22 janvier 2014

Retenue à la source versée à une mère italienne est elle discriminatoire ? CE 26.12.13 ITALCEMENTI S.P.A

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la société italienne ITALCEMENTI S.P.A. a perçu, au cours des années 1996 à 2003, des dividendes distribués par sa filiale française la société internationale Italcementi France détenue à plus de 25 % ; elle a demandé à l'administration la restitution de la retenue à la source (5%) appliquée à ces distributions sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts ;

 

LES BOFIP

 

 

Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE

 

 Déclaration 2779 sur la RAS  

 

Par jugements du 10 juin 2008 le  tribunal administratif de Paris a rejeté  sa demande de restitution des retenues à la source ayant grevé les dividendes qui lui ont été distribués par la société internationale Italcementi France au titre des années 1996 à 2001 pour la somme globale de 5 117 878 euros, 2001 et 2002 pour la somme globale de 1 634 195 euros, et 2003 pour la somme globale de 1 872 884 euros

 

La CCA de PARIS a confirmé le jugement

 

Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA03981, 

 

Le conseil d’état confirme aussi

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2013, 343347

 

 

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 43, 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne alors applicables, relatifs à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux et des paiements,

 

Il résulte de l'instruction que les dividendes perçus par la société ITALCEMENTI S.P.A., qui supporte une retenue à la source de 5 % ayant pour effet d'en diminuer le montant, sont, en contrepartie, abondés du versement par le Trésor français d'une fraction de l'avoir fiscal dont bénéficie sa filiale française ;

il n'est pas contesté que la retenue à la source prélevée en France peut être imputée au moins pour partie sur le montant des impositions dues par la société ITALCEMENTI S.P.A. en Italie ; qu'en outre, la société requérante, en tant que société mère italienne d'une filiale française n'est pas dans la même situation qu'une société mère française d'une filiale française, dès lors que, contrairement à cette dernière, elle n'est pas imposable en France ;

Dans ces conditions, la société ITALCEMENTI S.P.A n'est pas fondée à soutenir que la retenue à la source de 5 % grevant les dividendes qui lui sont versés par sa filiale française constituerait une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne et à la liberté d'établissement définie à l'article 43 ;

 

Les commentaires du conseil d’état 

Le Juge de l’impôt saisi d’un moyen tiré de ce que l’application à une société italienne, sur les dividendes perçus d’une filiale française, de la retenue à la source en application de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI), crée une discrimination contraire aux stipulations des articles 43 et 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), relatifs respectivement à la liberté d’établissement et à la liberté de circulation des capitaux.... ,,

 

Pour vérifier que l’application de la loi fiscale ne crée pas, dans les circonstances de l’espèce, une telle discrimination, il appartient au juge de comparer le traitement respectif, par l’administration fiscale française, d’une société résidente d’Italie et d’une société résidente de France, relevant toutes deux du régime des sociétés mères, à raison de l’imposition des dividendes perçus par elles d’une filiale établie en France, sans prendre en compte le traitement ultérieurement réservé, à raison des mêmes sommes, à la société mère italienne par l’administration fiscale de son État de résidence

 

27 août 2013

Le jack pot du contentieux fiscal communautaire et la cour des comptes

rediffusion

JACKPOT FISCAL.jpgDeux contentieux communautaires présentent de forts enjeux budgétaires qui pourrait grever le déficit  pour un montant proche de 10 milliards  d’euros 

 

La cour des comptes rappelle le coût  budgétaire de ces deux contentieux  (juillet 2012)

Le dossier presse 

 

 

Les contentieux communautaires précompte mobilier et OPCVM
cour des comptes aout 2013 

 La Cour des comptes rend public un référé de son Premier président, adressé au ministre de l’économie et des finances, sur les contentieux communautaires précompte mobilier et OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières).

Consulter le référé

La Cour a conduit une enquête sur la gestion de ces contentieux fiscaux lourds par les services du ministère de l’économie et des finances, et leur incidence dans la comptabilité générale de l’Etat, la programmation budgétaire et les prévisions de finances publiques. Elle souligne notamment l’enjeu budgétaire important que représente le contentieux relatif à la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés résidentes à des OPCVM établis hors de France, au sujet duquel elle relève plusieurs dysfonctionnements. Elle considère qu’une meilleure circulation de l’information entre les services du ministère de l’économie et des finances doit être mise en place, ainsi qu’un protocole de traitement coordonné des contentieux à fort enjeu dans les exercices budgétaires et comptables.  

 

La bombe à retardement à 10 milliards d'euros

 

Note de P MICHAUD le tribunal de Montreuil n’ a pas encore statué

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20:48 Publié dans Retenue à la source, revenu distribué, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 mars 2013

RAS sur les dividendes versés à des résidents

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  L’article 9 de la  LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD) a profondément modifié le régime d’imposition des dividendes versés à un contribuable domicilié en France 

Code général des impôts, CGI. - Article 117 quater  

 Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des dividendes et des produits de placement à revenu fixe 

Déclaration 2777       NOTICE 

BOFIP non publié

 

Les revenus distribués à des résidents fiscaux de France par les sociétés françaises ou étrangères  passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposable au barème progressif  de l’impôt sur le revenu – avec abattement -, le prélèvement optionnel libératoire a été supprimé à compter du 1er janvier 2013.

Ces dividendes qui seront imposable en 2014 subissent un prélèvement non libératoire payé au trésor public par l’établissement payeur ou dans certains situations par le bénéficiaire

 ANCIEN REGIME

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10 octobre 2012

Un pret-associé par personne interposée peut il être un revenu distribué ?

financement indirect.jpgUn prêt-associé par personne interposée

peut être un revenu distribué 

 

l'administration doit apporter la preuve de l'interposition

 

Le contribuable peut apporter la preuve contraire  


mise a jour juillet 2012 

Conseil d'État,  10/07/2012, 324266 

M. B, associé de la société à responsabilité limitée Toulouse Immobilier, a fait en 1999 l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle d'ensemble portant sur les années d'imposition 1996 et 1997

 l'administration fiscale a regardé l'accroissement du solde débiteur global de l'ensemble constitué, ....

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