15 décembre 2017

l impôt sur la fortune 2 QPC sur le trust et le passif déductible

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 L IMPOSITION DU CAPITAL EN FRANCE
rapport du conseil des prélèvements obligatoires ( à paraître  )

Les prelevements fiscaux et sociaux en france et en Allemagne 

Fiscalité du capital et expatriations : quel coût pour l'économie française ?  

Raymond barre et l' imposition de la fortune (juillet 1978 !)

Imposition de la fortune :
 les pays qui l ont supprimée et ceux qui le maintiennent
 

le précédent allemand 

Le 22 juin 1995, la Cour constitutionnelle a déclaré contraires à la Loi fondamentale les dispositions relatives à la base imposable des biens immobiliers pour ce qui concerne l'impôt sur la fortune et a demandé au législateur l'adoption d'une nouvelle règle dans un délai de dix-huit mois. Le gouvernement ayant renoncé à présenter au Parlement un projet de loi, l'impôt sur la fortune a été supprimé à partir du 1er janvier 1997.

l impôt sur la fortune en europe (sénat)

Les finances des collectivités locales en 2016     

L’imposition locale de la fortune immobilière :  
Les taxes foncières locales
 Montant en 2014 plus de  30MME  Cliquez 
Alors que la future Imposition sur la fortune immobilière (IFI)ne rapporterait pas plus de 1MM€

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Assujettissement du constituant d'un trust à l'impôt de solidarité sur la fortune 

Décision n° 2017-679 QPC du 15 décembre 2017 (cliquez) 

 Commentaire     Dossier documentaire 

 

  L'article 885 G ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2011 prévoit :« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ». 

Le requérant, rejoint par les intervenants, reproche à ces dispositions de porter atteinte aux facultés contributives des contribuables, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elles conduisent à imposer le constituant d'un trust irrévocable et discrétionnaire à raison des biens placés dans ce trust alors même qu'il en est dépossédé et qu'il n'en a plus la disposition. Il soutient également que la présomption irréfragable de propriété pesant sur le constituant revêt un caractère disproportionné au regard de l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.  

La décision 

Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, le premier alinéa de l'article 885 G ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, est conforme à la Constitution.  

  1. Les dispositions contestées ne sauraient toutefois, sans que soit méconnue l'exigence de prise en compte des capacités contributives du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant du trust, faire obstacle à ce que ces derniers prouvent que les biens, droits et produits en cause ne leur confèrent aucune capacité contributive, résultant notamment des avantages directs ou indirects qu'ils tirent de ces biens, droits ou produits. Cette preuve ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur. 

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Les dettes familiales sans date certaine sont elles déductibles de l ISF ? NON  

Décision n° 2017-676 QPC du 1er décembre 2017 

 Commentaire     Dossier documentaire

Article 1er. - Le 2° de l'article 773 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du décret n° 81-866 du 15 septembre 1981 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et « complétant certaines dispositions de ce code, à compter du 1er juillet 1981, est conforme à la Constitution

Art 773 CGI « Toutefois ne sont pas déductibles :  « 2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil. 
« Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ; « 
 

Par un arrêt en date du 21 septembre 2017, la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la déductibilité de l'assiette de l'ISF des dettes contractées par une personne au profit de son héritier, dans la mesure où ce prêt n’a pas été constaté par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine et ne peut ainsi être inclus au passif cependant qu’il est dans le même temps soumis au même impôt du chef du créancier. 

LA QUESTION PRIORITAIRE POSÉE PAR LA COUR DE CASSATION
 Cour de cassation - Chambre commerciale,
- Arrêt n° 1330 du 21 septembre 2017 (17-40.049)
 

Arrêt de la Cour d’appel de Versaillesdemandant la QPC
, 1re ch 1re section,23 juin 2017, n° 17/00016

 

 


  Afin d’acquérir les parts d’une société, Mme A Y a souscrit des emprunts de 283.320 $ et 7.425.000 $ auprès de ses parents, M. et Mme D Y.

Lors de l’établissement de ses déclarations d’ISF pour les années 2008, 2009 et 2011, elle a porté ces emprunts –sans date certaine -au passif.

Par deux propositions de rectification des 14 juin 2011 et 22 juin 2012, faisant suite au contrôle des déclarations d’ISF souscrites par Mme Y au titre des années 2008 à 2011, l’administration fiscale a refusé la déduction au passif des déclarations concernées de ces prêts familiaux. 

L’administration fiscale a considéré que, par application des dispositions de l’article 885 D du CGI, les conditions de la déduction et les justificatifs à produire sont déterminés en référence à la réglementation concernant les mutations par décès, et que sont exclues de la faculté de déduction, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves qu’en matière de succession, les dettes visées à l’article 773 2° du CGI, consenties au profit des héritiers ou des personnes interposées, hormis le cas où la dette résulterait d’un acte authentique ou sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l’année d’imposition. (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20). 

En conséquence  les dettes litigieuses ne pouvaient faire l’objet de déductions faute d’enregistrement leur conférant date certaine. 

 Passif successoral et autres déductions

 Sous-section 1 : Déduction du passif

 Sous-section 2 : Dettes non déductibles

 Sous-section 3 : Justificatifs à produire par les héritiers

 Sous-section 4 : Dettes soumises à imputation spéciale 

Les droits correspondants ont été mis en recouvrement.

La réclamation du 12 avril 2013 par laquelle Mme  Y a contesté ces impositions a fait l’objet d’une décision de rejet du 10 juillet 2013. 

Mme Y a interjeté appel du jugement du TGI confirmant la position de l'administration 

Par mémoire distinct du 12 juillet 2016, Mme Y demande que soit renvoyé à la Cour de cassation le point de savoir s’il y a lieu de saisir le Conseil constitutionnel en application des dispositions de l’article 61 de la Constitution de la question suivante :

«  Les dispositions de l’article 773 du code général des impôts portent-elles atteinte aux droits garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 et, plus particulièrement, par les articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme de Citoyen de 1789, en ce que :

 d’une part, elles assujettissent à un formalisme plus rigoureux un contribuable assujetti notamment à l’impôt de solidarité sur la fortune ayant emprunté des fonds auprès de ses héritiers ou de personnes interposées au sens de l’article 911 du code civil que celui exigé d’un contribuable ayant emprunté des fonds auprès d’un tiers  ;

d’autre part, elles font obstacle, chez l’emprunteur, à la déduction de l’assiette de l’impôt, et notamment de solidarité sur la fortune, d’une dette dont la réalité et la sincérité résulte de l’assujettissement de la créance correspondante au même impôt et au titre de la même période d’imposition du chef du créancier ».  

La cour d’appel de Versailles a ordonné la transmission de la question à la Cour de cassation. 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 16-14.869, 

Le décès d’une mère créancière d’une dette due par sa fille héritière éteint la dette civile mais pas l’obligation de déclarer la créance dans la succession

 

12:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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