28 juin 2022

Aff BOLLORE/TOGO les CRPC refusées par le tribunal correctionnel et la CJIP contestée par le PNF ?? un formidable imbroglio (trib correctionnel de Paris 26.02.21

Bolloré Transport & Logistics au Togo | LinkedInLes lettres fiscales d'EFI
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L’audience tenue le 26 février au tribunal correctionnel de Paris d’homologation d’une part des trois comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)  concernant des dirigeants de Bollore et d’autre part de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) concernant la société BOLLORE  devait clore une affaire débutée en 2012 avec l’ouverture d’une enquête pour « corruption » et « abus de biens sociaux », au cours de laquelle certaines perquisitions avaient conduit la justice à s’intéresser à la façon dont Euro RSCG, filiale du groupe Bolloré devenue depuis Havas, avait apporté des conseils en communication aux présidents togolais et guinéen dans l’objectif, pour la maison mère, d’obtenir des concessions sur des terminaux à conteneurs dans les ports de Lomé et de Conakry.

Cette affaire est importante pour la France car la Chine attend avec patience
que Bollore soit condamné pour le remplacer!!

LES DEUX PROCÉDURES  ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;

La convention judiciaire d'intérêt public et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

 

 

Or à la surprise générale le tribunal correctionnel de Paris présidé par Mme Isabelle Prévost-Desprez a refusé d’homologuer les accords entre les prévenus personnes physiques et le PNF dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sollicitées, tout en validant, au bénéfice de la personne morale poursuivie dans la même affaire, une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).

La CJIP avec la societe a ete validez MAIS la CRPJ avec la personne physique a ete refusée ??

L’histoire de la RCP de Mr Bollore    a éte révélée en mars 2022 dans un ouvrage de trois journalistes . –quel gachis pour la France ???

L' "emmerdeuse » qui a confessé Bollore   (page 56 et s )

Ministère de l'injustice

Jean-Michel Décugis Pauline Guéna  Marc Leplongeon

Du ministère de la Justice à l’Élysée, d’Éric Dupond-Moretti à Emmanuel Macron, les auteurs, trois journalistes ont enquêté dans les coulisses des plus grandes affaires de ces dernières années. Portraits, entretiens, chiffres cachés, choses vues, politiques ou juges célèbres, ce qu’ils révèlent est explosif.

Aujourd’hui, le gouvernement estime que les magistrats dépassent leur rôle… L’indépendance du parquet, véritable tarte à la crème remise sur le plateau à chaque campagne présidentielle, était aussi une proposition du candidat Macron. Il ne l’a pas tenue.

 

convention judiciaire d'intérêt public (cjip) conclue entre le procureur de la république financier pres le tribunal judiciaire de Paris
et les societes bolloré se et financière de l'odet se
 

ordonnance de validation

MAIS cette ordonnance de validation de la convention judiciaire d’intérêt public aurait  fait l’objet d’un recours formé par le procureur de la République financier; non définitive, 

 le PNF a introduit en effet  un recours pour excès de pouvoir devant la chambre criminelle de la Cour de cassation» en raison de plusieurs mentions, dans l’ordonnance de validation de la CJIP des trois CRPC qui n’ont finalement pas été homologuées, a souligné le parquet financier.

Les trois affaires  ont été renvoyées devant un juge d'instruction .CLIQUEZ

Ce refus nous permet de faire le point sur ces deux procédures applicables et ce  malgré le décalage fondamental existant entre la CJIP et la CRPC (absence de reconnaissance de culpabilité pour la première, reconnaissance de culpabilité pour la seconde), la pratique a révélé le recours fréquent à la CRPC pour les personnes physiques mises en cause parallèlement à la conclusion d’une CJIP.

Dans le cadre du développement d’une justice pénale négociée, la CRPC est ainsi apparue comme l’outil complémentaire de la CJIP pour le traitement du sort des personnes physiques. 

L’affaire Bolloré ou les limites d’une justice pénale négociée

Par Emmanuelle Brunelle, Manon Lachassagne, Sélim Brihi et Amaury Bousquet

 

Corruption au Togo : la justice refuse le plaider-coupable de Bolloré et demande un procès
par Emmanuel Leclère  (France Inter )

 

Corruption: la justice refuse un plaider-coupable trop clément pour Bolloré

 

Vers un procès contre Vincent Bolloré dans une affaire de corruption en Afrique
 Par Simon Piel - Le Monde

Les differences pratiques entre la CRPC et la CJIP

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
(cliquez)...

article 495- 7 Code Procédure Penale : De la comparution sur reconnaissance préalable ...

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l'auteur des faits

II

 Convention judiciaire d’intérêt public
(cliquez)

De la convention judiciaire d'intérêt public (Articles R15-33-60-1 à R15-33-60-10)

 

  l'article 22 de loi SAPIN II du 6 décembre 2016 instaure un mécanisme de transaction pénale, dit « convention judiciaire d'intérêt public », à l'initiative du parquet, sans reconnaissance de culpabilité MAIS uniquement pour les personnes morales mises en cause pour seulement  certaines infractions y compris le délit de blanchiment de fraude fiscale ,

le délit de fraude fiscale peut  aussi bénéficier de cette nouvelle procédure depuis le 23 octobre 2018) Par ailleurs  Les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de cette transaction et  continuent à être pénalement poursuivies 

 

 

 

 

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25 juin 2022

Article 123 bis et société mère étrangère vers une confusion ??? ( CE 21 JUIN 2022 Stanmer Ltd Gibraltar Conclusions Merloz,

societe ecran.jpg

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patrickmichaud@orange.fr

L'article 123 bis du code général des impôts (CGI)   rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article  238 A du CGI.

Conditions relatives à la structure étrangère soumise à un régime fiscal privilégié.

Art 123 bis CGI : le seul contrôle de l entité étrangère permet il l’application ?

(CE 12.05.22 avec conclusions Merloz

En janvier 22, le conseil d état annule avec renvoi un arrêt de la CAA de Paris qui avait appliqué l’article 123 bis à une societe mere luxembourgeoise  CE  14 février 2022 Level One  Luxembourg 

Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022

 Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public  

 

En juin 2022 le Conseil d état reconnait l'application du 123 bis à une societe mère de Gibraltar mais  en demandant que l assiette du redressement soit calculèe avec les abattements des sociétés mères CE 21juin 2022 Stanmer Holdings Ltd  Gibraltar

Conseil d etat 449408 9ème - 10ème cr 21 juin 2022  Stanmer Gibraltat

Mme Céline Guibé, rapporteure publique

Comme le disait Greenspan  

Si vous avez compris ce que je viens de vous dire, c'est que je me suis probablement mal exprimé »

LES QUESTIONS 

 I Le régime fiscal d’une societe mère étrangère est il privilégie

II   Si oui quelle est l assiette du revenu redresse chez le contribuable ;
le
résultat comptable ou le résultat fiscal mais détermine  à la francaise ??
 

La réponse a la première question ?
Le conseil d etat a-t-il botte en touche avec renvoi à la CAA de Paris ?
CE 14 fevrier 22 annulation avec renvoi
 

La réponse à la deuxième question
L’assiette du redressement doit etre calcule avec les deductions des societes meres

CE 21 JUIN 2022  annulation avec renvoi partiel

Une troisième réponse

 vers une difference entre les sociétés de l UE et celle hors UE 

La réponse a la première question ?

Le conseil d état a-t-il botte en touche avec renvoi à la CAA de Paris  

L’administration ayant décidé  d’appliquer l’article 123 bis du CGI, qui impose au  RCM  les bénéfices du societe étrangère soumise à un régime fiscal privilégie à leurs  associés résidents de France   

Le conseil d état  avait  censuré  , mais avec renvoi, la CAA de PARIS du 3  decembre 2020 qui avait confirme  ette rectification  dans le cas d une SOPARFI luxembourgeoise

 

Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022

 Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public  

 

Il résulte des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, citées au point 6, que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts.

En se bornant, pour juger que la société Level One relevait d'un régime fiscal privilégié, à relever qu'elle ne pouvait se prévaloir du régime des sociétés mères au motif que ce régime optionnel relèverait d'une décision de gestion, sans rechercher si elle aurait rempli les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères si elle avait été établie en France, la cour a commis une erreur de droit 

Vous étiez nombreux a estime que la messe avait été dite et que l’article 123 bis ne pouvait pas s’appliquer à des sociétés meres etrangeres MAIS comme le disait Greenspan

si vous comprenez ce que j ai dit   c est que je me suis mal exprime

La réponse à la deuxième question

L’assiette du redressement doit être calcule avec les déductions des societes meres

 

  COMMENT DETERMINER LES REVENUS DUNE MERE SITUEE DANS UNE ETAT PRIVILEGIE

LE RESULTAT COMPTABLE OU LE RESULTAT FISCAL ?

Conseil d etat 449408 9ème - 10ème cr 21 juin 2022  Stanmer Gibraltat

Mme Céline Guibé, rapporteure publique

 

ATTENTION dans cette affaire , les contribuables  ne  contestaient pas (§15) que les bénéfices réalisés en 2009 par la société Stanmer s'élevaient à 2 113 903 euros. Ils étaient donc imposables sur le fondement des dispositions précitées de l'article 123 bis du code général des impôts.  CAA PARIS n° 20PA00247  du 20 decembre 2020  ils contestaient l assiette du redressement

 

 

Pour l’année 2010, l’administration fiscale avait  retenu une assiette imposable correspondant  aux bénéfices comptables réalisés par la société Stanmer en 2009. Devant la cour, les  contribuables soutenaient que ce résultat comprenait des produits de participation qui devaient  être retranchés du bénéfice imposable dès lors qu’ils auraient été éligibles au régime des  sociétés mères si la société Stanmer avait été établie en France.

Les contribuables  ajoutaient que les commentaires administratifs portant sur l’article 123 bis admettent  l’application du régime des sociétés mères pour la détermination des résultats de l’entité  étrangère lorsque les conditions requises par l’article 145 du CGI sont remplies (§ 88 de  l’instruction 5-I-1-00, reprise au § 320 de l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20).

le conseil confirme la position du contribuable

7  Il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article 123 bis du code général des impôts, les bénéfices ou les revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié sont déterminés selon les règles du code général des impôts comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France.

Ces règles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts dès lors que l'entité juridique serait soumise totalement ou partiellement à l'impôt sur les sociétés au taux normal si elle était établie en France

 

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21 juin 2022

DGFIP rapport d’activité 2021 publié le 21 juin

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En 2021, la lutte contre la fraude fiscale a retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire, avec un rendement se rapprochant des excellents résultats de 2019  avec 10,7 milliards d'euros encaissés

L’autorité judiciaire a fait l’objet d’une saisine pour 1620 dossiers en matière fiscale et de 2542 plaintes pour fraude suite au contrôle du fonds de solidarité.

Dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire, la DGFIP a poursuivi l’application des mesures de bienveillance (reports d’échéances et délais de paiement, remboursements accélérés de crédits d’impôts, suspensions de poursuites, remises) en faveur des entreprises.

En 2021,ce sont plus de 24 milliards d'euros qui ont été versés au titre du fonds de solidarité à 2 millions d’entreprises et 1,77 milliards à 4520 entreprises au titre du dispositif dit des coûts fixes.

Concernant le fonds de solidarité, 2,5 millions de demandes infondées on pu être écartées grâce aux contrôles pour un montant de 10,3 milliards d’euros

LA  QUESTION INTERDITE : QUAND NOS PARLEMENTAIRES VONT-ILS OBLIGER LES URSAAF A ETABLIR

UN   RAPPORT SUR LA FRAUDE SOCIALE

Le rapport d'activité 2021  

Le cahier statistiques 2021  

les chiffres du controle fiscal en 2021

L’analyse par Mme I Couet ( Les Echos) 

Comment Bercy s'emploie à lutter contre l'optimisation fiscale

Interview de J FOURNEL  par  I COUET

NOTE EFI le rapport parlementaire complet  sur la lutte contre la fraude sociale et fiscale 2021 sera publié dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023 

Les bons résultats de 2021 sont également le fruit du recours au data mining pour mieux cibler les contrôles fiscaux.

 Les productions issues du projet de data mining Ciblage de la fraude et valorisation des requêtes (CFVR) représentaient, fin décembre 2021, plus de 44 % de la programmation du contrôle fiscal, avec un objectif de 50 % en 2022.

  Part des contrôles ciblés par Intelligence Artificielle (IA) et data mining [CF-51]

    2019       2020        2021

     21,95 %    32,49 %    44,85 %

Recherche de la fraude fiscale : un nouvel outil GALAXIE

Le robot anti fraude fonctionne FORT bien

 Comment le fisc recourt à l'intelligence artificielle pour lutter contre la fraude

Les techniques spéciales d’enquête fiscale par les DEUX services d enquête

les résultats du contrôle fiscal international les huits dispositifs

 

Renforcement de la coopération interministérielle en matière de lutte contre la fraude

 Sur le terrain, cette coopération s’est illustrée par l’augmentation des transmissions de dossiers de fraude à l’autorité judiciaire, ainsi que par la très rapide montée en puissance du service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF) pour la détection des cas de fraude fiscale les plus complexes.

Développement d’outils de coopération administrative internationale

Les outils de coopération administrative internationale ont continué de se développer. L’échange automatique des données relatives aux montages transfrontières potentiellement agressifs au plan fiscal (DAC 6)(1) ou l’inscription dans le cadre juridique national de la procédure des contrôles conjoints entre plusieurs administrations fiscales européennes en sont deux illustrations.

Les règles de gouvernance d’alerte précoce de la fraude à la TVA du réseau EURO-FISC(2) ont été revues et renforcées.

La DGFiP s’est par ailleurs pleinement mobilisée pour l’exercice d’évaluation de la France par le Groupe d’action financière – Lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme (GAFI).

18:20 Publié dans a secrets professionnels | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 juin 2022

Régularisation des apports cessions abusifs : note DGFIP du 06.22

Liste des montages fiscaux abusifs 

Report d'imposition en cas d'apport de titres à une société
contrôlée par l'apporteur

 

PROPOSITION DE MISE EN CONFORMITE 

Les personnes qui ont réalisé de telles opérations peuvent prendre contact avec l'administration fiscale pour mettre leur situation en conformité en se rapprochant de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Contact : dnvsf.regularisation@dgfip.finances.gouv.fr

 

Les deux régularisations fiscales en cas d erreur /
La nouvelle charte du contribuable verifié

 

15:41 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 juin 2022

ABUS DE DROIT par une filiale du Delaware sans aucune justification économique (CE 31 MAI 22 Conc Victor Dassault Systeme

DASSAULT IMAGE.pngLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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 patrickmichaud@orange.fr

DU RISQUE FISCAL DE TRANSFORMER DES REVENUS DE CREANCES IMPOSES

EN REVENUS EXONERES DE FILLES

 en octobre 2005 et mai 2006, Dassault Systèmes (DSSA )prend le contrôle  des sociétés américaines Abaqus et MatrixOne, spécialisées dans la  conception et l’édition de logiciels, pour des montants de 410 M$ et 384 M$. L’acquisition des titres de participation est réalisée par la société Dassault Systèmes Corp (« DS Corp »), constituée selon le droit de l’Etat du Delaware  et filiale à 100% de DSSA.   Elle est financée pour  l’essentiel par des concours de DSSA à DS Corp.

DSSA utilise ainsi ses fonds propres pour consentir à sa filiale des prêts donnant lieu à l’établissement de billets à ordre (« Promissory  Notes

Ce schéma est toutefois abandonné, peu de temps après sa mise en place, au profit  d’un financement en capital reposant sur l’émission d’actions de préférence sans droit de vote (« non voting preferred shares ») ouvrant droit à des dividendes spéciaux, lesdites actions de  préférence, distribuées à DS Corp, étant aussitôt cédées à DSSA afin que celle-ci perçoive les dividendes qui y sont attachés.

Ces actions de préférence ouvrent droit à paiement de dividendes annuels qui ne sont  nullement fonction du résultat d’Abacus mais correspondent à l’application d’un taux fixe de  6 % à la valeur « faciale » des actions (310 M$), ce qui représente un flux de dividendes de  8,6 M$ par an. 

Comme le souligne R Victor dans ses conclusions, le problème est que, bien qu’elle soit formulée dans une langue financière châtiée et  se réclame d’un projet en apparence impeccable de restructuration des filiales américaines du  groupe, cette architecture contractuelle sophistiquée cache – et en réalité cache assez mal –  une opération de pension de titres.   Une telle opération n’est certes pas interdite. (lire la suite dans ses conclusions  

L'administration fiscale a considéré  que ce montage avait eu pour seul but de permettre à la société Dassault Systèmes de faire bénéficier les dividendes qui lui avaient été versés par les sociétés Abaqus et DSAC du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime en mettant en oeuvre la procédure de répression des abus de droit

La CAA de Versailles confirme cette position 

CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/04/2021, 20VE02388 - 20VE02389,

CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/04/2021, 19VE01800,

LE conseil d etat confirme 

Conseil d'État  N° 453175 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022

Conseil d'État  N° 453173 8ème - 3ème chambres réunies 31 mai 2022 

Conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public 

Analyse

 

La Société a  mis en place un montage lui permettant, par l'interposition d'une deuxième société, d'entrer artificiellement dans les prévisions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), ce qui lui a permis d'être dispensée, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 %, de tout impôt sur les sociétés dû en France à raison des produits attachés à des actions de préférence dans des sociétés filles.

1) a) Ces produits ne peuvent être regardés comme des produits de participation dès lors que leur versement n'est soumis à aucun aléa.

b) L'opération, une fois écartée l'interposition de la deuxième société, a la nature d'une prise de pension de titres au sens des articles L. 432-12, L. 432-17, L. 432-18 et L. 432-19 du code monétaire et financier (CMF), devenus, à compter du 10 janvier 2009, les articles L. 211-27, L. 211-31, L. 211-32 et L. 211-33 de ce code.

 2) L’Interposition de la deuxième société ne répond  à aucune justification économique sérieuse.  La Mise en place d'un tel montage ayant pour effet de dissimuler, sous l'apparence d'une prise de participation dans les sociétés filles, une prise en pension de titres, n'obéissant à aucun but autre que celui d'éluder la charge fiscale qui aurait été normalement due.

Il en résulte l'existence d'un abus de droit ayant consisté à avoir fait bénéficier les produits des titres litigieux du régime des sociétés mères alors qu'ils ne peuvent, eu égard à leurs caractéristiques propres et à l'interposition de la deuxième société, être regardés comme des produits de participation.

 3) La circonstance que l'administration a soutenu pour la première fois devant juge d'appel que les sommes en litige devaient être regardées, une fois écartés les actes constitutifs d'abus de droit, comme revêtant une qualification différente de celle qu'elle avait précédemment retenue ne prive pas le contribuable de la garantie tenant à la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal.

Note EFI cette position confirme la jurisprudence cu CADF de ne jamais prendre position sur la qualification fiscale des revenus en litige

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17 juin 2022

La CIJP McDonald du 16 juin 22 / une nouvelle pratique de la lutte contre la fraude fiscale internationale

mcdo.jpgDe plus en plus d’observateurs estiment que les conséquences de l’évasion fiscale internationale  tant en matière de bénéfice que de TVA) –peu combattue- ne’sont  plus seulement budgétaires  mais   d’abord  industrielles, économiques et sociales

Dans le cadre de cette nouvelle pratique l affaire McDonald est un premier exemple

Au niveau pénal  trois  autres affaires sont  en cours d’instruction devant le PNF   l aff  General Electric  et  l’affaire microsoft  ainsi que l affaire  aff Mackinsey

Dans cette optique, des organisations syndicales internationales se   regroupent  pour protéger les salariés   et indirectement l’intérêt général de leur pays contre  des montages  fiscaux    d’évasion fiscale  internationale

La presse a largement diffuser les consequences financières de la CIPJ qui a été homologué le 16 juin

Une synthèse par Isabelle  COUET des ECHOS

Le communique de presse du PNF

Convention judiciaire d’intérêt public validée  le 16 juin 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris et conclu entre le procureur de la République financier
et les sociétés Mc Donald’s France, Mc Donald’s System of France LLC et MCD Luxembourg Real Estate SARL.

  - Ordonnance de validation

LES DEUX PROCÉDURES  ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;
La convention judiciaire d'intérêt public et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

 

L’habileté stratégique de cette procédure initiée par Me Eva Joly est d’avoir  permis  de passer outre d’une part du verrou de bercy et d autre part de l avis préalable de la  commission des infractions fiscales  (Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-82.977) et donc d’intervenir DIRECTEMENT dans une procedure fiscale

Dans l affaire McDO ?une coalition de syndicats européens et américains, rejointe par le groupe de campagne anti-pauvreté War on Want, avait  dévoilé un rapport sur l'évasion fiscale  délibéré par McDonald's

  Le 17 mars22 , l'organisation britannique War on Want a publié un nouveau rapport révélant qu'en 2020, McDonald's a évité au moins 295 millions de livres d'impôts au Royaume-Uni.

Traditionnellement, les poursuites pour fraude fiscale sont de l initiative exclusive du ministere des finances, ce qui est appelé le verrou de bercy qui a  été récemment assoupli

Or dans l affaire Mc Do , le parquet n’a pas été saisi  par une plainte de l administration mais par une plainte d’organisations syndicales et de salariés du groupe Mcdo france  pour blanchiment de fraude fiscale , infraction non soumise au verrou Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-82.977)

 

15 juin 2022

AFF WENDEL Un règlement d’ensemble n’exclut pas une condamnation pénale : le jugement du 22 avril 22

 ABUS DE DROIT.jpgEn 2007,des cadres du groupe WENDEL avaient apporte, en sursis d’imposition ,leurs titres   dans des sociétés civiles à l’IS   et  rapidement après ont décidé une réduction de capital non motivée par des pertes par voie de rachat de ses titres grâce à des emprunts bancaires de la Banque JP Morgan

Fraude fiscale par fourniture de moyens ; quelles consequences de la CJIP JP Morgan ??

L’administration a requalifie ce montage en abus de droit  de l’article  L64F du LPF en considérant par ailleurs que le gain en sursis était des revenus distribués et non des PV

 Dans les 25 avis émis par le comité des abus de droit les 15 et 16 mars 2012 (BOI 13 L 4 12 )   celui-ci a considéré   que les décisions prises par l’assemblée générale des associés de la société A en mai 2007 avaient emporté des effets comparables à une dissolution anticipée de cette société et, partant, que l’ensemble de ces décisions procédaient d’un montage artificiel ayant eu pour seul objet et pour seule finalité de répartir l’actif de cette société en dissimulant sa dissolution et sa liquidation anticipée, et en permettant, par suite, en réalité à M. F, qui a logé dans cette société, sous l’apparence du maintien de celle-ci, une activité uniquement dédiée à la gestion de son patrimoine, d’échapper à l’imposition du gain résultant de cette répartition de l’actif

Ces affaires ont fait l objet d’un contentieux fiscal qui a été transigé par le plus grand nombre 

MAIS aussi pénal pour fraude fiscale

Au niveau fiscal

Le conseil d etat a rendu plusieurs decisions  confirmant l abus de droit tout en maintenant le regime d’imposition des plus values mobilières

WENDEL UN RACHAT D ACTION PAR DIMINUTION DE CAPITAL PEUT ETRE UN ABUS DE DROIT
(CE12.02.2020 conc Iljic

Au niveau pénal

Le 20 avril 2022, la 32 chambre du tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement dans la procédure portant sur des faits de fraude fiscale et de complicité de fraude fiscale reprochés à d’anciens cadres dirigeants du groupe Wendel, commis en 2008. Les 14 prévenus ont été reconnus coupables de l’ensemble des faits qui leur étaient reprochés

ATTENTION 
un règlement d’ensemble n’exclut pas des poursuites 
pénales ???? 

Le tribunal rappelle qu'un règlement d'ensemble ou une transaction, a par définition pour objet de mettre un terme à une procédure qui dure depuis des années, et dont  l'issue serait incertaine. Ces transactions, signées par le Ministre de l'Economie et des Finances, qui englobent d'ailleurs en l'espèce un autre litige (EDITIS), sont sans incidence sur la procédure pénale et l'appréciation par le tribunal de la gravité des faits.

LES 4 RÈGLEMENTS AMIABLES EN FISCALITE

 (le second rapport de la DGFIP )

 

Sur la responsabilité pénale des contribuables

  Communiqué de presse du procureur de la République financier 

LE JUGEMENT CORRECTIONNEL  du 22 avril 2022

note EFI ce jugement a été anonymisé par suppression des preventions et des condamnations

MAIS le tribunal a rédigé un veritable  cours de droit penal fiscal

LE PLAN DU JUGEMENT

 

A TITRE D EXEMPLES SONT TRAITES NOTAMMENT LES POINTS SUIVANTS

 

  Les questions prioritaires de constitutionnalité

  les questions préjudicielles

  le principe de légalité des délits et des peines :
   état du droit en 2007 et prévisibilité de l'interprétation Jurisprudentielle en matière d'abus de droit

   les moyens de défense tirés de l'application de la règle ne bis in idem  

   optimisation fiscale ou abus de droit

  la responsabilité pénale de me x, avocat au sein du cabinet debevoise & plimpton

 

 

 

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13 juin 2022

Exonération de droits de mutation à titre gratuit des monuments historiques : la convention d’ouverture au public peut être déposée après le décès (CE 11.02.22)

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 patrickmichaud@orange.fr

 

L’exonération des droits de mutation à titre gratuit des monuments historiques est une formidable disposition permettant de préserver notre Histoire pour tout public;

Il serait intéressant de savoir si un tel système pourrait etre étendu à nos entreprises nationales pour protéger l’Avenir

La question posée au conseil d’Etat était de savoir si la  convention d’ouverture pouvait être déposée après le décès

Le couvent des sœurs noires du Vieil-Hesdin

Confirmant les décisions du TA de Lille  et de la  CAA de Douai du 16 septembre 2021

Conseil d'État N° 458465  11 février 2022 

ANALYSE 

les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public , ne sont pa Disponibles

 Si l'article 1649 nonies du CGI  prévoit que, sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, la demande de convention adressée aux services compétents du ministère de la culture pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du CGI ne saurait être regardée comme une demande d'agrément déposée en vue de la réalisation d'une opération, au sens de ces dispositions. 

Dès lors, l'article 1649 nonies du CGI n'impose pas au contribuable, à peine de perte du droit à exonération, de déposer un projet de convention préalablement à l'expiration du délai de déclaration de succession.

 BOFIP du 20 juin 2020
Exonérations des Monuments historiques ouverts au public détenus par une personne physique

 

La situation de fait

Au décès de leur tante survenu le 18 décembre 2010, MM. C... et Guy d'Espinay Saint Luc ont hérité d'une propriété dénommée "Couvent des Soeurs Noires" située sur la commune de Vieil Hesdin dans le Pas-de-Calais .

Afin de bénéficier, en application de l'article 795 A du code général des impôts, de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit à raison de la transmission de cette propriété, leur notaire a adressé à la direction régionale des affaires culturelles un projet de convention prévoyant l'ouverture au public de cette propriété ainsi que les conditions d'entretien et de maintien sur place des éléments mobiliers.

 Par une décision du 26 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics a refusé à M. C... d'Espinay Saint Luc le bénéfice de cette exonération.

Par un jugement du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision pour excès de pouvoir et enjoint au ministre de délivrer à M. d'Espinay Saint Luc l'agrément qu'il sollicitait.

Cette annulation a été confirmé par la CAA de DOUAI et le conseil d'etat

 

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12 juin 2022

Reforme fiscale :des pistes du conseil des prélèvements obligatoires (à suivre)

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rediffusion pour actualite

La courbe de Laffer (du nom de l'économiste américain Arthur Laffer) montre qu'au-delà d'un certain seuil de prélèvement fiscal, plus la pression fiscale augmente, plus les recettes fiscales diminuent, en raison de l'effet désincitatif sur l'offre de travail ; les mêmes recettes fiscales auraient été plus élevées avec des taux d'imposition plus bas. Elle est résumée par la formule trop d'impôt tue l'impôt (ou parfois : les hauts taux tuent les totaux[1]

  1. LE BON IMPOT : assiette large et taux faible
     par Christine LAGARDE (2008)

Les prélèvements obligatoires sur le capital représentent 10,7 % du PIB en France en 2020 (247 Md€), contre une moyenne de 7,9 % dans l’Union européenne à 27. La France est au deuxième rang de l’Union.

Malgré les réformes fiscales récentes, les prélèvements sur le capital, en pourcentage du PIB, ont augmenté en France de 0,4 point de 2016 à 2020 alors qu’ils ont diminué de 0,2 point dans l’Union européenne.

La France se distingue notamment par le poids des prélèvements sur le stock (détention et transmission) de capital (taxes foncières, droits de succession, ISF/IFI…), soit 4,4 % du PIB en 2020, pour lesquels elle se situe au premier rang de l’Union européenne en 2020 comme en 2016. Elle est notamment au premier rang pour le poids des droits sur les successions et donations.

Les prélèvements obligatoires sur le capital en 2020  par François ECALLE

  1. EN janvier 2018 Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) cliquez  s’est attaché à vérifier si le système de prélèvements obligatoires sur le capital des ménages est cohérent au regard des objectifs qu’il poursuit.

  2. Son rapport public a proposé 10 recommandations concernant le fiscalite des menages
  3. ces propositions pourraient etre reprises par nos nouveaux politiques 
  4.  

     

  1. Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
    le rapport du CPO (25.01.18)
  2.  
  3. Communiqué       Rapport        Synthèse
  4.  
  5. Les 10  orientations proposées
    par le Conseil des prélèvements obligatoires

  propositions de reformes sur  l’immobilier

Orientation n° 2 : Réexaminer le régime des plus-valuesè immobilières en remplaçant l’abattement pour durée de détention par un correctif monétaire L’impact de cette évolution sur les finances publiques dépendra du comportement des ménages ainsi que de l’évolution de l’inflation. Sans proposer de chiffrage global, le rapport présente l’incidence de la réforme proposée sur un certain nombre de cas-types (cf. III B 1).

Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues

 

Orientation n° 4 : Réviser les valeurs locatives des locauxè d’habitation, pour la détermination de l’assiette de la taxe foncière payée par les ménages, en tirant les enseignements de l’expérimentation conduite par la DGFIP. À long terme, étudier le remplacement de la valeur cadastrale par la valeur vénale.

Note EFI cette orientation annonce  telle la suppression de  l IFI national par un IFI departemental ????

 

Orientation n° 8 : Renforcer l’attractivité des donations aux jeunes générations par rapport aux successions.  

Orientation n° 9 : Réfléchir aux différents leviers permettant deè parvenir à atténuer la dynamique de concentration des patrimoines (relever les DMTG en ligne directe ; engager un réexamen systématique des différents régimes particuliers applicables en matière de droits de succession, notamment l’avantage successoral attaché à l’assurance-vie).  

Orientation n° 10 : Engager une réflexion sur l’adaptation desè droits de mutation à titre gratuit aux évolutions sociologiques de la famille, et notamment sur le traitement fiscal des transmissions à l’enfant du conjoint.

 

 

 La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement (20.03.19)

Les prélèvements obligatoires en France analysés
 par François ECALLE ( cour des comptes H)
 

Le dossier  parlementaire sur les dépenses fiscales

Les niches fiscales sur le logement sur la sellette
 (cour des comptes 10 avril 18)

mise à jour du 16 mars 2018

Prélèvements obligatoires et capital des ménages : audition de Didier Migaud

Mardi 13 mars après-midi, la commission des finances a auditionné Didier Migaud, président du Conseil des prélèvements obligatoires, sur le rapport relatif aux prélèvements obligatoires sur le capital des ménages

Voir la vidéo de cette audition

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Une synthèse par Ingrid Feuerstein

Comparaison internationale des charges fiscales 2017 (, 16.01.2018)

étude sur la fiscalité immobilière en Europe (2014)

Plus-values immobilières, successions : des propositions chocs pour réformer la fiscalité 

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: L’imposition du patrimoine global : comparaisons internationales

L’expatriation pour motif fiscal : mythes et réalités 

 Les  adaptations souhaitables des prélèvements sur le capital  

  Réformer pour l’avenir ; le retour de la clause grand-père  

 La « clause  grand-père », une méthode pour réformer  

LES DÉPENSES FISCALES EN FAVEUR DU LOGEMENT
Cour des Comptes

 

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06 juin 2022

DEFINITION DE LA SOULTE PAR Mr ROMAIN VICTOR ( CE 31 mai 2022)

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patrickmichaud@orange.fr

Le Conseil d état a rendu le 31 mai 2022 deux decisions confirmant que la soulte versée en espèces  lors d’une operation d’apport pouvait constituer un abus de droit supprimant le  bénéfice   du sursis d’imposition

APPORT AVEC SOULTE et ABUS DE DROIT

( CE 31.05.22 avec conc Romain  Victor

Lors de l audience du  11 mai 2022 , le rapporteur public, Mr Romain Victor, a diffuse des conclusions d’une énorme clarté pédagogique pour les fiscalistes tant privés que publics notamment sur la definition d’e la soulte en cas d’apport  

Nous recopions  ses conclusions sur ce point dans l intéret de tous et toutes

DEFINITION DE LA SOULTE PAR Mr ROMAIN VICTOR

CONCLUSIONS DE MR ROMAIN VICTOR

pour favoriser les restructurations d’entreprises, le législateur a prévu des mécanismes de sursis d’imposition ou de report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport de titres d’une société, afin d’éviter que l’apporteur soit contraint d’acquitter immédiatement l’impôt correspondant, alors que l’opération d’apport, se traduisant par un échange de droits sociaux, ne lui procure aucunes liquidités.

Pour les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie, le sursis d’imposition s'applique à la totalité de la plus-value d'échange.

Toutefois, l'administration a toujours la possibilité, dans le cadre de la procédure de l'abus de droit fiscal, prévue à l'article L. 64 du LPF, notamment d'imposer ,dans le delai  de la prescription fiscale , la soulte reçue, s'il s'avère que cette opération ne présente pas d'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport, et est uniquement motivée par la volonté de l'apporteur d'appréhender une somme d'argent en franchise immédiate d'impôt et d'échapper ainsi notamment à l'imposition de distributions du fait de ce désinvestissement.

Le principe d'imposition immédiate de la plus-value d'échange à hauteur du montant de la soulte reçue est issu de l'article 32 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

DEFINITION PAR MR VICTOR

"La soulte, dont l’étymologie latine (solvere) nous renvoie simplement à la notion de paiement, doit d’abord être regardée comme un instrument d’ajustement comme d’ailleurs les versions anglaise (cash payment) et allemande (baren Bezahlung) de la directive fusions.

En droit civil, la soulte est une somme d’argent qu’un copartageant ou un époux doit verser aux autres parties dans le cadre du partage de biens indivis ou de la liquidation d’un régime matrimonial, lorsque les lots sont inégaux en valeur..

La stipulation d’une soulte est par ailleurs « monnaie courante » dans les contrats d’échange, définis comme les contrats dans lesquels « les parties se donnent respectivement une chose pour une autre » Article 1702 du code civil, là aussi pour tenir compte de l’inégale valeur des choses qui sont permutées.

L’apport de droits sociaux rémunéré par la remise d’autres droits sociaux s’analysant, civilement, comme un contrat d’échange, il n’est guère surprenant qu’une soulte vienne en complément de la remise d’une certaine quantité de titres, pour équilibrer l’opération.

Mais il nous semble qu’au-delà des difficultés résultant de la détermination d’une parité d’échange des titres qui ne permet pas toujours d’attribuer un nombre entier de titres et fait apparaître des « rompus », il faut aussi envisager, plus largement, qu’une soulte, notamment dans le cas où l’apporteur ne contrôle pas la société bénéficiaire, soit le moyen idoine trouvé pour déterminer un apporteur, eu égard à son pouvoir de négociation, à consentir à remettre ses titres à l’échange et permettre la conclusion de l’opération de restructuration, en compensant certains désavantages qui pourraient résulter pour lui de l’apport : dilution de la participation entraînant la réduction des droits de vote financiers ou la perte d’une minorité de blocage, stipulation dans les statuts constitutifs de la société bénéficiaire de l’apport de clauses d’agrément entravant la cessibilité des titres remis en échange, contraintes analogues résultant de la conclusion d’un pacte d’actionnaires empêchant l’apporteur de sortir avant un terme donné...

Si vous nous permettez cette expression, la soulte a pour fonction de mettre de l’huile dans les rouages de la négociation préalable à la conclusion du traité d’apport et elle se marie très bien avec la finalité générale des dispositions fiscales qui est de favoriser les opérations de restructuration d’entreprises.

Quant à la fixation d’un taux plafond de 10%, la justification fiscale paraît assez claire.

Ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision n° 2017-638 QPC du 16 juin 2017 relative au troisième alinéa de l’article 150-0 B, le législateur a entendu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient du sursis d’imposition

 « celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités » et qu’« [à] cette fin, poursuivant ces buts d’intérêt général, il a prévu que les plus-values résultant de tels échanges avec soulte soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange, lorsque le montant des liquidités correspondant à la soulte dépasse une certaine limite » (paragr. 6).

C’est la même interprétation qu’a retenue Mme Juliane Kokott dans ses conclusions sur un arrêt Kofoed de la CJCE (1ère ch., 5 juil. 2007, n° C-321/05), en faisant valoir que si la directive « fusions » poursuit l’objectif d’éliminer les désavantages fiscaux qui résulteraient d’une imposition immédiate lors de l’échange de titres, « les contribuables ne doivent pas pouvoir comme bon leur semble soustraire à l’impôt des bénéfices qui seraient en soi imposables si les actions étaient cédées sur le marché, simplement parce qu’ils sont réalisés dans le contexte d’une restructuration. Mais le plafond de 10% permet aux parties à la restructuration de conserver une certaine marge de manœuvre pour verser des soultes en espèces qui peuvent être indispensables lors d’un échange de titres, aux fins de compensation de valeur » (point 37).

La regle du sursis d’imposition est aussi une régle européenne

 

L’Article 8 de la directive Fusion 90/434/CEE du 23 juillet 1990 applicable aux opérations intéressant des sociétés d’Etats membres différents, avait prévu que 

  1. L’attribution, à l’occasion d-une fusion, d’une scission ou d’un échange d’actions, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérante à un associé de la société apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé.
  2. Les paragraphes 1, 2 et 3 nempêchent pas un État membre de prendre en compte, pour la taxation des associés, la soulte en espèces qui leur est éventuellement attribuée à l‘occasion de la fusion, de la scission, de la scission partielle ou de l’échange d’actions
  3. La directive prévoyait des mesures anti evasion fiscale

    "considérant qu'il convient de prévoir la faculté pour les États membres de refuser le bénéfice de l'application de la présente directive lorsque l'opération de fusion, de scission, d'apport d'actifs ou d'échange d'actions a pour objectif la fraude ou l'évasion fiscales ou a pour effet qu'une société, que celle-ci participe ou non à l'opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société,3

    Dispositions finales Article 11

  4.  

    1. Pas application des directives à défaut d’operations transfrontalieres ??

      CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 24/02/2022, 20BX01447

       les opérations intéressant des sociétés d'États membres différents étant seules susceptibles d'entrer dans le champ de la directive qu'ils invoquent. Or, il est constant que les opérations d'apport en litige ont été réalisées entre deux sociétés établies en France.

       

    Les modalités d’application  en FRANCE

  5. BOFiP-Impôts  20 DECEMBRE 2019  BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60

     

    Pour les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque la condition relative à l’importance de la soulte est remplie, le sursis d’imposition s'applique à la totalité de la plus-value d'échange.

  6. Toutefois, l'administration a toujours la possibilité, dans le cadre de la procédure de l'abus de droit fiscal, prévue à l'article L. 64 du LPF, notamment d'imposer ,dans le delai  de la prescription fiscale , la soulte reçue, s'il s'avère que cette opération ne présente pas d'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport, et est uniquement motivée par la volonté de l'apporteur d'appréhender une somme d'argent en franchise immédiate d'impôt et d'échapper ainsi notamment à l'imposition de distributions du fait de ce désinvestissement.

     

    Le principe d'imposition immédiate de la plus-value d'échange à hauteur du montant de la soulte reçue est issu de l'article 32 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

     

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