27 août 2017

acte anormal de gestion :Des conclusions LIBRES

 

 des conclusions libres sur l'acte anormal de gestionACTE ANORMAL DE GESTION

Les conclusions LIBRES des rapporteurs publics 

EFI  diffuse les conclusions LIBRES de certains rapporteurs publics 

nous diffusons les conclusions rendues par  Mme Marie-Astrid de BARMON M. Vincent DAUMAS, M. Cyril ROGER-LACAN Mme Aurélie BRETONNEAU, concernant des affaires traitant principalement de l’acte anormal de gestion 

mise a jour décembre 2018

N° 404161 M. A... 3ème et 8ème chambres réunies   Lecture du 2 mai 2018

 CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

il n’y a pas d’acte anormal de gestion en matière de TVA (voyez notamment CE 19 février 1975, Min. des finances c/ SARL « Entreprise Bonnafous Frères », n° 93262, au Recueil, RJF 4/1975 n° 183, Dr. fisc. 1975 n° 23 comm. 799, concl. Latournerie). Ce courant de jurisprudence repose aussi sur l’idée que peuvent seules être soumises à la taxe les sommes effectivement versées en contrepartie d’une livraison de bien ou d’une prestation de service.

Analyse du conseil d etat

 

O Fouquet Acte anormal de gestion et prise de risque inconsidérée- CE 11.06.14

Lien permanent

Notre ami O FOUQUET et la revue Administrative nous autorisent à  diffuser une nouvelle tribune d’analyse fiscale sur le point délicat du contrôle par l'administration de la gestion de nos entreprises il s'agit d'une question concernant la position du curseur des libertés  entre la liberté d’entreprendre et la responsabilité sociétale du chef d'entreprise 

Des conclusions LIBRES sur l'acte anormal de gestion 

pour imprimer avec les liens cliquez

 

 

Ce  petit nombre de rapporteurs publics a  en effet décidé de libérer la diffusion de leurs conclusions

Nous pouvons tous les remercier car leur travail va permettre notamment aux nombreux étudiants amis de ce blog de développer leur connaissance et avoir une vision d’ensemble des questions fiscales avec des sources d'une grande fiabilité 

Pour les conclusions non libres, elles sont diffusées dans des revues toutes de grande qualité mais moyennant finances alors que certaines bénéficient des aides à la presse     

Les aides publiques à la presse juridique et fiscale 2014                                                                                                         

L’affaire General Electric France 19 JUIN 2017conclusions  M A de BARMON prêt inter entreprise 2

L’affaire SAS HOTEL de L’Orchidée  conclusions  M A de BARMON  assurances décès mixtes 2

L’affaire SENOBLE HOLDING conclusions  M A de BARMON Avances à une filiale étrangère 3

L’affaire Société Akerys promotion conclusions Mme BRETONNEAU 28 septembre 2016 3

L’affaire SOGETRA Conclusions Vincent DAUMAS 3

L’affaire Casino de Deauville conclusions Mme BRETONNEAU 3

L’affaire M et Mme c   Engagement de caution pour une filiale conclusions Mme BRETONNEAU 4

L’affaire CAP GEMINI  23 décembre 2016conclusions M A  de BARMON PV long terme sur un actif non inscrit à l’actif 4

L’affaire Universal Aviation France (UAF) 20 mai 2015 Conc MA de Barmon 4

L’affaire PANZANI :évaluations des titres non cotés 10 décembre 2014 Conc V DAUMAS 5

L’affaire Société CBS Outdoor 12 juin  2014 conc V Daumas 5

L affaire Société JFP Gestion 20 mai 2014 / prise en charge des honoraires dus par les associés  conc V Daumas 5

L’affaire SARL Setibat / Sur l’amende de l’article 1763 A  conc V Daumas 6

L’affaire Société Groupe Pinault-Printemps-Redoute  10 février 2014 Conc V Daumas 7

L’affaire Société Kepler Equities : territorialité de l’IS 7

L’affaire Kingfisher International France. Intégration fiscale ? Qui supporte l'IS en cas de rupture 7

L’affaire Pricewaterhousecoopers Audit : répartition des frais de siège 8

L’affaire France v Etat du Koweit  14 octobre 2011 M. Cyril ROGER-LACAN, 8

L’affaire Mlle C..c  Mr X  délégué permanent adjoint du sultanat d'Oman auprès de (UNESCO),

 

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11:20 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, Acte anormal de gestion | Tags : l'acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 août 2017

Le contrôle des comptes bancaires étrangers: du nouveau le décret du 21 aout

dedective.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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MISE A JOUR AOÛT 2017 

La DGFIP prépare le controle de nos vrais faux exilés  
et la réception de l’assistance provenant de BERNE !!

Décret n° 2017-1295 du 21 août 2017  ayant  pour objet d'étendre les compétences de contrôle aujourd'hui dévolues à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux à l'ensemble des fonctionnaires de catégories A et B des services de contrôle de la direction générale des finances publiques.

Le nouvel article 350 terdecies § VIII  de l'annexe III CGI

Cette modification de compétence territoriale permettra aussi de modifier la chaine de décision. Depuis 1970, le système était fondé sur une certaine décentralisation de la décision du vérificateur  qui était inviolable – c'est-à-dire indépendant - selon le ministre Fourcade.
L’utilisation d internet permet d’établir une organisation déconcentrée – et non plus décentralisée - c'est-à-dire que  le  vérificateur, ordonnateur secondaire certes – devra se soumettre aux conseils voir directives d’un conseiller interne à la DGFIP et spécialisée mais  externe à sa brigade. un contrôle hiérarchique direct « non dit « est il entrain de s’organiser et ce dans l intérêt de tous ????MAIS la vraie question, non encore résolue, est celle de l’amélioration du taux de recouvrement effectif.

Le projet de loi sur le droit à l’erreur, déjà deux fois reporté, apportera t il des solutions ?

XXXXXX

L’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l’administration d’examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives relatives aux comptes et contrats d’assurance-vie à l’étranger et prévues à l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) et à l'article 1649 AA du CGI n’ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d'une procédure de contrôle fiscal externe (vérification de comptabilité ou examen contradictoire de situation fiscale personnelle). 

 

OBLIGATION DE COMMUNICATION DES PREUVES PAR
L ADMINISTRATION

 

La communication des preuves doit être complète Par un arrêt en date du 17 juillet 2017, la CAA de Bordeaux constate l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif que seule une partie de la réponse des autorités espagnoles à la demande d'assistance formulée par l'administration a été communiquée à la société contribuable.

CAA de BORDEAUX, 17/07/2017, 15BX01931, Inédit au recueil 

 

B... A...a été imposé au titre des années 2004 à 2007, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité, sur des sommes, dont les montants ont été inscrits sur un compte bancaire qu'il détenait au Luxembourg, rémunérant une activité non déclarée d'instructeur sur simulateur de vol et de consultant en matière d'aéronautique civile exercée auprès de la société Atlantic Aviation Services Group M B ayant demandé au service des documents justifiant sa position, celui refusa de lui transmettre sur le motif que le contribuable en avait connaissance par lui même 

Le conseil d état annule l’arrêt de la CAA de PARIS  n° 15PA00045 du 3 mars 2015, et donne raison au contribuable 

Conseil d'État, 6ème chambre, 30/01/2017, 391844, Inédit au recueil Lebon 

 

L’administration fiscale peut elle contrôler les comptes bancaires d’un non résident ????  ( CAA LYON 08/06/17) 

Dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les comptes bancaires d'un tiers sur lesquels le contribuable a procuration, afin de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par ce contribuable et les opérations qu'il a personnellement réalisées  

 

 Résidence fiscale internationale: comment la  prouver 

 

 BOFIP du 22 mai 2015
Examen des comptes financiers du contribuable en cas de non respect de ses obligations déclaratives relatives aux comptes et contrats d’assurance-vie à l’étranger

instruction Sivieude du 8 juillet 2014 sur le L 23 C.PDF

IMPORTANT  § 40 C. Modalités d’obtention des comptes Ces relevés de compte sont transmis à l'administration par des tiers, spontanément ou à sa demande. ( C’est-à-dire que la procédure d’exception du L23c lpf ne s’appliquerait pas en cas de transmission spontanée par le contribuable par exemple dans le cadre du STDR ????? )

 

 

 

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21 août 2017

le rapport mondial sur la transparence:le Peer review group août 2017

OCDE TRANSPARENCE.jpg21/08/2017 - Le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (« le Forum mondial ») a publié ce jour les 10 premières notations attribuées dans le cadre de sa nouvelle procédure étendue d’examen par les pairs visant à évaluer la conformité des juridictions à la norme internationale d’échange de renseignements sur demande (norme EOIR) par les administrations fiscales. 

Le rapport au G20 à Hambourg (juillet 2017)     Les tribunes EFI

This report consists of two parts. Part I is an update report by the OECD SecretaryGeneral regarding the latest developments in the international tax agenda. Part II is a Progress Report to the G20 by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

L’évaluation des 133 etats

 PHASE 1 AND PHASE 2 REVIEWS (AS OF November  2016) 

Le Forum mondial a examiné le cadre juridique et les pratiques de 10 juridictions en matière d’échange de renseignements sur demande par le biais de rapports d’examen par les pairs de phase 1 et 2 combinés.

Trois juridictions – l’IrlandeMaurice et la Norvège – ont obtenu la notation d’ensemble de « Conforme » et

six autres – l’Allemagne, l’Australie, les Bermudes, le Canada, les Îles Caïmans et le Qatar – la notation d’ensemble de « conforme pour l’essentiel ».

La Jamaïque a, quant à elle, été notée  « Partiellement conforme », ce qui conduira le Forum mondial à initier le lancement d’un rapport supplémentaire évaluant les mesures de suivi que prendra ce pays pour améliorer son degré de conformité avec la norme EOIR. 

Les rapports antérieurs 

Echange automatique de renseignements fiscaux
/ la mise en pratique
pour imprimer sur votre bureau avec les liens 

OCDE l’échange automatique : la liste à jour 29 juin 2017

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11:54 Publié dans Echange automatique FATCA, FORUM MONDIAL, Peer review group | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 août 2017

Observatoire fiscal économique et budgétaire EFI 2017

HADDOCK LONGUE VUE.jpg

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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
lettre EFI du 13 MARS 2017  (1).pdf 

mise à jour août 2017

Dépenses publiques France  versus Allemagne 

En 2015, les dépenses publiques représentent 57 % du PIB en France, contre 44 % en Allemagne.

Entre 1996 et 2002 cet écart n’était que d’environ 5 points de PIB. 

Une différence de 13 points qui ne manque pas d'inquiéter les économistes, car, en 2002, cet écart n'était que de 5 points de PIB. Dans une étude publiée cet été, les économistes de la Banque de France se donc intéressés aux raisons de cette divergence croissante. Pour eux, « le moindre dynamisme de la croissance du PIB par habitant en France sur la période 2002-2015 explique pour moitié la divergence du ratio de dépenses par rapport au PIB entre les deux pays. Contrairement à l'Allemagne, le dynamisme des dépenses publiques par habitant n'a pas été freiné, alors que le contexte économique peu favorable limitait la croissance des recettes. » 

Décomposées par secteur, les dépenses publiques ont constamment été plus importantes dans l'Hexagone dans la santé, l'enseignement et la défense. (lire l analyse des échos)

Le rapport de la banque de France (aout 2017) 

Chiffres clés de l’Europe    Statistiques sur les finances publiques en europe 

Depuis lors, la croissance du PIB/habitant, moindre en France, ne s’est pas accompagnée d’un moindre dynamisme des dépenses publiques par tête. L’Allemagne a davantage contenu ses dépenses publiques, en menant des réformes fortes, tout en affichant une croissance par tête plus soutenue. Ceci explique pour moitié la divergence des ratios de dépenses publiques. Une décomposition par fonction des dépenses montre que certains écarts, dus notamment à des facteurs démographiques ou d’organisation public/privé, ont peu varié (enseignement, santé, défense), tandis que d’autres se sont creusés, en particulier les dépenses de retraite, qui méritent attention.

Les coûts horaires de la main-d’œuvre en Europe en 2016 compris entre 4,4€ et 42,0€ selon les États membres 

Les plus faibles en Bulgarie et en Roumanie, les plus élevés au Danemark et en Belgique

 

mise à jour mars 2017

Délégation sénatoriale à la prospective

Rapport d'information de M. Pierre-Yves COLLOMBAT, fait au nom de la Délégation sénatoriale à la prospective, déposé le 9 février 2017 

Une crise en quête de fin - Quand l'Histoire bégaie

Pour lire ce rapport décapant

« Car nous vivons une situation paradoxale : aujourd'hui, le risque d'un krach financier d'ampleur équivalente à celui de 2007 n'a pas diminué, bien au contraire. Les quelques dispositions destinées à rendre le système moins instable qui ont pu lui être imposées sous le coup de l'émotion, non seulement ont laissé intact l'essentiel mais ont été largement compensées par les effets négatifs du traitement de la crise. Et pourtant, le danger pourrait plutôt provenir d'événements politiques collatéraux engendrés par la prolongation de la crise économique : l'incapacité structurelle du système à se réformer et le désaveu populaire qui en résulte et qui s'exprime au travers de ce qui ressemble fort à des « émeutes électorales ».

 OCDE Les recettes fiscales atteignent de nouveaux sommets avec une évolution
de la structure de la fiscalité vers une part croissante des impôts sur les revenus du travail et la consommation
 


Australia Austria Belgium Canada Chile Czech Republic | Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Israel Italy Japan Korea LatviaLuxembourg Mexico Netherlands New Zealand | Norway Poland Portugal Slovak Republic | Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom | United States |

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12 août 2017

revenus fonciers des non résidents

modalités de détermination  du revenu imposable
C
LIQUEZ

 

Imposition des revenus fonciers des non résidents à la CSG

Les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et sur les plus values immobilières bénéficiant à des non résidents font l’objet d’un double contentieux 

La loi de finances rectificative pour 2012 avait assujetti aux prélèvements sociaux, les revenus du patrimoine de source française perçus par les non-résidents. Une disposition remise en cause par la jurisprudence mais réintroduite autrement par un nouvelle loi.

En principe la CSG et la CRDS ainsi que les prélèvements additionnels précités sont inapplicables aux non-résidents. Deux exceptions ont été instaurées par la loi de finances rectificative pour 2012 qui a assujetti aux prélèvements sociaux, les revenus du patrimoine et les revenus immobiliers de source française perçus par les personnes physiques non résidentes fiscales de France.

Jurisprudence de Ruyter   (Aff. C-623-13 de Ruyter ).

Cependant, par une décision du 27 juillet 2015, relative à l'affaire de Ruyter (CJUE, 26 février 2015), le Conseil d'Etat a remis en cause la possibilité de soumettre aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital et du patrimoine en France, les revenus d'une personne affiliée au régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse, lorsqu'ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale et relèvent ainsi du règlement européen portant coordination des systèmes de sécurité sociale.

Cette position se justifie par le fait que le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu'aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale. 

Pour faire échec à cette jurisprudence et pour conserver la possibilité d'assujettir les personnes non résidentes aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et du capital en France, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a réalloué le produit budgétaire de ces prélèvements sociaux en le transférant au financement de prestations sociales non contributives.

Cette réaffectation s'applique au produit des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions relatives aux revenus du patrimoine qui s'appliquent aux produits recouvrés par voie de rôles, émis à compter de la même date.

« Ainsi, sont concernés les plus-values immobilières réalisées à compter du 1er janvier 2016 et les revenus fonciers perçus au cours de l'année 2015 et au titre des années suivantes »,

Cas des locaux loués meublés :
les loyers nets sont des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
 

Les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux (BIC) et non des revenus fonciers. Ils doivent par conséquent être déclarés dans le formulaire complémentaire 2042C (cadre 5 - rubrique B). L'année du départ hors de France, les montants perçus, après départ, seront à reporter à la rubrique 5 sur la déclaration 2042 NR. 

 

Cas des locaux appartenant à des non résidents et loués nus :
 Les loyers nets sont des revenus fonciers (RF)
 

Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles (droit indivis, nue-propriété, usufruit, ...) ou de droits immobiliers (actions ou parts de sociétés immobilières) et des produits accessoires sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
 

Les propriétaires qui relèvent du régime réel (revenu brut foncier excédant 15 000€) et les associés de sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de souscrire la déclaration annexe n° 2044 et de reporter le résultat sur la déclaration 2042 rubrique 4.

Si vous détenez seulement des parts de SCI soumises à l'impôt sur le revenu (qui déposent une déclaration 2072) vous pouvez reporter directement sur la déclaration 2042 la quote-part du bénéfice ou du déficit.

Les propriétaires qui relèvent du régime du micro foncier (revenu brut foncier inférieur à 15 000€) portent les recettes brutes directement sur la déclaration 2042 case 4BE. Ils peuvent cependant opter (engagement de trois ans) pour le régime du foncier réel. Ils doivent déposer une déclaration 2044 et reporter le résultat sur la déclaration 2042 rubrique 4. Si vous détenez seulement des parts de SCI et que la quote-part des recettes est inférieure à 15 000€ vous pouvez porter les recettes brutes directement sur la déclaration 2042 case 4BE.

 

Disposition d'une habitation en France (non louée)

ABROGEE EN DECEMBRE 2015

Principe 

L'article 164 C du CGI prévoyait la taxation des propriétaires quand bien même l'habitation ne procurerait aucun revenu.

 

Imposition

 

Principe : Taux minimum de 20%

L'article 197 A du CGI, nous dit que, bien que les revenus de source française soient soumis au barème tel que défini par l'article 197 I 1. du CGI, l'impôt exigible des non-résidents ne peut être inférieur à 20% du revenu net imposable (ou à 14.4% pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer).

Exception  BOFIP du 6 AVRIL 2017 §390

Ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima. Dans ce cas, le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère qui est inférieur à ces minima, sera applicable à ses revenus de source française.

 

 

04 août 2017

Les Prélèvements obligatoires sur le revenu ( source DGFIP et INSEE )

EFFET DE LEVIER.jpgVive le temps libre. A bas le travail

Comparaison internationale de la charge fiscale (21.07.2017)

80 % des individus ont un taux marginal se situant entre 44 % et 73 %
en France en 2014

Le taux marginal effectif de prélèvement médian auquel font face les personnes en emploi est élevé en France en 2014 : la moitié des personnes a un taux marginal supérieur à 57 %. Ce niveau élevé est la contrepartie d’un système socio-fiscal globalement redistributif : en effet, le taux moyen effectif de prélèvement est croissant avec le coût du travail (figure 1).

Faut-il taxer les robots ? par Xavier Oberson avocat à Genève

CAHIER STATISTIQUE de la DGFIP 2016
( dont contrôles fiscaux etc 

Poids des prélèvements obligatoires au sein de l'Union européenne en 2015

 

La DGFIP vient de publier les statistiques de l’impôt sur le revenu de 2015 payé en 2016 

Impôt : 2% des foyers les plus riches concentrent 40% des recettes 

les statistiques de la DGFIP IR 2015 payé en 2016 

                 La position d’ Ingrid Feuerstein 

A nouveau, cette étude montre l’extrême concentration de l impôt une pincée de contribuables mais heureusement la justice est sauve puisque les sans revenu sont exonérés d 'ISF 

les statistiques 2015 sur les non résidents 

non resisdent Ircom_2015_revenus2014.xls

La révélation du canard enchaîné du 7 juin 2016 

les âneries économiques de l'ISF 

Les comparaisons internationales de système de taxes montrent que, malgré l’existence de deux impositions sur le revenu (IR et CSG), leur rendement en point de PIB est plus faible en France que dans la plupart des pays de l’OCDE.

Les comparaisons de l’OCDE (IR +CSG) 

En termes de dispositifs, la majorité des pays ont recours à une unité d’imposition individuelle. Cinq pays, dont la France, s’appuient sur un modèle d’imposition familiale et six pays, dont l’Allemagne et les Etats-Unis, ont mis en place un système à option donnant aux couples la latitude de choisir entre une imposition séparée ou conjointe.

Impôt sur le revenu, CSG quelles réformes ? CPO 2015  

 

Le taux marginal de prélèvement sur le travail en France (Source INSEE)

L’INSEE vient de révéler ce que vous êtes nombreux à ressentir ;
le travail est marginalement surimposé
 

Une mesure des incitations au travail est donnée par les taux marginaux effectifs de prélèvement (TMEP), qui indiquent la proportion d’une hausse des revenus du travail qui revient au système socio-fiscal, soit parce que les prélèvements augmentent, soit parce les prestations sous condition de ressources diminuent. Un taux marginal élevé peut conduire les individus à réduire leur temps de travail, à limiter leurs efforts pour obtenir une promotion ou développer une activité libérale ou entrepreneuriale, ou même à sortir du marché du travail (même si l’offre de travail ne dépend pas seulement des incitations monétaires à court terme). 

La fiscalité française pénalise ceux qui veulent travailler plus
 par Raphaël Legendre

En 2014, en France métropolitaine, le taux marginal effectif médian auquel font face les personnes en emploi est élevé (57 %), ce qui est la contrepartie d'un système socio-fiscal globalement redistributif. Quatre personnes sur cinq ont un TMEP se situant entre 44 % et 73 %. La distribution des TMEP comporte peu de valeurs extrêmes : seulement 1,5 % des individus font face à des taux supérieurs à 100 % et 0,2 % à des taux négatifs 

Les taux marginaux effectifs de prélèvement pour les personnes
en emploi en France en 2014 :

 

Sommaire

Les enjeux du calcul des taux marginaux effectifs de prélèvement

Le recours à la microsimulation pour calculer les taux marginaux effectifs de prélèvement

Un TMEP calculé en prenant en compte l’ensemble des prélèvements et prestations

80 % des individus ont un taux marginal se situant entre 44 % et 73 % en France en 2014

Un profil des taux marginaux médians en tilde aplati

À revenu donné, une variabilité élevée dans le bas de la distribution

Les mécanismes d'incitation au travail expliquent la hausse du taux marginal dans le bas de la distribution

Les parents de familles monoparentales font face à un taux marginal plus élevé 

 

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PAS d'imposition mais fraude fiscale ? par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017

l avocat.jpgSes observations  sur l arrêt du 31 mai 2017 (CASS CRIM 15-82159 )

Est en cause dans l’arrêt du 31 mai 2017 la réserve du conseil constitutionnel  prohibant qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale. 

En France le délit de fraude fiscal stricto sensu ,celui de l'article 1741 CGI, ne peut être poursuivi que le ministre du budget seul, qui a donc seul le droit de l’opportunité des poursuites mais après avis conforme et protecteur de la commission des infractions fiscales (art L228 LPF §2) 

Opportunité ou légalité des poursuites pénales ???? 

Le rapport 2015 de la commission des infractions fiscales 

Le rapport 2016 (embargo presse jusqu’au 26/08/17 ???) 

Ce système dit du verrou de Bercy - que de nombreux- dont EFI  –mais pas tous- estiment protecteurs du citoyen a été confirmé par le conseil constitutionnel le 22 juillet 2016 

Toutefois d’autres voies de poursuites sont ouvertes au parquet; il s’agit NOTAMMENT des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale ou d’escroquerie fiscale

De même les fonctionnaires, notamment ceux de la DGFIP et de TRACFIN  ont l’obligation de révéler aux procureurs ces dernières infraction en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale

Note EFI cette procédure est en fait soumise à un contrôle hiérarchique dans l intérêt général certes mais aussi dans un intérêt administratif ( ?°) : éviter les procédures chonophagiques ?? 

Dans le cadre de l’analyse des décisions du conseil constitutionnel, celui-ci s’est prononcé pour que la plainte ministérielle ne vise que les infractions graves de fraude fiscale et non les affaires banales dites du « maçon turc »

Décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016, M. Alec W. et autre ;
décision n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, M. Jérôme C.

Par ailleurs le CC a émis la réserve suivant " Une sanction pénale pour fraude fiscale ne peut être appliquée à un contribuable si celui- a été définitivement jugé non redevable de l'impôt pour un motif de fond", Cette réserve  paraissait faire barrière à la jurisprudence de la cour de cassation qui marquait l’indépendance du pénal sur le juge administratif en faisant fi de la nécessité de la constatation d’un fait matériel pour l’existence d’une infraction pénale, le délit d opinion n’existant pas encore dans notre droit

Non imposable mais pénalement coupable L’affaire Smart city Suisse

Un débat d’une forte  intensité intellectuelle a eu lieu en février  2017  entre M. Robert Gelli directeur des affaires criminelles et des grâces et M. Jean-Claude Marin , Procureur général près la Cour de cassation 

Leurs interventions devant l’assemblée nationale 

Dans un arrêt du 31 mai 2017 (CASS CRIM 15-82159), la chambre criminelle de la Cour de cassation continue de retenir une interprétation restrictive des réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions Cahuzac et Wildenstein du 24 juin 2016. 

On se souvient que, dans un arrêt du 22 février 2017, la chambre criminelle avait déjà refusé de faire application de la réserve précisant qu’en application du principe de nécessité des délits et des peines, les dispositions de l’article 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt.

Est en cause dans l’arrêt du 31 mai 2017 la réserve prohibant qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale. 

Selon la Cour de cassation,
« la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt ».

 Deux observations peuvent être faites

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02 août 2017

Europe fraude fiscale pénale :la Directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017

 Le traité de Maastricht consolidé par le traité de Lisbonne -fit venir le droit pénal dans la sphère d'influence de l'Union. Le droit pénal européen constitue une compétence partagée de l'Union et de ses États membres, ainsi les normes sont formulées au niveau européen, mais leur mise en œuvre et leur exécution se fait au niveau national c'est-à-dire que les états membres  restent seuls  maîtres  de fixer les sanctions et les juridictions nationales de juger les hommes  et de prononcer les sanctions en toute indépendance 

Une considérable divergence peut donc exister dans l’interprétation et la sanction de texte européen pour l’appréciation de situations similaires mais jugées  par des juges d états membres différents
Les conseils bien  avisés savent donc profiter de ces « gap » 

Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme (éd juin 2017) 

Jurisprudence de la cour de Luxembourg sur la fiscalité directe ( à jour juillet 2017) 

Et en matière de TVA (à jour 01.01.16 

Une timide coordination existe toutefois au niveau de la CJUE mais uniquement pour des sanctions nationales dites disproportionnées 

Libre circulation des capitaux, en imposant une amende correspondant à 60 % de l’argent liquide non déclaré lors du passaged’une frontière externe de l’UE,la législation hongroise enfreint le droit de l’Union.
 CJUE, arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C-255/14. Communiqué de presse n° 90/2015 du 16/07/2015
L’ensemble du dossier devant la cour
 

Chapitre 4 du traité de LISBONNE : coopération judiciaire en matière pénale 

Art 82 2. du TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L UNION EUROENNE

 Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.

Article 83(

1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.Ces domaines de criminalité sont les suivants : le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

En clair, le domaine d’intervention de Bruxelles est extrêmement  vaste  compte tenu de la définition du blanchiment d’argent et de la criminalité organisée  

La directive 2017/1371 du 5 juillet 2017,  établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, afin de renforcer efficacement la protection contre les infractions pénales qui portent atteinte à ces intérêts financiers, conformément à l'acquis de l'Union dans ce domaine. 

la directive considère NOTAMMENT  comme une infraction grave les infractions à la TVA intracommunautaire

 

Directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017 (JOUE 28/07/17)relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal  

Écart de TVA: Près de 160 milliards d'euros de recettes non perçues dans l’UE en 2014 

Quel est l’écart de TVA dans chaque état ? 

Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report 


La protection des intérêts financiers de l'Union nécessite une définition commune de la fraude qui relève du champ d'application de la présente directive, qui devrait couvrir les comportements frauduleux portant atteinte aux dépenses, aux recettes et aux avoirs, au préjudice du budget général de l'Union européenne (ci-après dénommé «budget de l'Union»), y compris les opérations financières telles que les activités d'emprunt et de prêt.

Notamment la directive considère que  la notion d'infraction grave contre le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée («TVA») établi par la directive 2006/112/CE du Conseil  (dénommé «système commun de TVA») vise les formes les plus graves de fraude à la TVA, en particulier la fraude carrousel, la fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant et la fraude à la TVA commise dans le cadre d'une organisation criminelle, qui constituent des menaces graves pour le système commun de TVA et, partant, pour le budget de l'Union.Il convient de considérer comme graves les infractions contre le système commun de TVA qui ont un lien avec le territoire de deux États membres ou plus, qui résultent d'un système frauduleux dans lequel ces infractions sont commises de manière structurée avec pour objectif de tirer indûment profit du système commun de TVA et qui entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10 000 000 EUR.

L'effet dissuasif visé par l'application de sanctions pénales requiert une prudence particulière en ce qui concerne les droits fondamentaux. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»), notamment: le droit à la liberté et à la sûreté, la protection des données à caractère personnel, la liberté professionnelle et le droit de travailler, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que le principe ne bis in idem. La présente directive cherche à garantir le respect absolu de ces droits et principes et doit être mise en œuvre en conséquence. 

Par «montant total du préjudice», on entend le préjudice estimé qui résulte de l'ensemble du système de fraude, tant pour les intérêts financiers des États membres concernés que pour l'Union, à l'exclusion des intérêts et des sanctions. La présente directive vise à contribuer aux efforts de lutte contre ces phénomènes criminels. 

Elle distignue la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union des autres infractions pénales liées portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

Cette directive aborde les thèmes suivants : 
- les sanctions pour incitation, complicité et tentative ;
- la responsabilité des personnes morales et les sanctions à leur encontre ;
- les sanctions à l'encontre des personnes physiques ;
- les circonstances aggravantes ;
- le gel et la confiscation des instruments et produits des infractions pénales ;
- la compétence de chaque Etat membre ;
- les délais de prescription ;
- le recouvrement ;
- l'interaction avec d'autres actes juridiques applicables de l'Union ;
- la coopération entre les Etats membres et la Commission (OLAF) et d'autres institutions, organes et organismes de l'Union.

Cette directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et les états membres doivent la mettre en application au plutard le 6 juillet 2019

 

01 août 2017

La fiscalité au Luxembourg

RÉFORME FISCALE 2017

 LES TRIBUNES EFI SUR LE LUXEMBOURG 

COMMENT PRÉPARER SON EXPATRIATION AU LUXEMBOURG 

 

ETRE RESIDENT FISCAL AU LUXEMBOURG

LE TRAITE   ATTENTION AU NOMADISME FISCAL

 

LE MEMENTO FISCAL DE L’ADMINISTRATION 

La réforme fiscale est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Si certains aspects s’appliquent dès à présent, d’autres ne seront effectifs qu’en 2018.

LE GUIDE DES IMPOTS LUXEMBOURGEOIS

  1. LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS POUR 2017

1.1. Nouveau barème d’impôt

Depuis le 1er janvier 2017, un nouveau barème d’impôt est d’application.

1.2. Crédit d’impôt salarié (CIS)

Depuis 1er janvier 2017, le montant du crédit d’impôt salarié (CIS), qui était fixé forfaitairement pour tous les contribuables à 25 € par mois (300 € par an) jusqu’en 2016, est maintenant adapté et calculé en fonction du revenu du contribuable.

 

  1. LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS POUR LES REVENUS DE 2017 DÉCLARÉS EN 2018

FISCALITE DES ENTREPRISE

Comment fonctionne la fiscalité des entreprises au Luxembourg ? Quels impôts et taxes dois-je payer à la création d'une entreprise ? Mes bénéfices sont-ils soumis à l'impôt sur les sociétés ? Comment s'applique la TVA au Luxembourg ? Quel est l'impact fiscal d'une transmission d'entreprise ou d'une cessation d'activité ?

Le Guichet Entreprises accompagne les professionnels dans leurs démarches pour déclarer et payer les impôts au Luxembourg.

 

LA SOPARFI : SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES

 

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Pas d’acte anormal si préservation des actifs (la suite de CE 10.02.16 Le Fouquets et conclusions LIBRES)

grand arret fiscal.jpgPar une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat applique la théorie de l'acte anormal de gestion à l'hypothèse dans laquelle la société renonce à obtenir une contrepartie financière à une concession de licence de marque (en l'occurrence, le Fouquet's) en jugeant qu'en l’espèce il n'y avait pas d'acte anormal  de gestion 

La société anonyme Hôtels et Casino de Deauville ( SHCD) est propriétaire de la marque " Le Fouquet's " qu’elle a concédée sans redevance à sa filiale  la société d'exploitation du restaurant " Le Fouquet's " (SERF) 

L’administration redresse sur la motivation de l’acte anormal de gestion, redressement confirmé par le TA de Montreuil et la CAA de Versailles 

C A A  de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 11VE02628, 

Le conseil  annule cet arrêt  en février 2016 mais renvoie   

CONCLUSIONS LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public

les amis d 'EFI remercie Mme BRETONNEAU

Merci Madame de nous fournir un cours de droit fiscal didactique ce qui va permettre à nos étudiants d'étudier dans le but de diminuer le gap fiscal de la France et à nos fiscalistes privés ou publics de comprendre grâce à vous l’équilibre entre le normal et l’anormal ou entre l’ abus et le non abus  .Nous souhaitons tous que votre exemple  soit suivi par encore plus de rapporteurs publics de la France 

"Cette affaire fiscale pose deux questions successives : l’une touche aux contours de la notion d’acte anormal de gestion dans le cas d’avantages consentis par une société d’un groupe fiscalement intégré à une société sœur ; l’autre concerne la qualification de subventions indirectes intra-groupe et les conséquences qu’il convient d’en tirer en termes de rectifications comptables. Nous ne sommes en sympathie sur aucun de ces deux points avec l'arrêt de la cour."(Mme Bretonneau)

 Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10/02/2016, 371258

 Le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière à une concession de licence de marque ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Il incombe à cette entreprise de justifier de l'existence d'une contrepartie à un tel choix, tant dans son principe que dans son montant. Si la valorisation potentielle d'actifs ne constitue en principe pas un mode de rémunération normale d'une concession de licence de marque, une entreprise peut en revanche apporter les justifications nécessaires en démontrant que l'avantage a été consenti en vue de la préservation de l'existence même d'actifs dont dépend la pérennité de sa propre activité économique ou de la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus. Il appartient ensuite à l'administration de démontrer que ces contreparties sont inexistantes, dépourvues d'intérêt pour l'entreprise ou insuffisantes.

 La CAA de VERSAILLES applique la position du CE et annule les redressements 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 20/07/2017, 16VE00638, Inédit au recueil Lebon

 x x x x x x

Pour  renoncer à percevoir les redevances correspondant à l'utilisation de la marque par la SERF au titre des exercices en litige, la SHCD a notamment fait valoir qu'en permettant de ne pas aggraver la situation financière de la SERF, la SEMF a contribué à préserver la marque " Le Fouquet's " et son renom, sur laquelle repose sa propre activité économique ; 

OR pour juger que l'avantage ainsi consenti par la SEMF revêtait le caractère d'un acte anormal de gestion, la cour a notamment relevé qu'aucune clause ne déterminait ses modalités, sa durée et son montant, que la situation de la SEMF était elle-même déficitaire et que cette dernière ne pouvait se fonder sur l'intérêt commercial du groupe pour justifier l'aide apportée à sa société soeur ; 

La position PRATIQUE du CE 

en statuant ainsi, sans rechercher si la renonciation de la SEMF à percevoir les redevances en litige était justifiée par la préservation de l'existence même d'actifs dont dépendait sa propre activité économique ou par la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus, la cour a commis une erreur de droit ; 

il suit de là que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il porte sur les redevances d'utilisation de la marque " Le Fouquet's " , sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

10:28 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |