24 septembre 2008
CEDH le soupçon hors la convention des droits de l'homme ?
La CEDH condamne une visite domiciliaire fiscale fondée sur des soupçons
LES TRIBUNES EFI SUR LA DECLARATION DE SOUPCON
- ARRET Me ANDRE / FRANCE 24 juillet 2008 n° 18603 /03 en pdf
en htlm
Me André est avocat de France inscrit au Barreau de Marseilles
Le système même de la déclaration du soupçon , tel qu’il est prévu par la 3ème directive à un organisme d’état hors d’un quelconque contrôle judiciaire est il compatible avec la convention ?
Les faits sont les suivants
L’administration fiscale française a utilisé ses pouvoirs de visite domiciliaire et se saisie prévus par l’article 16 B du livre des procédures fiscales afin de vérifier les déclarations d'un contribuable qui faisait l'objet d’un contrôle fiscal Cependant cette perquisition a eu lieu dans le domicile professionnel de l’avocat du contribuable qui assistait et représentait son client
La cour a condamnée cette procédure sur le motif que la visite domiciliaire et les saisies étaient disproportionnées par apport au but visé et qu’il y avait donc violation de l’article 8 de la convention prévoyant le respect de la vie privée et familiale
La motivation
"47. La Cour note qu’en l’espèce, dans le cadre d’un contrôle fiscal d’une société cliente des requérants –avocats-, l’administration visait ces derniers pour la seule raison qu’elle avait des difficultés, d’une part, à effectuer ledit contrôle fiscal et, d’autre part, à trouver des « documents comptables, juridiques et sociaux » de nature à confirmer les soupçons de fraude qui pesaient sur la société cliente.
48. Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge que la visite domiciliaire et les saisies effectuées au domicile des requérants étaient, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnées par rapport au but visé.
49. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention."
La position d' EFI
Nous connaissons tous le principe fondamental de la proportionnalité des sanctions pénales .
Dans cet arrêt la cour de Strasbourg va plus loin en se prononçant sur la proportionnalité de la procédure utilisée par rapport à l’objectif poursuivi
Déjà dans l'Union européenne, le principe de proportionnalité stipule que la Communauté européenne ne doit pas, dans l'exercice de ses compétences, faire plus que ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Ainsi, dans la mesure du possible, elle doit :
- d'un point de vue formel, privilégier les moyens d'actions les moins contraignants pour les États membres (ex : la directive par rapport au règlement) ;
- sur le fond, éviter de prendre des législations excessivement détaillées.
C'est, avec le principe de subsidiarité, l'un des deux principes qui caractérisent le processus de décision dans l'Union européenne
La cour europeenne des droits de l 'homme confirme donc la jurisprudence de la cour de luxembourg en se prononcant-pour la première fois (?) sur le principe de la proportionnalite des moyens procéduraux par rapport au but visé
Le système même de la déclaration du soupçon , tel qu’il est prévu par la 3ème directive à un organisme d’état hors d’un quelconque contrôle judiciaire est il alors compatible avec la convention ?
LES TRIBUNES
perquisitions fiscales et douanieres :du nouveau l' affaire Ravon
21:20 Publié dans a secrets professionnels, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : droit de l homme, visite domiciliaire, article l16 du livre des procédures fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) |
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23 septembre 2008
NEW : Fiscalité versus Comptabilité
Les fiscalistes du monde entier savent que la détermination du résultat comptable est différente de celle du résultat fiscal..
En fiscalité internationale ,les exemples les plus connus sont d’une part la règle de la territorialité de l’IS et d’autre part celle applicable aux dividendes provenant des filiales « filles fiscales » étrangères .
Au niveau réglementaire , le principe est fixé par l’article 38 quater Ann III CGI qui dispose :
" Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. »
Dans un arrêt du 13 juillet 2007 N° 289233 « GROUPE WOLKSWAGEN »,
Conlusions de Mr Verclyttte, commissaire du Gouvernement
le conseil d’ Etat définit avec un grande précision , précision didactique utile pour les nombreux praticiens et étudiants qui lisent ce blog , les conditions de déductibilité des provisions fiscales
MAIS, avec une persuasion tranquille, le conseil adapte notre fiscalité à la réalité économique de nos entreprise en ouvrant des portes de "respiration fiscale" à condition toutefois que les comptes comptables soient « au carré » pour le fisc…..
LES FAITS
La SOCIETE GROUPE WOLKSWAGEN France ( SGWF) a importé des véhicules de marques Volkswagen et Audi dont elle assure la distribution par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires,
A la suite d’un contrôle, l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de trois exercices un certains nombres d’opérations .
Dans le cadre de ce blog ,les motifs de redressement les plus intéressants à analyser sont
- des provisions dites Kulanz constituées au titre d’extensions de garanties accordées par la société à ses concessionnaires ;
- la provision pour engagement de reprise des véhicules vendus à une société de location de voitures .
08:25 Publié dans Fiscalite des entreprises, Résultat fiscal | Tags : plan comptable, provision fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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22 septembre 2008
L’ISF et le non résident
les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune à raison de leurs biens situés en France à condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U du CGI.
Attention : à ce jour et sous réserve des contentieux en cours ,les non résidents ne peuvent bénéficier ni du plafonnement ni du bouclier fiscal ce qui nous parait totalement contraire aux principes européens
LES AUTRES TRIBUNES EFI SUR L'ISF
DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE 7S213
A.PERSONNES CONCERNEES
Il s'agit des personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal :
- soit au sens de l'article 4 B du CGI (règle générale) ;
- soit par application des règles prévues par les conventions fiscales (États liés à la France par une convention ; cf. DB 7 S 231).
B. ÉTENDUE DE L'OBLIGATION FISCALE
07:45 Publié dans ISF | Tags : impot sur la fortune et non resident | Lien permanent | Commentaires (0) |
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