20 janvier 2019
Fraude fiscale aggravée ; un point sur la nouvelle procédure depuis la loi du 23 octobre
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La loi contre la fraude fiscale du 23 octobre 2018 a notamment obligé l administration fiscale qui reste TOUJOURS seule maître du choix des contrôles fiscaux à dénoncer au procureur de la république certaines infractions fiscales dites graves c’est une souplesse dans la verrou de bercy
Attention le parquet conserve son droit de l'opportunité des poursuites
Le parquet pourra surtout élargir l’enquête fiscale maintenant devenue pénale pour rechercher, avec l’assistance des inspecteurs de police fiscale, les coauteurs et complices notamment les conseils en utilisant l’ensemble des techniques pénales de recherche des preuves et ce dans le cadre de l’enquête préliminaire pénale, procédure peu respectueuse des droits de la défense
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L’article 36 II de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € : 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts (évaluation d’office suite à opposition à contrôle fiscal) 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728, aux b ou c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ; (découverte d’une activité occulte, d’abus de droit, de manœuvres frauduleuses, ou d’absence de déclaration de certaines sommes et certains actifs 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou aux a ou b de l'article 1729 dudit code, lorsqu'au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d'une plainte de l'administration. L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I. L'application des majorations s'apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l'application des majorations s'apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre. Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l'administration.
NOTA : Conformément à l'article 36 II de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels une proposition de rectification a été adressée à compter de la publication de la présente loi. c’est à dire depuis le 25 octobre 2018 |
commentaire de la Loi relative à la lutte contre la fraude
Par Catherine Cassan,Avocat associée
la poursuite pénale de la fraude fiscale en droit comparé
Un arrêt prémonitoire Cass Crim 27 juin 2018
Un comptable salarié a t il le droit de désobéir à un ordre de fraude
Je rappelle que l’immense majorité des avocats est favorable au verrou de Bercy et ce pour éviter la résurrection des dénonciations fiscales type vichy ou article 40 CPC
Ayant personnellement participé à des discussions en 1985 ; je peux témoigner que la DGFIP a notamment été très frileuse à la recherche des preuves par des procédures pénales du moins à l’époque
La rédaction de l’article L16B sur la visite domiciliaire en est un exemple
En fait le verrou de bercy a été assoupli, sous le contrôle de fait de la DGFIP, pour faire supporter par le budget de la justice les énormes couts de procédures souvent chronofages d’infractions fiscales graves et éviter que les poursuites sur la fraude fiscale ne se concentrent que les affaires de maçons turcs (dixit Mr directeur A...lire ce blog en 2013 et la cour des comptes )
LES NORMES CONSTITUTIONNELLES
EN MATIÈRE DE POURSUITE ET DE RÉPRESSION DE LA FRAUDE FISCALE 39
M. Éric DIARD et Mme Émilie CARIOU
- Les décisions QPC « M. Jérôme C. » et « M. Alec W. » du 24 juin 2016 39
- L’impossible condamnation pénale d’un contribuable déchargé de l’imposition pour un motif de fond par le juge de l’impôt 39
- La limitation de la répression aux fraudes les plus graves 39
- L’encadrement du cumul des sanctions 40
- La décision QPC « M. Karim B. » du 22 juillet 2016 : un « verrou » conforme à la Constitution 40
09:49 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, VERROU DE BERCY | Lien permanent | Commentaires (0) |
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19 janvier 2019
le traité d'entraide pénale avec la suisse et les infractions fiscales (mise à jour)

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mise à jour pour actualité :
La position de Me Marc Béguin avocat à Genève
Entraide fiscale: le déshonneur n’empêche pas la guerre
XXXXXX
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Les réserves de la suisse ;
application du principe de spécialité
MAIS cette reserve n'est pas obligatoire ??!!!
La Suisse se réserve en outre le droit de n'accorder l'entraide judiciaire en vertu de la convention qu'à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l'entraide est fournie;
la position de l'office fédéral de la justice
Pas d' extension de l’entraide judiciaire
dans les cas d’infractions fiscales
Communiqués du conseil federal (29.08.2018 -)
Pas d’extension de l’entraide judiciaire en matière fiscale
Après avoir décidé de ne pas poursuivre la révision du droit pénal en matière fiscale, le Conseil fédéral renonce aussi à étendre l’entraide judiciaire en cas d’infraction fiscale. Une telle extension désavantagerait les autorités fiscales suisses par rapport aux autorités étrangères. Il a pris cette décision lors de sa séance du 29 août 2018.
notamment parce que la révision de loi représente une entreprise disproportionnée par rapport au gain que l’on peut en attendre. Les autorités étrangères qui mènent une procédure pour fraude fiscale ou pour soustraction d’impôt peuvent utiliser les données bancaires transmises dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative ou de l’échange automatique de renseignements (EAR). Tout laisse donc supposer que la Suisse recevra peu de demandes d’entraide judiciaire dans ce domaine.
De plus, les mesures ordonnées en faveur d’une autorité étrangère au titre de l’entraide judiciaire doivent être autorisées par le droit suisse, notamment par le code de procédure pénale et la loi fédérale sur le droit pénal administratif. Sans révision du droit pénal en matière fiscale, une extension de l’entraide judiciaire s’écarterait de ce principe, au désavantage des autorités fiscales suisses : celles-ci devraient remettre aux autorités étrangères des données bancaires qu’elles ne peuvent pas demander dans le cadre d’une procédure fiscale suisse.
NOTE EFI attention au piège des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale qui ne seraient pas couverte par le principe de specialite ????
Notre ami Alexis Favre nous avait informé en 2015 que l’Office fédéral de la justice interdit aux juges français de convoquer directement des banquiers suisses pour des motifs fiscaux.( cliquer)
conflit fiscal avec BERNE par Alexis Favre pdf
Un «rappel musclé» de la souveraineté helvétique et ce conformément à la convention européenne d’entraide pénale de 1959 ( cliquer )et aux articles 67 et 63 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale cliquer
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Les réserves de la suisse ; application du principe de spécialité
La lettre de L’OFJ (BERNE)au ministère de la justice français
la circulaire de la chancellerie de 2010
Rapport d’activité 2017 Entraide judiciaire internationale
Jurisprudence sur le délit de blanchiment
Un avocat fiscaliste condamné pour blanchiment
Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, Publié au bulletin
X X X X X
12:59 Publié dans a secrets professionnels, Perquisition civile (visite domiciliaire), Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Suisse | Tags : convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du, principe de specialite | Lien permanent | Commentaires (0) |
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