03 janvier 2025

Imposition en France des sociétés étrangères mettant gratuitement un immeuble à la disposition d'un associé

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     Imposition en france des sociétés étrangères
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La lettre EFI du 8   MAI (2).pdf

Nos cours continuent à rappeler que les sociétés étrangères possédant des immeubles en France mis à la disposition des associés sont imposables à l’impôt sur les sociétés et ce de la même façon que le sont les sociétés de droit français 

XXXXX 

Par une décision en date du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat confirme l'imposition entre les mains de personnes physiques, au moyen de la qualification de revenus occultes, de la quote-part du résultat d'une SCI mettant à leur disposition un ensemble immobilier à usage d'habitation, à hauteur de la fraction du capital de cette SCI détenue par une SOPARFI  Luxembourgeoise  passible de l'IS.  

Conseil d'État ° 399010 3ème - 8ème chambres réunies 11 octobre 2017

D...détient en usufruit 319 des 320 parts sociales de la société compagnie privée de l'étoile (CPE), dont le siège est situé au Luxembourg ; 90 % des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) du Moulin de Normandie sont détenues par la société CPE et le solde, soit 10 %, par M. et Mme D...; la SCI du Moulin de Normandie a, au cours de l'année 2009, mis gratuitement à disposition des intéressés un ensemble immobilier à usage d'habitation, situé à Appeville-Annebault dans l'Eure ; l'administration a imposé, entre les mains de M. et Mme D..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de la part de bénéfices de la SCI revenant à la société CPE, l'avantage en nature résultant de cette mise à disposition gratuite constitutif, en application des articles 109.1. 2° et 111. c du code général des impôts de revenus distribués ; 

Le Conseil d'Etat précise notamment, sur le fondement des articles 8 et 218 bis du CGI, que: 

"Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf stipulation contraire d'une convention internationale, le versement d'un avantage occulte par une société de personnes qui exerce son activité en France et dont une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, même établie hors de France, détient une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers"

la suite dessous

 

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01 janvier 2025

DROIT DE SUCCESSION COMMENT EVALUER UNE ŒUVRE D ART :les deux methodes

download.jpgOu bien le tableau est un meuble meublant 
ou bien il s’agit d’un objet de collection ?

Dans le 1er cas, la tableau est inclut dans le forfait de 5%

Dans la seconde situation le tableau est évalué à sa valeur venale

Pour qualifier le tableau incriminé de meuble meublant, la cour de Cassation  n’a pas pris en considération la notoriété de l'auteur du tableau ni sa valeur ,et  s'est exclusivement référée à l'article 534 du Code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804 l, aux termes duquel « les mots de meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements… Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries et pièces particulières...

Le jugement qui applique, pour qualifier un tableau de maître de meuble meublant, l'article 534 du code civil auquel le 3° du I de l'article 764 du code général des impôts (CGI) renvoie en citant cette catégorie de biens sans en donner une définition spéciale fait donc une exacte application de la loi

(Cass. com., arrêt du 17 octobre 1995, n° 94-10196).

En l’espèce, la question à trancher par la Cour de cassation était de savoir si un tableau de maître devait être rangé dans la catégorie des meubles meublants visée par le 3° du I de l'article 764 du CGI, écartée en l'occurrence par le service (remise en cause du forfait de 5 %), ou bien dans celle des objets d'art ou de collection visée par le II de l'article 764 du CGI.

le BOFIP

 

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31 décembre 2024

Les résidents sociaux, bénéficiaires de la secu, deviendraient ils des résidents fiscaux à compter du 1er janvier2025 (DECRET du 24 AVRIL 2024)

carte amelie.jpgDe nombreux ressortissants étrangers viennent en effet se faire soigner gratuitement en France et des « systèmes  d’optimisation sociale" - peu combattus- sont mis en place dans cet objectif sans aucun contrôle -pour l instant

 

A compter du 1er janvier 25, la résidence sociale se rapproche en effet de la résidence fiscale

CETTE NOUVELLE DEFINITION  AURA DES CONSEQUENCES EN MATIERE FISCALE NOTAMMENT EN CAS DE SUCCESSION , EN EFFET LA QUASI TOTALITE  DES TRAITES FISCAUX NE S’APPLIQUE PAS EN MATIERE SUCCESSORALE

En clair, un beneficiaire de la secu sera  t il un resident fiscal ????

Or le  nouveau texte se rapproche en effet de l article  4 A CGI

Article R111-2 du code de la securite sociale à compter du 1er janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1

Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1L. 356-1L. 512-1L. 815-1L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.

Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa :

1° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

2° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.

 

Pour des informations pratiques relatives à ce sujet, vous pouvez consulter les fiches suivantes sur service-public.fr :

Allocation supplémentaire d'invalidité (Asi)

Complémentaire santé solidaire (ex-CMU-C)

Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)

Qu'est-ce que la protection universelle maladie (Puma) ?

Faut-il vivre en France pour percevoir des prestations familiales ?

 

 

 

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