03 août 2015
Revenus distribués : qui est le bénéficiaire effectif ??
Les lettres fiscales d'EFI
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La CAA de Marseille vient de rappeler les règles de bon sens de la preuve fiscale
Le fait d’être gérant de droit ne présume que celui ci
ait appréhendé les revenus distribués
La désignation par la société du gérant statutaire comme bénéficiaire de revenus distribués, non déclarés par la société, ne justifie pas en elle-même la preuve de l'appréhension réelle de ces bénéfices qui doit être rapportée par l'administration.
Le maître de l’affaire n’est pas de plein droit le gérant de droit
L’article 109 du code général des impôts
: Avances, prêts ou acomptes consentis aux associés
: Rachat de parts, rémunérations excessives, dépenses à caractère somptuaire
: Rémunérations et distributions occultes
: Revenus distribués non-visés à l'article 111 du CGI
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre 12/02/2015, 13MA02382,
Mme LASTIER, président M. Francois POURNY, rapporteur M. MAURY, rapporteur publi
17:33 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 février 2015
Commissions occultes : l’aff Alcatel Cit CE 04/02/2015
Cet arrêt didactique est intéressant car il montre que la « faiblesse » d’une motivation d’une proposition de rectification peut être complétée âpres la fin du contrôle par de nouveaux éléments de preuve
Sur le fond, le conseil d’état fait une application de la convention OCDE sur la corruption internationale tout ménageant une éventuelle porte de sortie en rappelant
9….. qu'elle (la CAA de Versailles) a, par ailleurs, constaté que, pour sa part, la société Alcatel Lucent France ne justifiait pas que ces commissions correspondraient à la réalisation de prestations immatérielles que lui auraient effectivement rendues les sociétés de consultants établies au Costa Rica
A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a notamment réintégré aux résultats déclarés par la société Alcatel CIT, devenue Alcatel Lucent France, au titre des exercices clos en 2002 et 2003, des commissions versées à trois sociétés établies au Costa-Rica ;
10:59 Publié dans Activité occulte, Commission oculte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 mars 2014
Activité occulte et établissement en France
L’arrêt rendu le 12 mars 2014 par la 8eme et 3eme ss réunis sous les conclusions de M. Benoît Bohnert, est intéressant à un double titre
Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 12/03/2014, 360299
Au niveau de la procédure, le conseil confirme l’absence légale de garantie procédurale en cas d’activité occulte et ce même si elle applique les garanties traditionnelles
08:30 Publié dans Activité occulte, Controle fiscal, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 juillet 2013
REGULARISATION FISCALE POUR LES ENTREPRISES
REGULARISATION FISCALE POUR LES ENTREPRISES
Aout 2013
Patrick Michaud, avocat
L’expression régularisation fiscale n’est pas intégrée dans le vocabulaire de la DGFIP, celle-ci préfère les termes de déclaration rectificative juridiquement plus appropriés.
Le système de régularisation des avoirs étrangers non déclarés est fondé sur ce principe de dépôt de déclaration rectificative assorti d’une demande de remise partielle des pénalités dans le cadre légale d’une transaction
Pour les particuliers possédant des avoirs non déclarés à l étranger, un système plus ou moins opaque avait été mis en place en 2009, système qui a perduré dans une certaine forte discrétion dans le cadre d ‘une « non cellule » jusqu’en avril 2013
Régularisation des avoirs à l’étranger (2009-2012 ??)
Le nouveau ministre du budget a continué la politique antérieure de régularisation avec plus de transparence certes mais avec beaucoup plus de sévérité et surtout de formalisme et de rigueur administrative .Certain estime que le système est une véritable usine à gaz, pour notre part nous estimons qu’il est inutilement chronophage et qu’un système d’amnistie républicaine càd avec des taux progressifs aurait été préférable
La vraie question sera de savoir si ce dispositif sera budgétairement efficace
nous verrons bien
La pratique actuelle de la régularisation parait t elle s’effectuer
au travers d’une certaine inégalité entre les particuliers et les entreprises ?
CLIQUER POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE
Par principe une déclaration rectificative n’entraine pas une modération des pénalités fiscale
La doctrine administrative
Cette doctrine ne fait que suivre la jurisprudence du conseil d état
Ces principes sont inadaptés à la situation budgétaire actuelle
Pour les entreprise une possibilité de modération sensible des pénalités
La déclaration rectificative spontanée pour les entreprises (BOFIP 23.01.13)
Abandon conditionnel des majorations fiscales au profit des nouveaux adhérents à un centre de gestion ou une association agréés
Régularisation des contribuables ayant une activité occulte
Fusions et obligations déclaratives – faute avouée est désormais pardonnée
La régularisation en cours de contrôle de comptabilité
Pour les particules : la sévère circulaire cazeneuve
Vers une inégalité devant les charges publiques
Une inégalité peut elle constituer un droit ?
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 29/10/2012, 337253
Le droit de rectifier une déclaration c'est-à-dire de réparer une erreur ou un oubli est un droit fondamental du citoyen dans une démocratie mais c’est aussi une obligation lorsque l’erreur ou l’oubli est préjudiciable à l’intérêt général.
Aucun texte légal n’oblige une contribuable à déposer sa déclaration rectificative dans un centre autre que son centre d’attache habituel, c’est la raison pour laquelle le dispositif cazeneuve a maintenu ce système tout en reprenant le système d’un service de contrôle au niveau national
Or il n’existe à ce jour aucune étude de fond sur le droit à rectifier une erreur ou un oubli et la jurisprudence n’est pas d’une clarté limpide
19:16 Publié dans aaa)Régularisation fiscale France, Activité occulte | Tags : regularisation fiscale pour les entreprises | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
06 juin 2012
Un collectionneur peut il etre un commercant occulte ?
Les conclusions didactiques -et de bon sens - de Mr Jean Eric Soyer, rapporteur public devant la CAA de Versailles (22 mars 2012) sur la question du régime fiscal des « plus values réalisées » par un collectionneur permettent de faire une rapide synthèse sur l’imposition des collectionneurs
CAA de Versailles, 6ème chambre, 22/03/2012, 10VE01277,
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
Les critères définis par le conseil d’état
Conseil d’État N° 306956 27 janvier 2010
‘pour juger que qu’un particulier se livre à titre habituel à des opérations, présentant un caractère spéculatif, d’achat et de vente d’objets d’art et d’antiquités à titre professionnel et non dans le cadre de la gestion et de la liquidation de son patrimoine privé, la jurisprudence se fonde sur le nombre, l’importance et la fréquence des opérations effectuées durant les années en litige ainsi que la brièveté des délais séparant certains achats de leur revente’
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Le régime de droit commun : l’imposition forfaitaire
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Le régime d’exception : l’imposition commerciale
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La jurisprudence sur l’activité habituelle d’un collectionneur
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Les critères définis par le conseil d etat
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Fréquence des transactions
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Durée de conservation des objets
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Importance des transactions
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Définition d’une activité occulte Article L16-0 BA
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Délai de prescription 10 ans
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Mesures conservatoires
06:57 Publié dans Activité occulte, taxe forfaitaire objet d'art | Tags : fiscalite du collectionneur | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 mars 2011
QPC le conseil juge confirme les sanctions fiscales
Le conseil constitutionnel a rendu le 17 mars 2011 ses 4 décisions sur la nature des sanctions fiscales
Le conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution trois types de sanctions fiscales dans leurs versions antérieurs au Ier janvier 2006
- 17 mars 2011 - Décision n° 2010-103 QPCSociété SERAS II [Majoration fiscale de 40 % pour mauvaise foi] [Conformité]
- 17 mars 2011 - Décision n° 2010-104 QPCEpoux B. [Majoration fiscale de 80 % pour activité occulte] [Conformité]
- 17 mars 2011 - Décision n° 2010-105 QPCM. César S. et autre [Majoration fiscale de 40 % après mise en demeure] [Conformité]
"Considérant que la disposition contestée institue une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction ;
que la loi a elle-même assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ;
que le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit de ne laisser à la charge du contribuable que des intérêts de retard s'il estime que l'administration n'établit pas que ce dernier se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ni qu'il aurait agi de mauvaise foi ;
qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable ; que le taux de 40 % n'est pas manifestement disproportionné ;"
Note de P Michaud : ces décisions de conformité sans réserve vont paraître trop rigides à de nombreux lecteurs alors que la jurisprudence de la cour des droits de l homme a condamné de nombreux états qui refusaient au juge le droit de moduler les sanctions
Toutefois , je vous conseille de lire l’analyse des décisions rédigée par les services juridiques du conseil qui apporte des possibilités de souplesse
L’analyse des services juridiques du conseil
MAIS QUE VA DONC JUGER LE CONSEIL SUR LA QPC SUIVANTE
La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?
Lire la QPC déposée par le conseil d’état le 24 février 2011
08:23 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Activité occulte, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
21 janvier 2011
QPC la modulation des sanctions fiscales devant le conseil constitutionnel
QUATRE QPC sur la modulation des sanctions fiscales
CEDH:Nature de l'amende pour non révélation de bénéficiaires
Sanctions fiscales et le contrôle judiciaire
O FOUQUET
" les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"
Comme nous l'avions pressenti, le conseil constitutionnel a été saisi du lancinant problème de la modulation des sanctions fiscales Contrairement aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État a déposé quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales :
Nous savons que la remise gracieuse des pénalités est possible et que les Services fiscaux savent l'utiliser avec humanisme. Toutefois la difficulté réside dans les principes applicables : le sanctionneur peut il rester juge de la modération ou non de la sanction ?.La réponse est négative : une autorité ne peut pas être juge et partie.
Dans ces conditions , une déclaration de non constitutionnalité des mesures visées dans les questions va obliger le parlement à se pencher sur les sanctions fiscales comme avait commencé à la faire le conseil d'etat dans l'arrêt ATOM
les tribunes sur la question prioritaire de constitutionnalité
sanctions fiscales :vers le contrôle judiciaire
Les quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales concernent :
A L’article 1728 du CGI en ce qu’il prévoit :
- Dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2000, une majoration de 80 % du montant des droits mis à la charge du contribuable en cas de découverte d’une activité occulte. (aff Bertrand)
Conseil d'État, 17/12/2010, 331113, Inédit au recueil Lebon
- Une majoration de 40 % en l’absence de dépôt d’une déclaration à la suite d’une mise en demeure [aff. M. Blanc (ancienne rédaction) et aff. M. Soares (nouvelle rédaction)]
Conseil d'État, 17/12/2010, 336406, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 17/12/2010, 344316, Inédit au recueil Lebon
B L’article 1729 du CGI en ce qu’il prévoit :
Les dispositions de l’article 1729, 1 du CGI fixent à 40 % la majoration pour mauvaise foi en cas de déclaration insuffisante, inexacte ou incomplète (aff. Sté Seras II).
Conseil d'État, 17/12/2010, 341014, Inédit au recueil Lebon
Considérant que les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, qui instituent une majoration de 40 pour cent si la mauvaise foi du contribuable est établie, sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ;
Qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
19:43 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Activité occulte, Les sanctions fiscales | Tags : modulation des sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |