01 mai 2022
Le lanceur d’alerte ; Une surveillance citoyenne d’intérêt général (?) (loi du 21 mars 2022
La loi du 21 mars 2022 , applicable à compter du 1er septembre 2022, en généralisant le droit d'alerte, a profondément modifié la loi française de 2016 dite loi SAPIN II sur le lanceur d'alerte en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019
LE LANCEUR D 'ALERTE VA T IL DEVENIR UN ELEMENT IMPORTANT
DANS LA PROTECTION DE L INTERET GENERAL ?
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La loi du 9 décembre 2016, dite "loi Sapin II", sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique avait mis en place un statut du lanceur d’alerte. Suivant les exemples anglo saxons, ce texte a transposé en droit interne la 4e directive européenne de lutte contre le blanchiment et la corruption (20 mai 2015).
Toutefois l’application de ce texte a été très limite car le lanceur d’alerte avait l obligation d’alerter d’abord sa hiérarchie (ou un référent) et ce avant toute divulgation externe ou publique
'Par ailleurs, l’insuffisante protection des lanceurs d'alerte fait rapidement l'objet d'un constat unanime.
Un rapport parlementaire d'évaluation du 7 juillet 2021 souligne les lacunes de la loi, notamment l'obligation de signaler les disfonctionnements
Déposée le 21 juillet 2021, la proposition de loi du député Sylvain Waserman modifiant la loi Sapin a été publiée le 22 mars 2022 a profondément modifié la tradition française sur la « dénonciation » d’alerte en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019
Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte
L’alerte est ni une plainte ni une dénonciation contre une personne dénommée , elle est la divulgation d’une information portant
-soit sur un crime ou un délit,
-soit sur une menace ou un préjudice pour l’intérêt général,
-soit sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international , d’un acte unilatéral d’une organisation internationale , une violation du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».
La déclaration d'une alerte est une faculté et non une obligation (par ex Tracfin ou art 40 du CPrP Ou l’obligation prévue par l’article 434-1 du code pénal imposée à toute personne de dénoncer un crime
Les principales innovations consistent notamment dans la divulgation directe de l information à une autorité indépendante ( défenseur des droits , parquet, fisc etc ) et sans passer obligatoirement et préalablement par une déclaration interne ,dans la suppression de l’exigence que la violation d’une norme de droit soit « grave et manifeste » et que l’intéressé ait eu « personnellement » connaissance des faits ainsi que dans une meilleur protection du lanceur ainsi que des personnes ayant pu l’assister (ONG , facilitateurs, syndicats etc)qui ont pu l’assister
Par ailleurs, l’insuffisante protection des lanceurs d'alerte a fait rapidement l'objet d'un constat unanime.
Un rapport parlementaire d'évaluation du 7 juillet 2021 souligne en effet les lacunes de la loi, notamment l'obligation de signaler les disfonctionnements
Les textes français. 3
la définition du lanceur d’alerte D’abord protéger l intérêt général 3
Le champ d’application des alertes est tres large. 4
Les Informations exclues du régime de l’alerte. 4
Les pratiques étrangères. 5
Le lancement d’une alerte peut il être fait d’une manière anonyme ?. 5
Sur l’origine des informations divulgues. 5
Des procédures de signalement simplifiées. 6
Le signalement interne. 6
Le signalement externe. 7
Le signalement public. 8
Les protections accordées au lanceur d alerte. 8
Non responsabilité pénale pour détournement de documents. 9
Les destinataires des alertes. 10
Responsabilité pénale des « obstructeurs » à un signalement 10
La nouvelle protection par le défenseur des droits. 11
17:40 | Tags : lanceur d alerte patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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LES ETATS NON COOPERATIFS:Art 238 OA CGI
REDIFFUSION AVEC MAJ
Les Etats et Territoires Non Coopératifs (ETNC)
mise à jour fevrier 2024
Sont retirés de la liste les Etats et territoires suivants :
« Iles Vierges britanniques » ;
« Montserrat ».
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion
Dispositifs fiscaux à l’encontre des Etats et territoires non coopératifs.
Le BOFIP du 11 février 2014 sur les Etats et Territoires non coopératifs
BOI 10 Mai 2012 Instruction 14 A 5 12 du 27 avril 2012
L’article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009, Journal officiel du 31 décembre 2009) instaure différents dispositifs fiscaux à l’encontre des Etats et territoires non coopératifs.
La présente instruction a pour objet de préciser
:
Ø la notion d’Etat ou territoire non coopératif ;
Ø les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents français avec des Etats ou territoires non coopératifs ;
Ø les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents d’Etats ou territoires non coopératifs ou localisées dans ces Etats.
La présente instruction précise la portée des mesures qui ne sont pas commentées par des instructions particulières. Elle renvoie le cas échéant aux instructions déjà publiées par l’administration.
RES N° 2010/30 (FE) du 04/05/2010
Quelles sont les conséquences pour l'application de la retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés établies en France des nouvelles dispositions du 2 de l'article 119 bis et du 2 de l'article 187 du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), visant à lutter contre les Etats ou territoires non coopératifs ?
Liste noire fiscale de la France
Les conséquences de la définition des ETNC
sur la fiscalité internationale française cliquer
Article 22 V de la loi de finances rectificative 2009
pour lire et imprimer la tribune sur les ETCN cliquer
L’article 238-0 A introduit par l’article 22 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative 2009 propose une véritable innovation, à savoir la définition, dans le droit français, des Etats et territoires non coopératifs (ETNC), auxquels peut s'appliquer des dispositions législatives et fiscales spécifiques,dispositions qui font l’objet d’une tribune séparée.
A cette fin, le législateur définit la notion d'Etat ou de territoire non coopératif, durcit le régime fiscal applicable aux transactions réalisées avec de tels Etats ou territoires, refuse le bénéfice du régime des sociétés mères et filiales à raison de distributions faites par des entités qui y sont situées et accroît la transparence des transactions au sein des groupes internationaux.
La définition du paradis fiscal est devenu obsolète : un paradis fiscal pour les offshore peut être un enfer fiscal pour les on shore –comme notamment les exemples de la France et aussi de la Suisse peuvent le prouver.(lire la position de Mr Fillon).
Liste de l'OCDE des Traités d’échange de renseignements signés ou paraphés
Liste grise OCDE et liste française prévisionnelle des ETNC au 1er janvier 2010
I. Au niveau international : une approche consensuelle en apparence
1. Les travaux historiques de l'OCDE
2. Le nouvel élan donné par le G 20
3) La réalité politico économique
4) La position de bon sens du Sénateur Marini
II. En France, un renforcement de la lutte contre la fraude
De. la notion d'états à régime fiscal privilégié
Vers l’Etat et le Territoire non coopératifs (ETNC)
La définition d'une liste française d'états ou territoires non coopératifs
1. Une liste initiale des ETNC qui reflète le cadre international
Liste grise de l'OCDE et liste française prévisionnelle des Etats ou territoires non coopératifs au 1er janvier 2010
2. La révision annuelle Franco-française de la liste des ETNC
3. L'entrée en vigueur
Etats ou territoires avec lesquels une convention signée ou paraphée n'est pas encore entrée en vigueur
4 Des contestations à prévoir ?
Le nouveau texte est il politiquement correct ?.
Une révision unilatérale est elle constitutionnelle ?
La stabilité juridique sera-t-elle menacée?
5La question non posée car tabou ?
Note EFI A compter de l’Ier janvier 2010, il existera deux textes légaux faisant référence à l’état ou territoire non coopératif (ETNC).
a)L’article L 228 du LPF qui concerne
-d’une part les situations dans lesquelles la CIF donnera son avis confidenteil sur le dépôt de plainte pour certaines fraudes fiscales et
-d’autre par le champ de compétence de l’inspecteur fiscal judicaire
b) L’article 238-0 A §3 nouveau du CGI qui concerne les états et territoires non coopératifs au sens de l’OCDE
La définition du paradis fiscal est devenu obsolète : un paradis fiscal pour les offshore peut être un enfer fiscal pour les on shore –comme notamment les exemples de la France et aussi de la Suisse peuvent le prouver.(lire la position de Mr Fillon).
Depuis la création du GAFI et les attentats du 11 septembre 2001, l’obsession des pouvoirs publics occidentaux est d’établir des règles de traçabilité des flux financiers. Devant l’inexistence de conventions internationales de type GAFI, l’OCDE, mère nourricière du GAFI, a proposé:
-dans un premier temps d’établir une "apparente"égalité de traitement entre les états membres en imposant l’application généralisée du modèle d’article 26 sur l’échange de renseignements en matière fiscale .
-Dans un deuxième temps, en forte gestation, d’organiser des sanctions contre les états non conventionnés mais aussi contre les états conventionnés qui ne mettraient pas en "œuvre effective" cette politique.
La France est donc le premier état à anticiper cette seconde phase dans le cadre du texte voté par le parlement.
Par principe, ce texte ne peut pas s’appliquer aux 26 autres états de l’UE- y compris l’Autriche- , mais de nombreuses questions peuvent être soulevées en sachant que le mouvement se prouve en marchant.
La définition légale des ETNC
"1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention."
Ce texte, vise les Etats non conventionnés mais il peut viser à terme la totalité des conventions fiscales (hors UE )signées par la France.
-
L’inscription sur la liste est en effet modifiable
La définition d’un état non coopératif sera en effet variable annuellement ainsi que son inscription sur la liste noire à la française
« 2. À compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes «
-
Des états peuvent être retirés mais aussi y ajoutés
La loi qui sera prochainement publié précise
« A l'inverse, sont ajoutés de la liste les Etats ou territoires :
- qui ont conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française «
L’exclusion de cette liste noire à la française ne dépendra pas donc pas uniquement de la signature d’un traité fiscal avec clause d'assistance administrative mais aussi et notamment du degré de mise en œuvre de la coopération, degré défini par le ministre du budget mais heureusement pour notre diplomatie après avis du ministre des affaires étrangères alors que certains états considèrent que l’OCDE aurait un double langage , celui de la Fontaine bien évidemment
Le droit de modification de la liste ne vise pas les 26 autres états de l’union européenne mais vise t il les états membres de l’EEE ainsi que les multilatérales Europe Suisse ?
-
Le nouveau texte est il politiquement correct ?.
Le principe est que la négociation et la ratification des traités sont de la seule compétence du président de la République avec l’assistance du ministère des affaires étrangères et le rapport des commissions des affaires étrangères du parlement
Or l’article de la loi dispose que seul, et par arrêté, le ministre du budget aura le droit de modifier les conditions d’applications d’un traité international en inscrivant un Etat sur une liste noire.
« L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l'ajout ou le retrait d'un État ou territoire."
N’aurait il pas été politiquement correct de laisser cette décision de retrait à un décret en conseil des ministres ?
Par ailleurs, l'ajout de la motivation de la décision ministériel est un élément de contestation devant le conseil d'état
-
Le nouveau texte de droit interne est il constitutionnel ?
Déjà, des hommes de droit se posent la question de la compatibilité de ce texte interne avec l’article 53 de la constitution qui prévoit la supériorité des traités sur la loi interne
La France a-t-elle le droit de modifier unilatéralement un traité international ?
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La stabilité juridique sera-t-elle menacée?
Par ailleurs et surtout la définition de l’analyse de la mise en œuvre d’une convention ne va pas manquer d’entrainer des débats diplomatiques dont l’importance sera certainement inversement proportionnelle à l’indispensable sécurité juridique et économiques des relations économiques.
Des esprits mal pensant susurrent déjà que l’objectif caché de ce saint texte serait de donner la frousse aux amis de Guillaume Tell .L'objectif secret ne serait il pas de les amener à se quereller en interne entre l'industrie - non visée par ce texte et la finance directement visée.?
A mon avis, la vraie question est de savoir quelles seront donc les places financières leaders dans dix ans ???
09:45 Publié dans ETNC Art 238 OA bis, EVASION FISCALE internationale, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fraude escroquerie blanchiment, Les lettres fiscales d'EFI, TRACFIN et GAFI | Tags : les etats non cooperatifs, etnc | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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30 avril 2022
CREDIT D IMPOT RECHERCHE et SOUS TRAITANCE ABUSIVE? (CE 4/02/22 AFF HAYS conclusions MERLOZ)
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
A ce jour il existe trois procédures d’abus de droit fiscal
ainsi que la procédure contre les dispositifs hybrides (BOFIP du 15.12.21)
MISE A JOUR AVRIL 2022
La société Hays France est la société mère d'un groupe fiscalement intégré incluant les sociétés Hays Pharm (HP), Hays Pharma Consulting (HPC) et Hays Pharma Services (HPS). La société HP, qui a la qualité d'organisme privé de recherche agréé, au sens du d bis) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, a confié aux sociétés HPC et HPS le soin de réaliser des travaux de recherche dans le domaine pharmaceutique, qui lui avaient été commandés par des entreprises extérieures au groupe.
Les sociétés HPC et HPS ont estimé qu'elles avaient droit, à raison des dépenses de recherche qu'elles ont engagées à cette occasion et qu'elles ont facturées à la société HP, laquelle les a elle-même refacturées aux donneurs d'ordres extérieurs, à des crédits d'impôt recherche, s'élevant, au total, pour les deux sociétés, à 678 581 euros pour l'année 2011 et à 824 837 euros pour l'année 2012.
En application des dispositions du b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts, la société Hays France s'est substituée aux sociétés HPC et HPS pour demander la restitution de ces crédits d'impôt à l'administration fiscale.
Apres une longue procédure, le conseil d’etat a confirme la position de l administration en suivant les principes de l abus de droit dégagés par la JP JANFIN du 26/09/06 avec conclusions OLLEON
mais en ne visant pas l’article l64 du LPF
Conseil d'État N° 455278 3ème - 8ème chambres réunies 4 février 2022
conclusions DE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ, Rapporteure publique
LE montage de sous traitance abusif conteste
la société HP, organisme de recherche privé agréé au sens du d) bis du II de l’article 244 quater B du CGI, a conclu plusieurs contrats de recherche avec des entreprises extérieures au groupe Hays tout en sous-traitant les travaux qui lui étaient confiés aux sociétés HPC et HPS, qui n’avaient pas cette qualité.
le schéma utilisé permettait que les mêmes dépenses éligibles ouvrent droit à un CIR « en cascade », au bénéfice des sociétés donneurs d’ordre (les clients de la société HP) et des sous-traitants non agréés (les sociétés HPC et HPS), dès lors que les dispositions alors applicables du III de l’article 244 quater B imposaient aux seuls organismes privés agréés de déduire de l’assiette de leur propre CIR les sommes qu’ils ont reçues du donneur d’ordre (la société HP) entrant dans son champ d’application. La loi de finances pour 2021 ferme désormais la voie à une telle pratique.
- La question posée état de savoir dans quelles conditions l’administration pouvait par voie de substitution de base légale,c'est-à-dire sans demander l’application de la procedure de l’article L64 LPF demander l’application du principe général du droit à la répression des abus de droit
IL résulte de l'article L. 64 du LPF que la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF s'applique uniquement en cas de rectification notifiée par l'administration fiscale.ET NON dans le cadre d'une demande en remboursement d'un CIR par exemple
le refus de restitution d'un crédit d'impôt ne constituant pas un rehaussement, la requérante n'a pas été privée du bénéfice de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui ne trouve pas à s'appliquer ;
la mise en oeuvre d'une sous-traitance en cascade dans le cadre d'un groupe intégré permet une double déduction des dépenses de recherche, l'une au niveau des donneurs d'ordres extérieurs, et l'autre au niveau du groupe lui-même, grâce à la prise en compte des dépenses exposées par les sociétés non agrées ; la société a clairement voulu bénéficier indûment du crédit d'impôt en interposant un sous-traitant agréé à deux sous-traitants non agréés ; ce montage est contraire à la volonté du législateur puisqu'il tend à obtenir une double déduction des mêmes dépenses de recherche, ce que le législateur entendait interdire ;
DU CONSEIL D ETAT
Le conseil d etat a refuse de saisir le conseil constitutionnel
Conseil d'État N° 455278 3ème - 8ème CR 4 février 2022
CONCLUSIONS de Mme Marie-Gabrielle MERLOZ, Rapporteure publique
ce montage de sous traitance abusif conteste
la société HP, organisme de recherche privé agréé au sens du d) bis du II de l’article 244 quater B du CGI, a conclu plusieurs contrats de recherche avec des entreprises extérieures au groupe Hays tout en sous-traitant les travaux qui lui étaient confiés aux sociétés HPC et HPS, qui n’avaient pas cette qualité.
le schéma utilisé permettait que les mêmes dépenses éligibles ouvrent droit à un CIR « en cascade », au bénéfice des sociétés donneurs d’ordre (les clients de la société HP) et des sous-traitants non agréés (les sociétés HPC et HPS), dès lors que les dispositions alors applicables du III de l’article 244 quater B imposaient aux seuls organismes privés agréés de déduire de l’assiette de leur propre CIR les sommes qu’ils ont reçues du donneur d’ordre (la société HP) entrant dans son champ d’application. La loi de finances pour 20201 ferme désormais la voie à une telle pratique.
LA REPONSE
Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé.
Ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers et s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du LPF qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient.
Ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe qui vient d'être rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
Le conseil d etat confirme la CAA de Paris
lire ci dessous
06:25 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 avril 2022
Le droit de communication va t il etre élargi aux entreprises de l’UE ??( CJUE 27/04/22
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Le droit de communication est le droit reconnu à l'administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers (entreprises privées, administrations, établissements et organismes divers, etc.). Les renseignements recueillis à cette occasion peuvent être utilisés pour l'assiette, le contrôle et le recouvrement de tous impôts et taxes à la charge, soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit de tiers à cette personne. Il peut être utilisé dans le cadre de l'assistance technique internationale, dans les limites et selon les modalités prévues par les conventions entre États. À cet égard, il conviendra de se reporter aux textes des conventions qui sont publiés au Journal officiel (BOI-INT-CVB).
Le droit de communication est réglementé par différents articles du code général des impôts (CGI) et du livre des procédures fiscales (LPF).
Dans un arret du 27 janvier 2022, la CJUE a autorise le fisc belge à demander des renseignements sur des contribuables belges à la societe irlandaise BnB et ce sans utiliser la procedure de l assistance administrative entre administrations ???
Cet arret est il d 'espece ou de principe ???
Assistance admistrative fiscale entre États BOFIP du 21/06/2019
Airbnb : quand la justice européenne tranche en faveur du fisc belge C Palierse Les Echos
directive relative à la coopération administrative (DAC 7)
Délai de transposition : 31/12/2022
1) Une disposition d’une réglementation fiscale d’un État membre faisant obligation aux intermédiaires, s’agissant des établissements d’hébergement touristique situés dans une région de cet État membre pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, de communiquer à l’administration fiscale régionale, à la demande écrite de cette dernière, les données de l’exploitant et les coordonnées des établissements d’hébergement touristique, ainsi que le nombre de nuitées et d’unités d’hébergement exploitées au cours de l’année écoulée, doit être considérée comme étant indissociable, quant à sa nature, de la réglementation dont elle fait partie et, partant, relève du « domaine de la fiscalité », qui est expressément exclu du champ d’application de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
2) Une réglementation qui fait obligation aux prestataires de services d’intermédiation immobilière, indépendamment de leur lieu d’établissement et de la manière dont ils s’entremettent, s’agissant des établissements d’hébergement touristique situés dans une région de l’État membre concerné pour lesquels ils se posent en intermédiaire ou mènent une politique de promotion, de communiquer à l’administration fiscale régionale, à la demande écrite de cette dernière, les données de l’exploitant et les coordonnées des établissements d’hébergement touristique, ainsi que le nombre de nuitées et d’unités d’hébergement exploitées au cours de l’année écoulée, ne se heurte pas à l’interdiction posée à l’article 56 TFUE.
09:17 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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26 avril 2022
« Les déterminants du consentement à l'impôt en France (CPO 19 avril 2022
Le consentement à l’impôt, comme droit politique des citoyens à définir les modalités de l’impôt, est un principe juridique au fondement des démocraties occidentales (Cf. Rousseau (1755), Bouvier (2019)).
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) – ayant valeur constitutionnelle - du 28 AOUT 1789 a pose que l’un des principes fondateurs est le consentement des citoyens à l’impôt
. L’article 14 de la DDHC énonce :
« Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée »
Dans ce cadre le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a fait réaliser par le CREST une étude ayant vocation à mesurer périodiquement la perception qu’ont les Français des prélèvements fiscaux et sociaux et ainsi à éclairer les pouvoirs publics sur l’état et l’évolution de l’opinion dans ce domaine.
Tels qu’ils sont entendus dans ce cadre les « prélèvements obligatoires » désignent l’ensemble des prélèvements auxquels les contribuables sont soumis : impositions de toute nature, mais aussi cotisations sociales destinées à financer la Sécurité sociale.
Baromètre des prélèvements obligatoires en France
- Première édition 2021
L’analyse par CREST Center for Research in Economics and Statistics (19 avril 2022)
Pierre C. Boyer† Thibault Ingrand‡ Christophe Strassel§
Au-delà du principe juridique, le consentement à l’impôt recouvre deux réalités concrètes distinctes : le « civisme fiscal », soit la propension des contribuables à s’acquitter de la contrainte fiscale, et l’« acceptation politique de l’impôt », soit l’adhésion politique et idéologique au système fiscal tel qu’il existe. Il faut bien distinguer ces deux notions, car si les citoyens s’acquittent de leur devoir fiscal, cela ne signifie pas pour autant qu’ils y adhèrent politiquement. L’inverse est aussi envisageable : les contribuables peuvent contourner la règle fiscale sans pour autant émettre de revendication politique (Cf. Spire (2018)).
Une analyse notamment des ressorts de la fraude qui combinent des facteurs économiques et des facteurs psychologiques a été réalisée en 2007 avec Mr E MACRON
Contrôle fiscal et évasion fiscale !
le rapport prémonitoire (CPO 2007 ) avec E MACRON
Le plan synthétique de ce rapport prémonitoire
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