03 août 2015

Revenus distribués : qui est le bénéficiaire effectif ??

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Les lettres fiscales d'EFI
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La CAA de Marseille vient de rappeler les règles de bon sens de la preuve fiscale

Le fait d’être gérant de droit ne présume que celui ci
 ait appréhendé les revenus distribués

La désignation par la société  du gérant statutaire comme bénéficiaire de revenus distribués, non déclarés par la société, ne justifie pas en elle-même la preuve de l'appréhension réelle de ces bénéfices qui doit être rapportée par l'administration.

 

Le maître de l’affaire n’est  pas de  plein droit le gérant de droit 

L’article 109 du code général des impôts  

    : Avances, prêts ou acomptes consentis aux associés

    : Rachat de parts, rémunérations excessives, dépenses à caractère somptuaire

    : Rémunérations et distributions occultes

    : Revenus distribués non-visés à l'article 111 du CGI

 Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre  12/02/2015, 13MA02382,

Mme LASTIER, président  M. Francois POURNY, rapporteur  M. MAURY, rapporteur publi 

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17:33 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 février 2015

Commissions occultes : l’aff Alcatel Cit CE 04/02/2015

 alcatel.jpgCet arrêt didactique est intéressant car il montre que la « faiblesse » d’une motivation d’une proposition de rectification peut être complétée âpres la fin du contrôle par de nouveaux éléments de preuve

Sur le fond, le conseil d’état fait une application de la convention OCDE sur la corruption internationale tout ménageant une éventuelle porte de sortie en rappelant 

9….. qu'elle (la CAA de Versailles)  a, par ailleurs, constaté que, pour sa part, la société Alcatel Lucent France ne justifiait pas que ces commissions correspondraient à la réalisation de prestations immatérielles que lui auraient effectivement rendues les sociétés de consultants établies au Costa Rica 

A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a notamment réintégré aux résultats déclarés par la société Alcatel CIT, devenue Alcatel Lucent France, au titre des exercices clos en 2002 et 2003, des commissions versées à trois sociétés établies au Costa-Rica ;

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10:59 Publié dans Activité occulte, Commission oculte | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 mars 2014

Activité occulte et établissement en France

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L’arrêt rendu le 12 mars 2014 par la 8eme et 3eme ss réunis sous les conclusions de
M. Benoît Bohnert,  est intéressant à un double titre
 

Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 12/03/2014, 360299

 

Au niveau de la procédure, le conseil confirme l’absence légale de garantie procédurale en cas d’activité occulte  et ce même si elle applique les garanties traditionnelles 


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22 juillet 2013

REGULARISATION FISCALE POUR LES ENTREPRISES

 

REGULARISATION FISCALE POUR LES ENTREPRISES

Aout 2013

 

Patrick Michaud, avocat

 

L’expression régularisation fiscale n’est pas intégrée dans le vocabulaire de la DGFIP, celle-ci préfère les termes de déclaration rectificative juridiquement plus appropriés.

 

Le système de régularisation des avoirs étrangers non déclarés est  fondé sur ce principe de dépôt de déclaration rectificative  assorti d’une demande de remise partielle des pénalités  dans le cadre légale d’une transaction

 

Pour les particuliers possédant des avoirs non déclarés à l étranger, un système plus ou moins opaque avait été mis en place en 2009, système qui a perduré dans une certaine forte discrétion dans le cadre d ‘une « non cellule » jusqu’en avril 2013

 

Régularisation des avoirs à l’étranger (2009-2012 ??)

 

Le nouveau ministre du budget a continué la politique antérieure de régularisation avec plus de transparence certes mais avec beaucoup plus de sévérité et surtout de formalisme et de rigueur administrative .Certain estime que le système est une véritable usine à gaz, pour notre part nous estimons qu’il est inutilement chronophage et qu’un système d’amnistie républicaine càd  avec des taux progressifs aurait été préférable

 

La vraie question sera de savoir si ce dispositif sera budgétairement efficace
nous verrons bien

 

La pratique actuelle de la régularisation parait t elle s’effectuer 
au travers d’une certaine  inégalité  entre les particuliers et les entreprises ?

 

CLIQUER POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE

 

 

Par principe une déclaration rectificative n’entraine pas une modération des pénalités fiscale  2

La doctrine administrative. 3

Cette doctrine ne fait que suivre la jurisprudence du conseil d état3

Ces principes sont inadaptés à la situation budgétaire actuelle. 4

Pour les entreprise une possibilité de modération sensible des pénalités. 4

La déclaration rectificative spontanée pour les entreprises (BOFIP 23.01.13)4

Abandon conditionnel des majorations fiscales au profit des nouveaux adhérents à un centre de gestion ou une association agréés. 5

Régularisation des contribuables ayant une activité occulte. 6

Fusions et obligations déclaratives – faute avouée est désormais pardonnée. 6

La régularisation en cours de contrôle de comptabilité. 6

Pour les particules : la sévère circulaire cazeneuve. 7

Vers une inégalité devant les charges publiques. 7

Une inégalité peut elle constituer un droit ?. 7

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 29/10/2012, 337253. 7

 

Le droit de rectifier  une déclaration c'est-à-dire de réparer une erreur ou un oubli est un droit fondamental du citoyen dans une démocratie mais c’est aussi une obligation lorsque l’erreur ou l’oubli est préjudiciable à l’intérêt général.

 

Aucun texte légal n’oblige une contribuable à déposer sa déclaration rectificative dans un centre autre que son centre d’attache habituel, c’est la raison pour laquelle le dispositif cazeneuve  a maintenu ce système tout en reprenant le système d’un service de contrôle au niveau national

 

Or il n’existe à ce jour aucune étude de fond sur le droit à rectifier une erreur ou un oubli et la jurisprudence n’est pas d’une clarté limpide

 

 REGULATIONDES ENTREPRISE.doc

06 juin 2012

Un collectionneur peut il etre un commercant occulte ?

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Les conclusions didactiques -et de bon sens - de Mr Jean Eric Soyer, rapporteur public devant la CAA de Versailles (22 mars 2012) sur la question du régime fiscal des « plus values réalisées » par un collectionneur permettent de faire une rapide synthèse sur l’imposition des collectionneurs    

 

CAA de Versailles, 6ème chambre, 22/03/2012, 10VE01277,

 

Pour lire et imprimer la tribune cliquer   

Les critères définis par le conseil d’état

Conseil d’État N° 306956 27 janvier 2010

‘pour juger que  qu’un particulier se  livre à titre habituel à des opérations, présentant un caractère spéculatif, d’achat et de vente d’objets d’art et d’antiquités à titre professionnel et non dans le cadre de la gestion et de la liquidation de son patrimoine privé, la jurisprudence se fonde   sur le nombre, l’importance et la fréquence des opérations effectuées durant les années en litige ainsi que la brièveté des délais séparant certains achats de leur revente’

  • Le régime de droit commun : l’imposition forfaitaire. 1
  • Le régime d’exception : l’imposition commerciale. 2
  • La jurisprudence sur l’activité habituelle d’un collectionneur. 2
  • Les critères définis par le conseil d etat. 2
  • Fréquence des transactions. 2
  • Durée de conservation des objets. 3
  • Importance des transactions. 3
  • Définition d’une activité occulte  Article L16-0 BA.. 3
  • Délai de prescription 10 ans. 4
  • Mesures conservatoires. 4

06:57 Publié dans Activité occulte, taxe forfaitaire objet d'art | Tags : fiscalite du collectionneur | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 mars 2011

QPC le conseil juge confirme les sanctions fiscales

conseil-constitutionnel-a-paris.jpgLe conseil constitutionnel a rendu  le 17 mars 2011 ses 4 décisions sur la nature des sanctions fiscales

 

Mars 2011 : UN AN DE QPC 

 

Les 4 questions avaient été posées par le conseil d état  le 17 décembre 2010

QPC le conseil d’état demande au conseil constitutionnel sa position sur la modulation des sanctions fiscales  cliquer

LES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DU 17 MARS 201

Le conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution trois types de sanctions fiscales dans leurs versions antérieurs au Ier janvier 2006 

  1. 17 mars 2011 - Décision n° 2010-103 QPCSociété SERAS II [Majoration fiscale de 40 % pour mauvaise foi] [Conformité]
  1. 17 mars 2011 - Décision n° 2010-104 QPCEpoux B. [Majoration fiscale de 80 % pour activité occulte] [Conformité]
  1. 17 mars 2011 - Décision n° 2010-105 QPCM. César S. et autre [Majoration fiscale de 40 % après mise en demeure] [Conformité]

  "Considérant que la disposition contestée institue une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction ;
que la loi a elle-même assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ;
que le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit de ne laisser à la charge du contribuable que des intérêts de retard s'il estime que l'administration n'établit pas que ce dernier se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ni qu'il aurait agi de mauvaise foi ;
qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable ; que le taux de 40 % n'est pas manifestement disproportionné ;"
 

 

Note de P Michaud : ces décisions de conformité sans réserve vont paraître trop rigides  à de nombreux lecteurs alors que la jurisprudence de la cour des droits de l homme a condamné de nombreux états qui refusaient au juge le droit de moduler les sanctions 

Toutefois , je vous conseille de lire l’analyse des décisions rédigée  par les services juridiques du conseil qui apporte des possibilités de souplesse  

L’analyse des services juridiques du conseil

  

MAIS QUE VA DONC JUGER LE CONSEIL SUR LA QPC SUIVANTE

  La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?  

Lire la QPC  déposée par le conseil  d’état le  24 février 2011

 L'analyse de Fiscalonline

21 janvier 2011

QPC la modulation des sanctions fiscales devant le conseil constitutionnel

CONSEIL CONSTIT.gifQUATRE  QPC  sur la modulation des sanctions fiscales

le site de la QPC  

CEDH:Nature de l'amende pour non révélation de bénéficiaires  

Sanctions fiscales et le contrôle judiciaire 

O FOUQUET
" les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"

 

Comme nous l'avions pressenti, le conseil constitutionnel a été saisi du lancinant problème de la modulation des sanctions fiscales 

Contrairement aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État a déposé quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales :

 

Nous savons que la remise gracieuse des pénalités est possible et que les Services fiscaux savent l'utiliser avec humanisme. Toutefois la difficulté réside dans les principes applicables : le sanctionneur peut il rester juge de la modération ou non de la sanction ?.La réponse est négative : une autorité ne peut pas être juge et partie. 

Dans ces conditions , une déclaration de non constitutionnalité des mesures visées dans les questions va obliger le parlement à se pencher  sur les sanctions fiscales comme avait commencé à la faire le conseil d'etat dans l'arrêt ATOM 

les tribunes sur la question prioritaire de constitutionnalité   

sanctions fiscales :vers  le contrôle judiciaire 

 

Les quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales concernent : 

A    L’article 1728 du CGI en ce qu’il prévoit :  

-    Dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2000, une majoration de 80 % du montant des droits mis à la charge du contribuable en cas de découverte d’une activité occulte. (aff Bertrand) 

Conseil d'État, 17/12/2010, 331113, Inédit au recueil Lebon  

-    Une majoration de 40 % en l’absence de dépôt d’une déclaration à la suite d’une mise en demeure [aff. M. Blanc (ancienne rédaction) et aff. M. Soares (nouvelle rédaction)] 

Conseil d'État, 17/12/2010, 336406, Inédit au recueil Lebon  

 Conseil d'État, 17/12/2010, 344316, Inédit au recueil Lebon  

B   L’article 1729 du CGI en ce qu’il prévoit :
 
 

Les dispositions de l’article 1729, 1 du CGI fixent  à 40 % la majoration pour mauvaise foi en cas de déclaration insuffisante, inexacte ou incomplète (aff. Sté Seras II).    

Conseil d'État,  17/12/2010, 341014, Inédit au recueil Lebon

Considérant que les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, qui instituent une majoration de 40 pour cent si la mauvaise foi du contribuable est établie, sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ;

Qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;