31 juillet 2022
TRACFIN le rapport 2022 :584 Notes d’information transmises à la DGFiP
Créé en 1990 à la suite du Sommet du G7 de 1989, dit Sommet «de l’Arche», présidé par F Mitterrand, TRACFIN est un service public de renseignements réceptionnant notamment des renseignements de soupçons d’infractions financières
Par ailleurs, à compter du 1er septembre 22,chaque citoyen aura un droit ptprotégé ,mais non l'obligation, d'informer administration des pratiques contraires à la loi ou à l interet general et ce depuis la loi Wasserman du 22 mars 22
LE NOUVEAU REGIME DU LANCEUR D'ALERTE
à partir du 1er septembre 22 (decret à paraitre )
Les administrations étrangères soumises à un systeme similaires sont coordonnées par le GAFI
GAFI LES DIX RECOMMANDATIONS pour la FRANCE (mai 2022)
Par ailleurs, TRACFIN gére aussi les informations du COSI
Communication systématique d'informations (COSI) relative aux transmissions de fonds
Rappel la COSI s'effectue sans préjudice d'une éventuelle déclaration de soupçon
L’ensemble de ces règles sont confirmées au niveau européen par des directives ou des règlements
En juillet 2021, la Commission européenne a présenté un ensemble ambitieux de quatre propositions législatives visant à renforcer les règles de l’Union européenne (UE) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
TRACFIN 2021 Activité et analyse (juillet 2022 )
en 2021 tracfin a reçu 165 171 informations (+ 43 % par rapport à 2020) en provenance des professionnels des secteurs financier et non financier assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
ACTIVITÉ DÉCLARATIVE DES PROFESSIONNELS ASSUJETTIS
Sommaire des fiches par professions
Tracfin_2021_ L’activité déclarative des professionnels assujettis à la LCB-FT.pdf
En ce qui concerne la fiscalite
Ce n’est qu’en 2009 que la fraude fiscale est rentrée dans le champ d’action de TRAFIN
TRACFIN : 10 ans de lutte contre la fraude fiscale par Mr Frédéric IANNUCCI3
Notes d’information aux services de lutte contre la fraude.pdf
Fraude fiscale déclarées par TRAFIN à la DGFI en 2021
proportion de déclarations de soupçon de fraude fiscale
En 2020, la proportion de déclarations de soupçon visant plus ou moins directement une infraction fiscale s’établit à 23%, soit près de 26 000 déclarations de soupçon. Lire page 51 du rapport 2020
En 2021, il n’apparait pas cette précision significative dans le rapport
La fraude fiscale transmise TRACFIN doit être visée par l un des 16 critères définis à l’article D. 561 32-1 du code monétaire et financier.
Notes d’information transmises à la DGFiP 584
Enjeux financiers présumés (en millions d’euros) 669
Enjeux financiers présumés par dossier (en milliers d’euros 1 145
Principales typologies des notes fiscales
L’analyse de ces déclarations de soupçon révèle neuf grandes typologies de fraudes traitées par TRACFIN: les activités occultes et la minoration du chiffre d’affaires, les revenus d’origine indéterminée, les comptes détenus à l’étranger et la domiciliation fiscale, les donations déguisées, les fraudes à la TVA, les fraudes aux dispositifs d’exonération fiscale et les fraudes à l’impôt sur la fortune immobilière.
Fraude à l’IFI 1%
Domiciliation fiscale 1%
Activité non déclarée 43%
Détention d’avoirs à l’étranger 26%
Revenus d’origine indéterminée 12 %
Fraude à la TVA 8%
Donations non déclarées 8%
Exonération fiscale spécifique 2%
Amplification de la fraude fiscale internationale
En ce qui concerne la fiscalité internationale, ce n est que depuis une vingtaine d’années que la question de la fraude internationale s’est amplifiée je reprends les propos de PASCAL SAINT-AMANS (OCDE )devant la commission des finances de l’ assemblée nationale (cliquez pour lire page 3) et ce « avec la mise en place d’une industrie du conseil fiscal destinée à tirer avantage de la globalisation en organisant le divorce entre, d’une part, la localisation des activités dans les marchés où les ventes ont lieu ou dans les pays où les biens sont fabriqués et, d’autre part, la localisation des profits, qui sont généralement concentrés dans des petites, voire très petites, économies ouvertes, avec très peu ou pas « d’imposition. .
Mais la cause la plus importante du fort développement de l’évasion fiscale internationale a été la suppression TOTALE des contrôles des changes au début des années 1990 et la mise au tableau d honneur de la liberté TOTALE des circulations des capitaux et ce sans aucun contrôle préventif
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30 juillet 2022
Imposition à l IR de la valeur vénale d’un apport d’usufruit temporaire ( ce 31 mars 22 )
En octobre 2021, l OCDE nous rappelait que les héritiers français bénéficiaient d’un privilège fiscal inconnu dans de nombreux autres pays ; la totale exonération des plus values latentes tant au jour de transmission à titre gratuit et qu' en cas de cession postérieure
Aussitôt l’OCDE a demandé à la France de modifier son régime totalement éxonératoire
OCDE Impôt sur les successions /
Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette
Afin de bénéficier de cctte aubaine fiscale, nos professeurs Tournesol conseillaient de procéder a des donations d’ usufruit , le bénéficiaire apportait ensuite cet usufruit à titre temporaire , en franchise de plus value à une société imposée à l IS en France ou mieux à l’étranger ‘ ?)
Pour contrer ce montage astucieux, l’article 15 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, complétant à cet effet l'article 13 du code général des impôts (CGI) d'un paragraphe 5, a modifié les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu du produit résultant de la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire.
Ainsi, par dérogation aux dispositions du CGI relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.
Dans un arret du 31 mars 22, le conseil d etat infirmant sans renvoi l’ arrêt n° 20PA01257 du 5 octobre 2021de CAA de Paris a strictement appliqué ce texte anti abus
N° 458518 8ème - 3ème chambres réunies 31 mars 2022
Le 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts (CGI) trouve à s'appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d'un bien ou droit, d'un usufruit portant sur celui-ci qu'à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d'un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d'usufruit pour une période qui n'est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine.
Modalités d'imposition du produit résultant de la cession à titre onéreux
d'un usufruit temporaire
LA SITUATION DE FAIT
- A... C... a consenti à sa fille, Mme I... C..., une donation-partage portant sur l'usufruit viager de 36 parts sociales de la société en nom collectif (SNC) C... et Cie.
Article 617 du code civil sur l usufruit
Par un acte du 2 décembre 2013 Mme C... a convenu, avec M. C..., de constituer la société par actions simplifiée (SAS) Origan et d'apporter à cette société, pour une durée de 30 ans, l'usufruit des 36 parts sociales de la société C... et Cie qu'elle détenait, dont la valeur totale a été estimée à 1 248 000 euros.
En rémunération de cet apport, Mme C... a reçu la pleine propriété de 12 480 actions de 100 euros chacune de la société Origan, lui permettant de disposer de 99,84 % de son capital.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, mené selon la procédure contradictoire, Mme C... a été assujettie au titre de 2103, sur le fondement des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de la somme reçue en contrepartie de l'apport consenti à la société Origan.
06:29 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 juillet 2022
Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ; les deux approches du CE : Qui contrôle et Qui encaisse in fine ? (CE 5.02.21 avec conclusions Laurent Domingo
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La disponibilité des renseignements sur le bénéficiaire effectif, c’est-à-dire la personne physique à l'origine d'une entité ou d'une construction juridique, est désormais une exigence essentielle de la transparence fiscale internationale et de la lutte contre l'évasion fiscale et autres crimes financiers
La qualité de bénéficiaire effectif pouvant être exercée de nombreuses manières différentes, la détermination d’un BE peut être un processus complexe qui doit être entrepris au cas par cas
Elle est au cœur des normes internationales en matière de transparence fiscale : l’échange de renseignements sur demande (la norme ERD) et l’échange automatique de renseignements (la norme EAR).
La question des bénéficiaires effectifs est devenue de plus en plus importante à l'échelle internationale : elle joue un rôle central dans la transparence, l'intégrité des différents secteurs économiques et non seulement du seul secteur financier et ainsi que dans la lutte contre les montages de tout genre
Mais est il la personne qui contrôle in fine ou celle qui encaisse in fine ??
LE FONDEMENT JURISPRUDENTIEL EUROPEEN
MONTAGES ABUSIFS et BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF
CJUE Grande Chambre 26.02.2019 avec conclusions Kokott
"Réunie en grande chambre, sa formation la plus solennelle, la Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre deux arrêts qui fournissent de nombreuses clés sur les conditions de mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit, et la notion de bénéficiaire effectif. Ces arrêts interviennent au cours d’une période d’interrogation sur l’articulation des différents dispositifs anti-abus entre eux, où de tels dispositifs se multiplient au sein du droit de l’Union" Commenté par Sandrine Rudeaux TAJ
la CJUE précise par ailleurs que la motivation de cette décision de principe
peut s’appliquer pour d'autres impôts
La définition pratique du bénéficiaire effectif a fait l objet de différentes précisions
A L’OCDE se préoccupe d’abord du contrôle
guide de mise en œuvre du bénéficiaire effectif mars 2019
Les bénéficiaires effectifs sont toujours des personnes physiques, qui possèdent ou contrôlent, en dernier lieu, une entité ou une construction juridique, telle qu'une société, un trust, une fondation, etc.
B Le GAFI propose une définition plus large
Bénéficiaire effectif ( les recommandations du GAFI )
Par bénéficiaire effectif, on entend la ou les personnes physiques qui en dernier lieu possèdent ou contrôlent, un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.
[1] Les expressions « en dernier lieu possèdent ou contrôlent » et « exercent en dernier lieu un contrôle effectif » désignent les situations où la propriété ou le contrôle sont exercés par le biais d’une chaîne de propriété ou par toute autre forme de contrôle autre que directe
Lignes directrices sur les bénéficiaires effectifs - ACPR
Article L. 561-2-2 CMF Le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.
C Transparence et bénéficiaire effectif - Council of Europe
Qui doit prouver le beneficiaire effectif ,
LES POSITIONS DE LA CJUE, DU CE et DU LEGISLATEUR sur la preuve du bénéficiaire effectif en matière d’impôts directs, en matière de TVA et d’enregistrement ? Le nouveau pétrin légal à la française
Le conseil d’etat semble s’orienter vers la recherche de celui qui le controle ou qui encaisse in fine
A Première application en France par le conseil d etat
Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs CE 5.06.20 AFF HOLCIM
B Deuxième application dans le cas ou le créancier effectif final n’est pas connu
CE 5 février 2021N° 430594-432845 10ème et 9ème CR Société Performing Rights Ltd.
LIRE DESSOUS
20:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 juillet 2022
L’article 238 A CGI peut il s’appliquer en l'absence de convention fiscale ?? CE 20.07.22
Le conseil d état , statuant en chambre unique, et confirmant la CAA de DOUAI vient de rendre une décision sur l application de l article 238 A cgi
En absence de convention d’assistance fiscale,
l’article 238 A peut il en fait s’appliquer ??
LES RÉSULTATS 202O DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /
En 2020, l’article 238 A CGI A a été appliqué à 15 reprises (20 dossiers en 2019), pour un montant de rectifications de 10 M€ en base (8 M€ en 2019). Les territoires concernés par ce dispositif sont, généralement, et de manière non exhaustive, le Luxembourg, la Tunisie, l'Irlande, les Iles Marshall, Jersey, Panama, Belize, Hong-Kong, Andorre et de façon de plus en plus récurrente, les Emirats Arabes Unis.
Art 238 A Comment déterminer un regime fiscal privilégie ?
( CE 19.04.22 avec conclusions Cytermann
La situation de fait
l’Office algérien interprofessionnel des céréales a confié ,en juillet 2006,à la société Control Union Inspection France l’inspection et le contrôle des cargaisons de céréales qu’il importe par voie maritime.
A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2010 à 2012, l’administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts et de celles du 1 de l’article 39 de ce code, la déduction par la société Control Union Inspection France de sommes versées à la société Control Union Western Hemisphere NV, établie dans l’île de Curaçao (Antilles néerlandaises), en rémunération de la garantie des risques liés à l’exécution de ce contrat.
La CAA de Douai refuse le redressement assis sur l article 238A CGI
mais le valide sur le fondement du 39-1
CAA de DOUAI, 4ème chambre, 4 juin 2020, 18DA00312,
Le conseil d’état , statuant en chambre unique , annule sans renvoi la totalité du redressement tant celui visant l’article 238A que celui visant l’article classique 39 CGI
CONSEIL D ETAT N° 442366 3ème chambre 20 juillet 2022
pour la cour (cf §4)
Pour l’application de l’article 238A , la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration.
Il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi.
Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l’administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause.
Dans la situation visée le MINEFI faisait valoir que la société Control Union Western Hemisphere NV serait soumise en France, si elle y exerçait son activité, à une imposition au taux de 33,33 % sur les sommes versées par la société Control Union Inspection France après déduction des charges exposées, alors que dans l’île de Curaçao, elle ne serait passible, à raison de cette même activité, que d’un taux d’imposition variant entre 2,4 % et 6 %.
Cependant le ministre (cf arret de la CAA §4) ajoute que, en l’absence de convention d’assistance fiscale internationale conclue entre la France et les Antilles néerlandaises, ne peut apporter d’éléments ayant trait à l’imposition supportée effectivement par la société Control Union Western Hemisphere NV au titre des années considérées, contrairement à la société Control Union Inspection France, qui, appartenant au même groupe, serait susceptible à ce titre de disposer, selon lui, de ces informations
Toutefois,,ajoute la cour, faute d’apporter aucun élément circonstancié de nature à déterminer les modalités d’imposition, et en particulier d’assiette, applicables dans les Antilles néerlandaises à l’activité de la société Control Union Western Hemisphere NV, et alors en outre que la société requérante fait valoir, sans être contredite, que les activités d’assurance en cause auraient pu donner lieu en France à la constitution de provisions spécifiques en franchise d’impôt en vertu des dispositions des articles 39 quinquies G et suivants du code général des impôts, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, que la société Control Union Western Hemisphere NV est soumise à un régime fiscal privilégié au sens des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts.
Le conseil d'état confirme (§5)
Il s’ensuit que les suppléments d’imposition contestés par la société Control Union Inspection France ne peuvent trouver leur fondement légal dans les dispositions de l’article 238 A du code général des impôts.
QUE PENSER DE CETTE DECISION?
A MON AVIS , DES PRECISIONS LEGISLATIVES S IMPOSENT RAPIDEMENT
L'évasion fiscale serait donc plus aisée avec les etats sans conventions ??
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Le nouveau lanceur d’alerte : une surveillance citoyenne de l’intérêt général ( ?) loi du 21 mars 2022
La loi du 21 mars 2022,toujours en attente du decret d'application sera applicable à compter du 1er septembre 2022 Elle a profondément modifié la loi francaise de 2016 sur le lanceur d'alertel en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019
LE LANCEUR D 'ALERTE VA TIL DEVENIR UN ELEMENT IMPORTANT DANS LA PROTECTION DE L INTERET GENERAL
L’alerte éthique a acquis droit de cité dans de nombreuses démocraties et ce tant dans le fonctionnement des entreprises et des administrations que plus largement, dans la vie publique.
Figure renouvelée du citoyen vigilant, le lanceur d’alerte a conquis de nouveaux droits et il apparaît aujourd’hui comme un aiguillon utile, et parfois nécessaire, à une meilleure gouvernance.
En France, si l’alerte éthique peut susciter des enthousiasmes, elle nourrit aussi des réticences fortes, face au double risque d’une suspicion généralisée, qui déstabiliserait notre société, ou d’une délation organisée, pratique qui a constitué une tache dans des périodes troublées de notre histoire et qui a tant fait souffrir les peuples vivant sous des régimes totalitaires.
Or Le lanceur d’alerte n’est ni un dissident, qui s’opposerait radicalement à une collectivité, ni un partisan de la désobéissance civile, qui revendiquerait une « contre-légitimité ».
Il n’est pas non plus un délateur ou un sycophante, qui agirait dans son intérêt personnel, ni un calomniateur, qui chercherait à nuire ou à jeter l’opprobre.
Le lanceur d’alerte est tout simplement un citoyen responsable qui signale, de bonne foi, librement et dans l’intérêt général, de l’intérieur d’une organisation ou de l’extérieur, des manquements graves à la loi ou des risques graves menaçant des intérêts publics ou privés, dont il n’est pas l’auteur.
Loi SAPIN II ( à jour au 22 mars 2022)
LOI n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte (1)
La loi du 9 décembre 2016, dite "loi Sapin II", sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique avait mis en place un statut du lanceur d’alerte. Suivant les exemples anglo saxons, ce texte a transposé en droit interne la 4e directive européenne de lutte contre le blanchiment et la corruption (20 mai 2015).
Toutefois l’application de ce texte a été très limite car le lanceur d’alerte avait l obligation d’alerter d’abord sa hiérarchie (ou un référent) et ce avant toute divulgation externe ou publique
'Par ailleurs, l’insuffisante protection des lanceurs d'alerte fait rapidement l'objet d'un constat unanime. Un rapport parlementaire d'évaluation du 7 juillet 2021 souligne les lacunes de la loi, notamment l'obligation de signaler les disfonctionnements
Déposée le 21 juillet 2021, la proposition de loi du député Sylvain Waserman modifiant la loi Sapin votée et publié le l a profondément modifié la tradition française sur la « dénonciation » d’alerte en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019
L’alerte est ni une plainte ni dénonciation contre une personne dénommée , elle est la divulgation d’une information portant
-soit sur un crime ou un délit,
-soit sur une menace ou un préjudice pour l’intérêt général,
-soit sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international , d’un acte unilatéral d’une organisation internationale , une violation du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».
la declaration d'une alerte est une faculté et non une obligation (par ex Tracfin ou art 40 du CPrP)
Les principales innovations consistent notamment
Renforcement de la procédure externe du signalement de l’alerte
Tout lanceur d’alerte peut adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne, soit directement auprès de diverses autorités ou organismes :
à l'autorité compétente parmi celles désignées par le décret à paraître ;
au défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les mieux à même d'en connaître ;
à l’autorité judiciaire ;
à une institution, à un organe ou à un organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d'application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019.
Lorsqu'une autorité externe saisie d'un signalement estime que celui-ci ne relève pas de sa compétence ou qu'il concerne également la compétence d'autres autorités, elle le transmet à l'autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par le décret à paraître.
La liberté absolue du choix résulte d’une nouveauté introduite par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022.
Auparavant, les lanceurs d’alerte devaient privilégier les canaux internes et cela pouvait poser diverses difficultés telles que « la disparition d’informations importantes et la mise en place de représailles contre le lanceur d’alerte » (Sylvain Waserman, rapport AN n° 4664, 10 novembre 2021).
A compter du 1er septembre , il pourra proceder à la divulgation directe de l information à une autorité indépendante ( défenseur des droits , parquet, fisc etc ) et sans passer obligatoirement et préalablement par une déclaration interne ,dans la suppression de l’exigence que la violation d’une norme de droit soit « grave et manifeste » et que l’intéressé ait eu « personnellement » connaissance des faits ainsi que dans une meilleur protection du lanceur ainsi que des personnes (ONG , facilitatueurs, syndicats etc)qui ont pu l’assister
Par ailleurs, l’insuffisante protection des lanceurs d'alerte a fait rapidement l'objet d'un constat unanime. Un rapport parlementaire d'évaluation du 7 juillet 2021 souligne les lacunes de la loi, notamment l'obligation de signaler les disfonctionnements Déposée le 21 juillet 2021, la proposition de loi du député Sylvain Waserman modifiant la loi Sapin votée et publié le l a profondément modifié la tradition française sur la « dénonciation » d’alerte en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019
Déposée le 21 juillet 2021, la proposition de loi du député Sylvain Waserman modifiant la loi Sapin votée et publié le l a profondément modifié la tradition française sur la « dénonciation » d’alerte en rapprochant notre législation du droit anglo saxon qui applique le Whistleblower ET ce en nous mettant aussi en conformité avec la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019
Ce nouveau texte cree , de fait , un droit de surveillance citoyen sur l ensemble des activités
Par ailleurs,la loi substitue au critère de désintéressement la notion d’absence de contrepartie financière directe, afin d’assouplir la recevabilité de l’alerte dans certaines situations, et notamment celles où le lanceur d’alerte est en conflit avec son employeur, sans pour autant permettre sa rémunération. Par ailleurs, l’aviseur fiscal qui ,lui, est rémunéré est maintenu
Les textes français. 3
la définition du lanceur d’alerte D’abord protéger l intérêt général 3
Les Informations exclues du régime de l’alerte. 4
Les pratiques étrangères. 4
Le lancement d’une alerte peut il etre fait d’une manière anonyme ?. 5
Sur l’origine des faits divulgues. 5
Les canaux de signalement simplifiés. 5
Les protections accordées au lanceur d alerte. 6
Les destinataires des alertes. 7
La nouvelle protection par le défendeur des droits. 7
11:04 | Tags : lelanceur d'alerte, le lanceur d'alerte fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 juillet 2022
(Aff LUPA IMMOBILIERE)Double exonération économique et traite fiscal la CAA -07.22-infirme le conseil d 'etat -07.16-????
Lettres d’informations fiscales EFI
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Une SOPARFI Luxembourgeoise était associée de deux SARL françaises qui détenaient des parts de SCI translucide (càd non imposable à l’is)
Ce schéma n’était pas classique car les plus values de cession des immeubles
étaient imposables en France au niveau des SARL.
Mais comment faire pour éviter cette imposition ?
le conseil d 'état avait jeté un pavé dans la mare de la fiscalité immobilière dans sa décision du 6 juillet 2016 dans l'affaire LUPA IMMOBILIERE , propriétaire des locaux du journal Libération.en imposant une plus value luxembourgeoise !!!!..
EN JUILLET 2016
affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016
Pour lire et imprimer la tribune avec liens cliquez
Le conseil d’état annule la CAA de Paris mais avec renvoi et confirme la position de l’administration
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904
Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public non publiées
"Cette règle dite de la jurisprudence Quéméner, ne peut néanmoins trouver à s’appliquer
que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution"
EN JUILLET 2022
Devant la CAA de renvoi , l' administration ,modifiant sa stratégie , demande à la cour d’appel de fonder de nouveau le redressement sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales - (fondement de la rectification;)
- ce retour au fondement initial du redressement, tiré de l'abus de droit, ne prive la société Lupa Immobilière France d'aucune garantie ;
- l'abus de droit dénoncé relève à la fois de la fraude à la loi - en l'occurrence la fraude au mécanisme de correction Quéméner obtenue au moyen d'un ensemble d'opérations constitutives d'un montage artificiel - et de l'abus aux stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;CAA de PARIS N° 16PA02400 8 juillet 2022
Dans une decision d'une clarté de jus de pipe , la CAA confirme sa premiere position
ET ANNULE L IMPOSITION
l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, en recourant à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la déduction de la somme de 19 174 097 euros de son résultat fiscal de l'exercice 2006 à laquelle la SARL Lupa Immobilière France a procédé au titre de l'application de la règle du calcul des plus-values énoncée par la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000, n° 133296, Quemener, au motif que le montage en cause aurait été constitué dans l'objectif d'un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise.
Contrairement aux autres chroniqueurs ,nous pensions que cette décision est une décision de principe et même de bon sens dans la tendance nouvelle et actuelle : un traité fiscal -en l'espèce le Luxembourg, ou un rescrit n'est pas publié pour établir une double exonération mais éviter une double imposition économique : tel est le principe de neutralité défini par Quémener
PAS DE DOUBLE IMPOSITION MAIS PAS DE DOUBLE EXONERATION
LA SITUATION DE FAIT
Une SOPARFI Luxembourgeoise était associée de deux SARL françaises qui détenaient des parts de SCI translucide (càd non imposable à l’is)
Ce schéma n’était pas classique car les plus values de cession des immeubles étaient imposables en France au niveau des SARL.
Mais comment faire pour éviter cette imposition ?
C’était sans compter sur le génie de notre professeur Tournesol à qui la question de savoir comment éviter l’imposition en France était légalement possible lui été posée
Le schéma d'évitement fiscal proposé par TOURNESOL
Par un acte du 28 mars 2006, la société de droit luxembourgeois Lupa SA a cédé (Note EFI sans imposition ) à la société Lupa Immobilière France la totalité des titres de deux sociétés anonymes de droit luxembourgeois, dont les actifs étaient eux-mêmes constitués par les titres de deux sociétés civiles immobilières françaises détenant chacune un immeuble en France
Consécutivement à cette opération de cession au bénéfice de la société
le 29 mars 2006, Lupa Immobilière France a décidé la dissolution sans liquidation des deux sociétés de droit luxembourgeois puis la dissolution sans liquidation des deux SCI françaises le 31 mars suivant, celles-ci ayant procédé la veille à la réévaluation libre de leurs actifs ; cette opération a généré un produit exceptionnel ayant concouru aux résultats excédentaires des SCI, d’un montant global de 19 535 970 euros, en portant la valeur comptable des immeubles qu’elles détenaient alors de 19 345 900 euros à 31 484 673 euros, valeur reprise par la société requérante à son bilan le 4 mai 2006, date d’effet de la transmission universelle du patrimoine, à son profit, des deux SCI françaises ;
en conséquence de cette transmission universelle de patrimoine, la société Lupa Immobilière France a procédé à l’annulation des titres des SCI inscrits à l’actif de son bilan ; que, pour déterminer la plus-value en résultant, elle a fait application du principe dégagé par l’arrêt “ Quemener “ en date du 16 février 2000 du Conseil d’État, ce qui lui a permis de majorer le prix de revient de ces titres de la somme de 19 174 097 euros, égale aux résultats fiscaux des SCI de 19 535 970 euros, minorés du boni de liquidation de 361 872 euros dégagé à l’occasion de la transmission universelle des SCI françaises ;
PREMIERE POSITION DE L ADMINISTRATION
Dans la procedure de redressement , l'administration a notifie sur le fondement de l abus de droit de l'article L 64 LPF ,le vérificateur a estimé que la cession, le 28 mars 2006, par la société luxembourgeoise Lupa, de la totalité des titres des deux sociétés de droit luxembourgeois au profit de l’intéressée présentait un caractère artificiel compte tenu des modalités de paiement de l’opération et poursuivait un but exclusivement fiscal consistant à pouvoir bénéficier de la jurisprudence “ Quemener “ grâce à l’interposition de la réévaluation libre des actifs des SCI, décidée entre la transmission universelle du patrimoine des sociétés anonymes de droit
Le changement de motivations en appel
en appel, l’administration renonce à justifier l’imposition sur le fondement de l’abus de droit et demande que le redressement soit fondé sur une nouvelle base légale, au motif que la jurisprudence “ Quemener “ n’est pas applicable aux opérations de confusion de patrimoine portant sur des titres de SCI ayant préalablement procédé à la réévaluation des immeubles détenus
Le TA et la CAA de PARIS annule les redressements
EN JUILLET 2016
Le conseil d’état annule la CAA de Paris avec renvoi et confirme la position de l’administration
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904
"Cette règle dite de la jurisprudence Quéméner, ne peut néanmoins trouver à s’appliquer
que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution"
EN JUILLET 2022
Devant la CAA de renvoi , l’administation ,modifiant sa stratégie , demande à la cour d’appel de fonder de nouveau le redressement sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- ce retour au fondement initial du redressement, tiré de l'abus de droit, ne prive la société Lupa Immobilière France d'aucune garantie ;
- l'abus de droit dénoncé relève à la fois de la fraude à la loi - en l'occurrence la fraude au mécanisme de correction Quéméner obtenue au moyen d'un ensemble d'opérations constitutives d'un montage artificiel - et de l'abus aux stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;CAA de PARIS N° 16PA02400 8 juillet 2022
Dans une decision d'une clarté de jus de pipe , la CAA confirme sa premiere position
l'administration n'était pas fondée à remettre en cause, en recourant à la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la déduction de la somme de 19 174 097 euros de son résultat fiscal de l'exercice 2006 à laquelle la SARL Lupa Immobilière France a procédé au titre de l'application de la règle du calcul des plus-values énoncée par la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000, n° 133296, Quemener, au motif que le montage en cause aurait été constitué dans l'objectif d'un abus de droit à la convention franco-luxembourgeoise.
ANALYSE PAR LE CONSEIL D ETAT EN 2016
PLAN
affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016
Pour lire et imprimer la tribune avec liens cliquez
Le schéma proposé par notre cher TOURNESOL 1
Le premier fondement de l’administration 2
Le changement de motivations en appel 2
La Position de la CAA de PARIS (12PA03961) 2
Que dit la jurisprudence Quemener “ 3
Le rescrit 2007-54(FE) sur la réévaluation par une société IS d'actifs comprenant des parts de SCI
Extension de cette jurisprudence aux dissolutions sans liquidation 4
La décision du conseil d état confirmant celle de l’administration 4
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17 juillet 2022
« Les vieilles Canailles " et la retenue à la source du traite fiscal France USA ?? ( CE 5 juillet 2022 )
La société Encore B a coproduit avec la société Valéry Zeitoun Productions un spectacle intitulé " Les vieilles Canailles ", auquel a participé M. B.. sous le nom d'artiste Johnny Halliday.
En vertu des articles 2 et 3 d'un " Contrat de prestation de services et de cession de droits " conclu avec la société Encore B, la société américaine Bornrocker Inc. s'engageait à ce que M. A... participe aux répétitions et représentations, assurait la validation des différents aspects du spectacle et la gestion du planning des représentations et concédait aux producteurs les droits de propriété intellectuelle pour la promotion du spectacle
. La société Bornrocker bénéficiant, en contrepartie, d'une avance minimum garantie de 1 500 000 euros hors taxes qui lui a été versée en six échéances, à l'issue de chaque représentation, la société Encore B a déclaré une retenue à la source sur une base de 900 000 euros correspondant aux seuls salaires versés par Bornrocker à M. A....
A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la retenue à la source de l’article 182 A bis du CGI devait être assise sur la totalité des sommes versées à la société Bornrocker et a mis à la charge de la société Encore B un complément de retenue à la source au titre des années 2014 et 2015, ainsi que la majoration pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.
L'article 182 A bis du code général des impôts (CGI) institue une retenue à la source spécifique, pour les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
Retenues à la source sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques
BOFIP du 29/06/2022
par un arrêt non publié n°19PA01920 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Encore B
le conseil d état confirme
Conseil d'État N° 455789 8ème - 3ème chambres réunies 5 juillet 2022
Les conclusions de Mr Victor ne sont pas publiques
L article 12 §1 la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994:
" Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant
ne sont imposables que dans cet autre Etat ".
Cependant l'article 17§2 visant les Artistes et sportifs de la même convention dispose que :
" 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises), 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées ".
La position du conseil d etat
la convention franco-américaine ne fait pas obstacle à l'imposition en France
des revenus tirés de cette activité personnelle d'artiste du spectacle
Le texte applicable
" Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente ". Relèvent de ces dispositions les prestations artistiques ainsi que les prestations qui en constituent l'accessoire indissociable
Après avoir relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que les sommes facturées par la société Bornrocker à la société Encore B l'avaient été en contrepartie de prestations artistiques fournies par M. A... en France et que cette facturation par la société Bornrocker ne trouvait aucune contrepartie dans une intervention de cette dernière distincte de ces prestations artistiques, la cour a pu, sans erreur de droit, en déduire que la convention franco-américaine ne faisait pas obstacle à l'imposition en France des revenus tirés de cette activité personnelle d'artiste du spectacle.
l'ensemble des sommes facturées par la société américaine à la société contribuable en contrepartie de ces prestations de services doivent être soumises à la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis du CGI, sans qu'ait d'incidence à cet égard l'absence de lien juridique direct entre la société contribuable et l'artiste.
Sur la majoration de l'article 1729 du code général des impôts :
-
La cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, relevé que la société Encore B ne pouvait ignorer que l'intégralité de la somme qu'elle avait versée à la société Bornrocker l'avait été en contrepartie d'une prestation artistique réalisée en France par M. A... et était donc imposable en France. Elle a pu, sans erreur de droit, en déduire que l'administration était fondée à mettre à sa charge la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.
21:34 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 juillet 2022
Art 212 CGI Limitations de la déductibilité des intérêts versés à une Mauricienne CE 13 07 22
L’article 212 du CGI encadre la déduction des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise créancière liée.
En-dehors des cas limitativement énumérés, il peut donner lieu à une réintégration partielle des intérêts déduits lorsqu’ils sont versés à une entreprise liée (directement ou indirectement).
Plusieurs variantes de cette mesure existent en fonction de critères différents : taux d'intérêt excessif (article 212-I-a), absence d’imposition des intérêts versés dans le pays de destination (article 212-I-b),ou souscapitalisation (article 212-II).
En 2020, ce dispositif a été mis en oeuvre à 45 reprises (55 dossiers en 2019) pour un montant total de rectifications en base de 387 M€, soit 2,5 fois plus qu’en 2019 (150 M€). La plupart des dossiers visent des taux d’intérêt excessifs. Une partie significative des montants rectifiés provient cependant de 3 dossiers mettant en évidence un mécanisme de déduction d’intérêts fictifs au Luxembourg.
LES RÉSULTATS 202O DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /
Le conseil d etat vient de nous apporter une exemple de redressement fondé sur cette disposition
Conseil d'État N° 451533 8ème - 3ème CR 13 juillet 2022 Thaï Union Europe
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public les conclusions ne sont pas publiées à ce jour
La situation de fait
La société par actions simplifiée (SAS) MW Brands, devenue Thaï Union Europe, est détenue par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Thaï Union France Holding 2, elle-même détenue par la société de droit luxembourgeois Thaï Union EU Seafood SA, cette dernière étant à son tour détenue par la société Thaï Union Investment Holding, établie à l'Île Maurice.
La société Thaï Union Europe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre de l'exercice clos en 2013 à raison de la réintégration, dans ses résultats imposables, d'intérêts d'emprunt versés, à hauteur d'une somme de 6 894 976 euros, à la société liée TUIH qui se situe à l'Ile Maurice, au motif qu'elle n'a pas justifié, en application du b du I de l'article 212 du code général des impôts applicable en 2013, que la société créancière avait été imposée sur ces intérêts à hauteur d'au moins le quart des cotisations d'impôt sur les sociétés qui auraient été les siennes si elle avait été résidente française.
BOI-IS-BASE-35-10 - IS - Base d'imposition - BOFiP
-Le I de l'article 212 du code général des impôts applicable en 2013 est ainsi rédigé :
« I. ― Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles :
« a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;
« b) Et, sous réserve que l'entreprise débitrice démontre, à la demande de l'administration, que l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.
« Dans l'hypothèse où l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie.
mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à une imposition sur le revenu ou sur les bénéfices relative aux intérêts en cause au moins égale au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.
11:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 juillet 2022
Art 123 bis CGI comment déterminer les revenus d’entitées situées dans un etat privilégié ? le résultat comptable ou le résultat fiscal ? CE 21 juin 2022 Stanmer Gibraltar Conc Guibé
L..., qui réside à Paris, contrôle plusieurs entités, parmi lesquelles la société Kerauf, établie au Luxembourg, et la société Stanmer Holdings Ltd, enregistée à Gibraltar. Il conduit par ailleurs une activité de construction-vente de centres commerciaux en Bulgarie. A l’issue d’un ESFP et d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’il était fiscalement domicilié en France au titre des années 2008 à 2013 et non en Bulgarie, comme il le prétendait. Elle a rehaussé les revenus imposables de son foyer fiscal à hauteur, d’une part, de revenus distribués par la société luxembourgeoise, et, d’autre part, des bénéfices réalisés par la société Stanmer, qu’elle a réputé constituer des revenus de capitaux mobiliers de M. L..., en application des dispositions de l’article 123 bis du CGI
M et Mme L... ont contesté, en vain, les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge devant le tribunal administratif de Paris, puis devant la cour administrative d’appel de Paris.
Leur pourvoi contre l’arrêt devant la CAA de Paris a fait l’objet d’une décision d’admission partielle, pour ce qui concerne les conclusions relatives à l’imposition entre leurs mains des bénéfices réalisés par la société Stanmer Holdings Ltd
I SUR LE REGIME PRIVILEGIE D UNE ENTITEE SOCIETE MERE ETRANGERE
Dans l’objectif de dissuader la délocalisation des grandes fortunes privées vers les paradis fiscaux, l’article 123 bis du CGI prévoit l’imposition des personnes physiques fiscalement domiciliées en France à raison des bénéfices ou revenus positifs réalisés par certaines structures de gestion du patrimoine implantées à l’étranger,
Nous rappelons que le conseil d etat dans la décision Level One Luxembourg a jugé que les conditions de droit commun prévues par la loi interne incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.
Comme le precise le rapporteur public, cette décision se fonde sur le fait que, bien qu’il ne s’agisse pas d’un régime spécial, le régime des sociétés mères, pérenne et harmonisé au niveau de l’Union européenne, a vocation à s’appliquer de manière très large à toutes les entreprises éligibles.
II SUR L’ASSIETTE D IMPOSITION
Mais comment déterminer l assiette de cette imposition ?
Le résultat comptable ou le résultat fiscal ??
Les modalités imposition des revenus entrant dans le champ du dispositif sont définies par le 3 de l’article 123 bis, qui répute acquis à la personne physique les bénéfices ou les revenus positifs de l’entité étrangère au premier jour du mois qui suit la clôture de son exercice, ou, à défaut, au dernier jour de l’année civile.
Ces bénéfices sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts comme si l’entité était imposable à l’impôt sur les sociétés en France, sous déduction, le cas échéant, de l’impôt acquitté par l’entité à l’étranger, à condition que celui-ci soit comparable à l’impôt sur les sociétés
arrêt n° 20PA00247 de la CAA de Paris du 3 décembre 2020
Conseil d etat 449408 9ème - 10ème cr 21 juin 2022 Stanmer Gibraltat
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
-
7 Pour l'application de l'article 123 bis du code général des impôts (CGI), les bénéfices ou les revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié sont déterminés selon les règles du CGI comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés (IS) en France.
Ces règles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI dès lors que l'entité juridique serait soumise totalement ou partiellement à l'IS au taux normal si elle était établie en France.
le conseil confirme la position du contribuable
Pour l’année 2010, l’administration fiscale a retenu une assiette imposable correspondant aux bénéfices comptables réalisés par la société Stanmer en 2009.
Devant la cour, les contribuables soutenaient que ce résultat comprenait des produits de participation qui devaient être retranchés du bénéfice imposable dès lors qu’ils auraient été éligibles au régime des sociétés mères si la société Stanmer avait été établie en France. qui, quoique non distribués, sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de ces personnes physiques, à hauteur de leur participation dans l’entité
Les contribuables ajoutaient que les commentaires administratifs portant sur l’article 123 bis admettent l’application du régime des sociétés mères pour la détermination des résultats de l’entité étrangère lorsque les conditions requises par l’article 145 du CGI sont remplies (§ 88 de l’instruction 5-I-1-00, reprise au § 320 de l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20).
17:36 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Revirement de jurisprudence sur la discrimination à rebours ??? ( CE 23 JUIN 2022)
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La discrimination à rebours est celle qui conduit à traiter plus favorablement une situation intra-européenne
qu’une situation française.
La situation de fait
D…, ressortissant Suisse résidant à Monaco, a acquitté la somme de 140 045 euros au titre du prélèvement prévu par l’article 244 bis Adu code général des impôts au taux de 33,1/3 % portant sur la plus-value immobilière qu’il a réalisée lors de la vente d’un immeuble à Nice le 20 mars 2012.
Au cours de l’instance devant le tribunal administratif de Nice, l’administration a prononcé un dégrèvement d’un montant de 60 219 euros correspondant à la réduction de l’imposition dont le montant est déterminé par l’application du taux de 19 %, identique à celui prévu par cet article pour les résidents d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Souhaitant obtenir la restitution de la totalité du prélèvement qu’il a acquitté, M. D… fait appel du jugement du 27 décembre 2018 en tant qu’après avoir pris acte du dégrèvement intervenu en cours d’instance, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande.
La position de la CAA et du CE
La CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 30 juin 2020, 19MA01218 a confirmé
Ainsi que le conseil d etat
Conseil d'État N° 445785 9me chambre 23 juin 2022
-
Lorsqu'un contribuable non-résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, l'imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et un contribuable résident de France placé dans une situation comparable. Lorsqu'il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, de dégrever l'imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d'une équivalence de traitement
S AGIT IL D UN REVIREMENT DE JURISPRUDENCE ?
La position du contribuable était fondée sur la décision AVM International Holding du 14 octobre 2020
lire l »analyse de CMS Francis Lefebvre
CONCLUSIONS de M. Laurent Domingo, rapporteur public
le Conseil d’État avait conclu que les sociétés européennes ne doivent être soumises à aucune imposition sur leurs plus-values de cession de participations substantielles françaises en raison de la contrariété de l’article 244 bis B du CGI avec le droit de l’Union européenne (UE).
la méconnaissance du droit de l’UE par la loi fiscale devait entrainer la
décharge totale de l’imposition en litige.
Il s’ensuit une situation de discrimination à rebours
qui ne peut être corrigée que par le législateur.
L affaire rendu en juin marque t elle un revirement de bon sens pour maintenir
une egalite entre le resident de France et le non resident ??
10:48 | Tags : discrimination a rebours | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |