12 mai 2019

Dissolution confusion d’une SCI après réévaluation de ses immeubles PLENIERE TISCALE 24 AVRIL 2019

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Le Conseil d’Etat juge que la mise en œuvre du mode de calcul issu de la jurisprudence Quemener (Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 16 février 2000, 133296,  n  pour déterminer le prix de revient des parts d’une société de personnes, à la suite de leur cession ou d’une dissolution sans liquidation de cette société, n’est pas subordonnée à une double imposition de l’associé 

Conseil d'État, Pléniere fiscale  , 24/04/2019, 412503,

Analyse du CE  cliquez

Les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ne sont pas LIBRES 

 

Un arrêt d 'aubaine pour notre professeur TOURNESOL ??
A SUIVRE CAR RENVOI

Dissolution d’une société de personne CE 08/11/17
 et conc LIBRES de Mr V DAUMAS
 

Double exonération économique et traite fiscal
(CE 06/07/16 Aff LUPA IMMOBILIERE)

 Cette règle « Quéméner «  ne peut néanmoins trouver à s'appliquer que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l'opération de dissolution. »

affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016
Pour lire et imprimer la tribune avec liens cliquez

Dissolution confusion d’une SCI après réévaluation de ses immeubles
SOURCE REVUE FIDUCIAIRE

Les titres d’une société civile immobilière (SCI) ont été apportés à une société X soumise à l’IS, pour une valeur fondée sur la valeur réelle, supérieure à la valeur comptable, de l’actif détenu par la SCI.

La SCI a opéré une réévaluation libre des immeubles inscrits à son actif.

La société X a ensuite décidé la dissolution de cette SCI, avec transmission universelle de son patrimoine.

Pour le calcul de son résultat, la société a appliqué les corrections rappelées ci-avant aux fins de déterminer le gain résultant de cette dissolution sans liquidation, mais l’administration fiscale a remis en cause ces corrections extra-comptables.

Décision de la Cour administrative d’appel de Paris...

La Cour administrative d’appel a estimé que l’apport à la société X des parts de la SCI avait été valorisé sur la base de l’actif net réévalué de cette dernière, de sorte que le prix d’acquisition de ces parts tenait compte de la valeur vénale de l’immeuble (CAA Paris 17 mai 2017, n° 16PA01892).

La Cour en a déduit que, si le profit résultant de la réévaluation libre opérée par la SCI avant sa dissolution avait été inclus dans les bénéfices taxables de la société X en vertu du régime des sociétés de personnes, et n’avait pas été pris en compte une seconde fois au titre du résultat de l’opération de dissolution-confusion de la SCI, de sorte que la société X n’avait subi aucune double imposition.

 annulée par le Conseil d’État réuni en formation plénière

Pour déterminer le gain résultant de la dissolution sans liquidation de la SCI avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la société X, dans l’hypothèse où tout ou partie des bénéfices réalisés par la SCI avant sa dissolution procèdent de l’existence d’un excédent de la valeur réelle de ses actifs sur leur valeur comptable, la Cour a commis une erreur de droit en subordonnant la mise en œuvre du mode de détermination du prix de revient des parts à la condition :

- que la valeur à laquelle les parts sont inscrites à l’actif de l’associé reflète la valeur comptable de ces actifs et non leur valeur réelle,

- et que, par conséquent, ces bénéfices soient pris en compte une seconde fois, au titre du résultat de l’opération de dissolution-confusion, dans les résultats de l’associé.

Par cette jurisprudence, le Conseil d'État admet que le dispositif de correction du prix de revient s'applique en cas de TUP, et qu'il ne doit pas réservé au cas de double imposition au niveau des associés de la SCI, comme il l'avait jugé dans une précédente affaire (CE 6 juillet 2016, n° 377904

 

LIRE ANALYSE du CONSEIL D ETAT CI DESSOUS  ou cliquez


 

1) Dans le cas où une société vient à retirer de l'actif de son bilan, à la suite d'une cession ou de la dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine prévue à l'article 1844-5 du code civil, les parts qu'elle détenait jusqu'alors dans une société relevant du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts (CGI), le résultat de cette opération doit être calculé, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé. Cette règle a pour objet d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu de la nature spécifique du régime prévu à l'article 8 du CGI, et trouve notamment à s'appliquer à la quote-part de bénéfices revenant à l'associé d'une société soumise à ce régime lorsque ces bénéfices résultent d'une réévaluation des actifs sociaux, qu'elle soit opérée par l'administration fiscale dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle et ait pour effet d'accroître rétroactivement la base d'imposition de la société au titre de la période d'imposition close par la dissolution de la société et l'annulation consécutive des parts détenues par l'associé ou que cette réévaluation intervienne au moment de la dissolution de la société soumise au régime spécifique.

 

 2) Titres d'une société civile immobilière (SCI) apportés à la société requérante, soumise à l'impôt sur les sociétés, pour une valeur fondée sur la valeur réelle, supérieure à la valeur comptable, de l'actif détenu par la SCI. Réévaluation libre opérée par la SCI. Société requérante décidant ensuite la dissolution de cette SCI, avec transmission universelle de son patrimoine. Société appliquant, pour le calcul de son résultat, la règle énoncée au 1) aux fins de déterminer le gain résultant de cette dissolution sans liquidation. Administration fiscale remettant en cause ces corrections extracomptables. Cour administrative d'appel estimant que l'apport à la société requérante des parts sociales composant le capital de la SCI avait été valorisé sur la base de l'actif net réévalué de cette dernière, de sorte que le prix d'acquisition de ces parts tenait compte de la valeur vénale de l'immeuble. Cour en déduisant que, si le profit résultant de la réévaluation libre opérée par la SCI avant sa dissolution avait été inclus dans les bénéfices taxables de la société requérante en vertu du régime prévu à l'article 8 du CGI, il n'avait pas été pris en compte une seconde fois au titre du résultat de l'opération de dissolution-confusion de la SCI, de sorte que la société requérante n'avait subi aucune double imposition.

En subordonnant ainsi la mise en oeuvre du mode de détermination, rappelé au 1), du prix de revient des parts d'une société relevant du régime prévu à l'article 8 du CGI, en vue de la détermination du gain résultant de la dissolution sans liquidation de cette société avec transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, telle que prévue à l'article 1844-5 du code civil, dans l'hypothèse où tout ou partie des bénéfices réalisés par cette société avant sa dissolution procèdent de l'existence d'un excédent de la valeur réelle de ses actifs sur leur valeur comptable, à la condition que la valeur à laquelle les parts en cause sont inscrites à l'actif de l'associé reflète la valeur comptable de ces actifs et non leur valeur réelle et que, par conséquent, ces bénéfices soient pris en compte une seconde fois, au titre du résultat de l'opération de dissolution-confusion, dans les résultats de l'associé, la cour commet une erreur de droit.

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