23 septembre 2007
Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales ?
Le juge, judiciaire ou administratif, a t-il un pouvoir de modulation des sanctions fiscales?
Cette question, extrêmement politique, au sens noble du terme, et à ce jour controversée, est celle de savoir si l'article 6, 1 de la convention européenne des droits de l'Homme qui énonce le droit à un procès équitable autorise, ou non, le juge de l'impôt à moduler le taux de la sanction prévue par la loi pour tenir compte de la gravité de la faute et de la personnalité du contribuable.
La cour européenne des droits de l’homme a donné des approches positives de solutions.
Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation n'ont pas la même position à cet égard.
La Haute Juridiction administrative écarte le pouvoir de modération du juge.
La Cour de cassation, pour sa part, reconnaît au juge le pouvoir de modération, quelle que soit la nature de la sanction.
Cette question, souvent méconnue des praticiens, pose le problème plus vaste du contrôle des décisions des Administrations portant sanction par un juge.
Jurisprudence administrative
06:25 Publié dans Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Tags : sanction fiscale, modulation des sanctions, cedh | Lien permanent | Commentaires (0) |
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1/Traités fiscaux:trois nouvelles jurisprudences

- I Traité fiscal entre les Pays Bas et la France : Régime fiscal d’un SWAP
ATTENTION projet d'instruction en préparation
5 I-1-08 n° 10 du 24 janvier 2008 : Impôt sur le revenu. Précisions sur le champ d'application du prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts.
T A PARIS 20 juin 2007 n° 0112.498 :1 Oce France
La retenue à la source prévue à l’article 125 A III CGI est applicable sur les intérêts versés par une société française à une société néerlandaise en vertu d’un contrat SWAP de taux d’intérêt sur le motif que »les gains réalisés dans le cadre d’accords de SWAP..ne constituent pas, par eux-mêmes des intérêts d’un placement » et constituent donc « des produits de toute nature des instruments financiers visés aux article 125 A I et III CGI «
- II Convention entre la France et le Liban du 24 juillet 1962
Arrêt Sté MIDEX C E 5 Avril 2006 n° 281098
Définition de l’établissement stable
La société Midex, de droit libanais, ayant son siège au Liban, a notamment pour objet, ainsi qu’il résulte de ses statuts, de procéder au Liban et à l’étranger, pour son compte ou le compte de tiers, à toutes opérations commerciales relatives à l’achat et la vente ( ) ; que sa représentation française, installée dans l’aérogare de fret d’Orly, a pour activité essentielle l’acheminement, le dédouanement et la distribution de colis par voie aérienne, en particulier vers le Moyen Orient, Madagascar et l’Ile Maurice ; qu’elle dispose à cette fin, à Orly, de locaux aménagés d’une surface d’environ 300 m², dans lesquels sont affectés en permanence quatre salariés ainsi que du personnel intermittent ;
La société possède donc un établissement stable en France....car elle n’exploite d’aéronefs…
- III Convention entre la France et le Royaume-Uni du 22 mai 1968.
Arrêt Sté PACIFIC PIANO BAR CE 13 juillet 2007 n°290266
Le versement de salaires de source française à des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France est soumis à la retenue à la source visée à l’article 182 A CGI.
Cette retenue n’est pas applicable si les bénéficiaires sont domiciliés en France au sens de l’article 4 CGI et ce alors même qu’ils avaient déclarés être domiciliés en Grande Bretagne .
Par ailleurs, le conseil a précisé le principe de subsidiarité
« Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution , conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l’impôt de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie ; que, s’il conclut que tel n’est pas le cas, il n’a pas à analyser, d’office, la situation du contribuable au regard des stipulations d’une convention fiscale « ;
06:10 Publié dans Traités et renseignements | Tags : liban, swap, grande bretagne, pacific piano bar, midex, oce france | Lien permanent | Commentaires (0) |
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22 septembre 2007
UE:Liberté d’établissement versus Liberté de circulation des capitaux
Nous analysons trois arrêts récents de la CJCE concernant les relations financières entre des états membres et un état tiers . La cour utilise l’un ou l’autre de ces principes
- A) Interdiction de mesures restreignant le déductibilité des intérêts d’une fille UE à sa mère UE
CJCE Gr Ch 13.03.07 C-524 /04 Test claimants in the thin cap group litigation
- B) Possibilité de mesures restreignant la déductibilité des frais financiers d’une fille UE à une mère non UE
CJCE 4ème ch ord 10 mai 2007 C-492.04 Lasertec
- C) Liberté de circulation et la clause de gel
CJC 4è ch 24.05.07 aff C-157.05 Holbôck
Remarques rapides sur les "4" libertés communautaires
Les libertés communautaires comprennent les trois libertés « traditionnelles » (libre circulation des personnes, liberté d’établissement, libre prestation de services) d’effet direct et depuis peu la liberté de circulation des capitaux
07:30 Publié dans Union Européenne | Tags : EUROPE, france, liberté, holbock, test claimants, lasertec | Lien permanent | Commentaires (0) |
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20 septembre 2007
Dividendes distribués à des non-résidents

REDIFFUSION
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I PRINCIPE: Les revenus distribués par une société française à des non-résidents font en principe l'objet d'une retenue à la source de 25 % ou de 18 % pour certains et hors traités fiscaux
CGI art 119 bis 2 et CGI art 187
Revenus distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France
4 J-1-08 n° 14 du 8 février 2008 :. Paiement de la retenue à la source par des établissements financiers européens. Modèle de convention pouvant être conclue avec l’administration fiscale française.
La déclaration n° 2779 (2008) pour les établissements de l'UE
La fiche technique d'application
CAS PARTICULIERS :La loi prévoit toutefois diverses exonérations ,totales ou partielles,notamment pour
I-les dividendes versés à des personnes bénéficiant d’une convention fiscale
- II -les dividendes versés à une société mère établie dans un Etat de la Communauté européenne.
- Exonération de la Retenue à la source
Dans un arrêt « Denkavit » du 14 décembre 2006, la CJCE , saisie le 15 décembre 2004 d'une demande préjudicielle par le Conseil d'Etat , a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d'établissement (art 43) une législation réservant un traitement fiscal différent à des dividendes selon que la société mère est résidente ou non .
L'administration décide pour sa part d'exonérer de retenue à la source, à compter du 1er janvier 2007, les distributions afférentes à une participation de plus de 5 %, effectuées à une société mère établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège lorsque, en l'absence de montage artificiel, la société mère ne peut l'imputer du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence.
Par ailleurs, toutes personnes morales ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés , quelle que soit leur nationalité, peuvent bénéficier du régime des sociétés mères. Ce régime s'applique donc également aux établissements stables ou succursales en France de sociétés étrangères Lire PF 1445-1
- IV-Le cas des Sociétés de personnes étrangères transparentes
Lorsqu'une société de personnes étrangère fiscalement transparente perçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances de source française, ses associés sont, sous certaines conditions, considérés comme les bénéficiaires directs de ces revenus.
Il s'ensuit que les associés résidents d'un Etat lié à la France par une convention comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale peuvent bénéficier de cette convention, dès lors que la société de personnes est elle-même située dans un Etat ayant conclu une telle convention.
Lorsque cette dernière condition est satisfaite, la transparence fiscale joue également pour les associés résidents de France.
22:05 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise, SOCIETES MERES | Tags : holding, societe mère, retenue à la source, denkavit | Lien permanent | Commentaires (0) |
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