05 juillet 2015
Une révolution?! : la justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15

mise a jour décembre 2018
Par une décision n° 3988 du 13 avril 2015, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l’action en décharge d’imposion apres liquidation judiciaire
http://www.tribunal-conflits.fr/PDF/3988_Decision_3988.pdf
le CE du 31 juillet 2015 N° 371791 a confirmé
XXXXX
Par un arrêt publié au Bulletin en date du 25 juin 2015, la Cour de cassation considère que la dette fiscale peut être effacée dans le cadre d'une situation de surendettement. Le juge estime ainsi que l'article L 331-7-1 du Code de la consommation, applicable à la procédure devant la commission de surendettement des particuliers, déroge à l'article L 247 du Livre des procédures fiscales.
De la servitude pour dette ! par Aristote Δουλείας για χρέη
Cette décision d'une de nos deux cours supêmes refuse l’application d’un des principes fort connus de nos finances publiques que nous entendons à longueur de journée
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
Au niveau Politique, est il tout simplement juste que la France puisse « effacer » des dettes de citoyens étrangers et non au profit de ses propres citoyens
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 13-27.107, Publié au bulletin
M. X... a saisi une commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation ;
Comment saisir la commission de surendettement des particuliers
: De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
le tribunal d'instance de Lorient avait ordonné diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel (sic) de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée ;
La cour d’appel de rennes avait confirmé la décision du juge d’instance qui avait recommandé l’effacement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation,
L’administration a fait appel de cet arrêt sur le motif qu’il violait les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qui dispose
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
La cour de cassation confirme la cour d’appel et donne raison au citoyen
Mais attendu qu’en application de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation, les dettes fiscales faisant l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du même code étant exclues de toute mesure d’effacement, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;
17:40 Publié dans Contentieux du recouvrement | Lien permanent | Commentaires (2) |
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04 juillet 2015
PV en cas d' Apport-cession : CONSULTATION PUBLIQUE
Bercy vient de soumettre à consultation publique ses commentaires portant sur le régime du report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur.
L’avis de consultation publique du 2 juillet au 24 juillet 2015
Les nouveaux commentaires mentionnés ci-après sous la rubrique "document lié soumis à consultation publique" et afférents à ce dispositif font l'objet d'une consultation publique du 2 juillet 2015 au 24 juillet 2015 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leur remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation |
Apports réalisés après le 14 novembre 2012
Codifié sous l’article 150-0 B ter , l’article 18 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a mis un terme au schéma d’optimisation dit « d’apport-cession » en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur.
Article 18 de la LFR pour 2012 Source Sénat
I le sursis d'imposition de plein droit est réservé aux seuls apports de titres à une société non contrôlée par l'apporteur. Comme antérieurement
II Le report d’imposition optionnel est possible en cas d’apport à une société contrôlée
Le nouveau régime d imposition de certaines plus values d’apport
En cas d'apport à une société contrôlée, la plus-value est désormais soumise à un report d'imposition optionnel sur déclaration aux contours stricts. une société est présumée être contrôlée par l’apporteur lorsque celui-ci détient, seul ou avec son groupe familial, la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou lorsqu’il exerce en fait le pouvoir de décision. La condition de contrôle s’apprécie à la date de l’apport en tenant compte des droits détenus à l’issue de l’apport.
Le report ne sera maintenu qu'à la condition que l'apporteur conserve les titres reçus en échange, et que la société bénéficiaire conserve les titres apportés pendant une période de trois ans, ou, en cas de cession pendant cette période, qu'elle prenne l'engagement d'investir au moins 50 % du produit de cession, dans un délai de deux ans, dans le financement direct ou indirect d'une activité opérationnelle.
Document lié soumis à consultation publique :
07:19 Publié dans plus value | Lien permanent | Commentaires (0) |
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03 juillet 2015
Pourquoi le Royaume-Uni séduit les entrepreneurs français (source Sénat)
Le Royaume-Uni, très durement touché par la crise de 2008, a su mener des réformes pragmatiques pour renouer avec une dynamique économique extrêmement favorable et une situation proche du plein emploi.
Le présent rapport présente les mesures et règles qui séduisent les entrepreneurs français installés au Royaume-Uni et qui pourraient utilement inspirer tous ceux qui souhaitent aujourd'hui redonner confiance aux entreprises françaises et favoriser la croissance et l'emploi en France.
Les rapporteurs : Olivier CADIC, Élisabeth LAMURE
Le rapport Le rapport en une page Le rapport au format pdf
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C. LA CONFIANCE Cliquez De nombreuses mesures britanniques sont interprétées comme des signes d'encouragement pour les entreprises qui sont appelées à se développer. La fiscalité est ainsi, outre-Manche, un outil de la stratégie britannique pour créer un environnement de confiance et attirer des entreprises. Le dispositif Enterprise investment scheme(42(*)) (EIS), qui constitue la clé de voûte de cette politique depuis les années 1993-1994, a été renforcé récemment. L'EIS permet une réduction d'impôt de 30%(43(*)) du montant investi dans une entreprise, plafonnée à 300 000 £ (donc pour un investissement de 1 million de livres). Depuis avril 2012, toute personne qui investit au maximum 100 000 livres dans une start up de moins de deux ans et de moins de vingt-cinq salariés bénéficie d'une réduction d'impôt de 50% grâce au Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS). De plus,tout investisseur qui réalise des gains en 2012-2013 via le SEIS est exempté de taxe sur les plus-values s'il réinvestit dans la foulée dans une nouvelle startup. |
Créée en novembre 2014 à l'instigation du président du Sénat Gérard Larcher, la Délégation sénatoriale aux entreprises, présidée par Mme Élisabeth LAMURE (Les Républicains-Rhône), est composée de 42 sénateurs appartenant aux différents groupes politiques du Sénat.
19:09 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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LUXEMBOURG l'avenant entré en vigueur
mise à jour février 2017
Convention fiscale entre la France et le Luxembourg
Cet avenant est entré en vigueur le 1er février 2016.
Conformément à son article 2, les dispositions de l'avenant s'appliquent pour la première fois en France :
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2017 ;
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l'année 2017 ou à tout exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2017 ;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 201
le dossier parlementaire français
Projet de loi autorisant l’approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune - mis en ligne le 1er juillet 2015 à 17 h 10 -
UNE IMPOSITION EFFECTIVE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017
Texte de l'accord international
X X X X X
Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics français, et Pierre Gramegna, ministre des Finances luxembourgeois, ont signé le 5 septembre 2014 un quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg ce qui met un terme aux cas d'exonération bénéficiant aux sociétés luxembourgeoises détenant de l'immobilier en France"
Le seul objectif affiché vise à compléter le second avenant entré en vigueur le 27 décembre 2007 à la convention afin de permettre l’imposition en France des plus-values de cession de titres de sociétés françaises à prépondérance immobilière réalisées par des sociétés luxembourgeoises.
A ce jour, ces plus-values ne sont pas imposables en France mais au Luxembourg, où elles y sont généralement exonérées
Signature du 4e avenant à la convention fiscale entre la France
et le Grand-Duché de Luxembourg
le quatrième avenant signé le 5 septembre 2014
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L’article 3 de la convention franco-luxembourgeoise est complété par un §4 ainsi rédigé : « Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou droits dans une société, une fiducie ou tout autre institution ou entité, dont l’actif ou les les biens sont constitués pour plus de 50% de leur valeur ou tirent plus de 5% de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens ne sont imposables que dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise. Les dispositions de l’alinéa qui précède qui s’appliquent également à l’aliénation par une entreprise desdites actions, parts ou autres droits... »
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Entrée en vigueur : lire l'article 2 .l’avenant n'est pas rétroactif et s'appliquera que l' année civile suivant l'entrée en vigueur ( soit 2015 ou 2016 ?) mais attention aux montages visés par le comité des abus de droit notamment du 22 mai 2014
les principes et la pratique de l'avenant de 2007
Abus de droit d’un traité Le cas de l’avenant de 2007 avec le Luxembourg
Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).
Un traité s’applique à partir de la date prévue par celui-ci
et non à la date de publication du décret
Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 avril 1987, 79840 Procopio,
Si l'article 55 de la Constitution subordonne l'application en France de conventions internationales à leur ratification et à leur publication, ces conventions une fois publiées doivent être appliquées dans toutes leurs dispositions, y compris celles qui leur confèrent un caractère rétroactif.
Conseil d'État, Assemblée, 05/03/2003, 242860,
La date d'entrée en vigueur dans l'ordre interne d'une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée résulte de ses stipulations sur ce point, alors même qu'elles donneraient à cette entrée en vigueur un effet rétroactif [RJ3
En conséquence un traité peut avoir des effets rétroactifs
x x x xx
Vendredi à Paris, devant des étudiants de Sciences Po, Pierre Gramegna a par ailleurs assuré que la «nouvelle transparence» allait à l’avenir «devenir une force pour notre place financière».
Devant les étudiants de SCIENCES PO, Pierre Gramegna expose ses vues sur la situation économique et la transparence fiscale cliquerConfronté avec la discussion récente en France autour du pacte de stabilité et de croissance, Pierre Gramegna a déclaré: "Il ne faut pas mentir à soi-même. Il arrive un moment où il faut réduire les déficits. Alors, si l’on agit pas, les marchés vont agir." Le ministre a indiqué en outre: "Nous n’avons pas besoin de changer les règles du pacte. Mais nous pouvons discuter du rythme de la réduction de l’endettement. Il faut continuer la décélération de la dette, mais on peut coupler cet effort à des mécanismes favorisant la relance par le biais d’investissements publics et privés dans les infrastructures." Le ministre a mis en garde contre une politique de relance à court terme, qui n’aboutirait qu’à creuser le déficit commercial: "Il faut relancer la demande de manière indirecte, en favorisant l'innovation et l'investissement, pour rendre nos entreprises plus compétitives, et augmenter ainsi la demande pour leurs produits. Ce sera un effort de longue haleine, dont les résultats ne se constateront que dans quelques années." |
09:41 Publié dans Luxembourg | Tags : luxembourg l'avenant fiscal du 5 septembre | Lien permanent | Commentaires (1) |
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02 juillet 2015
Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)
L’administration vient d’obtenir une grande satisfaction dans le cadre d’un prêt dont l’identité du préteur est cachée
Cette jurisprudence novatrice va de le sens de la recherche de la transparence notamment en matière fiscal.
Nous savons tous que les conventions ne peuvent s’appliquer que dans le cadre de la connaissance du bénéficiaire effectif des revenus
Un abus de traite peut il être un abus de droit ?
OCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?!
Or ne l’espèce, administration n’a pas utilisé l’article du traite franco us mais l’article L64 du LPF sur l’abus de droit fiscal
CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 13NT02119, Inédit au recueil Lebon
l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, établit qu'en contractant le prêt avec la société de droit néerlandais Thermo Euroglass Bv et en dissimulant par suite l'identité du véritable prêteur, la SAS Thermo Electron Holdings n'a, en recherchant le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 212 du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, été inspirée par aucun autre motif que celui d'atténuer les charges fiscales qu'elle aurait, si ce contrat de prêt n'avait pas été signé, normalement supportées eu égard à sa situation ;
Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale n'était pas en droit d'écarter le contrat litigieux sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales
LES FAITS
10:16 Publié dans Abus de droit :JP, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) |
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30 juin 2015
Le Conseil d.Etat protège le secret professionnel (CE 24 juin 2015)

Je vous diffuse l’arrêt de principe du conseil d’état du 24 juin 2015 qui précise qu’ une vérification fiscale peut être annulée en cas de violation du secret professionnel .en l espèce celui du pharmacien
Ce principe est applicable a fortiori pour l avocat
Ce principe est applicable a fortiori pour l avocat .le principe est donc acté mais son application relève de l’ appréciation du juge du fait ( Lire l’arrêt considérant 4 )
A nos déontologues de revoir leur tablette et surtout de diffuser sans tabou les informations
Nous sommes nombreux à nous demander pour quelles raisons le compte rendu de la réunion de la commission fiscale du barreau de paris sur la responsabilité pénale de l avocat fiscaliste organisée début juin devant plus de 400 avocats par nos confrères ultra compétents que sont Eve Obadia et Vincent Nieurè n a pas été publiée.
Les bœufs tigres, ceux de Voltaire seraient t ils de retour au barreau de Paris ?
LA DEFINITION DU BŒUF TIGRE PAR VOLTAIRE
LA SITUATION DE FAIT
17:40 Publié dans a secrets professionnels, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |
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L’administration vient d’obtenir une grande satisfaction dans le cadre d’un prêt dont l’identité du préteur est cachée