28 juin 2015
Un crédit lombard frauduleux. le Communiqué DGFIP

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Rediffusion de la tribune de février 2014
Des banques certainement conseillées par notre professeur Tournesol ont relancé un vieux produit financier permettant de vivre confortablement sans revenus déclarés, voire de blanchir un compte en Suisse. (sic !°)
En plus, c'est légal prétendent elles ???.
14:25 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment | Tags : le crédit lombard est il toujours légal ? | Lien permanent | Commentaires (1) |
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26 juin 2015
UE TVA Lieu du siège de l’activité économique (AFF Printing Back BV)

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Ces affaires posent une question de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée et, plus précisément, la question de la manière dont il y a lieu d’appréhender la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service.
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17/06/2015, 369100
pour l’application de ces dispositions, qui résultent de la transposition en droit interne de l’article 9 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, il convient, comme la Cour de justice des Communautés européennes l’a jugé notamment dans ses arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84, points 17 et 18) et ARO Lease BV du 17 juillet 1997 (C-190/95, points 15 et 16), de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d’établir le lieu des prestations de services ;
l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre ;
un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ;
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10:17 Publié dans TVA EUROPE, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Succursale étrangère ; liberté du choix du financement ( CE 17/06/15 Banque AIG )
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Le conseil d état confirme sa position antérieure sur la liberté du choix de financement de la succursale étrangère
Déduction des Frais Financiers : les principes
CE, 20 décembre 1963, n° 52308 CE 10 mars 1965, n°62426.
Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 17/06/2015, 369722, Banque AIG Inédit au recueil Lebon
La situation de fait
la société Banque AIG SA, établissement bancaire de droit français, a créé au Japon une succursale ;à l’issue de trois vérifications de la comptabilité de cette société l’administration fiscale a estimé, au regard notamment des règles prudentielles édictées par la réglementation japonaise, que cette succursale avait été dotée par le siège français de fonds propres excédant ceux qu’aurait exigé l’exercice de son activité dans des conditions concurrentielles normales et en toute indépendance de son siège, au sens des stipulations du 2 de l’article 7 de la convention fiscale franco-japonaise ; l’administration fiscale a alors considéré que le siège français avait, de ce fait, indûment renoncé à percevoir les produits financiers correspondant à la fraction de cette dotation jugée excessive ;
Le vérificateur a ainsi intégré ces produits aux bénéfices réalisés par la société dans ses entreprises exploitées en France, sur le fondement des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts,
02:22 Publié dans Détermination du resultat | Lien permanent | Commentaires (1) |
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25 juin 2015
Régime fiscal des provisions sur titres de créances ( CE 17 juin 2015 Aff Banque BIA
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Nous diffusons cet arrêt didactique et de principe qui est d’une utilisation pratique compte tenu de la volatilité des marchés financiers
la SA Banque BIA détenait des titres de restructuration de dette émis par l’Argentine et le Brésil, vingt-cinq coupures d’un bon à moyen terme négociable (BMTN) et vingt-cinq coupures d’un “ Euro Medium Term Note “ (EMTN) ainsi que des créances qu’elle détenait sur la banque russe IBEC par l’intermédiaire d’un pool bancaire ;
L’administration a remis en cause les provisions fiscales sur ces titres de créances
Par un arrêt n° 10VE03058 du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé cette position
Le conseil d état censure partiellement
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 17/06/2015, 369076
LE DROIT
il résulte l’article 39 du code général des impôt
19:08 Publié dans Déficit, Résultat fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |
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23 juin 2015
Evaluation ; vers l’abattement pour fiscalité latente ?!
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Dans 27 arrêts rendus le 13 mai 2015 la CAA de Nancy a reconnu qu’une évaluation d’actions pouvait tenir compte d’ un abattement pour fiscalité latente pour certains éléments d’actif
La jurisprudence sur ce thème est peu prolixe ;aucun arrêt du conseil d’état et environ 35 arrêts de CAA y compris les 27 de Nancy
Le contentieux fiscal de l'évaluation
Évaluation fiscale des titres non cotés
L’EVALUATION DES TITRES NON COTES
Par Olivier FOUQUET
Par un jugement n° 1100583 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait partiellement fait droit à la demande des requérants en jugeant que les évaluations devaient être calculées en tenant compte d’un coefficient de risque de 0,6 appliqué au taux de rendement des obligations et des emprunts d’État et d’un abattement pour non liquidité de 30% à la valeur des parts cédées.
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre , 13/05/2015, 14NC01413 n
Rappel des principes
01:10 Publié dans Titres non cotés | Lien permanent | Commentaires (0) |
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