14 juillet 2018

Pas d activité occulte en cas d'erreur (CE 21/06/18)

grands arrets fiscaux.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite

 Dans un arrêt du 21 juin 2018, le conseil d état rejette la qualification d’activité occulte pour un exercice durant lequel « ni la jurisprudence et l'administration fiscale n’avaient  expressément estimé que de de tels gains étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu. » 

Conseil d'État N° 411195 21 juin 2018 

Analyse du conseil d état

l' Administration fiscale ayant fait usage du délai de reprise applicable en matière d'activités occultes pour imposer à l'impôt sur le revenu les gains réalisés par une personne à raison de son activité de joueur de poker. Ce délai n'était pas applicable au motif que le contribuable établissait que l'absence de souscription de déclaration devait être regardée comme une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations, dès lors que ce n'est que postérieurement à l'année d'imposition en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu. 

CAA PARIS  16PA02189 du 6 avril 2017, 

1 - Prescription du droit de reprise de l'administration en cas d activité occulte 

La notion d’activité occulte§ 120 du  BOFIP du 2 septembre 2015 

Découverte d’une activité occulte.

 Lorsqu’une activité occulte est découverte ou que sont mises en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité d’un contribuable, au cours d’un ESFP, le vérificateur est autorisé à en tirer toutes les conséquences fiscales, sans avoir à procéder à une vérification de comptabilité (LPF art. L. 47 C). 

MAIS

 Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué par le ministre que l'administration fiscale a fait usage du délai de reprise applicable aux activités occultes pour imposer à l'impôt sur le revenu les gains réalisés, au titre de l'année 2009, par M. B...à raison de son activité de joueur de poker. En jugeant que ce délai n'était pas applicable au motif que le contribuable établissait que l'absence de souscription de déclaration devait être regardée comme une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations, dès lors que ce n'est que postérieurement à l'année d'imposition en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Le ministre de l'action et des comptes publics n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 

 

13 juillet 2018

Modulation des sanctions fiscales : vers un renouveau démocratique une nouvelle QPC (CE 11.07.18)

modulation des sanctions fiscales

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite 

rediffusion avec MAJ

Modulation des sanctions fiscales :
un combat démocratique en cours

La tribune prémonitoire de 23 septembre 2007

De la modulation des sanctions fiscales et administratives par o Fouquet

Modulation des pénalités fiscales : le Conseil d'Etat persiste et signe. Par Julie Burguburu,

Pour lire et imprimer la tribune cliquer

Modulation des sanctions fiscales efi. 

Le conseil d’état, le conseil constitutionnel et la CEDH mais pas la cour de cassation ont jugé que les sanctions fiscales-souvent très lourdes - décidées par l’administration étaient conformes à une société démocratique alors même que le juge n’avait pas la possibilité de les moduler suivant le comportement personnel du contribuable

Ce n’est pas notre avis

le conseil d etat vient de pser au conseil constitutionnel une nouvelle QPC sur la possibilité  pour nos juges de moduler une sanction fiscale et ce dans la cadre de 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 

 rticle 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni
qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 

 Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 11/07/2018, 419874,  

 

L'article 1740 A du code général des impôts dispose que : " La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu. / L'amende prévue au premier alinéa s'applique également en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis.".

3. La société requérante soutient que l'article 1740 A du code général des impôts est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Selon elle, cette disposition porte atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines en ce qu'elle sanctionne toute irrégularité commise par un contribuable dans la délivrance à un tiers de documents permettant à ce dernier d'obtenir un avantage fiscal, par une amende dont le taux n'est pas susceptible d'être modulé et qui est égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut, au montant de l'avantage indûment obtenu par le tiers, sans que cette sanction ne nécessite l'établissement du caractère intentionnel des faits reprochés.

 

  1. L'article 1740 A du code général des impôts est applicable au litige et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'il porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux.

Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité. 

Lire la suite

12 juillet 2018

Suisse le "faux vrai " domicilié et l’assistance fiscale sur des résidents suisses

tribunal federal suisse.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite 

mise à jour 

Le tribunal fédéral a rendu le 16 février 2017 un arrêt qui améliore les relations frondeuses entre le France et la Suisse et surtout qui est un gage pour que la suisse reçoive son certificat edelweiss au forum fiscal.

Cet arrêt sera d'une portée pratique considérable pour nos gardiens du temple budgétaire lors des prochains contrôles de nos vrais faux  exit taxés !!!! du moins ceux qui ont suivis les conseils de notre professeur TOURNESOL.

En effet La décision a d’autant plus de quoi satisfaire Berne que la Suisse se trouve actuellement en pleine deuxième phase de son examen par les pairs dans le cadre du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales. 

assistance administrative en cas d'utilisation de documents volés

Des données volées peuvent être transmises 

 le Tribunal fédéral confirme la décision de l’administration des contributions de transmettre à la France des documents volés

2C_893/2015 du 16 février 2017,     

 l'art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR ne permet pas de refuser d'entrer en matière sur une demande d'assistance administrative
en raison de la manière dont l'Etat requérant s'est procuré les données qui ont abouti à la formulation de la demande.
Seul est déterminant pour l'application de cette disposition le fait que les renseignements demandés puissent en eux-mêmes 
être obtenus dans le respect des dispositions du droit interne des Etats contractants. 
Ce résultat ne lèse pas le contribuable
visé par une demande d'assistance administrative.

: Fabien Liégeois, Données volées : Arrêt de principe du TF ,

Transparence avant le secret bancaire 

 Arrêt 2C_1174/2014 du 24.09.2015.

"L'Administration fédérale des contributions doit livrer à la France, par le biais de l'assistance administrative en matière fiscale, des informations
relatives à des comptes bancaires suisses détenus par un couple français ayant son domicile fiscal en Suisse. Le secret bancaire ne s'oppose pas
à l'assistance administrative, qui comprend également la transmission de documents relatifs à des transactions effectuées sur ces comptes
et qui mentionnent des tiers." 

les faits 

Lire la suite

17:22 Publié dans a secrets professionnels, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 juillet 2018

Droit du débiteur solidaire à la communication du dossier fiscal (CE 06/06/2018)

grands arrets fiscaux.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite 

 

 Le CE fait application de la décision du conseil constitutionnel n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 

Le droit de se défendre est un principe constitutionnel QPC GECOP 31/07/15 

Le droit de se défendre est un principe  constitutionnel 
Aff. GECOP   Par Y Tournois et P Michaud , avocats  

LE RECUEIL DE JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ÉTAT 2014-2015

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/06/2018, 418863, 

Lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement (AMR) par lequel elle met en oeuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts (CGI) à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales (LPF). 

Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet AMR ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. 

Cette communication, qui vise à garantir à l'intéressé la possibilité d'un recours juridictionnel effectif, dans le respect de la réserve d'interprétation à laquelle le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, subordonné la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, a un objet distinct de celui du droit d'accès aux documents administratifs prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 

L'administration est par suite tenue de faire droit à la demande du débiteur solidaire, sans pouvoir subordonner la communication des documents sollicités au respect des règles et conditions prévues par ce code, notamment sans pouvoir exiger le paiement de frais.

Lire la suite

acte anormal de gestion Provision ou compensation : l’affaire Altran ‘CE 22/02/18)

altran.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite 

 

 la société française possédait à l’actif une créance sur  sa mère américaine et au passif un dette envers celle-ci

La société américaine dépose son bilan et la société française provisionne sa créance au lieu de faire une compensation 

 Est-ce fiscalement possible ?? ou est ce un acte anormal de gestion ?

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387661

ANALYSE DU CE 

 

Lire la suite

09:47 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |