12 mai 2019

Dissolution confusion d’une SCI après réévaluation de ses immeubles PLENIERE TISCALE 24 AVRIL 2019

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Le Conseil d’Etat juge que la mise en œuvre du mode de calcul issu de la jurisprudence Quemener (Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 16 février 2000, 133296,  n  pour déterminer le prix de revient des parts d’une société de personnes, à la suite de leur cession ou d’une dissolution sans liquidation de cette société, n’est pas subordonnée à une double imposition de l’associé 

Conseil d'État, Pléniere fiscale  , 24/04/2019, 412503,

Analyse du CE  cliquez

Les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ne sont pas LIBRES 

 

Un arrêt d 'aubaine pour notre professeur TOURNESOL ??
A SUIVRE CAR RENVOI

Dissolution d’une société de personne CE 08/11/17
 et conc LIBRES de Mr V DAUMAS
 

Double exonération économique et traite fiscal
(CE 06/07/16 Aff LUPA IMMOBILIERE)

 Cette règle « Quéméner «  ne peut néanmoins trouver à s'appliquer que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l'opération de dissolution. »

affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016
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Dissolution confusion d’une SCI après réévaluation de ses immeubles
SOURCE REVUE FIDUCIAIRE

Les titres d’une société civile immobilière (SCI) ont été apportés à une société X soumise à l’IS, pour une valeur fondée sur la valeur réelle, supérieure à la valeur comptable, de l’actif détenu par la SCI.

La SCI a opéré une réévaluation libre des immeubles inscrits à son actif.

La société X a ensuite décidé la dissolution de cette SCI, avec transmission universelle de son patrimoine.

Pour le calcul de son résultat, la société a appliqué les corrections rappelées ci-avant aux fins de déterminer le gain résultant de cette dissolution sans liquidation, mais l’administration fiscale a remis en cause ces corrections extra-comptables.

Décision de la Cour administrative d’appel de Paris...

La Cour administrative d’appel a estimé que l’apport à la société X des parts de la SCI avait été valorisé sur la base de l’actif net réévalué de cette dernière, de sorte que le prix d’acquisition de ces parts tenait compte de la valeur vénale de l’immeuble (CAA Paris 17 mai 2017, n° 16PA01892).

La Cour en a déduit que, si le profit résultant de la réévaluation libre opérée par la SCI avant sa dissolution avait été inclus dans les bénéfices taxables de la société X en vertu du régime des sociétés de personnes, et n’avait pas été pris en compte une seconde fois au titre du résultat de l’opération de dissolution-confusion de la SCI, de sorte que la société X n’avait subi aucune double imposition.

 annulée par le Conseil d’État réuni en formation plénière

Pour déterminer le gain résultant de la dissolution sans liquidation de la SCI avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la société X, dans l’hypothèse où tout ou partie des bénéfices réalisés par la SCI avant sa dissolution procèdent de l’existence d’un excédent de la valeur réelle de ses actifs sur leur valeur comptable, la Cour a commis une erreur de droit en subordonnant la mise en œuvre du mode de détermination du prix de revient des parts à la condition :

- que la valeur à laquelle les parts sont inscrites à l’actif de l’associé reflète la valeur comptable de ces actifs et non leur valeur réelle,

- et que, par conséquent, ces bénéfices soient pris en compte une seconde fois, au titre du résultat de l’opération de dissolution-confusion, dans les résultats de l’associé.

Par cette jurisprudence, le Conseil d'État admet que le dispositif de correction du prix de revient s'applique en cas de TUP, et qu'il ne doit pas réservé au cas de double imposition au niveau des associés de la SCI, comme il l'avait jugé dans une précédente affaire (CE 6 juillet 2016, n° 377904

 

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10 mai 2019

Cour des comptes et fraude fiscale ; un nouveau rapport attendu ??

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Une nouvelle lettre de mission sur la fraude fiscale pour la cour des comptes

Le Premier ministre a adressé le jeudi 9 mai 2019 sa lettre de mission à la Cour des comptes demandant une évaluation chiffrée de la fraude fiscale d'ici au mois de novembre.Outre ce chiffrage,
la Cour des comptes devra évaluer les outils juridiques dont l'administration dispose et proposer des évolutions dans leur utilisation ou dans l'organisation des services du fisc. La coopération internationale a abouti à une  augmentation des échanges d'informations , qu'il s'agisse des comptes bancaires, du reporting pays par pays des multinationales ou des rescrits fiscaux.  

Circulaire relative à la réforme de la procédure 
de poursuite pénale de la fraude fiscale

Fiscalité internationale ;
les stats des contrôles internationaux 2017 (source "les jaunes")

 Les moyens consacrés à la lutte contre la délinquance économique et financière Refere dela cour des comptes  publie le 4 mars 2019

La cour des comptes va  t elle oser s’attaquer aux textes FRAUDOGENES
imposés par BRUXELLES

Un exemple PAS DE TVA sur des prestations de services fournis à un trust des bermudes

Arret NON PUBLIE CAA PARIS 12 OCTOBRE 2017 

Déjà, le 19 mai 2016,  devant la commission des finances de l assemblee nationale,  des avocats , responsables syndicaux s’étaient emus de cette distorsion de concurrence 
(lire le compte rendu pour comprendre

 

RAPPEL

Déjà en août 2013 la cour des comptes avait publie une decision suR

Les services de l’État  et la lutte contre la fraude fiscale internationale

Communiques-                                le référé 

L’analyse de Elsa Conesa des échos  

La partie Référé  sur le verrou de bercy 

En dépit de la création de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, 
les plaintes pour fraude fiscale demeurent peu nombreuses, mal ciblées et tardives. 

Ouvrir aux parquets les poursuites pour certaines fraudes fiscales améliorerait
l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale internationale. 2

AUTRES RAPPORTS

La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle

L’action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics

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10:21 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 mai 2019

UE Liberte de circulation et imputation des crédits d impôts etrangers (plénière fiscale 21.04.19

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Limitation de l’imputation des crédits d’impôt d’origine étrangère
et règle du "butoir", 

Le Conseil d’Etat saisit la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité avec la liberté de circulation des capitaux des règles qui limitent  l’imputation sur l’impôt sur les sociétés dû en France d’un crédit d’impôt attaché à la retenue à la source acquittée sur des dividendes perçus d’une société située dans un autre Etat au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.

CE, Plénière, 24 avril 2019, Société Générale, n° 399952, A.

Traité fiscal :la règle du butoir (plénière fiscale 07.12.15 aff CIAL ... 

IS BOFIP  Réductions et crédits d'impôt - Dispositif général d'imputation ...

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