12 décembre 2015

Charges de la preuve ; un rappel des principes par la CAA Versailles 03.12.15 aff l OREAL

oreal.jpg Les principes de la charge de la preuve devant le juge administratif 

La société L'ORÉAL a signé un contrat de parrainage avec la société Héricy le 24 octobre 2001 ayant pour objet de promouvoir l'oeuvre artistique de François-Marie..." et, de façon corollaire, l'image de marque et la notoriété de l'Oréa;

La société Héricy s'engageait à porter sur tous supports servant à la divulgation de l'oeuvre une mention explicite de la qualité de parrain de la société L'ORÉAL et à remettre gratuitement à la société L'ORÉAL 50 exemplaires d'albums photographiques par édition ; que le contrat prévoyait le versement d'une somme totale forfaitaire annuelle de 305 000 euros et la libre utilisation de ces fonds par la société Héricy ;

 la société requérante a signé, le même jour, un second contrat dit de prestations avec la société Héricy aux termes duquel la société L'ORÉAL confie à la société Héricy la double mission, d'une part, de conseiller sa direction générale dans le domaine artistique et dans les domaines de la mode et de la sensibilité artistique et, d'autre part, d'organiser au moins une exposition d'envergure une fois par an ; que ce contrat prévoyait le versement d'une somme totale forfaitaire annuelle de 450 000 euros ; 

le service a remis en cause la déductibilité de sommes inscrites en comptabilité au compte 622 600 (honoraires divers) correspondant aux frais relatifs à ces deux contrats au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; et appliqué les pénalités 

Lire la suite

23:07 Publié dans Fiscalite des entreprises, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Traité fiscal :la règle du butoir (plénière fiscale  07.12.15 aff CIAL )

 avocat fiscaliste paris,avocat vérification fiscale Dans une décision en date du 7 décembre 2015 rendue en formation de plénière fiscale, le Conseil d'Etat apporte solennellement des précisions sur  l’application de la règle dite du butoir fixée par le deuxième alinéa du a) du 1 de l'article 220 du CGI en prévoyant que le montant maximal du crédit imputable sur l'impôt sur le revenu au titre de la retenue à la source prélevée sur les revenus de capitaux mobiliers "ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus".

La règle du butoir vue par la fédération bancaire française 

La règle du butoir vue par le fisc  BOFIP du 27 juin 2014 

La règle du butoir vu par le CE  Avis no 382.545 – 31 mars 2009

Conseil d'État  N° 3571893ème, 8ème, 9ème et 10ème SSR  7 décembre 2015 

Principales questions posées par l’affaire :

Lire la suite

17:51 Publié dans Retenue à la source | Tags : avocat fiscaliste paris, avocat vérification fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

  Retenue à la source et OPCVM  US: vers la fin du détricotage fiscal ‘ CE 09.12.2015)

grands arrets fiscaux.jpg la société The International Value Series of DFA Investment Trust Company   refusant d'appliquer la retenue à la source francaise avait saisi le conseil d état pour faire annuler l’instruction régulatrice pour excès de pouvoir
La haute assemblée lui donne tort par une interprétation restrictive de la liberté de circulation des capitaux comme elle en a le droit

Conseil d'État N° 388850 8ème et 3ème ssr du 9 décembre 2015
M. Mathieu Herondart, rapporteur   M. Benoît Bohnert, rapporteur public

 

 

L'encadrement de la compétence des États membres en matière fiscale par le droit communautaire

Bernard Chevalier, magistrat de l'ordre judiciaire 
référendaire à la Cour de Justice des Communautés européennes 1

 

 

 

UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ?
CE plénière 11/11/06

Alors même qu'elle ne faisait pas l'objet du renvoi préjudiciel, toute interprétation du traité et des actes communautaires, que la Cour est compétente pour donner en vertu du a) et du b) de l'article 234 du traité CE, s'impose au Conseil d'Etat..Il appartient ensuite à la juridiction nationale, saisie du principal, éclairée par l'arrêt de la Cour, de qualifier les faits, en procédant, le cas échéant, aux investigations contradictoires qu'elle est à même d'ordonner

L’ Article 119 bis CGI  établi une retenue à la source ( art 187 CGI) sur les RCM bénéficiant à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes :

Lire la suite

La solidarité fiscale est elle subsidiaire ? CE 9.12.2015

 Cet arrêt est protecteur des droits des dirigeants en ce qu’il oblige l’administration à prouver qu’elle a  adressé des mises en demeure au débiteur principal 

SOLIDARITE FIANCIERE.jpgPar ailleurs nous attendons l’arrêt GECOP qui « pourrait » obliger l’administration à informer le débiteur en garantie de la procédure fiscale  et ce pour assurer son droit constitutionnel de se défendre 

La solidarité fiscale devant le conseil constitutionnel (QPC du 31/07/15 aff GECOP) 

Conseil d'État  N° 367310 8ème et 3ème SSR 9 décembre 2015 

  1. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucun texte n'imposait à l'administration de justifier que les pénalités en litige avaient fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement régulièrement notifié à l'EURL Le Millénium, auteur de l'infraction et débiteur principal, préalablement à leur mise en recouvrement auprès de M.B..., débiteur solidaire ; que M. B...est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué 

LES FAITS

Lire la suite

07:31 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 décembre 2015

Domicile fiscal : le bon sens de la CAA Paris  02.12.15

DOMICILE1.jpg De manière très classique, la CAA de Paris, dans un arrêt du 2 décembre 2015, confirme la requalification du domicile fiscal en France de contribuables en se fondant sur des éléments très concrets (dont les contribuables non résidents devront tenir compte dans leur vie quotidienne) et constate l'impossibilité, pour les requérants, de justifier de leur qualité d'assujetti au sens de la convention fiscale conclue entre la France et l'Algérie. 

Les tribunes EFI sur le domicile fiscal 

les jurisprudences sur le domicile fiscal

Cet arrêt est également utile en tant qu'il suggère la nature et le contenu des documents dont il conviendrait de se prévaloir pour justifier d'une telle qualité. 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77   

C A A de Paris, 2ème chambre , 02/12/2015, 13PA04537, Inédit au recueil Lebon 

Traité fiscal : nouvelle définition du résident (CE 09.11.2015) 

  1. il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours des années d'imposition litigieuses, M. et Mme F...ont été locataires, puis propriétaires, d'un appartement situé à Paris, que leurs quatre enfants, dont trois mineurs, étaient scolarisés à Paris et que les mouvements du compte joint ouvert par le couple dans une agence bancaire parisienne attestent, tout au long des deux années concernées, de débits relatifs à des dépenses de vie courante réalisées en France ; que, par ailleurs, il est constant que Mme F...a suivi, de mars à novembre 2005, des cours de langue anglaise dispensés dans un établissement proche du domicile familial et était par ailleurs inscrite à un club de sport parisien depuis octobre 2003 ; qu'enfin, M. F...a lui-même précisé, dans un courrier joint à sa déclaration de revenus de l'année 2005, que s'il était absent de France huit mois de l'année sur douze, tel n'était pas le cas de son épouse et de ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le foyer et, par suite, le domicile fiscal des intéressés, entendu au sens de l'article 4 B du code général des impôts, se situait en France au cours des années d'imposition litigieuses ; qu'il résulte de ce qui précède que les appelants étaient en principe, pour les deux années en cause, passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils n'établissent leur droit à se prévaloir de la qualité de résidents algériens, au sens des stipulations de la convention du 17 octobre 1999 conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale 

Le droit 

Lire la suite

00:14 Publié dans Résidence fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |