) a été rapporteur général du Budget de 2002 à 2012 et Valérie Rabault (Nouvelle Gauche) de 2012 à 2017. Gilles Carrez a aussi présidé la commission des finances de 2012 à 2017.

Ces deux parlementaires à compétence reconnue donnent leur position sur la suppression rétroactive de la taxe de 3%, dont le remboursement est évalué à 10 MM€ 

DECAPANT 

La taxe à 3 % était-elle un « scandale d’État » ? 

Propos receuillis  de R Legendre , journaliste à L’ Opinion

Lire la suite

15:35 Publié dans Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 décembre 2017

les conventions fiscales modèles OCDE(màj décembre 2017) et le principe de subsidiarité

ocde.jpg Pour recevoir la lettre d’EFI cliquez en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

 

les tribunes EFI sur l'OCDE

 

FATCA USA FRANCE la mise en application
q
uid de la réciprocité (RM du 29.09.17)

 

 

Modèle de convention fiscale

concernant le revenu et la fortune 

cliquer

 Le principe de subsidiarité

D’abord analyse de l  application du droit interne
Ensuite l’analyse de l’application du traite
Si le traité s’applique, il prime le droit interne
Enfin primauté su droit européen sur un traité bilatéral
Union Européenne et OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
 

Le principe du droit fiscal français de subsidiarité des conventions fiscales internationales 
  Par CLOUTÉ Alexandra

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 12/03/2014, 362528, Publié au recueil 

Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et si, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge, après avoir constaté que les impositions qu'une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu de la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France. Il en va ainsi, alors même que la convention prévoirait par ailleurs un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont cette entreprise ne serait pas en mesure de bénéficier du fait de sa situation déficitaire au cours de l'année en cause, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances.

CONCLUSIONS  LIBRES de M. Frédéric ALADJIDI, rapporteur public

lire aussi

CE, Assemblée, 28 juin 2002, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Sté Schneider Electric, n° 232276,

CE, 20 novembre 2002, S.A. Etablissements Soulès et Cie, n° 230530,

CE, 12 juin 2013, Société BNP Paribas, n° 351702,

 

 

MISE A JOUR DECEMBRE 2017 

OCDE l’échange automatique : la liste a jour 13 décembre 2017

 

Mise à jour 2017 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE

 Le 21 novembre 2017 le Conseil de l’OCDE a approuvé le contenu de la mise à jour 2017 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE (le Modèle OCDE). La mise à jour 2017, approuvée par le Comité des affaires fiscales le 28 septembre 2017, sera intégrée dans une nouvelle version du Modèle OCDE qui sera publiée dans quelques mois.

xxxxxx

Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune 2014
(Version complète)
 

Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune : Version abrégée 2014 

Cette publication est la neuvième édition de la version complète du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune publié par l’OCDE. Cette édition contient le texte intégral du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune tel qu’il se lisait le 15 juillet 2014, y compris les articles et les commentaires correspondants, les positions des économies non membres, la Recommandation du Conseil de l’OCDE, les notes historiques (remontant désormais jusqu’à 1963), la liste détaillée des conventions conclues entre les pays membres de l’OCDE et les rapports antérieurs.

 

 Convention concernant l'assistance administrative
 mutuelle en matière fiscale

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
(Màj octobre 2017)

 La Convention a été élaborée par le Conseil de l'Europe et l'OCDE en 1988 et a  été amendée en 2010 par un Protocole. La Convention est l'instrument multilatéral le plus complet  et offre toutes les formes possibles de coopération fiscale pour combattre l'évasion et la fraude fiscales, une priorité pour tous les pays.

A l'heure actuelle, 114 juridictions participent à la Convention, parmi lesquelles 15 juridictions sont couvertes par extension territoriale. Ceci représente en large éventail de pays comprenant tous les pays du G20, les BRIICs, tous les pays OCDE, les centres financiers les plus importants et un nombre croissant de pays en voie de développement.

Tableau des juridictions participantes

 

 

Le modele OCDE (1982) de convention sur les successions   

UE droits de succession transfrontaliers

 

16:01 Publié dans OCDE | Tags : le principe de subsidiarité | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 décembre 2017

l impôt sur la fortune 2 QPC sur le trust et le passif déductible

Pour recevoir la lettre d’EFI cliquez en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
rapport sur les fortunes.jpg

 L IMPOSITION DU CAPITAL EN FRANCE
rapport du conseil des prélèvements obligatoires ( à paraître  )

Les prelevements fiscaux et sociaux en france et en Allemagne 

Fiscalité du capital et expatriations : quel coût pour l'économie française ?  

Raymond barre et l' imposition de la fortune (juillet 1978 !)

Imposition de la fortune :
 les pays qui l ont supprimée et ceux qui le maintiennent
 

le précédent allemand 

Le 22 juin 1995, la Cour constitutionnelle a déclaré contraires à la Loi fondamentale les dispositions relatives à la base imposable des biens immobiliers pour ce qui concerne l'impôt sur la fortune et a demandé au législateur l'adoption d'une nouvelle règle dans un délai de dix-huit mois. Le gouvernement ayant renoncé à présenter au Parlement un projet de loi, l'impôt sur la fortune a été supprimé à partir du 1er janvier 1997.

l impôt sur la fortune en europe (sénat)

Les finances des collectivités locales en 2016     

L’imposition locale de la fortune immobilière :  
Les taxes foncières locales
 Montant en 2014 plus de  30MME  Cliquez 
Alors que la future Imposition sur la fortune immobilière (IFI)ne rapporterait pas plus de 1MM€

x x x x x x

Assujettissement du constituant d'un trust à l'impôt de solidarité sur la fortune 

Décision n° 2017-679 QPC du 15 décembre 2017 (cliquez) 

 Commentaire     Dossier documentaire 

 

  L'article 885 G ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2011 prévoit :« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ». 

Le requérant, rejoint par les intervenants, reproche à ces dispositions de porter atteinte aux facultés contributives des contribuables, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elles conduisent à imposer le constituant d'un trust irrévocable et discrétionnaire à raison des biens placés dans ce trust alors même qu'il en est dépossédé et qu'il n'en a plus la disposition. Il soutient également que la présomption irréfragable de propriété pesant sur le constituant revêt un caractère disproportionné au regard de l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.  

La décision 

Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, le premier alinéa de l'article 885 G ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, est conforme à la Constitution.  

  1. Les dispositions contestées ne sauraient toutefois, sans que soit méconnue l'exigence de prise en compte des capacités contributives du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant du trust, faire obstacle à ce que ces derniers prouvent que les biens, droits et produits en cause ne leur confèrent aucune capacité contributive, résultant notamment des avantages directs ou indirects qu'ils tirent de ces biens, droits ou produits. Cette preuve ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur. 

x x x x x

Les dettes familiales sans date certaine sont elles déductibles de l ISF ? NON  

Décision n° 2017-676 QPC du 1er décembre 2017 

 Commentaire     Dossier documentaire

Article 1er. - Le 2° de l'article 773 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du décret n° 81-866 du 15 septembre 1981 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et « complétant certaines dispositions de ce code, à compter du 1er juillet 1981, est conforme à la Constitution

Art 773 CGI « Toutefois ne sont pas déductibles :  « 2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil. 
« Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ; « 
 

Par un arrêt en date du 21 septembre 2017, la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la déductibilité de l'assiette de l'ISF des dettes contractées par une personne au profit de son héritier, dans la mesure où ce prêt n’a pas été constaté par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine et ne peut ainsi être inclus au passif cependant qu’il est dans le même temps soumis au même impôt du chef du créancier. 

LA QUESTION PRIORITAIRE POSÉE PAR LA COUR DE CASSATION
 Cour de cassation - Chambre commerciale,
- Arrêt n° 1330 du 21 septembre 2017 (17-40.049)
 

Arrêt de la Cour d’appel de Versaillesdemandant la QPC
, 1re ch 1re section,23 juin 2017, n° 17/00016

 

 

Lire la suite

12:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 décembre 2017

Cumul des sanctions fiscales et pénales !. Pour un renouveau de la Jurisprudence  ???

non bis in idem.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer

Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite

 

Nos avocats, ces chevaliers de Justice,-terme initié par l’avocat Yves Tournois en 2006 - sont ils entrain de faire renaître nos grands principes nés en 1789 et aussi la primauté de l’autorité judiciaire sur les autres pouvoirs publics  en général 

Comment concilier la nécessaire lutte contre l’organisation de l’évasion fiscale et l’indispensable respect des droits fondamentaux de l’Homme ? Telle est la question posée à nos magistrats dont l’indépendance est encore garantie par notre constitution  

le principe NON BIS IN IDEM

Le juge administratif et les sanctions administratives par le Conseil d 'état

mise à jour décembre 2017

Par un arrêt en date du 6 décembre 2017 publié au Bulletin, la Cour de cassation se prononçait sur l'application du principe ne bis in idem dans une hypothèse dans laquelle le demandeur avait été poursuivi du chef de fraude fiscale en sa qualité de gérant de fait d'une société alors que cette société avait également fait l'objet d'une pénalité de 40% appliquée par l'administration fiscale. La Cour de cassation estime qu'une telle situation ne méconnaît ni l'interdiction de condamnation en raison des mêmes faits prévus par l'article 4 du protocole n°7 additionnel à la CEDH compte tenu de la réserve émise par la France ni l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux. 

Quant au prononcé de la solidarité des impôts fraudés, elle ne revêt pas le caractère d'une sanction et constitue une simple faculté issue de la loi dont les juges disposent.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2017, 16-81.857,

des arrêts avec commentaires sur la saisie penale

  1.  Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 16-86.872, Publié au bulletin
  2.  Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2017, 16-80.275, Publié au bulletin

xxxxx 

 

Les pouvoirs publics ont lancé avec une médiatisation exceptionnelle plusieurs affaires– UBS, Wendel, Wildelstein,  Cahuzac , De Ricci -  affaires non de fraude fiscale stricto sensu mais d’organisation de fraude fiscale en y incluant les participants directs ainsi que les conseillers banques notaires avocats et mais  à ce jour aucun auditeur international ni aucune multinationale genre ..lacorreze.inc ne semblent être sur la liste ????

Le  rapport parlementaire européen du 12 février 2016 sur IKEA  

Cette politique de la décimation avait déjà été utilisée  à la fin des années 70, sous Giscard, à l encontre de dizaine d’artistes, nombreux  maintenant décorés de la légion d ‘honneur, contre des médecins et des avocats de renom (cf JM VARAUD) 

L’objectif des politiciens est de foutre la trouille sur le principe que
la peur est le commencement de la sagesse 

La politique actuelle ne fait que suivre celle lancée en février 2012   par Valérie  Pecresse cliquez

FRAUDE FISCALE : la politique de la décimation en action ?! 

Vous devez savoir que  les politiciens  de l’époque ont rapidement transformé cette politique de la peur fiscale en une politique de la confiance fiscale retrouvée ….pour des raisons électoralistes évidemment  ce qui a permis la création des associations fiscales agréées grâce à la sagesse de notamment R Baconnier, dir cab de Boulin , et de notre grand ami O Fouquet , conseiller de VGE à l’époque  

Mais cette politique actuelle et temporaire de décimation semble prendre l’eau car des avocats, nos Jean , nos François , nos Pierre , nos  chevaliers de Justice ont tous soulevé un moyen de défense inédit et surtout politiquement correct ; le principe –encore en vigueur !!- de non bis in idem ; 

Un prévenu déjà soumis à une pénalité fiscale de 80%
peut il encore être condamné pour les mêmes faits à d’autres peines
par une autre autorité ??

De même, la question de l’égalité des citoyens devant la justice a été délicatement posée, dans le cadre d’un vrai cours de droit pénal ,par le président du tribunal correctionnel Mr Peimane Ghaleh-Marzban comme nous en informe notre ami R WERLY du TEMPS 

«Une peine de prison peut-elle valoir de l’argent ?» 

En clair une amende pénale administrative pourrait elle exonératoire   d’un procès pénal ?

Inédit EFI

la position  du parquet national financier sur la QPC CAHUZAC cliquez

La proposition EFI : Reconnaître la primauté des décisions rendues par l’autorité judiciaire, suspendre le recouvrement des pénalités administratives pendant la procédure judiciaire et les remettre dés la décision définitive et ce conformément à l‘esprit de l’ article 1756 CGI (nouvelle législation à voter)

Lire la suite

11 décembre 2017

Solidarité de paiement et délai de prescription de l'action en recouvrement (ce 4/12/17)

solidarite fiscale.jpg Solidarité de paiement de l'impôt fraudé
et décompte du délai de prescription de l'action en recouvrement
 

Lire aussi la qpc gecop
sur les droits du solidarise

Le sursis s’impose aussi pour le tiers solidaire 

Par une décision en date du 4 décembre 2017, le Conseil d'Etat précise les modalités de décompte de la prescription quadriennale applicable en matière de recouvrement dans l'hypothèse où un contribuable a été condamné, par une juridiction pénale, au paiement solidaire des impôts fraudés.

Il juge que la décision juridictionnelle déclarant une personne solidaire du paiement de l'impôt fraudé sur le fondement de l'article 1745 du CGI interrompt l'action en recouvrement.

Dans sa décision, le Conseil d'Etat combine cette solution avec la suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement résultant de l'application du sursis de paiement de l'article L 277 du LPF, lequel s'applique à tous les codébiteurs de l'imposition.   

Conseil d'État  N° 394903 lundi 4 décembre 2017 

Analyse du conseil d état

Lire la suite

21:33 Publié dans Du Recouvrement et sursis, Solidarité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |