10 juin 2017

RENVERSEMENT DE JP sur l'amende de 5 % ??? (QPC 09.06.17)

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sanction  de 5 % RÉHABILITEE ou MAINTENUE par  le conseil constitutionnel

Décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017

 Commentaire    Dossier documentaire

. Les dispositions contestées punissent d'une amende égale à 5 % des résultats -T NON DE L IMPOT - omis le défaut de production de cet état de suivi, ainsi que sa production inexacte ou incomplète. Cette sanction est encourue lorsque ces manquements sont commis pendant l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération ayant donné lieu au sursis ou au report d'imposition ou pendant les exercices ultérieurs. 

8. En premier lieu, d'une part, l'obligation déclarative dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée porte sur des renseignements qui doivent figurer en annexe de la déclaration annuelle de résultat de l'entreprise et qui sont nécessaires au calcul de l'impôt sur la plus-value à l'issue du sursis ou du report d'imposition. Il ressort des travaux préparatoires qu'en instituant cette obligation, le législateur a entendu assortir d'une contrepartie les régimes fiscaux favorables, dérogatoires au droit commun, dont peuvent bénéficier les contribuables réalisant certaines opérations. En réprimant la méconnaissance d'une telle obligation, qui permet directement le suivi de la base taxable et ainsi l'établissement de l'impôt sur la plus-value placée en sursis ou en report, le législateur a poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. D'autre part, en punissant d'une amende égale à 5 % des résultats omis, qui servent de base au calcul de l'impôt exigible ultérieurement, chaque manquement au respect de l'obligation déclarative incombant aux contribuables bénéficiant d'un régime de sursis ou de report d'imposition, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. Ainsi, même lorsqu'elle s'applique lors de plusieurs exercices, l'amende n'est pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'a entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés propres au suivi des obligations fiscales en cause. 

9. En second lieu, l'amende contestée s'applique lors de chaque exercice pour lequel l'état de suivi n'est pas produit ou présente un caractère inexact ou incomplet. Pour chaque sanction prononcée, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir l'amende, soit d'en décharger le redevable si le manquement n'est pas établi. Il peut ainsi adapter les pénalités à la gravité des agissements commis par le redevable. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.

S’AGIT IL D UN REVIREMENT DE LA JURISPRUDENCE DU 22 JUILLET

Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) à suivre

PAR AILLEURS LE CONSEIL NE SE PRONONCE PAS SUR LA MODULATION
DES SANCTIONS PAR LE  JUGE 

La modulation des sanctions fiscales par un juge ;
un combat démocratique en cours
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 Par une décision  du 29 mars, il a renvoyé au constitutionnel la question de savoir si une amende de 5% était applicable en cas de non présentation du registre des apports fusions  

CONSEIL D'ETAT N° 379685 29 mars 2017 Société Edenred France

 

MAIS Notre ami Robert Alberti nous écrit

Il est regrettable que par une décision du même jour le Conseil d'État, , 29/03/2017, 406590, le Conseil d’État ait refusé de transmettre la QPC relative à la conformité aux principes constitutionnels de proportionnalité et d’individualisation des peines de l’amende prévue par l’art. 1763, I - c du CGI.C’est d’autant plus navrant que la décision n’évoque même pas le point crucial que nous soulevions, à savoir qu’il s’agissait de la sanction d’un simple manquement documentaire qui n’a aucun impact sur la base d’imposition de la société mère intégrante…

 

 la SOCIETE EDENRED FRANCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié une proposition de rectification en date du 7 décembre 2006 l'informant notamment de l'intention du service de lui infliger,

d'une part, au titre de l'exercice 2003, une amende de 19 399 137 euros au motif qu'elle n'avait pas mentionné, sur l'état prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts, la plus-value de 387 982 749 euros qu'elle avait réalisée à l'occasion de l'apport à sa filiale la société Accor Services France SAS de sa branche d'activité d'émission de titres de services en France, et dont l'imposition était reportée en application des articles 210 A, 210 B et suivants de ce code, et

d'autre part, au titre des exercices 2003 et 2004, des amendes d'un total de respectivement 9 346 665 euros et 5 702 760 euros au motif que les mentions des factures présentées pour ces deux exercices étaient incomplètes au regard des exigences de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts et de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 ; 

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09 juin 2017

TAX GAP ou les manques à gagner fiscaux : l

tax gap 2014

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SECURITE FISCALE ET FRAUDE FISCALE 

par Olivier Fouquet

Conférence prononcée au colloque organisé au Sénat le 15 novembre 2013 par l’Association pour la Fondation internationale de finances publiques-Fondafip et qui est publiée à la Revue française de finances publiques 

Une définition du Tax Gap 

L'écart fiscal dit tax gap reflète les pertes fiscales – et non sociales - perdues pour une variété de raisons, y compris des attaques criminelles contre le système fiscal, le non-paiement, la dissimulation de revenus ou d'actifs, l'utilisation de systèmes destinés à éviter le paiement de l'impôt, l'erreur ou le manque de rigueur des contribuables qui simplement ne prennent pas assez soin de leurs déclarations de revenus. Les pertes peuvent également se produire en raison des différentes interprétations des incidences fiscales pour opérations complexes. 

L’intérêt d’une analyse du TAX GAP n’est pas uniquement budgétaire il est aussi politique : éviter que le politique oriente le contrôle fiscal vers des opérations de communication purement politicienne  et non vers l’efficacité nette budgétaire.

Un certains nombres d’états ont mis en place une politique d'information pour réduire le tax gap notamment par une politique de formation sur la fiscalité élaborée par les administrations fiscales en collaboration avec les professionnels de la fiscalité  

En France, Il n’existe aucun chiffre officiellement public d’une analyse
du tax gap par nos pouvoirs publics

 

 

Soit la réussite d’une politique de prévention ?

Soit l’échec d’une politique de répression ?

qui est à l'origine de la politique de répression ??CLIQUEZ 

Qui a dit que La recherche de la preuve est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal

Soit un peu des deux ???

RAPPORT SUR L AMPLEUR DE LA FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE

Commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale

  A titre d’exem^les la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est l’une des principales sources de revenus dans les États membres et  selon les données disponibles,et la différence entre le montant estimé des recettes de TVA et le montant effectivement perçu, soit l’«écart de TVA», s’élève à 159,5 milliards d’euros;

 

Le rapport de la commission sur le VAT TAX GAP

Recommandation à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale JOCE du 11.10.18

Des élus européens mettent les ports francs luxembourgeois sous pression

 

 

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SUISSE ;une fondation peut être imposable en France

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 Une fondation reconnue d'utilité publique en Suisse
n'est pas de plein droit  exonérée d'impôt sur les sociétés en France

 le statut des Fondations en Suisse

 Une fondation suisse peut être imposable en France 

A sur la plus value provenant de la cession d’un immeuble 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2015, 14VE00274, 

B sur le résultat de son activité en france

Conseil d'État N° 389927  9ème - 10ème  7 juin 2017

uN VRAI COURS DE DROIT FISCAL

Sur la liberté de circulation des capitaux
Sur la situation objectivement comparable à une fondation d'utilité publique
Sur la situation objectivement comparable à un fonds de dotation
 Sur les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la convention conclue entre la France et la Suisse

X X X X X 

A sur la plus value provenant de la cession d’un immeuble 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2015, 14VE00274, Inédit au recueil Lebon 

Par un arrêt en date du 28 décembre 2015, la CAA de Versailles considère que la clause de non discrimination prévue par l'article 26 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse en fait pas obstacle à l'application du prélèvement de 33% sur la plus value net après amortissement institué par l'article 244 bis A du CGI aux motifs que: 

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08:10 Publié dans plus values immobilières des non residents, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

08 juin 2017

Fusion absorption la moins value d’échange est elle reportable ou déductible ?

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 interrogation.jpgPar un arrêt –intéressant car sibyllin en date du 1 juin 2017, la CAA de Marseille devait se prononcer sur la question de savoir si, en cas de fusions de deux sociétés, l'échange auquel il est procédé des actions de la société absorbée contre des actions nouvellement émises par la société absorbante présente ou non le caractère d'une cession à titre onéreux des actions de la société absorbée. La CAA répond par l'affirmative par un considérant de principe et en déduit que le régime de suspension d'imposition des plus-values de l'article 219 I a septies du CGI est applicable AUSSI POUR LES MOINS VALUES 

CAA de MARSEILLE, 3ème chambre  01/06/2017, 15MA04108, n 

Article 219 I a septies  du code général des impôts 

Titre 5 : Situation fiscale des entreprises associées

    Chapitre 1 : Champ d'application du sursis d'imposition

    Chapitre 2 : Modalités d'application du sursis d'imposition 

 

 La SA Highco est la société mère d'un groupe spécialisé dans la communication dans le domaine de la distribution et des points de vente ;

dans le cadre d'une réorganisation du groupe, l'une de ses filiales, la SARL Highco Field Marketing, a fait l'objet, le 31 mai 2010, d'une fusion-absorption par une autre de ses filiales, la SA Highco Marketing House ;

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01:12 | Tags : avocat fiscaliste international, avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

07 juin 2017

Article 57 et intérêt du groupe (sic) (CAA Nancy 01.06.17)

PRIX DE TRANSFERT.gif Par un arrêt en date du 1 juin 2017, la CAA de Nancy se prononce sur l'application de l'article 57 du CGI dans une hypothèse où une société française s'est engagée à "garantir" à sa filiale et à sa sous-filiale, toutes deux luxembourgeoises, la valeur des titres d'une société que celles-ci avaient acquise et " à supporter, le cas échéant, la moins-value réalisée en cas de revente de ces titres ". 
la société Compagnie Financière Frey, qui est une holding spécialisée dans le développement, la détention et la gestion d'actifs immobiliers commerciaux, a fait l'objet, en 2010, en tant que société mère d'un groupe fiscalement intégré, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment procédé à la réintégration dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2007 de la somme globale de 8 219 000 euros qu'elle avait comptabilisée en charge ;

 le service a, en effet, estimé que l'opération par laquelle les sommes de 397 983,95 euros et 7 821 016,95 euros ont été versées respectivement à la société de droit luxembourgeois Montebello Finances, sa filiale, et la société de droit luxembourgeois Mayora, filiale de la société Montebello Finances, en exécution d'une convention de garantie signée le 22 décembre 2005, devait s'analyser comme un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts ; 

CAA de NANCY, 2ème chambre - 01/06/2017, 15NC01995,    

La CAA confirme la position de l’administration  qu'une telle prise en charge est constitutive d'un avantage financier au profit de ces sociétés et que l'intérêt du groupe ne justifie pas un tel avantage dès lors que l'intérêt du groupe se distingue de l'intérêt propre de la société contribuable.

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14:19 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

VIVENDI / Un magicien de la fiscalité (CE 29.05.17)

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Conseil d'Etat - 29 mai 2017 - Titres de participation - Inscription des titres dans un compte de titres de participation et décision de gestion de l'entreprise 

OU comment se faire une perte déductible par recours en excès de pouvoir 

DU GRAND ART FISCAL

le recours en excès de pouvoir pour faire annuler un BOFIP permet d'éviter 15 ans de procédure coûteuse et aléatoire 

Recours contentieux en droit administratif français  

Les modalités du recours pour excès de pouvoir   

La société VIVENDI aurait-elle une importante moins-value latente grevant des titres inscrits en comptabilité dans un compte titre de participation alors qu'elle dispose d'éléments de fait pour soutenir que ces titres devraient être soumis au régime du court terme, lui permettant de déduire cette moins-value au taux de droit commun ? 

Par une décision en date du 29 mai 2017, le Conseil d'Etat distingue, pour apprécier l'incidence juridique de l'inscription comptable pour les besoins du régime des plus-values à long terme sur titres en matière d'IS: 

- les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revêtir le caractère de titres de participation sur le plan comptable ; 

- les titres de participation au sens comptable, qu'ils ouvrent ou non droit au régime des sociétés mères. 

D’habitudes , les requerants demandent la confirmation d’un regime de faveur mais pour quelles raisons Vivendi a demande le retour au droit commun ? Une hypothèse ; l’application du droit commun des déficits ??? 

Conseil d'État N° 405083 8ème - 3ème chambres réunies lundi 29 mai 2017 

 

Pour quelles raisons IVENDI a demandé par excès de pouvoir l’annulation du §270 du BOFIP BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912,  (modifié le 3 mai 2017)270

Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l'inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration. 

Le conseil d  état donne raison   à vivendi 

  1. Il résulte de ce qui précède qu'en ce qu'ils prévoient, dans leur paragraphe n° 270, que " dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, l'inscription dans un compte de titres de participation (...) constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise opposable à celle-ci comme à l'administration ", les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912 méconnaissent les dispositions mentionnées au point 1. La société Vivendi est, dès lors, fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de ce paragraphe.

D E C I D E : 

Article 1er : Le paragraphe n° 270 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912 est annulé.

 

NOTE EFI le BOFIP du 3 mai 2017 remplaçant celui du 9 septembre 2012 devra donc etre modifié

 

 

 

01 juin 2017

Je suis la transparence, cette nouvelle vertu par JD Bredin

 

 

DISCOURS SUR LA VERTU  
par Me JEAN DENIS BREDIN ,

 membre de l'Académie Française    

 

 

 

"La tyrannie de la transparence vient de trouver

sa traduction dans une loi"

Jacques Attali cliquer

     

 

 Décembre 1997

                page 10       .... medium_BREDIN.jpgX-     Alors se  produisit l'événement  dont  ce  premier  siècle  du  troisième  millénaire gardera  le  souvenir  car  toutes  les  télévisions  du  monde  en  rendirent  compte,  et cinquante  essais furent publiés, dans les dix jours qui suivirent, soucieux d'informer tous ceux qui savaient lire.

Une femme, très jeune, très belle, seulement vêtue d'un long voile s'avança. Elle avait le regard limpide, ses mains semblaient de cristal, sa démarche était si claire, si évidente,   son  allure  tant  rayonnante  que  la  Compagnie  tout  entière  se  leva. Superbement dressée, cette femme prit la parole, et sa voix fut aussi pure que ses mots.

"Je suis la Transparence, dit-elle, la seule Vertu de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la Discrétion, la Réserve, la Pudeur, le Respect, de vouloir bien se retirer car leur temps est passé...

 

Je suis la Transparence, la nouvelle Trinité, je suis la Vérité, et l'Innocence, et la Beauté. Je ressemble à l'image...(cliquer ).....

 

Secret, transparence et démocratie par JDB
Revue Pouvoirs 2001

La démocratie n’est-elle rien qu’une organisation politique dans laquelle les citoyens exercent la souveraineté ? Ne serait-elle pas aussi inspirée d’une certaine idée de l’homme ? Ne veut-elle pas un système de droit protecteur de chacun, de sa personnalité, de ses différences, de sa liberté, de sa dignité ? Et cette transparence, qui ressemble à l’eau pure, au soleil, à la lumière, aux belles vacances, à tout ce que nous croyons aimer, ne devrions-nous pas nous méfier d’elle, comme de la tyrannie de toutes ces vertus que prétendirent porter, pour mieux accomplir leurs missions terribles, les religions, les nations et les doctrines

 

 

POUR LIRE  EN ENTIER LE DISCOURS  de Me BREDIN

11:58 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

BOFIP Fiscalité internationale

 

Source BOFIP

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 - Liste des conventions fiscales conclues par la France 
(en vigueur au 1er janvier 2018)
 

 

- les dispositions communes concernant les conventions fiscales internationales

 

  Titre 1 : Droit de l'Union européenne

Parmi les sources de la fiscalité internationale, il y a lieu de distinguer les conventions fiscales internationales bilatérales du droit européen, issu de traités dont la portée n'est pas exclusivement fiscale.

A la différence des conventions fiscales bilatérales qui ne s'appliquent que sous condition de réciprocité, le droit de l'UE, issu des traités, s'intègre au droit national et doit être appliqué de manière inconditionnelle.

Le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne a ainsi instauré « un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres » et qui s'impose à leurs juridictions.

      Titre 2 : Droit conventionnel

- les différentes conventions fiscales signées par la France

Les conventions fiscales internationales ont un triple objectif :

- l'élimination des doubles impositions,

- la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationales,

- et la protection des contribuables.

Les conventions fiscales internationales

 

Les traités d’échange de renseignements fiscaux

 

les traités d'assistance au recouvrement

 

Les autres sources du droit fiscal international