01 septembre 2018
Lutte contre la fraude à la TVA

Le commerce sur internet :
une fraude fiscale importante et ignorée
Le rapport de MONTGOLFIER et DALLIER ( Sénat )
Les particularités de la vente en ligne facilitent considérablement la fraude. Les colis, envoyés aux particuliers par fret postal ou fret express, sont extrêmement morcelés, et donc bien plus difficiles à contrôler qu'en fret traditionnel - d'autant que les informations fournies sont souvent indigentes. De plus, le paiement des droits et taxes à l'importation repose sur un régime purement déclaratif
Mais il n'y a pas seulement un manque d'instruments juridiques. Il y a aussi - et surtout ? - une absence de priorité politique.
De fait, les problèmes de l'administration des douanes se posent également à l'administration fiscale. Compte tenu des efforts demandés aujourd'hui aux Français, la question ne peut plus être ignorée comme elle l'a été jusqu'à maintenant.
Le rapport formule donc plusieurs propositions autour d'une idée forte : au-delà des flux physiques, c'est d'abord aux flux financiers qu'il faut s'attaquer pour combattre efficacement la fraude fiscale sur Internet.
Rapports TVA publiés
Le dernier rapport de la commission européenne sur la fraude à la tva montre bien que cette fraude internationale dépasse et de loin les omissions de nos écureuils cachottiers cibles et boucs émissaires des pouvoirs publics depuis CINQ ans .
14:58 Publié dans aaa Les rapports, Fraude à la TVA, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : lutte contre la fraude à la tva | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Domicile fiscal en France : une synthèse des critères (maj)
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une grande confusion semblant exister dans la définition du domicile fiscal en France .
l’équipe EFI propose de rappeler les principes de base
LES TRIBUNES SUR LA DEFINITION DE LA RESIDENCE FISCALE
DOMICILE FISCAL D ABORD LE DROIT INTERNE
Résidence fiscale en France :
Attention au nomadisme fiscal
les questions pour y être ou ne pas y être
Titre 2 : Règle de l'imposition par foyer fiscal
Chapitre 1 : Principe de l'imposition par foyer fiscal
Chapitre 2 : Dérogations à la règle de l'imposition par foyer fiscal
Section 1 : Dérogations obligatoires
Section 2 : Dérogations facultatives
Le précis de fiscalité de la DGFIP
mise à jour novembre 2017
Par un arrêt très didactique en date du 21 novembre 2017, la CAA de Lyon procède d'abord à la qualification de la résidence fiscale en France du contribuable en constatant que, même s'il était séparé de fait de son épouse et de ses enfants mineurs, ceux-ci continuaient à résider en France dans la résidence dont les époux étaient propriétaires et leurs dépenses courantes étaient financées par les salaires du contribuable crédités au compte bancaire joint des époux. A ce titre, le contribuable devait être regardé comme ayant disposé d'un foyer en France au sens de l'article 4 B du CGI.
CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2017, 16LY00098,
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
Un autre intérêt de cette décision est la nature de la source des renseignements obtenus par le fisc
Sur l obligation de communication des juges judiciaires
Au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle des époux C..., le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble a adressé à l'administration fiscale un " soit-transmis " en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales relatif à la mise en examen de M. C... pour des faits " d'abus de confiance " auprès de son employeur implanté en Algérie
L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.
Sur la déclaration séparée d’un couple marié
10:23 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : domicile fiscal en france, residence fiscale, avocat fiscaliste international, domicile fiscal à l etranger | Lien permanent | Commentaires (1) |
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31 août 2018
CEDH la question préjudicielle par nos juridictions un nouveau droit de liberté
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Projet de loi autorisant la ratification du protocole n°16 à la convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Rapport explicatif : Protocole n° 16 à la CEDH .
Protocole n° 16 à la Convention - ECHR
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Article 1er
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A l'occasion de sa visite du 31 octobre 2017 à la Cour européenne des droits de l'homme, le Président de la République avait annoncé son intention de déposer sur le bureau du Parlement un projet de loi autorisant la ratification du protocole n°16 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoyant la mise en place d'un mécanisme facultatif de consultation, pour avis, de la Cour européenne des droits de l'homme par de « hautes juridictions nationales ».
Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme
La décision que vous toujours aussi nombreux à ne pas comprendre
Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ?
La Cour de Strasbourg valide le système français des pénalités fiscales
et leurs modalités de TIMIDE contrôle par le juge national
Ce protocole signé à Strasbourg le 2 octobre 2013, dont l’élaboration a été décidée par les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe dans le prolongement de la conférence de haut niveau tenue à Brighton du 18 au 20 avril 2012, vise à renforcer le dialogue entre la Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions nationales.
Le protocole instaure un mécanisme permettant aux plus hautes juridictions nationales de saisir, à l’occasion d’un litige, la Cour européenne des droits de l’homme pour avis sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou ses protocoles.
Les hautes juridictions habilitées à saisir la Cour européenne des droits de l’homme sont le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation.
Comme l'indique le dossier du projet de loi qui a été soumis ce jour à la délibération du conseil des ministres, il est envisagé que, lors du dépôt des instruments de ratification de ce protocole, le Conseil constitutionnel soit désigné comme l'une des hautes juridictions susceptibles de saisir pour avis la Cour. Le Gouvernement a souhaité s'en remettre sur ce point à l'avis du Conseil constitutionnel. Celui-ci a donné un avis favorable.
Le Conseil constitutionnel ne juge du respect de certaines stipulations de la Convention européenne que pour une part de son rôle juridictionnel, à savoir le contentieux des élections législatives et sénatoriales. Dans le contrôle de la constitutionnalité des lois qu'il effectue sur le fondement des articles 61 et 61-1 de la Constitution, il ne procède pas au contrôle de la « conventionnalité » de la loi. Cette situation n'est pas remise en cause par la possibilité qu'il aura de saisir pour avis la Cour de Strasbourg sur le fondement du protocole n° 16 à la Convention européenne.
En revanche, cette faculté de saisine illustre l'intérêt des échanges entre les plus hautes juridictions à l'échelle internationale, et en particulier à l'échelle européenne. Le contrôle de constitutionnalité dont le Conseil constitutionnel a la charge pouvant soulever des questions parfois proches de celles du contrôle de conventionnalité, l'avis à caractère facultatif que le Conseil constitutionnel fera le choix de demander, le cas échéant, à la Cour de Strasbourg pourra constituer un élément de contexte utile au jugement de certaines de ces questions.
14:43 Publié dans CEDH | Tags : cedh question préjudicielle | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Responsabilité de l’administration fiscale pour faute màj CE 27 JUILLET 2018
GUIDE DE DEONTOLOGIE DES AGENTS
DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Ce guide établi en 2012 est d’abord un rappel des valeurs républicaines et humanistes de notre administration
LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie *et aux droits et obligations des fonctionnaires
Le corolaire
Notre ami Olivier Fouquet nous a livre ses commentaires en 2014 que nous reprenons
VERS UNE BANALISATION DE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DES SERVICES FISCAUX
Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’Etat
Dans quelles conditions un huissier peut rentrer chez vous ?
SOURCE premier ministre
MISE A JOUR AOUT 2018
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Conseil d'État, 9ème chambre, 26/07/2018, 396976, La position de principe 12. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité. |
Les faits
A la suite de deux examens de leur situation fiscale personnelle portant respectivement sur les années 1987 à 1989 et 1993 à 1995, M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu s'élevant à 3 426 937 euros au titre de l'année 1989 et à 1 931 047 euros au titre de l'année 1995. A la suite de diverses instances engagées devant les juridictions judiciaires, des mesures conservatoires, notamment des hypothèques judiciaires provisoires et des saisies de loyers, ont été opérées à l'encontre de la société Patrichasles et de la société Rinvest, toutes deux détenues par la société Fideux, dont M. B...et son épouse étaient les associés majoritaires, en vue d'obtenir le recouvrement des cotisations supplémentaires ainsi mises à leur charge.M et Mme B...ont obtenu des dégrèvements partiels puis la décharge totale de ces cotisations supplémentaires par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2004 et deux jugements du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2004, tous trois devenus définitifs.
Les sociétés Auberfi, Patrichasles et Rinvest, prises en la personne de leur liquidateur, ont demandé au ministre de l'économie et des finances le versement d'une indemnité en réparation des préjudices qui, selon elles, auraient résulté des fautes commises par l'administration fiscale au cours des procédures d'établissement et de recouvrement des impositions supplémentaires mises à la charge de M. et MmeB....
Elles se pourvoient en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 11 décembre 2015 par lesquels cette cour a, après renvoi par le Conseil d'Etat, de nouveau rejeté cette demande.
L’ arre
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que l'administration fiscale a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant à la charge des époux B...des suppléments d'imposition au titre de l'année 1994, puis en les maintenant à tort jusqu'au 19 mars 2003.
Toutefois, ces impositions supplémentaires n'ont été mises en recouvrement que le 31 mai 1999, soit près d'un an après la cessation définitive du remboursement des dettes du groupe, qui était à lui seul de nature à entraîner la cessation de ses paiements ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus. Dans ces conditions, les sociétés requérantes n'établissent pas que la faute commise par l'administration serait à l'origine de la cessation de paiement ayant affecté le groupe, ni par suite du préjudice allégué.
15. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Auberfi, Rinvest et Patrichasles ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
MISE A JOUR 2015
01:55 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Protection du contribuable et rescrit, Responsabilité | Tags : responsabilité de l’administration fiscale pour faute | Lien permanent | Commentaires (1) |
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