09 janvier 2022
Protection de l'aviseur fiscal par la CADA(avis du 16.12.21)
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Dans un avis de principe du 16 décembre 21, la CADA a confirmé sa compétence pour communiquer au contribuable ses dossiers fiscaux MAIS avec de nombreuses reserves similaires à celles posées par le conseil d etat .
En l'espece, la CADA a refusé la communication pour protéger l'identité de l'aviseur fiscal
Le lien pour trouver les avis de la CADA
La situation de fait
Monsieur est décédé le 25 août 2007 en laissant pour héritiers son épouse et leurs deux fils
en 2016, un informateur envoie à la DGFIP une copie d’écran du système interne de Credit Suisse, dévoilant un compte au nom du decujus abritant 11 millions d'euros. .
En 2019, le Canard enchaîné avait révélé l'existence d'une enquête fiscale ouverte à l'encontre des héritiers.
Par ailleurs le 14 octobre 2020, Mediapart révélait que le Parquet national financier (PNF) avait inculpé les deux héritiers pour blanchiment de fraude fiscale.
Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) du 23 juillet 2021 confirmé le 11 aout 2021 par Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse révèle que les autorités françaises ont sollicité l'aide de la Suisse en octobre 2019, pour obtenir la documentation des comptes suisses détenus par les héritiers ainsi que par leur mère disparue en 2017
Les héritiers demandent de communication, dans le cadre du contrôle de la déclaration de succession de leur père , des documents par lesquels l'administration fiscale a pris connaissance du fait que Monsieur X était détenteur des comptes n° 0060-0026026-4 et 0060-00884929-1 en Suisse auprès du Crédit Suisse.
le directeur général des finances publiques leur oppose un refus
le 19 octobre 2021,les héritiers ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs à la suite de ce refus
la CADA donne son Avis n° 20216586 du 16 décembre 2021
POSITION DE LA CADA
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08 janvier 2022
la procédure de flagrance fiscale
La flagrance fiscale vise les fraudes les plus graves (sociétés éphémères, activités occultes, fausse facturation, absence réitérée de comptabilisation d'achats ou ventes...) et les activités illicites (trafic de stupéfiants, contrefaçon, fausse monnaie...).
PATRICK MICHAUD
Avocat ancien inspecteur des impôts
patrickmichaud@orange.fr
tel 01 43 87 88 91
Création d'une procédure de flagrance fiscale
Procédure de flagrance fiscale : le contrôle du recouvrement préventif avant la vérification ??
( 2 arrêts CE 12.02.20 et Conclusions de Mme de BARMON
En 2019, 29 mesures conservatoires suite à PV de flagrance fiscale ont été mises en oeuvre avant engagement du contrôle, qui ont permis la garantie de 24 735 643 € de droits et la saisie immédiate de près de 160 000 €. (Rapport sur la fraude page 42
L'objectif de cette procédure, codifiée à l'article L. 16-0 BA du LPF, n’est pas de contrôler le passe mais de controler le présent ,la flagrance , lorsque l'administration constate qu'une fraude fiscale grave est en train de se produire, de sanctionner rapidement et efficacement le contribuable et de sécuriser le recouvrement.
Ce point est développé dans le BOFIP du 16 décembre 2013 .
La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a aménagé cette procédure exorbitante du droit commun pour l'actualiser, pour la rendre plus efficace et faciliter le contrôle fiscal des contribuables les moins respectueux du droit :
- le champ des procédures entrante a été élargi à la procédure prévue à l'article L. 80 Q du LPF (cf. infra) ;
- le prélèvement à la source (PAS) fait partie des obligations déclaratives visées par la flagrance ;
- la défaillance déclarative au titre des principaux impôts est un fait constitutif de flagrance fiscale.
Le fait de ne pas déposer ses déclarations fiscales de manière réitérée est un fait suffisamment grave
pour justifier la mise en oeuvre de la flagrance.
L’administration doit avoir les moyens d’intervenir rapidement afin de faire cesser la fraude et de sécuriser le recouvrement des créances.
L'article L. 16-0 BA du LPF vise ainsi trois cas de défaillance déclarative :
- l'absence réitérée de dépôt des déclarations mensuelles de TVA ;
- l'absence réitérée de dépôt des déclarations d'impôt sur les sociétés (IS), d'impôt sur le revenu (IR), de TVA ou de prélèvement à la source (PAS), au titre des deux dernières périodes échues ;
- l'absence de dépôt des déclarations relatives à au moins deux impôts (IS, IR, TVA, PAS) au titre de la dernière période échue.
La mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article L. 16-0 BA du LPF est assouplie. Dorénavant, la situation de
flagrance fiscale peut être constatée en l’absence du contribuable.
16:15 | Tags : la procédure de flagrance fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 janvier 2022
Obligation de communication et secret professionnel du fisc !!! (CE 30 mai 2018 conclusions de Mme BOKDAM-TOGNETTI
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Par une décision en date du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat se prononçait sur l'étendue de l'obligation de communication de la part de l »administration au contribuable des documents ayant fondé les impositions supplémentaires mises en recouvrement dans l'hypothèse où les documents litigieux ont été recueillis auprès d'un autre service mais contiennent des informations couvertes par le secret professionnel incombant aux agents de l'administration fiscale en application de l'article L.103 du LPF. Le Conseil d'Etat juge que l'administration est valablement fondée à communiquer au contribuable, dans le cadre de l'obligation instituée par l'article L.76 B du LPF, des renseignements concernant un tiers en occultant de telles informations.
Conseil d'État N° 4021779ème et 10ème chambres réunies 30 mai 2018
Conclusions de Mme BOKDAM-TOGNETTI rapporteure publique (CE30mai 2018
Les droits de communication DE et PAR l’administration fiscale
L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux.
Par suite, dans le cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. Cependant, l'obligation du secret professionnel prévu à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peut faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet.
Dès lors, des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret peuvent être régulièrement établis.
En l'espèce, le Conseil d'Etat énonce que:
17:49 Publié dans a secrets professionnels, Avocat, Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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