22 janvier 2014
Retenue à la source versée à une mère italienne est elle discriminatoire ? CE 26.12.13 ITALCEMENTI S.P.A
la société italienne ITALCEMENTI S.P.A. a perçu, au cours des années 1996 à 2003, des dividendes distribués par sa filiale française la société internationale Italcementi France détenue à plus de 25 % ; elle a demandé à l'administration la restitution de la retenue à la source (5%) appliquée à ces distributions sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts ;
Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Par jugements du 10 juin 2008 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution des retenues à la source ayant grevé les dividendes qui lui ont été distribués par la société internationale Italcementi France au titre des années 1996 à 2001 pour la somme globale de 5 117 878 euros, 2001 et 2002 pour la somme globale de 1 634 195 euros, et 2003 pour la somme globale de 1 872 884 euros
La CCA de PARIS a confirmé le jugement
Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA03981,
Le conseil d’état confirme aussi
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2013, 343347
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 43, 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne alors applicables, relatifs à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux et des paiements,
Il résulte de l'instruction que les dividendes perçus par la société ITALCEMENTI S.P.A., qui supporte une retenue à la source de 5 % ayant pour effet d'en diminuer le montant, sont, en contrepartie, abondés du versement par le Trésor français d'une fraction de l'avoir fiscal dont bénéficie sa filiale française ;
il n'est pas contesté que la retenue à la source prélevée en France peut être imputée au moins pour partie sur le montant des impositions dues par la société ITALCEMENTI S.P.A. en Italie ; qu'en outre, la société requérante, en tant que société mère italienne d'une filiale française n'est pas dans la même situation qu'une société mère française d'une filiale française, dès lors que, contrairement à cette dernière, elle n'est pas imposable en France ;
Dans ces conditions, la société ITALCEMENTI S.P.A n'est pas fondée à soutenir que la retenue à la source de 5 % grevant les dividendes qui lui sont versés par sa filiale française constituerait une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne et à la liberté d'établissement définie à l'article 43 ;
Les commentaires du conseil d’état
Le Juge de l’impôt saisi d’un moyen tiré de ce que l’application à une société italienne, sur les dividendes perçus d’une filiale française, de la retenue à la source en application de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI), crée une discrimination contraire aux stipulations des articles 43 et 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), relatifs respectivement à la liberté d’établissement et à la liberté de circulation des capitaux.... ,,
Pour vérifier que l’application de la loi fiscale ne crée pas, dans les circonstances de l’espèce, une telle discrimination, il appartient au juge de comparer le traitement respectif, par l’administration fiscale française, d’une société résidente d’Italie et d’une société résidente de France, relevant toutes deux du régime des sociétés mères, à raison de l’imposition des dividendes perçus par elles d’une filiale établie en France, sans prendre en compte le traitement ultérieurement réservé, à raison des mêmes sommes, à la société mère italienne par l’administration fiscale de son État de résidence
16:34 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 août 2013
Le jack pot du contentieux fiscal communautaire et la cour des comptes
rediffusion
Deux contentieux communautaires présentent de forts enjeux budgétaires qui pourrait grever le déficit pour un montant proche de 10 milliards d’euros
La cour des comptes rappelle le coût budgétaire de ces deux contentieux (juillet 2012)
Les contentieux communautaires précompte mobilier et OPCVM
cour des comptes aout 2013
La Cour des comptes rend public un référé de son Premier président, adressé au ministre de l’économie et des finances, sur les contentieux communautaires précompte mobilier et OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières).
La Cour a conduit une enquête sur la gestion de ces contentieux fiscaux lourds par les services du ministère de l’économie et des finances, et leur incidence dans la comptabilité générale de l’Etat, la programmation budgétaire et les prévisions de finances publiques. Elle souligne notamment l’enjeu budgétaire important que représente le contentieux relatif à la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés résidentes à des OPCVM établis hors de France, au sujet duquel elle relève plusieurs dysfonctionnements. Elle considère qu’une meilleure circulation de l’information entre les services du ministère de l’économie et des finances doit être mise en place, ainsi qu’un protocole de traitement coordonné des contentieux à fort enjeu dans les exercices budgétaires et comptables.
La bombe à retardement à 10 milliards d'euros
Note de P MICHAUD le tribunal de Montreuil n’ a pas encore statué
20:48 Publié dans Retenue à la source, revenu distribué, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mars 2013
RAS sur les dividendes versés à des résidents
L’article 9 de la LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD) a profondément modifié le régime d’imposition des dividendes versés à un contribuable domicilié en France
Code général des impôts, CGI. - Article 117 quater
BOFIP non publié
Les revenus distribués à des résidents fiscaux de France par les sociétés françaises ou étrangères passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu – avec abattement -, le prélèvement optionnel libératoire a été supprimé à compter du 1er janvier 2013.
Ces dividendes qui seront imposable en 2014 subissent un prélèvement non libératoire payé au trésor public par l’établissement payeur ou dans certains situations par le bénéficiaire
ANCIEN REGIME
15:19 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Retenue à la source, Revenu de source francaise, revenu distribué | Tags : fiscalite internationale, déclaration 2777 d, sarkozy, imposition des revenus distribués, retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
10 octobre 2012
Un pret-associé par personne interposée peut il être un revenu distribué ?
Un prêt-associé par personne interposée
peut être un revenu distribué
l'administration doit apporter la preuve de l'interposition
Le contribuable peut apporter la preuve contraire
mise a jour juillet 2012
Conseil d'État, 10/07/2012, 324266
M. B, associé de la société à responsabilité limitée Toulouse Immobilier, a fait en 1999 l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle d'ensemble portant sur les années d'imposition 1996 et 1997
l'administration fiscale a regardé l'accroissement du solde débiteur global de l'ensemble constitué, ....
11:31 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Frais financiers et Financement, revenu distribué | Tags : conseil d'État, 10072012, 324266 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |