18 juin 2017

GOOGLE devant le TA de PARIS ; les questions soulevées ( à suivre )

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Contrairement à la position de l administration ,Mr Alexandre SEGRETAIN  rapporteur public du Tribunal administratif de Paris a conclu  mercredi 14 juin 2016 devant le tribunal administratif de paris que GOOGLE IRELAND ne devait subir aucun redressement fiscal en France car il ne ne disposait pas d'un "établissement stable" en France (Ste Google Ireland Limited c/ Ministère des Finances et des Comptes Publics – DVNI n°155113, 155126 et 155147 ,1ère Section, 1ère Chambre TA de Paris).

le statut du rapporteur public en france  

Une synthèse de l audience  par Enrique Moreira 

  Une  autre analyse par Par Christophe Alix 

 

«Google France n’a pas bénéficié de la présence d’un établissement stable en France, tant au regard de la retenue à la source, que de l’impôt sur les sociétés ou de la TVA», a fait valoir la société lors de l’audience. A l’inverse du représentant de l’administration fiscale selon qui «l’administration fiscale a considéré que Google Ireland Limited a exercé une activité occulte par l’intermédiaire de Google France».

Le rapporteur a écarté cette interprétation, optant pour une lecture littérale de la convention fiscale entre la France et l’Irlande et en s'appuyant sur la jurisprudence. Il a toutefois souligné que «la présente affaire révèle les carences de la base juridique actuelle». 

 

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10 mai 2017

la majoration de 25% de CSG pour les distributions non régulières(QPC du 10.05.17 et CE 9/05/17))

conseil-constitutionnel-a-paris.jpg

 

La majoration »Villepin» de 25% prévu par l’article 158 § 7 CGI pour certains revenus s’applique  t elle à certains revenus soumis à la CSG définis par l’article 136-6 du code de la sécurité sociale

Réponse

- pour les revenus occultes  NON QPC du 10.05.1  LIRE 1ère partie

- pour les revenus distribués  de l’article 109§ 1 CGI  QPC en cours  CE 09.05.17 (2ème partie 

  I Conseil constitutionnel - 10 février 2017
la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales
 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.  

Les requérants reprochaient à ces dispositions, combinées avec celles du premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts, d'assujettir les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code à la contribution sociale généralisée et aux autres contributions sociales sur une assiette majorée de 25 %.  

Décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 

 Communiqué de presse  Commentaire  Dossier documentaire  Décision de renvoi CE 

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ont pour effet de soumettre à l'impôt des revenus dont le contribuable n'a pas disposé. 

D'autre part, pour l'établissement des contributions sociales, la majoration d'assiette de 25 % n'est pas justifiée, comme c'est le cas en matière d'impôt sur le revenu, par l'intégration de l'ancien abattement de 20 % au barème de cet impôt, ou par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 

Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code.  

Sous cette réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.  

 

II MAIS qu’en est il des revenus distribués au sens  du 2° du 1 de l'article 109 du CGI.

  1. Sont considérés comme revenus distribués :

1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. 

Par une décision N° 407999publiée au Recueil Lebon en date du 9 mai 2017 et dans le prolongement de la décision n°2016-610 QPC du Conseil constitutionnel en date du 10 février 2017, le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions combinées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, du 2° du 7 de l'article 158 du même code et du c du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

 Analyse du conseil d état

 

Il s'agit ainsi d'étendre la jurisprudence du Conseil constitutionnel, laquelle vise les seules rémunérations occultes, aux revenus réputés distribués en application du 2° du 1 de l'article 109 du CGI.

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26 avril 2017

Le maître de l'affaire –

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MISE A JOUR 25.04.17

CAA Versailles - 20 avril 2017 - Hypothèse dans laquelle la présomption d'appréhension des bénéfices distribués au profit du maître de l'affaire a été écartée

Par un arrêt du 20 avril 2017, le contribuable parvient à écarter la présomption d'appréhension des bénéfices distribués au profit du maître de l'affaire, en produisant les relevés de tous les comptes bancaires qu'il a été en mesure de réunir.

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 20/04/2017, 15VE01264, Inédit au recueil Lebon

XXXXXX

Le gérant de droit n’est pas par principe le maitre de l’affaire 

 quid en cas de pluralités de gérant (CE plénière 22/01/2017)

Par une décision de plénière fiscale publiée au Recueil Lebon en date du 22 février 2017, le Conseil d'Etat, par des énonciations de principe, énonce que: 

"En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle". 

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 388887, Publié au recueil Lebon 

Ainsi, la situation est naturellement beaucoup plus complexe pour l'administration dans l'hypothèse où la société serait, en fait, gérée par plusieurs contribuables distincts. Au cas particulier, un autre contribuable, propriétaire de 2% du capital de la société, avait signé de nombreux documents engageant la société et disposait de la signature bancaire.

Le Conseil d'Etat juge ainsi que : 

  1. La cour administrative d'appel de Marseille a relevé que le frère de M. B... C..., M. A...C..., qui détenait 2 % des parts de la SARL Lucas et dont la compagne en détenait 49 %, avait signé de nombreux documents engageant cette société au cours de la période vérifiée et disposait, comme M. B...C..., de la signature bancaire de cette société au cours de la période vérifiée.

Elle a pu légalement déduire de cette appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que l'administration n'apportait pas d'éléments suffisants permettant de regarder M. B...C...comme le seul maître de l'affaire.

Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que M. B... C...ne pouvait être présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la SARL Lucas. 

 

 



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29 mars 2017

Une Société identifiée étrangère mais non immatriculée est occulte CAA Paris - 23 mars 2017 -

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Et un nouvel arrêt sur la force attractive de l'établissement stable et ses multiples conséquences douloureuses pour le contribuable, notamment au regard du délai de reprise et de la pénalité de 80% ! 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 23/03/2017, 15PA00799, 

A noter, s'agissant de la caractérisation de l'activité occulte emportant prorogation du délai de reprise: l''enregistrement auprès d'un CFE en tant que société étrangère non immatriculée au RCS et le dépôt de seuls déclarations en tant que société non résidente ne suffit pas ! La déclaration des salariés auprès des organismes sociaux de même que le dépôt des déclarations de salaires ne permettent pas non plus d'écarter le caractère occulte de l'activité:

 Définition de l’activité occulte

Art  L 169 LPF et  (BOPIP du 8 mars 2017 §40 )

 L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé
dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait
connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe
du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite 

15.une société dont le siège est hors de France, qui ne s'identifie qu'en tant que société étrangère et ne dépose de déclarations qu'en tant que société non résidente, sans faire connaître l'exercice de son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable auprès d'un centre de formalités des entreprises et sans souscrire au nom de son établissement stable les déclarations afférentes à l'activité imposable de ce dernier, peut se voir appliquer le délai spécial de reprise prévu par les dispositions d’une activité occulte prévue aux articles L . 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales ; 

Les  délais  du droit de reprise art L169 LPF

 

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Domicile fiscal et activité occulte

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Quand vérification de comptabilité et requalification du domicile fiscal
mène à la caractérisation d'une activité occulte 

Par un arrêt en date du 23 mars 2017, la CAA de Paris considère que le contribuable libanais concerné disposait de son domicile fiscal en France et que son activité d'architecte était en réalité déployée en France, de sorte qu'elle revêtait un caractère occulte. 

La CAA rend un arrêt très fourni s'agissant de la qualification de la résidence fiscale en France. 

Par ailleurs, elle considère que le contribuable ne prouvait pas l’existence d’un établissement au Liban ce qui l obligeait donc à s’inscrire  au centre des formalités des entreprise  en France 

En outre, s'agissant de la qualification d'activité occulte de l'activité d'architecte du contribuable, que la circonstance que celle-ci ait été déclarée au Liban est sans incidence: 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 23/03/2017, 16PA00244, Inédit au recueil Lebon

 l'administration a constaté que M. C...a facturé au cours des années en litige des prestations d'architecture d'intérieur et de décoration d'hôtels particuliers à la société Sterlin International, dont le siège est en France et dont il était l'associé majoritaire ; que ces factures, si elles mentionnaient une adresse au Liban et ont fait l'objet d'un paiement en direction de ce pays, concernaient des chantiers essentiellement situés en France, à l'exception d'un chantier situé au Royaume-Uni ; en outre, il résulte de la réponse des autorités fiscales libanaises du 11 décembre 2013 à une demande d'assistance administrative internationale que M. C...n'a pas déclaré de revenus dans ses déclarations des années 2007 à 2009, ce qui n'est pas contradictoire avec les attestations du 24 mars 2012 et du 19 novembre 2013 établies par les mêmes autorités, qui se bornent à mentionner l'absence de rectifications ; que si M. et Mme C...ont produit des documents supposés correspondre à des déclarations mentionnant des revenus déposées au Liban, ils n'apportent pas la preuve que ces documents constituent des déclarations effectivement déposées, en l'absence de tout élément attestant de leur réception par les autorités libanaises ; 

Rappel la prescription en cas d'activité occulte est de 10 ans 

21 mars 2017

Déterminer le résultat d’un établissement stable ? Aff Stanford Institute (mise à jour)

rediffusion

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lettre EFI du 27 MARS 2017  (1).pdf  

 

c85a6f359f0b069ed4807748146d4485.jpgAff Stanford Institute :

comment déterminer le résultat d’un établissement stable ? 

 

Une nouvelle fois, les conseillers du conseil d’état nous donnent un vrai cours de fiscalite internationale sur une question peu développée

 

 

Nous connaissons  tous la différence fondamentale entre le résultat comptable et le résultat fiscal. La mise en application de ce principe est réalisable notamment dans le cadre de l’article 209 CGI qui définit le principe de la territorialité fiscale de l’impôt sur les sociétés .Le conseil d’état , sur les limpides conclusions de Mme Claire Legras , vient de nous donner un vrai cours de fiscalité sur ce délicat problème de la détermination du résultat fiscal d'un établissement stable et des règles de preuves applicables en la matière. 

 

Etablissement stable non déclaré et activité occulte.CAA NANCY pdf
c
liquez pour lire et imprimer
 

 

 Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien  LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat

 

L’établissement stable : ses obligations fiscales et comptables

 la détermination du résultat fiscal

 

Les tribunes EFI sur la territorialité

 

Modalités d'imposition d’ES au regard du droit conventionnel 
BOFIP du 5 aout 2015
 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 13/07/2011, 313440
 Standford research institute 
 

Conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public 

 

OCDE Attribution de bénéfices aux établissements stables 

ARTICLE 7 BÉNÉFICES DES ENTREPRISES

 

Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger

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14 février 2017

distributions occultes / pas de majoration de 25% sur les contributions sociales

la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales

Par une décision en date du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel juge que la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales. 

Décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017

 Il ressort des travaux préparatoires de cette dernière loi que, pour l'établissement des contributions sociales, cette majoration de l'assiette des revenus en cause n'est justifiée ni par une telle contrepartie, ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par aucun autre motif. 

 Communiqué de presse   Commentaire  Dossier documentaire

 Décision de renvoi CE  Version PDF de la décision 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. 

Les requérants reprochaient à ces dispositions, combinées avec celles du premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts, d'assujettir les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code à la contribution sociale généralisée et aux autres contributions sociales sur une assiette majorée de 25 %. 

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ont pour effet de soumettre à l'impôt des revenus dont le contribuable n'a pas disposé. 

D'autre part, pour l'établissement des contributions sociales, la majoration d'assiette de 25 % n'est pas justifiée, comme c'est le cas en matière d'impôt sur le revenu, par l'intégration de l'ancien abattement de 20 % au barème de cet impôt, ou par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 

Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code. 

Sous cette réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.  

 

09 octobre 2016

Vente à prix minoré et avantage occulte :l 'important c'est la preuve ( ce 05.10.16)

tintin mobile.gif  Pour recevoir la lettre EFI remplissez la case en haut à droite 
 Lettre EFI du 10 octobre 2016   

Dans une décision en date du 5 octobre 2016, le Conseil d'Etat, dans le cadre de sa jurisprudence relative aux cessions à prix majoré, estime que l'intention libérale de la société acquéreuse ne pouvait être présumée compte tenu de la présence à son capital de deux tiers à la transaction (et, en tout état de cause, que le fils du cédant, associé de la société acquéreuse, ne disposait d'aucun pouvoir décisionnelle dans celle-ci). 

Conseil d'État   N° 390700  9ème - 10ème ch r 5 octobre 2016 

 CE mai 2014 versus BOFIP 9 septembre 2014  ??!!

Le Conseil d'Etat rappelle d'abord sa jurisprudence traditionnelle en la matière: 

  1. Aux termes de l'article 111 ducodegénéral des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". 

 En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions, citées ci-dessus, du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.

La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, (lire ci dessous)

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22 septembre 2016

Un fait constaté par le juge pénal est opposable au juge administratif SAFRAN CAA VE 15/09/16

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Lettre EFI du 19 septembre 2016

 

Par un arrêt en date du 15 septembre 2016, la CAA de Versailles illustre les  interactions entre le juge pénal et le juge de l'impôt, s'agissant de  commissions versées à des agents publics étrangers: 

 

LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER par O FOUQUET à suivre 

 

A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA Sagem devenue la SA SAFRAN et aux termes d'une proposition du 20 décembre 2006, l'administration a notamment remis en cause, à titre principal sur le fondement du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts et, à titre subsidiaire sur celui du 1° du 1. du même article, la déduction de commissions, d'un montant total de 14 773 850 euros versées en 2003 aux sociétés Officetron, Maurang et Sagem Africa, sises au Nigéria, dans le cadre de la passation et de l'exécution d'un marché conclu avec les autorités de ce pays en vue de la mise en place d'un système généralisé de carte nationale d'identité ;

parallèlement, les commissions en cause, regardées comme des avantages occultes au sens des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ont été soumises à la retenue à la source prévue au 2 bis de l'article 119 de ce code ; 

la SA SAFRAN relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes auxquels elle a ainsi été assujettie au titre de son exercice clos en 2003 en matière d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt et de retenue à la source ; 

La CAA de versailles annuel le redressement 

C A A de Versailles, 3ème Ch , 15/09/2016, 15VE00168, Inédit au recueil Lebon  

BRESSE, président M. Christophe HUON, rapporteur
M. COUDERT, rapporteur public

 

Elle rappelle d’abord que par un arrêt du 7 janvier 2015, devenu définitif, la Cour d'appel de Paris, se prononçant, en matière pénale, sur les faits à raison desquels ont été opérés les rehaussements litigieux, a relaxé la Sa Sagem du chef de corruption active d'agents publics étrangers ;

 

Eu égard à cet arrêt, le ministre renonce à se prévaloir, au soutien des  impositions en litige, des dispositions du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts mais persiste à invoquer, ainsi que l'avait fait le vérificateur à titre subsidiaire et ce, pour la totalité des commissions en cause, les dispositions du 1° du 1. du même article qui dispose

1° ……

Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais

Or la CAA nous apprend
5. que pour prononcer, par l'arrêt susmentionné, la relaxe de la Sa Sagem, la Cour d'appel de Paris, après avoir notamment analysé en détail l'objet des contrats conclus entre cette société et les sociétés nigérianes Officetron, Maurang et Sagem Africa, toutes trois dirigées par M.A..., les conditions dans lesquelles ces contrats ont été passés et exécutés ainsi que les modalités de versement des rémunérations dues à ces prestataires, a jugé que " les facturations étalées dans le temps des sociétés dirigées par Niji Adelagun (...) reposaient sur de réelles prestations " ;

 

Ce motif, excluant l'existence d'actes de corruption, constitue le support nécessaire de la relaxe prononcée par la juridiction répressive et est ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il s'impose au juge de l'impôt ;

 

Par suite, le ministre ne saurait utilement remettre en cause la réalité des prestations facturées à la requérante par ses trois cocontractants ; que, dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, il n'est pas soutenu que les rémunérations versées seraient excessives au regard de la consistance de ces prestations, l'administration ne pouvait légalement en refuser la déduction sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 39 ducode général des impôts, motif pris de ce que la matérialité desdites prestations n'était pas établie ;

19 septembre 2016

L’interdiction d’imputer les déficits est une sanction légale QPC 16/09/16

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L'article 1731 bis,1 du CGI qui supprime la possibilité d'imputer en matière d'impôt sur le revenu les réductions d'impôt et déficits sur les rehaussements entraînant l'application de majorations de 40 %, 80 % ou 100 % pour manquements graves est constitutionnel.

 

Décision n° 2016-564 QPC du 16 septembre 2016

Lucas M. [Non imputation des déficits et réductions d'impôt pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en cas d'application de certaines pénalités fiscales]

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juin 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du 1 de l'article 1731 bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012. 


L’article 1731 bis du code général des impôts        BOFIP du 8 juin  2015

 

Lorsque s'appliquent les pénalités prévues pour défaut de déclaration après une mise en demeure, exercice d'une activité occulte, insuffisance déclarative intentionnelle ou opposition à contrôle fiscal, les dispositions contestées prévoient une sanction privant le contribuable concerné de la possibilité d'imputer les déficits prévus par les paragraphes I et I bis de l'article 156 du code général des impôts ainsi que les réductions d'impôt. 

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions, qui répriment des manquements particulièrement graves et visent à conférer une effectivité renforcée à leur répression, poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité des sanctions. 

Le Conseil constitutionnel a donc jugé conformes à la Constitution les dispositions du 1 de l'article 1731 bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012
 

  Communiqué de presse   Commentaire

  Dossier documentaire   Décision de renvoi CE

  Audience vidéo   Version PDF de la décision  

 

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14 juin 2016

Maitre de l’affaire et revenus distribués (CE 13.06.16)

grands arrets fiscaux.jpgDans une décision en date du 13 juin 2016, le Conseil d'Etat considère que la seule qualité de maître de l'affaire permet l'imposition des distributions occultes entre ses mains, indépendamment de la question de savoir s'il avait bénéficié desdites distributions: 

les tribunes sur le revenu distribué 

 

Note EFI un lourd et chronophagique contentieux se développe sur l amende de 100% pour non révélation du bénéficiaire dans le mois de la demande par oubli, erreur ou conseil .cet arrêt de bon sens permettra de liquider ces affaires sauf bien entendu contestation du caractère de revenu distribué

En clair  une analyse stricte de cet arrêt permettrait d’éviter que les entreprises soient soumises à la pénalité de 100% pour non révélation du bénéficiaire 

Conseil d'État   N° 391240   3ème et 8ème chambres réunies 13 juin 2016 

  1. Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant les juges d'appel, le ministre des finances et des comptes publics faisait valoir, sans que cela soit contesté par M. A..., que celui-ci était le maître de la SARL F2E, en tant que gérant et associé à hauteur de 50 %, et exerçait seul la maîtrise administrative, financière et commerciale de cette société ; qu'en jugeant que cette circonstance était sans incidence sur la question de savoir si M. A...avait bénéficié de distributions imposables en application du c de l'article 111 ducodegénéral des impôts, alors qu'en sa qualité de maître de l'affaire l'intéressé était réputé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société placée sous son contrôle, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il lui fait grief ;

 Définition et détermination des revenus distribués BOFiP

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22 mars 2016

Etablissement stable et activité occulte CAA Lyon03.03.16

Nos vérificateurs –qui sont aussi  les protecteurs de nos finances - appliquent de plus en plus souvent  le principe de la force attractive de l établissement stable pour imposer en France les profits étrangers et ce  sur le fondement tout simplet de l’article 209 du CGI selon lequel "les bénéfices  réalisés dans des entreprise exploitées en France sont imposables en France"

Cette position est souvent collée à une taxation pour activité occulte càd non déclarée et ce pour permettre l’utilisation du délai de reprise sur 10 ans 

SUR LA BONNE FOI!!!

 CE 3ème, 8ème, 9ème et 10ème ssr  7 décembre 2015, n°368227
Questions posées - Références documentaires

Dans un arrêt en date du 3 mars 2016, la CAA de Lyon fait application de la jurisprudence selon laquelle la filiale d'une société étrangère peut constituer un établissement stable en France de celle-ci en faisant application des principes traditionnels 

 CA A de  LYON, 5 ch - 03/03/2016, 13LY01036, Inédit au recueil Lebon 

La CAA de Lyon, après avoir confirmé l'application de la prescription allongée pour activité occulte, fait ensuite application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la pénalité au titre de cette même activité:

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02 janvier 2016

UE L'arrêt HYDRATEC; un vrai cours de droit fiscal CAA Nancy 24/03/2015

nancy2.jpgLa CAA de Nancy  a rendu  un arrêt didactique notamment sur la définition de l établissement stable en matière de TVA 

L’analyse des conseillers de la cour peut être étudiée comme un cas de cours de droit fiscal international en matière conventionnel ; en matière de droit de  l’union européenne et en matière de droit de la CEDH 

 

Le coup de gueule de Maître Christian LOUIT 

Notre ami  Christian LOUIT  nous fait par de ses observations de bon sens sur notre tribune visant l’arrêt de la CAA de Nancy
Vous êtes nombreux à partager sa position ;
La réglementation européenne ne doit elle qu’une réglementation de contrainte pour certains ou doit elle protéger une égalité de traitement pour tous ?
Quelques brèves remarques relatives à l’arrêt de la Cour Administrative de Nancy, évoqué dans les « études fiscales internationales » du 10 mai 2015, arrêt en date du 26 mars 2015.

Cet arrêt aboutit à appliquer une double imposition intégrale (sur le même chiffre d’affaires et sur le même bénéfice) à la société luxembourgeoise Hydratec et à « l’établissement stable » à Metz. 

 

  

C A A  de Nancy, 4ème ch - for à 3, 24/03/2015, 13NC00929, Inédit au recueil Lebon

 M. COUVERT-CASTÉRA, président

Mme Pascale ROUSSELLE, rapporteur                    M. LAUBRIAT, rapporteur public

La société de droit luxembourgeois Hydratec exerce une activité de location et de revente de véhicules notamment en france 

à l’issue d’une visite domiciliaire réalisée le 31 mai 2007, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de la SARL GIE F2 à Ennery (Moselle), société à laquelle la société Hydratec soutient avoir confié des tâches de gestion administrative, cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, étendue au 31 août 2007 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, à raison d’un établissement stable dont l’administration a estimé qu’elle disposait à Ennery ;donc imposition en france à l' IS et à la TVA avec procédure et pénalité de l’activité occulte 

 La décision de la cour, qui confirme la position de administration, appelle notamment une forte réflexion  sur la double imposition communautaire en matière de TVA  alors que la société luxembourgeoise avait payé la TVA au Luxembourg  

la société luxembourgeoise, qui a paye la TVA ay Luxembourg estime- en effet qu’elle fait l’objet d’une discrimination contraire au droit communautaire et, en particulier, à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; si la Cour devait avoir un doute sur ce point, elle devrait poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne ; 

 Par ailleurs de fort développement ont été analysé sur la prescription allongé pour des activités dite occulte

 

POSITION DE LA SOCIETE HYDRATEC

 S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée,:

- la procédure est irrégulière dès lors que l’administration a privé le contribuable du bénéfice de la procédure contradictoire et notamment de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

  - elle devait bénéficier de la prescription de droit commun prévue par l’article L. 176 du livre des procédures fiscales ;

 - elle n’a exercé aucune activité occulte en France et a toujours acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au Luxembourg ;

 - elle fait l’objet d’une discrimination contraire au droit communautaire et, en particulier, à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; si la Cour devait avoir un doute sur ce point, elle devrait poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne ;

 - l’application d’un taux de pénalité de 80 % en pareil cas est disproportionnée au regard du principe de proportionnalité résultant du droit de l’Union européenne ; il en est de même de l’allongement du délai de reprise ; 

- la majoration de 80 % entre dans le champ d’application de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’interprétation de l’administration fiscale française aboutit à une double imposition, incompatible avec le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’article 1er de la directive du 11 avril 1967 ;

 S’agissant de l’impôt sur les sociétés, :

 - les redressements, fondés sur la liasse fiscale luxembourgeoise, aboutissent à une double imposition, en violation avec la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; elle démontre qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France ;

 - elle a été privée de ce fait des garanties d’une procédure contradictoire ;

  - la position de l’administration méconnait le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, le principe de proportionnalité tel que garanti par la Cour de justice de l’Union Européenne, le principe de la liberté d’établissement et celui de la liberté de prestation de services, garantie par l’article 49 du traité ;

 - la position de l’administration dans ce litige nie l’existence même d’un territoire européen

 

 Comment vont statuer les conseillers du conseil d etat ???

26 décembre 2015

Luxembourg : Ou sont imposés les avantages occultes ?(CAA Versailles 17.11.15)

LUXEMBOURG1.jpg Sont-ils soumis à la retenue à la source ou non ?

la SARL FONCIERE PI exerce une activité d'acquisition et d'exploitation de biens immobiliers ; 'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans ses résultats au titre de l'exercice clos en 2007 des charges non justifiées correspondant à des honoraires facturés par la société Jadiana, de droit luxembourgeois sa société mère à 100 %,  (note EFI contrairement à la France, les recherches sur les sociétés du Luxembourg sont LIBRES)

les sommes correspondantes, qui ont été inscrites au crédit du compte courant d'associé détenu par la société Jadiana dans les écritures de la SARL FONCIERE PI, ont été regardées par l'administration comme des avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ;qui vise expressément « c. Les rémunérations et avantages occultes » ;

L’administration a appliqué à ces sommes la retenue à la source prévue par le 2. de l'article 119 bis du même code ;

SARL FONCIERE PI relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette retenue à la source ;

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/11/2015, 13VE03679, Inédit au recueil Lebon

Position de l administration

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01 décembre 2015

Etablissement stable non déclaré et activité occulte (CAA Nancy l affaire HYDRATEC )

 Dans un arrêt très riche en date du 24 mars 2015, la CAA de Nancy étudie diverses problématiques de fiscalité interne et internationale. En particulier, après avoir caractérisé l'établissement table tant pour les besoins de l'IS qu'en matière de TVA, la CAA de Nancy se prononce sur  le délai de reprise spécial et les pénalités pour activité occulte qui en résultaient:   

Attention, cette procédure est très largement utilisée par nos services fiscaux sur le motif du centre de direction en France Un long, lourd et couteux contentieux est entrain de se développer

 

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 13NC00929, 

  1. COUVERT-CASTÉRA, président   Mme Pascale ROUSSELLE, rapporteur
  2. LAUBRIAT, rapporteur public 

Etablissement stable non déclaré et activité occulte.CAA NANCY pdf
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 La position de la Cour de Nancy 

Rappel : priorité à l’analyse nationale sur l’analyse conventionnelle 2

Analyse de la présence d’un établissement stable en France 2

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 2

La loi interne 2

Le traite fiscal France Luxembourg 2

Application du droit aux faits :les résultats de visites domiciliaires 3

La conclusion de la cour 3

En ce qui concerne la TVA 4

Comment vont statuer les conseillers du conseil d état ??? 5

Sur l’activité occulte et délai de reprise de 10 ans 5

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