28 avril 2018
statistiques fiscales
Rapport sur la politique transversale
de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales
rapport a l’attention du parlement sur le traitement des dossiers
transmis à la dgfip par l’autorité judiciaire
Statistiques impôt sur le revenu
Les Prélèvements obligatoires sur le revenu (source DGFIP et INSEE )
Les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne
Contrôle fiscal :le rapport au parlement (octobre 2017)
1 - Le contrôle fiscal
Tableau 601m : Résultats du contrôle fiscal en droits nets de 1997 à 2016
Tableau 601n : Résultats du contrôle fiscal en nombres de 1997 à 2016
Tableau 602 : Répartition des plaintes pour fraude fiscale par nature d'infraction
Tableau 603 : Répartition des plaintes pour fraude fiscale par secteur d'activité en 2016
2 - Le contentieux
Tableau 607 : Montant des dégrèvements prononcés en 2016 (hors bouclier fiscal)
Tableau 608 : Nombre d'affaires contentieuses et gracieuses reçues en 2016 (hors bouclier fiscal)
Tableau 609 : Montant des dégrèvements (hors bouclier fiscal) prononcés en 2016
La répartition du Contrôle fiscal sur place 2016
48871 opérations pour 7 992 000 M de droits simples redressés cliquez
6 589 vérifications (> à 150000 €) soit 13 % ont rapporté 6 641 273 M€ soit 83% cliquez
Environ 52% des redressements sur place soit 25.840 sont inférieurs à 30000 € (médiane)
ils ont rapporté en total des avis nets émis 226635M€ soit 3% du total
alors que la moyenne est de 160.000 € environ par contrôle externe
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la répartition des rectifications en fonction de la direction de contrôle (montants 2016( en milliers d’euros) |
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Directions Départementales Publiques |
DIRCOFI |
Directions nationales |
Total |
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Nre de vérifications sur place |
31 338 |
15 721 |
1 812 |
48 871 |
|
Montant des droits simples émis |
1 791 554M |
2 190.000M |
3 966 569M |
7 992 346M |
|
moyenne |
48.000€ |
146.000€ |
2.200.000€ |
163.000€ |
Le nombre de dossiers traités par un inspecteur de régularisation STDR est de 100 par an,
celui d’un vérificateur sur place de 10 à 15
Les Prélèvements obligatoires sur le revenu (source DGFIP et INSEE )
Les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne
11:05 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Imposition des BITCOINS ( CE 26 AVRIL 2018 )
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Par des commentaires administratifs du 11 juillet 2014 mise à jour en février 2016, l’administration fiscale a indiqué que les gains tirés par des particuliers de la cession de « bitcoins » sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu’ils correspondent à une activité habituelle et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu’ils correspondent à une activité occasionnelle.
Ils sont ainsi susceptibles d'être fiscalisés au taux marginal de 45 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux (17,2 % depuis le 1er janvier 2018). Sans oublier la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (taux marginal de 3 ou 4 %). Soit un total potentiel de 66,2 %. et ce sans compter les autres prélèvements sociaux si il s'agit d'une activité dite professionnelle
Les nouvelles mamelles fiscales le travail et l’immobilier :
note de P Michaud attention cette décision doit être lue et interprétée avec une loupe de diamantaire !!! en attendant "les très prochains commentaires d'application pratique "de la DGFIP...tant sur l 'assiette , que sur la nature fiscale de ce bien meuble et sur les taux ....des surprises sont prévues.
Plusieurs requérants ont demandé au Conseil d’État d’annuler ces commentaires administratifs, au motif que de tels gains seraient en réalité imposables dans la catégorie des plus-values de biens meubles.
Par la décision du 26 avril 2018, le Conseil d’État, faisant TRES partiellement droit à ce recours, estime que
15. Il résulte de ce qui précède qu'en indiquant, de manière générale, que les produits tirés de la cession à titre occasionnel d'unités de " bitcoin " sont des revenus relevant des prévisions de l'article 92 du code général des impôts, sans restreindre l'application de ces dispositions aux cas rappelés au point 14, les commentaires attaqués méconnaissent les dispositions des articles 92 et 150 UA du code général des impôts.
En revanche, en énonçant que les profits tirés de l'exercice habituel d'une activité de cession d'unités de " bitcoin " acquises en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d'un échange contre un autre bien meuble, sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les commentaires attaqués ne méconnaissent pas, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions des articles 34 du code général des impôts et L. 110-1 du code de commerce.EN FAIT LE CONSEIL D ETAT CONFIRME LA POSITION DE LA DGFIP
SAUF EN CAS DE CESSION OCCASIONNELLE !!!
Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 26/04/2018, 417809, Publié au recueil Lebon
1) Les unités de "bitcoin" ne relevant pas de la catégorie des biens immeubles au sens de l'article 516 du code civil et ayant ainsi la nature de biens meubles incorporels, l'imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l'article 150 UA du code général des impôts (CGI) relatives aux plus-values de cession de biens meubles. Il n'en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d'autres catégories de revenus.
2) Les gains issus d'une opération de cession, le cas échéant unique, d'unités de "bitcoin" sont ainsi susceptibles d'être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts (CGI) dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d'une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d'unité de compte virtuelle.
3) Les gains provenant de la cession, à titre habituel, d'unités de "bitcoin" acquises en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d'un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l'exercice d'une profession commerciale, sont pour leur part imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Le BOFIP du 3 février 2016 sur l’imposition des BITCOINS ‘(1080 in fine )
Le precis de fiscalité de la DGFIP sur l’imposition des biens meubles
Circulaire du ministre du budget du 10 décembre 2014
article 150 UA du code général des impôts,
Les faits et la procédure :
07:41 | Lien permanent | Commentaires (1) |
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