28 juin 2015

Un crédit lombard frauduleux. le Communiqué DGFIP

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La lettre EFI du 22  juin 2015

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Rediffusion de la tribune de février 2014

Des banques certainement conseillées par notre professeur Tournesol ont relancé un vieux produit financier permettant de vivre confortablement sans revenus déclarés, voire de blanchir un compte en Suisse. (sic !°)

En plus, c'est légal prétendent elles ???. 

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26 juin 2015

UE TVA Lieu du siège de l’activité économique (AFF Printing Back BV)

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La lettre EFI du 22  juin 2015

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Ces affaires posent  une question de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée et, plus précisément, la question de la manière dont il y a lieu d’appréhender la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service.

 

 

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17/06/2015, 369100 

pour l’application de ces dispositions, qui résultent de la transposition en droit interne de l’article 9 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, il convient, comme la Cour de justice des Communautés européennes l’a jugé notamment dans ses arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84, points 17 et 18) et ARO Lease BV du 17 juillet 1997 (C-190/95, points 15 et 16), de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d’établir le lieu des prestations de services ;

 l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre ;

un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ;

 

 X X X X 

 Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 28/05/2014, 361413 

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Succursale étrangère ; liberté du choix du financement ( CE 17/06/15 Banque AIG )

 La lettre EFI du 22  juin 2015

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Le conseil d état confirme sa position antérieure sur la liberté du choix de financement de la succursale étrangère 

Déduction des Frais Financiers : les principes 

CE, 20 décembre 1963, n° 52308        CE 10 mars 1965, n°62426.

Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien  ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible 

 

Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 17/06/2015, 369722,  Banque AIG Inédit au recueil Lebon 

La situation de fait 

 la société Banque AIG SA, établissement bancaire de droit français, a créé au Japon une succursale ;à l’issue de trois vérifications de la comptabilité de cette société l’administration fiscale a estimé, au regard notamment des règles prudentielles édictées par la réglementation japonaise, que cette succursale avait été dotée par le siège français de fonds propres excédant ceux qu’aurait exigé l’exercice de son activité dans des conditions concurrentielles normales et en toute indépendance de son siège, au sens des stipulations du 2 de l’article 7 de la convention fiscale franco-japonaise ;  l’administration fiscale a alors considéré que le siège français avait, de ce fait, indûment renoncé à percevoir les produits financiers correspondant à la fraction de cette dotation jugée excessive ;

 Le vérificateur a ainsi intégré ces produits aux bénéfices réalisés par la société dans ses entreprises exploitées en France, sur le fondement des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts,

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25 juin 2015

Régime fiscal des provisions sur titres de créances ( CE 17 juin 2015 Aff Banque BIA

systeme fiscal.jpg  La lettre EFI du 22  juin 2015

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Nous diffusons  cet arrêt didactique et de principe qui est d’une utilisation pratique compte tenu de la volatilité des marchés financiers 

la SA Banque BIA détenait des titres de restructuration de dette émis par l’Argentine et le Brésil, vingt-cinq coupures d’un bon à moyen terme négociable (BMTN) et vingt-cinq coupures d’un “ Euro Medium Term Note “ (EMTN) ainsi que des créances qu’elle détenait sur la banque russe IBEC par l’intermédiaire d’un pool bancaire ; 

L’administration a remis en cause les provisions fiscales sur ces titres de créances

Par un arrêt n° 10VE03058 du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé  cette position

Le conseil d état censure partiellement 

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 17/06/2015, 369076 

LE DROIT 

il résulte l’article 39 du code général des impôt 

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23 juin 2015

Evaluation ; vers l’abattement pour fiscalité latente ?!

 La lettre EFI du 22  juin 2015

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 Dans 27 arrêts rendus le 13 mai 2015 la CAA de Nancy a reconnu qu’une évaluation d’actions pouvait tenir compte d’  un abattement pour fiscalité latente pour certains éléments d’actif

La jurisprudence sur ce thème est peu prolixe ;aucun arrêt du conseil d’état et environ 35 arrêts de CAA y compris les 27 de Nancy 

Le contentieux fiscal de l'évaluation 

Évaluation fiscale des titres non cotés 

L’EVALUATION DES TITRES NON COTES

Par Olivier FOUQUET 

 

 Par un jugement n° 1100583 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait partiellement fait droit à la demande des requérants en jugeant que les évaluations  devaient être calculées en tenant compte d’un coefficient de risque de 0,6 appliqué au taux de rendement des obligations et des emprunts d’État et d’un abattement pour non liquidité de 30% à la valeur des parts cédées. 

  Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre , 13/05/2015, 14NC01413 n 

 Rappel des principes 

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