07 juillet 2018

les salariés ont ils un droit de regard sur le résultat fiscal ?(Cass 26.02.18 et 06.06.18)

Epargne-salariale-et-actionnariat-salarie.jpgEn France, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ,initiée par le général de Gaulle est une forme d'intéressement des salariés aux résultats de leur entreprise.Le montant est déterminé en tenat compte du résultat FISCAL, c'est-à-dire que la réorganisation internationale peut modifier le montant du à chaque salarié 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 

La question s’est donc posée pour savoir si les salariés pouvaient contester et remettre en cause le résultat fiscal en invoquant une optimisation fiscale abusive ou illégale et de  dans leur intérêt MAIS aussi dans l interet de notre budget pour lutter contre l organisation de l 'évasion fiscale internationale 

Dans deux arrêts de Salomon , la cour de cassation vient de rappeler que l’ assiette de la participation des salariés au fruit de l expansion DOIT être certifiée par soit l’inspecteur des impôts soit par le commissaire aux comptes et non par un expert  et que les salariés  n'ont pas un droit de regard direct sur le résultat fiscal ??????

Lire la suite

17:20 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

06 juillet 2018

PRUDENCE Pénalités pour distribution occulte de revenus-qui doit répondre ? ‘ CE 13.04.18

tintin mobile.gif

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous à droite 

L’article 1759 du CGI dispose que  les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240,elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. 

Le BOFIP sur les distributions occultes 

Mais l’amende est elle justifiée lorsque le « révélateur n’est pas « dument « mandaté ?

 

Lire la suite

21:17 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

wildenstein D'abord une échec pour le PNF . CA PARIS 29.06.18

trust3 (2).jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous à droite 

Rapport parlementaire sur les procédures de poursuite des infractions fiscales 

Le rapport 2017 de la commission des infractions fiscales

ANALYSE PAR MONTANT ET NATURE

 

Les conseillers de la cour d'appel de PARIS ont jugé que l'action en blanchiment de fraude fiscale engagée par le PNF était prescrite

des années de travail de fonctionnaires de talent mais de moins en moins nombreux , des dépenses engagées par les contribuables pour se faire rappeler  les cours de 1er année de droit :le droit : la prescription est un droit fondamental

Le parquet national financier l audition de Mme HOULETTE 

Fraude fiscale :Pan sur la parquet national financier (cons constitutionnel du 8/12/16)

Délai de reprise en matière de droits de succession et de donation 

 Bofip du  6.7.16 interruption et suspension de la prescription fiscale

 Mais un succès du PNF

un partage de sanctions financières entre le PNF et le US Dpt of Justice

La  cour d appel de paris  a confirmé vendredi 29 juin la relaxe générale prononcée en 2017 pour les héritiers de la famille de marchands d’art Wildenstein et leurs conseillers, qui étaient poursuivis pour une fraude fiscale de plusieurs centaines de millions d’euros. La cour « constate que le délit de fraude fiscale est prescrit (…) et confirme le jugement » de première instance, a déclaré la présidente de la cour, sans livrer d’autre explication. 

La synthese du monde source AFP 

La cour a constaté la prescription de l’action publique qui en 2002 était de trois ans .
La première déclaration de succession ayant été déposée en 2002

  la prescription est d'ordre public.

Ce moyen peut dès lors être soulevé à tout moment, y compris pour la première fois devant la, Cour de cassation dans la mesure où les magistrats trouvent dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur (Cass. crim., 6 février 1989, n° 87-90944 

S'il s'agit d'une fraude par omission volontaire de déclarations, le délit doit être considéré comme étant commis à la date d'expiration du délai légal fixé pour le dépôt de la déclaration (Cass. crim., 13 décembre 1982 n° 8095151)etCass. crim., 20 février 1989 n°87-90806 ). 

lors que, selon les dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale, les délits de droit commun se prescrivent par trois ans, l'article L230 du LPF édicte une prescription spéciale en matière de délits fiscaux, en disposant dans son premier alinéa que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année  ( en 2002 )qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».

le BOFIP  de 2012

L AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Lire la suite

05 juillet 2018

Utilisation d’informations provenant de documents irréguliers ? CE 27/6/18

homme-d-avec-le-point-d-interrogation-rouge-30387508.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous à droite 

Utilisation d'informations issues de documents frauduleux
lors de l enquête fiscale ou du  contrôle fiscal 
Les suites de l affaire HSBC CE  27/6/18
 

B..., gérant et associé majoritaire de la société civile immobilière (SCI) l'Immobilière de l'Oise et de la SCI Péronne, sociétés relevant de l'article 8 du code général des impôts, a fait l'objet d'une plainte pénale et d'une procédure judiciaire d'enquête préliminaire, à la suite de la saisie auprès d'un tiers de fichiers informatiques laissant apparaître qu'il était susceptible de détenir en Suisse des avoirs financiers non déclarés.

 Les perquisitions et interrogatoires effectués dans le cadre de l'enquête ont fait apparaître une pratique de fausse facturation mise en place dans les deux SCI.

  ces deux sociétés ont fait l'objet de procédures de contrôle sur pièces , M. et Mme B...ont parallèlement fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2007, à la suite duquel l'administration fiscale a rehaussé leurs revenus fonciers issus des deux SCI et leur a notifié à ce titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de majorations pour manoeuvres frauduleuses 

Les contribuables soutenaient notamment  que « les  compléments d'impositions sont fondés sur des documents d'origine illicite en méconnaissance des principes constitutionnels de respect des droits de la défense et de loyauté dans l'administration de la preuve et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; l'administration n'est pas en droit de fonder l'imposition sur des pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; en l'espèce, le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a jugé par une ordonnance du 8 février 2011 n° 10-14507 devenue définitive que les fichiers informatiques saisis constituaient des données volées à la banque HSBC Private Bank Suisse SA, de sorte que l'origine de ces pièces est illicite »  

la cour administrative d'appel de Paris  confirme les redressements

CAA de PARIS, 9ème chambre, 06/04/2017, 16PA00245, Inédit au recueil Lebon 

 

le conseil d état maintient

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27/06/2018, 411301,   

ANALYSE DU CE 

sur l utilisation d'informations issues de documents frauduleux 

Eu égard aux exigences découlant notamment de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge 
Toutefois, la seule circonstance qu'avant de mettre en oeuvre à l'égard d'un contribuable les pouvoirs qu'elle tient du titre II du livre des procédures fiscales (LPF) aux fins de procéder au contrôle de sa situation fiscale et de recueillir les éléments nécessaires pour, le cas échéant, établir des impositions supplémentaires, l'administration aurait disposé d'informations relatives à ce contribuable issues de documents initialement obtenus de manière frauduleuse par un tiers est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

sur la prescription

 Lorsque des insuffisances ou omissions d'impositions sont révélées à l'administration fiscale postérieurement à l'ouverture d'une instance au sens de l'article 170 du LPF, le délai spécial de reprise prévu par cet article est applicable, alors même que ces insuffisances ou omissions  sont mises en évidence par des pièces de la procédure établies au stade d'une enquête préliminaire.

le BOFIP

Lire la suite

03 juillet 2018

COUR DES COMPTES : Incertitudes sur le prélèvement à la source

COUR DES COMPTES 1.jpeg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite

MISE A JOUR 6 JUILLET 2018

Prélèvement à la source: il est encore temps d’arrêter
par Nicolas BEYTOUT
 

Il faut soit un culot d’acier, soit une inconscience totale pour prétendre, comme l’a fait Gérald Darmanin, que le report d’un an du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu pour les salariés de particuliers serait « une mesure de simplification »

POUR LIRE LA SUITE CLIQUEZ

 

 : les incertitudes sur le rendement de l’impôt sur le revenu
dues à la mise en œuvre du prélèvement à la source

Cour des comptes annexe 7 

 

 Salaire : combien vous restera-t-il avec le prélèvement à la source ?
Marie-Christine Sonkin / chef du service patrimoine des Echos 

L’introduction du prélèvement à la source constitue une modification importante du mode de recouvrement de l’impôt sur le revenu. Un changement de cette importance s’accompagne d’incertitudes sur le rendement futur de l’IR, en régime permanent, mais plus encore pour l’année 2019, de transition entre l’ancien dispositif et le nouveau

  1. Les grandes lignes de la mesure
  2. Les incertitudes sur le rendement de l’IRPP

xxxxxxxx

L'établissement, le contrôle et le recouvrement de l'impôt outre-mer

 25.06.2018

La Cour a examiné l'établissement, le contrôle et le recouvrement de l’impôt dans les départements et régions d’outre-mer pour les exercices 2011 à 2016. Ces missions ne sont pas assurées dans les mêmes conditions de qualité selon les territoires : acceptable à La Réunion, dégradée en Guadeloupe et à la Martinique, très dégradée en Guyane et à Mayotte. Des défauts d’ordre juridique (impôts non prélevés malgré des bases juridiques existantes, taxes non perçues par défaut de fondement juridique, taxes perçues sans fondement juridique) sont à corriger sans délai.

 La coopération entre les collectivités territoriales et les administrations fiscales doit en outre progresser. La Cour émet quatre recommandations.

 

Le référé        la réponse du premier ministre

 

06:43 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 juillet 2018

Résidence fiscale ; détermination du foyer fiscal en France ( CE 26/06/18)

residence principale.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
Pour les recevoi

Salarié détaché à l’étranger :
les conditions de l’exonération (CAA Nancy 22.03.18)

 

MISE A JOUR JUILLET 2018

e lieu du séjour principal d’un contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer 

Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée (2017)  

Dans un arrêt didactique  du 27 juin 2018, la CE nous précise les conditions de domicile en France  d’un  salarié détaché à l étranger, en l’espèce  en ANGOLA 

Arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2018, n° 408609 

Pour l'application des dispositions de l’article 4 B du CGI , telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des français à l'étranger ainsi que d'autres personnes non domiciliées en France dont elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.

Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal
que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer. 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77 
un monument historique de

misa  à jour  mai 2018

Dans le cadre de la convention fiscale entre la France et le Burkina Faso 

Conseil d'État, 3ème chambre, 22/06/2017, 391379, Inédit au recueil Lebon 

le foyer d’un contribuable célibataire s’entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle (CE 17 mars 2010, Ministre c/ M. B…, n° 299770 et 300090 ; CE 31 mars 2014, M. N…, n° 357019,  

CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public  22 juin 2017  391379

mise à jour avril 2018

Portée des stipulations d'une convention fiscale  CAA Lyon - 12 avril 2018 

CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/04/2018, 16LY04442, Inédit au recueil Lebon 

Par un arrêt du 12 avril 2018, la CAA de Lyon rappelle une règle fondamentale s'agissant de la portée des stipulations d'une convention fiscale: d'une part, celles-ci n'ont ni pour objet ni pour effet d'aménager les règles de territorialité propres à l'IR ou à l'IS et, d'autre part, leur portée est strictement limitée aux impositions qu'elles visent. Au cas particulier, la CFE était exclue du champ de la convention fiscale applicable.

Elle rappelle en outre la règle habituelle selon laquelle une société ne saurait se prévaloir de décisions de dégrèvement prises par l'administration à propos de d'entités se trouvant dans une situation identique à la sienne. 

mise à jour mars 2018

Commentaires OCDE sur la définition de la résidence fiscale
(art4 de la convention modèle)

Dans un arrêt didactique du 30 mars 2018, le conseil d état vient de nous rappeler quelques critères de fait  pour déterminer le domicile fiscal en France au sens du droit interne  mais après 20 ans de procédure et deux années d’enquêtes préalables!!! 

Cet arrêt nous montre les méthodes pour rechercher les faux vrais non résidents 

Les contribuables n’ont par ailleurs fourni aucun élément prouvant leur rattachement à la grande Bretagne  pays dont ils étaient ressortissants ???? 

Conseil d'État, 9ème chambre, 30/03/2018, 361828, Inédit au recueil Lebon 

et Mme A. qui se déclaraient résidents fiscaux en Grande Bretagne, sont propriétaires, depuis 1969, d'un ensemble immobilier situé au lieu-dit " Le Moulin de Margaux " à Margaux (Gironde) .M. A...était titulaire, au cours des années 1995 à 1997, d'un titre de séjour délivré par la préfecture de la Gironde et régulièrement renouvelé, mentionnant une domiciliation à Margaux.

Les renseignements recueillis par l'administration dans le cadre du droit de communication attestent de consommations régulières et importantes d'électricité, d'eau, de fuel et de téléphone, dans cette résidence, au cours des années 1995 à 1997. L'enquête diligentée par l'administration fiscale auprès de la Poste a, en outre, révélé que les époux A...disposaient, depuis de nombreuses années, d'une boîte postale et qu'ils ne faisaient pas suivre leur courrier. Par ailleurs, le compte bancaire ouvert, à la banque Barclay's de Bordeaux, au nom de M. ou MmeA..., à l'adresse de leur résidence française, a été régulièrement mouvementé au cours des années considérées. Enfin, la visite sur place au "Moulin de Margaux" a révélé l'existence de deux véhicules Peugeot immatriculés en France au nom des requérants et de quatre coffres loués au Crédit Agricole de Castelnau du Médoc. 

 Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors qu'aucune pièce justificative ne confirme l'allégation des requérants selon laquelle ils vivaient en Grande-Bretagne au cours des années 1995 à 1997, M. et Mme A...doivent être regardés comme ayant eu, au cours des années en cause, leur foyer en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts en dépit de la circonstance, à la supposer établie, que leurs enfants, alors majeurs, résidaient en Grande-Bretagne.

Ils étaient, dès lors, imposables en France à raison de l'ensemble de leurs revenus en vertu des dispositions précitées de l'article 4 A du même code.

 

08:32 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |