10 janvier 2025
AVOCAT FISCALISTE INTERNATIONAL, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPOTS PATRICK MICHAUD 0607269708
A> avocat fiscaliste international

Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
ancien inspecteur des finances publiques
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quelques tribunes
L'établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017 ..
Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS : LOI du 10 août 2018 .
Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!(
Donation internationale : fiscalité
Résidence fiscale :
détermination du centre d’intérêt par comparaison des revenus et de la fortune
Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral
Ainsi, si vous souhaitez obtenir des conseils ou juste des informations sur la plus-value d'un non résident, sur la convention de double imposition ou encore sur le prix de transfert en fiscalité internationale, nous vous invitons à consulter le site Internet www.etudes-fiscales-internationales.com ou encore à contacter directement Patrick Michaud.
En tant qu'avocat fiscaliste international, Patrick Michaud a pour principal objectif la prévention. En effet, il souhaite vous assurer, en toutes circonstances, la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale, sans tomber dans les pièges de l'abus de droit ou autres. Pour tous vos besoins en matière de fiscalité, faites confiance à ce membre du conseil de l'ordre, ancien inspecteur des impôts. Patrick Michaud est à votre écoute pour vous renseigner, vous aider et vous soutenir !
C
Régularisation des avoirs à l'étranger - Consultation fiscale - Assistance à contrôle fiscal
Fiscalité des entreprises - Fiscalité des personnes - Fiscalité du patrimoine
Contentieux fiscal - Démarches fiscales - Défense du contribuable
Négociation et transaction avec l'Administration fiscale
Déclarations fiscales - Impôt sur la fortune - Représentation fiscale
14:46 | Tags : avocat fiscaliste international ancien inspecteur des impots p | Lien permanent | Commentaires (0) |
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09 janvier 2025
Conforter l'égalité des citoyens devant l'imposition des revenus Cour des comptes
« Une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 13). L’égalité des citoyens devant les charges publiques constitue avec l’égalité devant la loi fiscale les deux piliers de l’imposition des revenus des particuliers. Cet ensemble constitué par l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux a peu à peu été fragilisé par sa complexité croissante. Le Conseil des prélèvements obligatoires recommande des évolutions pour mieux assurer l’égalité des citoyens devant l’impôt.
Rapport
Synthèse
Rapport particulier n°1, Les différences de traitement entre catégories de revenus
Rapport particulier n°2, La progressivité de l’imposition des revenus des personnes physiques
Rapport particulier n°3, La comparaison internationale des systèmes d’imposition sur le revenu des personnes physiques
Rapport particulier n°4, Fraude et évitement en matière d’imposition des revenus des personnes physiques
14:38 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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08 janvier 2025
residence fiscale : séjour principal ou séjour habituel et la regle des 183 jours ( CE 16.07.20 avec conclusions Ciavaldini

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Patrick MICHAUD
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patrickmichaud@orange.fr
Mr C , de nationalité française, a estimé qu’il avait transféré son domicile fiscal au Brésil fin 2012. Mais, à l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a considéré qu’il était resté résident fiscal français au titre de l’année 2013. Sa qualité de résident fiscal français a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon, puis par la cour administrative d’appel de Lyon.qui a utilise le critère conventionnel de la nationalité prévue par la convention conclue le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil
Or en 2012 le contribuable était a la fois résident fiscal brésil et résident fiscal français au sens du 4B Mais n’ayant dans ces deux pays aucun foyer permanent d’habitation le critère du centre d’intérêt vital ne pouvait donc pas etre utilise
Les notions de « foyer d’habitation permanent » analysées par R VICTOR
Le conseil d’etat annule pour qualification inexacte des faits MAIS avec renvoi pour etre rejuge par la CAA de lyon
La question posée à la CAA de LYON sera de déterminer le pays du séjour principal ou le pays du séjour habituel ??
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16/07/2020, 436570
Le grand intérêt de cet arrêt réside notamment dans les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public qui nous a rédigé un formidable cours
Les conclusions LIBRES de Mme Karin Ciavaldini,
Rappel du principe dit de subsidiarité des conventions fiscales
Le principe dit de subsidiarité des conventions fiscales consacré par la plénière fiscale du 28 juin 2002 précise que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.
Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 232276, publié au recueil Lebon
Le conseil d état en analysant la situation de ce contribuable français sans résidence permanente pose la question du critère à choisir pour déterminer le pays du domicile fiscal
Le tribunal et la cour avaient juge que le contribuable était domicilie en France car il possédait la nationalité française mais en omettant d’analyser les notions « non équivalentes de séjour principal ou de séjour habituel , analysée par la rapporteure publique et reprise ci-dessous
Le critère du séjour principal
Le critère du séjour principal renvoie au nombre de jours passés dans l’Etat en cause.
Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer.qui au sens de l'article 4 B § 1 a du C.G.I., celui-ci s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, tel en l'espèce la maladie d'un membre de la famille.
3 novembre 1995, n° 126513, Larcher cl. J. Arrighi de Casanova
27 juin 2018, n° 408609 avec les conclusions de R. Victor
S’il n’est pas exigé, pour la caractérisation du « séjour principal », que l’intéressé ait résidé dans l’Etat concerné plus de six mois, le conseil d’etat à juge pour l’application à l’époque de l’article 4-1° du CGI, que le séjour principal en France est caractérisé lorsque le contribuable y a résidé nettement plus longtemps que dans aucun autre Etat au cours de la même année (19 novembre 1969, n° 759256 ; 10 février 1989, n° 588737 ; voir aussi : CE (non admis ), 24 octobre 2018, n° 4128688 ).
L’origine de la regle des 183 jours (BOI du 26.07.1977)
La suite avec le BOFIP du 28 JUILLET 2016 (§130°
La notion de « séjour habituel »
La notion de « séjour habituel » est plus complexe et moins explicitée.
Elle a fait l’objet de peu de jurisprudence, la mise en œuvre du critère correspondant n’étant sans doute qu’assez rarement nécessaire. Elle n’a été précisée dans les commentaires du modèle de convention de l’OCDE qu’à compter de la version accompagnant le nouveau modèle 2017.
Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal
Modèle de convention fiscale OCDE concernant
le revenu et la fortune (2017)
France-Tax-Residency- analysée par l 'OCDE.pdf
Ces commentaires précisent que le séjour habituel dépend de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours qui font partie du rythme de vie normal d’une personne et qui ont donc un caractère plus que transitoire
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, 26 janvier 1990, 69853, conclusions FOUQUET
'eu égard à l'origine allemande des revenus professionnels de M. Y... et de son épouse, à la situation en France du patrimoine immobilier du ménage et à la disposition de résidences dans les deux Etats entre lesquels le contribuable effectuait de fréquents allers et retours, M. Y... doit être réputé avoir eu des liens personnels et économiques étroits avec les deux Etats, sans que le centre de ses intérêts vitaux puisse être attribué à l'un ou à l'autre ;
Considérant que M. Y... doit, dès lors, être regardé comme résident de France dont il possède la nationalité ;
Or ce n’est que dans la situation d’un séjour habituel dans les deux etats qu le critere subsidiare de la nationalite peut etre utilise
20:03 | Tags : residence fiscale patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) |
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