23 mars 2018
Vers un durcissement généralisé de la fiscalité française sur l’immobilier ????
Dans une opinion publiée par le Temps notre ami Arnaud Jouanjan a établi un tableau sombre et réaliste sur l’intérêt d’investir encore dans l’immobilier en France
La signature de la nouvelle convention fiscale entre la France et le Luxembourg nous montre que les investisseurs internationaux peuvent aussi réfléchir sur l intérêt pour leurs clients d’investir dans la « pierre papier » en France alors que la notion de société à prépondérance immobilière a été supprimée du vocabulaire de l impôt sur la fortune immobilière pour être remplacée par celle de participation minoritaire indirecte dans des immeubles situés en France .
La nouvelle convention permettra l’utilisation de l abus de convention déjà défini par le conseil d état le 25 octobre 2017(cliquer
Une nouvelle convention fiscale franco-luxembourgeoise
Les placements immobiliers en France plus taxés
L’option IS est elle justifiée ?
ATTENTION au régime des plus values de cession
Calculer l'impôt sur les sociétés (IS) et l'impôt sur le revenu (IR)
Le rapport du CPO sur les prélèvements sur le capital
étude sur la fiscalité immobilière en Europe (2014)
Plus-values immobilières, successions : des propositions chocs pour réformer la fiscalité
Vers un durcissement généralisé de la fiscalité française sur l’immobilier
Les nuages qui s’amoncellent en toute discrétion au-dessus de la tête des propriétaires de biens immobiliers pourraient bien en amener certains à repenser leur patrimoine dès à présent.
Le fléchage de l’épargne vers les marchés financiers commencerait-il par la faire sortir de l’immobilier?
- Certains nus-propriétaires devront commencer à payer l’IFI (mais pas tous…)
- Les dettes seront plus difficiles à déduire
- La location meublée n’est plus ce qu’elle était
- L’abattement pour durée de détention est menacé
La nouvelle politique fiscale à la française !
D’abord orienter l’épargne vers l’entreprise (cliquez) et non plus vers l’immobilier
Pour quelles raisons LES entreprises du bâtiment sont t elles oubliées ?
ATTENTION notre proffesseur Tournesol propose déjà des solutions miracles en passant au travers de sociétés familiales imposables à l’impôt sur les sociétés et fortement endettées mais lisez attentivement les nouvelles règles anti abus prévues par l'article 974 CGI qui seront analysées dans les prochains commentaires administratifs
Mis il omet de rappeler l
- des droits de succession parmi les plus élevés au monde
- L’existence d’une imposition des revenus fonciers à un taux marginal parmi les plus élevés au monde (45% plus CSG17.2%)
-Maintien d’une imposition sur la fortune immobilier avec une assiette large et des taux élevé
la Vente à une SCI d'un immeuble appartenant à l'associé est elle un abus de droit
Avis du comité dans l’affaire 2010 04 page 11
Une option à l'IS peut elle être abusive?
(Comité des abus de droit séance du 29.01.15 affaire 2014-33
Le Comité estime que l'option d'une société pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit alors même que le régime d'imposition qui résulte de cette option est plus favorable au contribuable.
Ainsi l’assujettissement de revenus fonciers à l’impôt sur les sociétés n’est pas, en lui-même, constitutif d’un abus de droit même si ce régime d’imposition, résultant d’une option, est plus favorable au contribuable
MAIS, après analyse des faits ,Le Comité a déduit, eu égard aux circonstances de l’espèce, qu’en interposant la société J, dépourvue de toute substance économique et ayant opté pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés, à seule fin de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis K, les associés de la SCI X ont fait une application littérale de ces dispositions contraire aux objectifs qu’en les adoptant, le législateur a entendu poursuivre. Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal.
04:04 Publié dans societe civile a objet commercial | Lien permanent | Commentaires (0) |
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22 mars 2018
Les économistes découvrent les dégâts du libre-échange par J.M.Vittori
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Il n’y a ni richesse ni force que d’hommes »
Jean Bodin
le journaliste JEAN-MARC VITTORI / Editorialiste aux échos met un léger coup de pied iconoclaste dans la pensée unique actuellement en cours sur les effets bénéfiques du libre échange
Nous diffusons cette expression de ce renouveau de la liberté de pensée
Les politiciens sont plus prompts à dégainer le protectionnisme que les économistes. Ce n'est au fond pas surprenant, car la vertu du libre-échange occupe une place spéciale dans la science économique : ce fut un peu la preuve de son utilité. Mais les esprits ont commencé à changer.
Les économistes sont loin d'affirmer que Trump a raison. Mais ils abordent désormais le commerce international avec moins d'oeillères. Ils ont donc plus de chances de comprendre ses effets, en retrouvant un dilemme classique de la profession entre équité et efficacité. Et un défi à relever : comment compenser les perdants ? Le vieux Samuelson faisait une comparaison grinçante. « Marie-Antoinette avait dit : 'qu'ils mangent de la brioche'. Mais l'histoire n'a enregistré aucun transfert de sucre et de farine à ses sujets. »
Les effets de la concurrence des importations chinoises sur la structure locale de l’emploi et des salaires en France
BANQUE DE France Février 2018 par Clément MALGOUYRESCet article contribue à répondre à cette question en exploitant les variations de l’exposition au choc de concurrence chinois entre zones d’emploi.
Les résultats suggèrent qu’environ 13% du déclin de l’emploi manufacturier en France de 2001 à 2007 serait imputable à la concurrence chinoise. L’effet négatif sur les salaires horaires est uniforme le long de la distribution dans le secteur manufacturier et concentré dans le milieu de la distribution dans les autres secteurs. Les salaires les plus bas sont peu affectés, probablement en raison du plancher que représente le Smic.
Les effets estimés n’impliquent pas pour autant que le commerce avec la Chine n’a pas été globalement bénéfique. Une évaluation en matière de bien-être nécessiterait en particulier de mesurer les gains capturés par les consommateurs et les firmes utilisatrices de biens intermédiaires importés – dont les gains de productivité bénéficient finalement aux consommateurs
Dans « Rue de la Banque », les chercheurs de la Banque de France présentent leurs vues sur un sujet, résumées en quelques pages non techniques, avec des graphiques et une bibliographie pour un approfondissement éventuel. Cliquez
MAIS le conseiller fédéral suisse Ueli Maurer veut encore plus de robots ...
Ueli Maurer: «Je ne suis pas favorable à la taxation des robots»»
Faut-il taxer les robots ? par Xavier Oberson avocat à Genève
Contrôle fiscal par robot et le droit de garder le silence
07:03 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Revenus exceptionnels : une définition par CE 19 mars 2018

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La perception de revenus exceptionnels compte tenu du montant habituel de revenus perçus, ou la perception de revenus qui a été différée du fait de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, peut entraîner une imposition dans des tranches du barème dont le taux est supérieur à celui habituellement supporté par le contribuable.
Afin d’éviter que la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu n’aboutisse à soumettre à une imposition excessive ces revenus, l’article 163-0 A du CGI prévoit un système particulier d’imposition, le système du quotient. Celui-ci consiste, après avoir calculé l’impôt d’après le barème progressif sur le revenu net global « ordinaire » imposable du contribuable, à calculer l’impôt par l’application du même barème au total formé par le revenu net global « ordinaire » imposable et une fraction du revenu exceptionnel ou différé. La différence entre ces deux résultats est multipliée par le coefficient utilisé (diviseur) pour calculer cette fraction, et cette somme est additionnée aux droits simples calculés sur le seul revenu net global « ordinaire » imposable.
Par une décision en date du 19 mars 2018, le Conseil d'Etat se prononçait une nouvelle fois sur la qualification de revenus exceptionnels dans le cas d'une donation suivie d'une réduction de capital de la société dont les titres constituaient l'objet de ladite donation.
01:29 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |
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20 mars 2018
l'Activité occulte est sans droit (CAA Versailles 15.03.08)
Par un arrêt en date du 15 mars 2018, la CAA de Versailles étudiait le cas d'un contribuable dont l'activité occulte avait été découverte à l'occasion d'un ESFP. A cet égard, pour régulariser la situation du contribuable à la suite de la découverte de son activité occulte, il n'est pas nécessaire que l'administration procède à une vérification de comptabilité. L'administration n'a donc pas à adresser ou remettre un avis de vérification préalablement à une telle régularisation.
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/03/2018, 15VE01997, Inédit au recueil Lebon
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 47 et L. 47 C du livre des procédures fiscales, si l'administration ne peut engager une vérification de comptabilité sans en informer le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, elle n'est pas tenue de procéder à une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale de l'intéressé lorsque ses activités occultes ou les conditions d'exercice non déclaré de son activité ont été découvertes au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. B...pour les années 2006 et 2007, l'administration a identifié son activité de prestataire d'abonnements numériques pour Numéricable ; que le requérant conteste la régularité des suppléments d'imposition résultant des bénéfices industriels et commerciaux découlant de cette activité de prestataire, faute d'avoir fait l'objet d'une vérification de comptabilité distincte et reçu un avis de vérification relatif à cette activité ; que, toutefois, et alors même que cette activité de prestataire ne serait pas complémentaire de son activité de loueur de meublés, M. B...ne saurait utilement se prévaloir des irrégularités qu'il invoque alors que l'activité non déclarée a été découverte pendant l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle
Est considérée comme occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du LPF, du second alinéa de l'article L. 174 du LPF ou du deuxième alinéa de l'article L. 176 du LPF, l’activité exercée par un contribuable qui, cumulativement, soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises (BOI-TVA-DECLA-20-10-10-10 au II § 40 et suiv.) ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite, et n’a pas accompli ses obligations déclaratives dans les délais légaux.
Prescription allongée à 10 ans du droit de reprise en cas d'activités occultes
Dans ces situations, l'administration est réputée apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité si ce contribuable n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 07/12/2015, 368227,
1) Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, interprétées
conformément à la réserve faite par le Conseil constitutionnel [RJ2] dans sa décision n° 99-424 DC du
29 décembre 1999 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues
, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était
tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe
du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte
de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur
qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.,,,
2) S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État
autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du
niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations
fiscales des deux États.
La notion d’activité occulte recouvre notamment (BOI-CF-PGR-10-70-§ 65-08/03/2017) :
-les activités clandestines, licites ou illicites (détournement de fonds, trafic de stupéfiant, proxénétisme, activité de prêteur exercée à titre habituel, etc.) ;
-les profits divers, résultant d'une activité habituelle ou occasionnelle ;
-les activités exercées par le contribuable sous couvert d’un prête-nom ou d’une société fictive ;
-l’activité exercée en France par une société étrangère sous couvert d’un bureau de représentation, d’un bureau de liaison ou d’une structure masquant l’exercice de cette activité.
15:08 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) |
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