20 mars 2014
Les plus-values de cession de biens meubles
Les plus-values de cession de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime sensiblement identique à celui prévu pour l'imposition des plus-values immobilières (code général des impôts (CGI), art. 150 UA).
Plus-values sur biens meubles
et taxe forfaitaire sur les objets précieux
Elles sont imposées au taux proportionnel prévu au premier alinéa de l'article 200 B du CGI, 19% à ce jour auquel il convient d'ajouter les prélèvements sociaux soit 15,5% (BOI-RPPM-PSOC).
L’article 18 de la de finances pour 2014 a modifié le taux de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC-I du CG) applicable pour la détermination du montant imposable des plus-values de cession de biens meubles.
le taux de l’abattement pour durée de détention est ramené de 10 % à 5 % par année de détention au-delà de la deuxième. Par suite, le délai de détention du bien cédé au terme duquell’exonération totale de la plus-value est acquise est porté de douze ans à vingt-deux ans.
Plus value sur cession de biens meubles (BOPIP du 01.04.14
Taxe forfaitaire sur objets précieux (BOFIP du 01.04.14 )
BOI-ANNX-000085 : ANNEXE - RPPM - Présentation schématique de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité
BOI-ANNX-000086 : ANNEXE - RPPM - Représentation schématique de l'imposition des métaux précieux, des bijoux, des objets d'art, de collection et d'antiquité - Cession à titre onéreux
BOI-ANNX-000091 : ANNEXE - RPPM - Représentation schématique de l'imposition des métaux précieux, des bijoux, des objets d'art, de collection et d'antiquité - Exportation
Ce délai s’applique aussi pour les œuvres d’art sur option à défaut du paiement forfaitaire
- Taxe forfaitaire sur les objets précieux
Option pour le régime de droit commun des plus-values
Objets d'art et de collection: la taxe forfaitaire vue par le fisc et les douanes
CGI Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
La déclaration et le paiement s'effectuent spontanément par le contribuable au service des impôts de son domicile dans le délai d'un mois à compter de la cession.
Sommaire :lire ci dessous
I. Champ d'application
A. Personnes concernées
1. Contribuables domiciliés hors de France
2. Titulaires de pensions de vieillesse ou d'une carte d'invalidité
3. Sociétés mentionnées à l'article 8 quinquies du CGI
B. Biens meubles concernés
1. Biens imposables
a. Généralités
b. Cas particulier des métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité
2. Biens exonérés
a. Meubles meublants, appareils ménagers et automobiles
b. Exonération tenant au montant de la cession
c. Exonération tenant à la durée de la détention
C. Opérations imposables
II. Détermination de la plus-value imposable
A. Détermination de la plus-value brute
1. Généralités
2. Cas particulier des cessions de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité dans un État tiers à l'Union européenne
B. Détermination de la plus-value imposable
III. Modalités d'imposition et obligations déclaratives et de paiement
A. Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux
B. Obligations déclaratives et de paiement
1. Obligations déclaratives
a. Déclaration de plus-value (modèle n° 2048-M)
1° Imprimé à utiliser
2° Personnes tenues de signer la déclaration
3° Lieu de dépôt de la déclaration
b. Pièces justificatives
c. Dispense de déclaration
d. Mentions dans l'acte
e. Report de la plus-value sur la déclaration d'ensemble des revenus (modèle n° 2042)
2. Obligation de paiement
02:40 Publié dans Plus value mobilière, taxe forfaitaire objet d'art | Lien permanent | Commentaires (2) |
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19 mars 2014
Le fait générateur est il le transfert de propriété, le paiement du prix ou les deux ???
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Par une décision n°350443 en date du 12 mars 2014, le Conseil d'Etat analyse les modalités d'impositions de la cession d'un bien visé au I de l'article 93 quater – brevet- dont une partie du prix est payé postérieurement à la date du transfert de propriété sous la forme de versements indexés sur l'activité ou le chiffre d'affaires créé par l'exploitation du bien vendu. et dépasse l’évaluation initiale déclarée et déjà imposée sur une période prescrite
La doctrine administrative sur la détermination du fait générateur
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 350443
Mme Maïlys Lange, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
le 27 janvier 1995, M. A...a cédé à la société Translations un brevet associé à un logiciel constituant ensemble un " serveur-outil ", moyennant une rémunération fixe de 250 000 francs (38 112 euros) et un complément de prix variable égal à 10 % du chiffre d'affaires de la société Translations lié à l'utilisation de ce brevet jusqu'au 31 décembre 2001 ;
17:06 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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17 mars 2014
Retenues à la source étrangères l’arrêt CELINE ( CE 12.03.2014
Dans l’arrêt CELINE du 12 mars 2014 le conseil d’état analyse d’une manière extrêmement didactique la question de savoir si une retenue à la source étrangère est une charge déductible du résultat fiscal ou un crédit d’impôt déductible de l impôt sur les sociétés ( en l’espèce Céline était en déficit fiscal)
Pour lire er imprimer le dossier avec ses liens cliquer
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 362528
Mme Séverine Larere, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
Note de P MICHAUD certains se posent déjà la question de savoir si la solution ne pourrait pas été contredite par l arrêt CJUE du 13 mars 2014 qui reconnait que les impôts étrangers sont déductibles de l’ISF pour l’application du bouclier fiscal (arret important ) dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux
Margaretha Bouanich V Directeur des services fiscaux de la Drôme,
Dispositif de plafonnement des impôts directs en fonction des revenus – Convention fiscale bilatérale en vue d’éviter une double imposition – Imposition des dividendes distribués par une société établie dans un autre État membre et déjà soumis à une retenue à la source – Absence de prise en compte ou prise en compte partielle de l’impôt payé dans cet autre État membre pour le calcul du plafonnement de l’impôt – Article 65 TFUE – Restriction – Justification»
à la suite d’une vérification de la comptabilité de la société Céline, l’administration a remis en cause la déduction , de son résultat fiscal ,pratiquée par la société, au titre de ses exercices clos en 2005 et 2006, des sommes correspondant à des retenues à la source acquittées en Italie et au Japon à raison de redevances de marques perçues dans ces deux Etats ;
Par jugement du 3 février 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société tendant à l’augmentation du montant des déficits constatés au titre de ces deux exercices ; que, par l’arrêt attaqué du 16 juillet 2012, la cour administrative d’appel de Versailles, sur recours du ministre chargé du budget, a toutefois infirmé ce jugement ;
La position de Céline
La position de l’administration fiscale
Position de la CAA de Versailles
La position du conseil d’état
Jurisprudences à rapprocher
15:32 Publié dans Brevets et redevances, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) |
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12:38 Publié dans a Directive Epargnea, a secrets professionnels, directive epargne europeenne, Directive epargne europeenne 1, Echange automatique FATCA, Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (5) |
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