30 mai 2021

Un exercice social de trois semaines peut il etre un abus de droit fiscal ? (CE 19/05/21 et conclusions GUIBE

abus de droit grandage.jpg

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Une société mère peut elle avoir un exercice social de 3 semaines dans le seul but de recevoir des dividendes de filiales qu’elle vient d acquérir, dividendes soustrait du résultat fiscal mais sans réintégration du forfait de 5% ni des frais inexistants  comme cela était permis avant le 1er janvier 2011

Dans cet arrêt d’espèce,le conseil d état a rappelé un certain nombre de principes de l abus de droit

Conseil d'État   N° 429476  9ème - 10ème cr 19mai 2021 Comsa, 

Conclusions –en sens contraire- de Mme Céline Guibé, rapporteur public

  CAA de Douai du 5 février 2019

les trois procédures d'abus..de droit.

La société MC2D Investissement, aux droits de laquelle vient la société Comsa, a été créée le 9 janvier 2010  avec une date de cloture fixée au 30 janvier 2010, soit un exercice social de 3 semaines

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29 mai 2021

l activité occulte doit elle être intentionnelle (CE plénière du 07.12.15 )

grands arrets fiscaux.jpg

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patrickmichaud@orange.fr

 

Dans un arrêt de plénière  fiscale , le  conseil d état  prend position sur le caractère intentionnel ou non intentionnel de l’active occulte  c'est-à-dire si l’administration doit prouver ou non le caractère intentionnel de l’activité ,en l'espèce d'un établissement stable non déclaré , situation qui se rencontre de plus en plus fréquemment ,surtout auprès de sympathiques nimbus ,conseillés par notre Tournesol , qui créent des sociétés offshores qu'ils dirigent de france ..

 un exemple à ne pas suivre la porteuse UK 

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 07/12/2015, 368227, 

avec analyse

) Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, interprétées conformément à la réserve faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives

. 2) S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.

l'article 1728 1 C      

 Prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes
 BOFIP du 29 12 2016
 

Etablissement stable non déclaré et activité occulte.pdf

mise a jour postérieure

MISE A JOUR Février  2016

Dans une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant en sous-section jugeant seule, fait application de la jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 7 décembre 2015. 

'il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;  

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10/02/2016, 372463,

 

xxxx concernant des plus values immobilières

 Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. 

  1. Des plus-values de cession d'immeubles, dès lors qu'elles ont été déclarées comme telles par le contribuable, ne peuvent être regardées comme provenant de l'exercice d'une activité occulte au sens de l'article 1728 du code général des impôts, alors même que l'intéressé n'a souscrit aucune déclaration de son activité en sa qualité réelle de marchand de biens ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en estimant que la requérante n'était pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu'elle avait régulièrement déposé une déclaration au titre de l'imposition des plus-values litigieuses pour soutenir que l'administration lui avait, à tort, appliqué la majoration de 80 % prévue par ces dispositions en raison du caractère occulte de son activité.

 Conseil d'État, 3ème chambre, 12/01/2017, 382159, Inédit au recueil Lebon 

 

 

Principale question posée par l’affaire

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28 mai 2021

Compte à l étranger et auto incrimination : un débat CEDH CHAMBAZ versus CAA Paris 17.03.21 prend forme

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 patrickmichaud@orange.f

Le droit de ne pas s’auto-incriminer et

le droit d’accès aux preuves détenues par l’administration 

doivent être respectés  en matière fiscale

CEDH CHAMBAZ/SUISSE

 

La Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 19PA01891 a rendu une decision d’une grande portée d’analyse sur les conditions de l application de la taxation à 60% , de plus en plus appliquée , des avoirs étrangers non déclarés

 Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 19PA01891

Cet arrêt est d’une énorme  importance démocratique
 car  la question de l auto incrimination est posée

Le droit de ne pas s’auto-incriminer et l’accès aux preuves détenues par l’administration  ont-ils été respectés dans une affaire fiscale

Le 31 janvier 2014, M. E... a fait l'objet d'une demande d'information et de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales pour des avoirs détenus à l'étranger. Le requérant ayant indiqué aux services fiscaux, le 2 avril 2014, qu'il lui était impossible de répondre, la mise en demeure prévue à l'article L. 71 du même livre lui a été envoyée le 27 août 2014.

Toutefois, le 3 novembre 2014, M. E... a fait part de sa volonté de régulariser sa situation et a déposé des déclarations rectificatives à l'impôt sur le revenu, intégrant des avoirs détenus en Suisse.

L'administration a alors appliqué l'article 123 bis 3° du code général des impôts et procédé à l'évaluation de ses revenus de capitaux mobiliers des années 2006 à 2013 de manière forfaitaire.

  1. E... relève appel du jugement du 10 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des impositions mises à sa charge en conséquence et restées en litige à la suite d'un dégrèvement partiel prononcé par l'administration fiscale.

Il soutient que :

- l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales est contraire au principe de non rétroactivité de la loi, aux principes légaux de la charge de la preuve, aux articles 8, 9 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

La réponse de la cour

  1. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales :

 " Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l' article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie./Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ".

Aux termes des dispositions de l'article L. 71 du livre des procédures fiscales :

" En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts "

Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses résultent des déclarations du contribuable lui-même et que ce dernier n'a notamment pas fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 71 du livre des procédures fiscales. Les moyens soulevés par le contribuable contre l'application de l'article L. 23 C du même livre sont par suite inopérants.

Au surplus et en tout état de cause, M. E... ne saurait valablement faire valoir ni que l'article L. 23 C, qui est d'origine législative, méconnaîtrait d'autres principes à valeurs législatives, ni, en l'absence d'un mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, qu'il méconnaîtrait des principes à valeur constitutionnelle.

 Les dispositions précitées de l'article L. 23 C, qui se bornent à autoriser l'administration à interroger le contribuable sur des comptes qu'ils détiendrait à l'étranger, ne sont pas contraires, par elles-mêmes, aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance qu'elles amèneraient le contribuable à s'auto-incriminer à peine de subir des sanctions disproportionnées ne pouvant être utilement invoquée, le contribuable étant en mesure de contester devant les juridictions compétentes les sanctions disproportionnées dont il ferait l'objet.

 

Patrimoine des ménages et inégalité des revenus en 2018 les rapports de l INSEE:  

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patrickmichaud@orange.fr

L'INSEE vient de publier plusieurs etudes sur le patrimoine et les revenus des menages

Elles vont servir d outils de travail pour l apres COVID ???

OU DONC TROUVER UNE ASSIETTE IMPOSABLE
ÉCONOMIQUEMENT ET SOCIALEMENT EFFICACE ?

Début 2018, la moitié des ménages vivant en France déclarent un patrimoine brut supérieur à 163 100 euros ; ils détiennent 92 % de la masse totale de patrimoine brut. Les biens immobiliers représentent plus de 70 % du patrimoine brut des ménages situés entre les quatrième et neuvième déciles de la distribution. Les 10 % les mieux dotés détiennent davantage d’actifs professionnels, tandis que les 10 % les moins bien dotés possèdent principalement des comptes courants, des produits d’épargne réglementés et des biens durables, et sont plus endettés.

le patrimoine des ménages en 2018 :

Inégalités de niveau de vie et pauvreté entre 2008 et 2018


Les inégalités de patrimoine ont augmenté entre 1998 et 2018. Cette hausse s’explique principalement par la forte valorisation du patrimoine immobilier (+ 141 % en euros courants), surtout sur la période 1998 2010, qui a profité aux ménages les mieux dotés.
En 2018, le patrimoine moyen augmente avec l’âge pour se stabiliser entre 55 et 80 ans avant de diminuer. Sur vingt ans, l’âge auquel le patrimoine atteint son maximum augmente avec le renouvellement des générations.

Entre 2015 et 2018, le patrimoine brut a augmenté en moyenne (+ 12,5 %) pour les personnes vivant dans un ménage dont la composition est restée stable. À l’inverse, il a baissé (– 6,4 %) lorsque le ménage a changé de contour, du fait de départs d’adultes plus fréquents que d’arrivées. Pour les 20 % de personnes appartenant aux ménages stables les moins dotés, le patrimoine brut évolue peu entre 2015 et 2018, la volatilité est en revanche forte pour les 10 % les mieux dotés.
En trois ans, seul un tiers des personnes en ménage stable changent de position dans la distribution (de plus d’un vingtième de patrimoine brut). Les transitions sont davantage ascendantes (41 % vers un vingtième supérieur) que descendantes (29 % vers un vingtième inférieur).

26 mai 2021

Annulation de l’amende de 50% pour défaut de facture à compter du 31/12/21 ??? (Conseil const 26 mai 2021)

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patrickmichaud@orange.fr

 

 

Les premier et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 7 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, prévoient :

« Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :
« 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction ».

 BOFIP Infractions aux règles de facturation

Le conseil constitutionnel  a annule cette amende 
MAIS à compter du 1er janvier 2021

Décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021

Société KF3 Plus [Pénalités pour défaut de délivrance d'une facture]

Non conformité totale - effet différé

La déclaration des droits de l Homme de 1789 et son impact sur la fiscalité

  1. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :

« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

Les principes énoncés par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.

  1. Les dispositions contestées sanctionnent d'une amende fiscale de 50 % du montant de la transaction le fait pour un fournisseur redevable de la taxe sur la valeur ajoutée de ne pas délivrer une facture.

Si celui-ci apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a toutefois été régulièrement comptabilisée, l'amende encourue est réduite à 5 % du montant de la transaction.

  1. En sanctionnant d'une amende fiscale les manquements aux règles de facturation, le législateur a entendu réprimer des comportements visant à faire obstacle, d'une part, au contrôle des comptabilités tant du vendeur que de l'acquéreur d'un produit ou d'une prestation de service et, d'autre part, au

Le conseil constitutionnel déclare contraire à la constitution l’amende de 50 % MAIS ajoute t il (§13) »  il y a lieu de reporter au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation des dispositions contestées. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »

Cette disposition pose alors le caractère non rétroactif de disposition à caractere penale abrogée

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