10 février 2016
Sur le cumul des sanctions fiscales et pénales .Les aff Cahuzac et Wildenstein
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Le tribunal correctionnel de Paris a analysé les Question Prioritaire de Constitutionnalité déposées par les prévenus de fraude fiscale qui avaient déjà été sanctionnés à de lourdes amendes fiscales .Ces contribuables ont demandé au tribunal de poser au conseil constitutionnel la question de savoir si ils pouvaient être condamnés par une deuxième peine sur le principe NON BIS IN IDEM.
“Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.”
Ce sont les termes de l’article 368 du code de procédure pénale selon lesquels le principe non bis in idem signifie qu’une même infraction ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites.
Beccaria dans son traité des délits et des peines.
DOCUMENT HISTORIQUE
Une des premiers textes de notre Révolution :
l’abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert
Les premières avancées de notre droit pénal actuel
.le décret du 9 octobre 1789 en VO
Ce principe se trouve également dans plusieurs textes internationaux ratifiés par la France
/ l’article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
/ l’article 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, et
/ l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auquel la France a émis une réserve selon laquelle seules les infractions relevant de la compétence des tribunaux en matière pénale sont soumises au principe non bis in idem.
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne:
mode d'emploi (source Conseil d’ Etat)
l'affaire CAHUZAC
inédit EFI
la position du parquet national financier sur la QPC
cliquez
Une amende pécuniaire prononcée par une administration
peut elle interdire à un juge judiciaire de prononcer une sanction privative de liberté ?
la position d'un ami d'EFI
ce n'est pas au juge de se soumettre à l'avis de l'administration.
c'est à celle ci ,si elle décide de porter plainte pour fraude fiscale de suspendre la mise en recouvrement des pénalités et d'attendre la décision du juge judiciaire
Une nouvelle fois, le cumul des sanctions fiscales à caractère pénale et des sanctions pénales reviennent devant nos cours , Contrairement à ce que soutient le parquet , qui en france est sous l'autorité du ministre de la justice et n' a pas l’indépendance d'un juge dit du siège ,il s'agit d'une vraie question de droit de l'homme
Notre ami Richard WERLY du TEMPS a fait une synthèse claire de cette délicate question et ce d'autant plus que les prévenus ont payés les impôts et amende ainsi que la Banque REYL qui a signé une transaction pénale avec la République 'sic) et se retrouve devant les tribunaux !!!!!!
Les questions prioritaires de constitutionnalité
sont une bataille juridique en soi par R Werly cliquez
LIRE AUSSI .
02:47 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : cumul des sanctions fiscales et pénales .qpc du 14 janvier 2016 | Lien permanent | Commentaires (2) |
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08 février 2016
Arrêt « de Ruyter » et plus-values : pas de CSG
Arrêt « de Ruyter » et plus-values :
Bercy confirme que les non-résidents n’ont plus à payer les prélèvements sociaux
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Précisions concernant les documents à joindre à la demande de restitution des prélèvements sociaux acquittés sur les revenus du capital par les personnes entrant dans le champ des arrêts « de Ruyter
XXXXXXX
Communiqué du 19 novembre 2015
Justificatifs demande De Ruyter.pdf
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ATTENTION les bénéficiaires - résidents dans l' UE ou en suisse, peuvent demander le remboursement pour les années 2015,2014 et 2013 avant le 31 décembre 2015 De RUYTER : modalités pratiques de remboursement modèle simple de demande en remboursement Information officielle du ministère des finances |
le rapport parlementaire sur l'affaire De Ruyter
Prélèvements sociaux dus sur les plus-values immobilières, mobilières et sur les cessions de biens meubles
Conséquences des décisions « De Ruyter » de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 26 février 2015 dans l’affaire C623/13) et du Conseil d’État (n° 334551 du 27 juillet 2015)
Ainsi qu’en ont successivement jugé la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un des pays entrant dans le champ d’application territorial des règlements communautaires ne peuvent pas être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine (CJUE, 26 février 2015, De Ruyter ; CE, 27 juillet 2015, n° 334 551).
En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.
Ces décisions s’appliquent aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité et leur lieu de résidence, sont affiliées à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France situé dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou la Suisse.
Des directives ont été communiquées le 22 octobre 2015 aux services territoriaux de la Direction générale des finances publiques (services de publicité foncière et services de l’enregistrement), afin qu'ils n’exigent plus la liquidation de ces prélèvements sociaux dans les hypothèses visées par ces jurisprudences.
Aucun justificatif d’affiliation n’est exigé à l’appui du dépôt de la déclaration de plus-values.
ATTENTION le parlement est en train de voter une modification
permettant de taxer à nouveau les plus value à compter du 1er janvier 2016
la nouvelle CSG à compter du 1er janvier 2016
Article 15 de la petite loi votée par AN et Sénat en 1er lecture § E-3
http://www.senat.fr/leg/tas15-037.html
14:00 Publié dans De Ruyter, Prélèvements sociaux/csg | Lien permanent | Commentaires (1) |
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