31 mai 2017
Cour des comptes rapport sur 2016
La Cour des comptes rend public son rapport sur le budget de l’État en 2016, comprenant un chapitre consacré aux relations budgétaires entre l’État et ses opérateurs, et accompagné de 62 notes d’exécution budgétaire.
Il sera complété début juillet par le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, comprenant l’audit des finances publiques demandé par le Premier ministre.
L’exécution 2016 du budget de l’État se caractérise par une réduction du déficit faible et peu significative. La gestion 2016 s’éloigne toujours plus des objectifs et des principes de la loi organique relative aux lois de finances.
LES SIX CONSTATS DE LA COUR SUR 2016
Le coût des niches fiscales a encore dérapé l'an passé INGRID FEUERSTEIN
Les recettes fiscales Les recettes non fiscales
La dette publique : un poids du passé, un défi pour l’avenir
Albéric de Montgolfier, rapporteur général
Commission des finances Mercredi 31 mai 2017
Les résultats du contrôle fiscal en 2016 (en attente )
On comprend mieux pourquoi, cette année, les résultats de la lutte contre la fraude n'ont pas fait l'objet d'une communication en grande pompe. Pour la première fois depuis 2009, les recettes tirées du contrôle fiscal ont reculé en 2016 par INGRID FEUERSTEIN |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Redressements notifiés |
18,1 |
18 |
19,3 |
21,2 |
19,5 |
Dont STDR |
|
0,1 |
1,9 |
2,6 |
2,5 |
Sans STDR |
18,1 |
17,9 |
17,4 |
18.6 |
17 |
Créances fiscales recouvrées (en Md€) |
9 |
10,1 |
10.4 |
12,2 |
11,2 |
Dont STDR |
|
0,1 |
1,9 |
2,6 |
2,5 |
Sans STDR |
9 |
10 |
8,5 |
9,6 |
8,7 |
Taux de recouvrement Avec STDR Note EFI Sans STDR |
43% |
51,9%
10/17.9 =0.56
|
40.5
8,5/17,4=0,49
|
57,5%
9.6/17.6=0.51
|
56,9%
8.7/17=0.51
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Les incertitudes sur la trajectoire budgétaire à court et à moyen terme sont renforcées et la situation financière de l’État s’est encore détériorée. lire ci dessous
16:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
29 mai 2017
QUEMENER OUI pour éviter une double imposition NON pour créer une double exonération (CAA Paris 17.05.17)
Dans un arrêt du 17 mai 2017 s'inscrivant dans le prolongement de la jurisprudence Lupa
Double exonération économique et traite fiscal
(CE 06/07/16 Aff LUPA IMMOBILIERE) le conseil d 'état a jeté un pavé dans la mare de la fiscalité immobilière dans sa décision du 6 juillet 2016 dans l'affaire LUPA IMMOBILIERE , propriétaire des locaux du journal Libération.en imposant une plus de réévaluation libre... Contrairement à certains autres chroniqueurs ,nous pensons que cette décision est une décision de principe et même de bon sens dans la tendance nouvelle et actuelle : un traité fiscal -en l'espèce le Luxembourg, ou un rescrit n'est pas publié pour établir une double exonération mais éviter une double imposition économique : tel est le principe de neutralité défini par Quémener PAS DE DOUBLE IMPOSITION MAIS PAS DE DOUBLE EXONERATION |
relative à la mise en oeuvre du dispositif Quéméner par l'acquéreur d'un bien immobilier par le biais d'une SCI, la CAA de Paris:
S.A. Etablissements Quemener du 16 février 2000, n° 133296
- fait application de ladite jurisprudence ;
- écarte le bénéfice du rescrit en précisant que celui-ci ne formule pas une interprétation différente de celle issue de la jurisprudence Lupa ;
- écarte la qualification de "manquements délibérés" compte tenu de l'incertitude antérieure relative au traitement impliqué par la jurisprudence Quéméner dans la situation en cause.
Le ministre soutenait qu’en l'absence de double imposition, c'est à tort que les premiers juges du TA ont admis le bien-fondé de cette majoration ;
La CAA de Paris confirme cette interprétation
le rescrit RES n° 2007/54 (FE) du 11 décembre 2007 se borne, comme cela ressort expressément de son intitulé, à décrire les modalités d'application des principes dégagés par le Conseil d'Etat dans la décision n° 133296 " SA Etablissements Quemener " du 16 février 2000 ; que, par suite, un contribuable ne peut s'en prévaloir que s'il entre dans les prévisions de ce rescrit ;
ledit rescrit ne prévoit pas expressément que le mécanisme de correction prévu par la décision susmentionnée puisse être mis en oeuvre en l'absence de double imposition de l'associé de la SCI et ne fait dès lors pas une interprétation de la loi fiscale différente de ce qui précède ; que la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/05/2017, 16PA01892, Inédit au recueil Lebon
les faits
22:32 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)
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La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf
L article 182 B du CGI dispose que donnent lieu à l'application d'une retenue à la source de 33 1/3 % lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente :
- Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
BOFIP du 6 mars 2017 les tribunes sur les RAS
Dans la situation ou un traité aurait pu s’appliquer
Pas d'imposition , Pas de convention ( CAA Versailles 29/11/2016)
Passant outre la doctrine administrative dite imprécise (sic), la CAA de VERSAILLES vient de rendre un arrêt d’une grande sévérité apparente MAIS en fait de bon sens fiscal .
Note EFI En effet,la motivation de la cour ne doit pas s’arrêter à une analyse littérale des mots « imprécision des commentaires administratifs« (lire in fine)mais aller rechercher son fondement dans le fait que le créancier –apparent ?-est une société de Hongkong qui ,à mon avis, ne peut pas bénéficier du traité fiscal .En clair nos magistrats demandent à notre DGFIP plus de...TOUTEFOIS cet arret ne va accroitre la sécurité juridique qy'aurait du apporter le BOFIP en cause !!!
CAA de VERSAILLES, 7 CH 18/05/2017, 16VE02518, Inédit au recueil Lebon
la SAS MANDALAY PRESTIGE, exerce une activité de création et de commercialisation lire la suite ci dessous
07:59 Publié dans a)Retenue à la source, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 mai 2017
MINEFI les décrets d’attributions
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Deux ministres de plein droit s'occupent respectivement de l'Economie et du Budget au lieu d'un ministère des Finances auquel serait rattaché un secrétaire d'Etat au Budget. En tant que ministre de l'Economie, Bruno Lemaire mettra en oeuvre la politique du gouvernement « en matière économique, financière, de consommation et de répression des fraudes ». Alors que certains s'étonnaient de ne pas voir l'industrie et les PME dans les intitulés des ministères, ces deux portefeuilles ont logiquement atterri entre les mains de Bruno Lemaire. La surprise vient plutôt du fait qu'il aura la tutelle de la direction de la législation fiscale.
C'est donc lui qui aura principalement la main sur la politique fiscale. En revanche, son collègue de Bercy, Gérald Darmanin prend sous sa coupe la direction générale des finances publiques , en charge notamment de déployer le prélèvement à la source. ( sourece les echos
Les questions fiscales sont partagées entre
Le ministre de l’économie pour la législation fiscale
Qui est Bruno Lemaire ,ministre de l’économie
Le ministre des comptes pour le reste
Qui est Gérakd Darmanin –notamment -ministre du budget
La raison de ce partage est simple
diviser pour régner.
le patron sera Macron
dans l attente du prochain gouvernement le 21 juin
Décret n° 2017-1078 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'économie
- Le ministre de l'économie a autorité sur :
- la direction générale du Trésor ;
- la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- la direction générale des finances publiques pour l'exercice de ses attributions en matière de législation fiscale ;
- la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
- le commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques ;
- le service à compétence nationale dénommé « Agence des participations de l'Etat ».
- Le ministre de l'action et des comptes publics a autorité sur :
- la direction du budget ;
- la direction générale des finances publiques, sous réserve des attributions du ministre de l'économie en matière de législation fiscale ;
- la direction générale des douanes et droits indirects ;
- la direction des achats de l'Etat ;
- les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
- la délégation nationale à la lutte contre la fraude ;
- les services à compétence nationale dénommés « TRACFIN », « Agence pour l'informatique financière de l'Etat » et « centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humai
07:30 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
l assistance administrative des droits de la défense devant la CJUE (13 mai 2017)
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la première tribune de 2015
Dans un arrêt du 17 décembre 2015, concernant une demande d’assistance administrative déposée par la France, la cour administrative du Luxembourg a posée à la CJUE différentes questions notamment sur la compatibilité des sanctions en cas de refus de coopération avec la charte européenne des droits de l homme
Luxembourg//la pratique de l’échange de renseignement
Loi du 25 novembre 2014 prévoyant l’échange d’information en matière fiscale
Arrêt de la cour administrative du 17 décembre 2015
par sa décision du 13 mai la CJUE confirme
mise à jour mai 2017
La libération totale et sans responsabilité de la circulation des capitaux peut entrainer une aggravation de l'évasion fiscale internationale.Les états cornaqués par le G20 ont donc développé les mesures d’assistance fiscale sur demande, spontanée et automatique
La question se pose pour savoir si de telles demandes peuvent être contraires à d’autres principes fondamentaux de nos démocraties tels que le respect de la vie privée ou l’égalité
Le premier a avoir analysé cette question est notre ami Fabrice GOGUEL dans un article timidement publié en 1999 mais toujours d’actualité
Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-682/15
Les juridictions d’un État membre peuvent contrôler la légalité des demandes d’informations fiscales adressées par un autre État membre Ce contrôle se limite à vérifier si les informations sollicitées n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable avec l’enquête fiscale concernée
la première tribune de 2015
Dans un arrêt du 17 décembre 2015, concernant une demande d’assistance administrative déposée par la France, la cour administrative du Luxembourg a posée à la CJUE différentes questions notamment sur la compatibilité des sanctions en cas de refus de coopération avec la charte européenne des droits de l homme
Luxembourg//la pratique de l’échange de renseignement
Loi du 25 novembre 2014 prévoyant l’échange d’information en matière fiscale
Arrêt de la cour administrative du 17 décembre 2015
Le 3 décembre 2014, l’administration fiscale française a transmis à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande de renseignements en vertu de la convention fiscale entre le Luxembourg et la France du 1er avril 1958, modifiée par la loi du 31 mars 2010 portant approbation de l’Avenant et de l’échange de lettres y relatif à ladite convention, ainsi que de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011, transposée en droit interne par la loi du 29 mars 2013.
Par courrier du 16 mars 2015, le directeur de l’administration des Contributions directes, enjoignit à la société anonyme ... S.A., de lui fournir, pour le 22 avril 2015 au plus tard, certains renseignements concernant une société tierce, à savoir sa filiale, la société de droit français ... S.A.S., ladite injonction étant libellée comme suit :
07:28 Publié dans Assistance et droits de la défenxe | Tags : avocat fiscaliste, avocat fiscaliste international, contrôle fiscal, assistance fiscale suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 mai 2017
Assistance fiscale l’UBS se rebelle contre les autorités fédérales.G TELL se réveille t il?
Lettre EFI du 11 Juillet 2016
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La vache ne connaît la valeur de sa queue que lorsqu'elle la perd.
Un ami d’EFI laitier à VALS ( GR CH)
Comme de nombreux amis d’EFI de Suisse l’avaient pressenti Guillaume TELL semble avoir trouvé un héritier en la personne de Sergio Ermotti, le patron d’ UBS (cliquez)
En effet les efforts de la SUISSE pour se mettre au niveau de ses voisins de l’Europe d’avant Brexit n’ ont apporté aucune contrepartie commerciale :l’accès au marché européen est toujours interdit en dépit des blablablas diplomatiques
La position de l’Europe et de la France –avant le brexit - est machiavélique, au sens historique du mot, affaiblir le système bancaire suisse sans aucune ouverture du marché, alors que les USA sont entrain de devenir la paradis fiscal des non résidents. Pour l’instant les suisses ont été « fair play » mais qu’elle sera leurs réactions lorsque notre génie de la city aura dévoilé son plan d’indépendance ....et de refus des contraintes européennes
Nous sommes loin de l’Europe des Libertés des pères fondateurs
Nous sommes rentrés dans l'Europe de la surveillance des citoyens
Une synthèse sur la 4éme directive surveillance financière dite anti blanchiment
Dimanche 10 juillet 2016, UBS a lancé une charge sans précédent contre l'entraide fiscale suisse comme nous en a informé notre ami SYLVAIN BESSON dimanche soir ,journaliste au Temps
UBS lance une charge sans précédent contre l'entraide fiscale suisse htlm
UBS lance une charge sans précédent contre l'entraide fiscale suisse - Le Temps.pdf
Le patron de la banque, Sergio Ermotti, se plaint du laxisme des autorités fédérales, qui seraient prêtes à livrer les données de milliers de clients à la France. Le cas promet un sévère affrontement juridique entre les plus hauts tribunaux suisses. Et pose des questions sur la sécurité informatique d'UBS
L’entraide fiscale se grippe à nouveau
Jamais, ces dernières années, un grand banquier suisse n'avait ainsi attaqué la nouvelle politique de transparence fiscale. Dans unei nterview d'une rare virulence à la SonntagsZeitung – reprise partiellement dans le Matin Dimanche – le patron d'UBS Sergio Ermotti la juge «opaque», et fondée sur des «arrangements politiques» plus que sur des critères juridiques ou techniques.
L’interview de SERGIO ERMOTTI dans le SONNTAGZEITUNG
L’interview de SERGIO ERMOTTI dans le Dimanche Matin
Carlo Lombardini «ravi» de voir un dirigeant s'exprimer ouvertement
Bien introduit dans les étages supérieurs des banques suisses, l'avocat genevois Carlo Lombardini se dit «ravi» de voir un dirigeant «s'exprimer enfin ouvertement». Selon lui, «on s'est tu jusqu'à maintenant et c'était une erreur. Ce qui se passe n'est pas normal. La Suisse aurait très bien pu refuser cette demande française. On fait plus d'entraide que n'importe quel pays, maintenant il faut finalement se rendre compte que dire toujours oui n’est pas une politique.»
cette rébellion était prévisible et
n'est elle que le début ?
Les banquiers suisses préparent leur saut dans le vide
Par Agathe Duparc de Mediapart (01.12.14)
lire ci dessous les articles d'EFI
19:11 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
20 mai 2017
MALTE sur la sellette fiscale internationale ? Mais ou est la vérité de l'OCDE ?
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La lettre EFI du 23 MAI (1).pdf
Après les "Swiss Leaks", les "Lux Leaks", les "Panama Papers", voilà les "Malta Files", voilà les "Malta Files".
Treize journaux, regroupés au sein du réseau de médias European Investigative Collaborations (EIC), ont commencé à publier vendredi les «Malta Files». Il s’agit de plus de 150 000 documents confidentiels révélant les «coulisses de ce paradis fiscal méconnu», a annoncé le site français Mediapart.Cette publication durera deux semaines
Malte président de l union européenne le site officielle Le site de Malte vu par l UE
Quelle la position de l UE ??
Les listes des paradis fiscaux vu par junker et Moscovici
Quelle est la position de l OCDE ?
Pour l’OCDE ,Malte est sur la liste 2 en étant « largely compliant »
Peer Review Report of Malta - Phase 1: Legal and Regulatory Framework
Malte possède le dispositif juridique et réglementaire nécessaire aux échanges de renseignements. Les différentes entités conservent des renseignements concernant la propriété et l’identité, ainsi que des renseignements comptables, conformément à la norme internationale. En outre, un grand nombre de renseignements doivent être transmis aux autorités publiques, en particulier aux autorités fiscales et au registre du commerce. Des informations bancaires complètes sont disponibles, y compris des enregistrements de toutes les transactions. Malte s’est engagée à respecter les normes internationales de transparence et d’échange effectif de renseignements. Elle dispose d’un vaste réseau de 66 conventions, qui sont presque toutes conformes à la norme internationale et elle continue à élargir son réseau. La réponse de Malte aux recommandations formulées lors de l’examen de ce pays ainsi que la mise en œuvre pratique de son dispositif juridique seront étudiées en détail lors de la Phase 2 de l’examen par les pairs de ce pays, qui est programmée pour le second semestre de 2012. Voir la page du Portail sur l’échange de renseignements consacrée à Malte :
Rapport OCDE sur la phase 2 de la transparence fiscale MAI 2013
18:03 Publié dans aaa Les rapports, EVASION FISCALE internationale, FORUM MONDIAL | Tags : avocat fiscaliste, avocat fiscaliste international, contrôle fiscal, assistance fiscale suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 mai 2017
FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES PÉNALES ???
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lettre EFI du 27 MARS 2017 (1).pdf
mise à jour mai 2017
Une interprétation tres restrictive par la cour de cassation sur la definition de fraude fiscale grave
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 février 2017, 16-82.047, Inédit
la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 21, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui concerne l'application combinée de l'article 1729 du code général des impôts et certaines dispositions de l'article 1741 dudit code, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite qu'il soit justifié de l'engagement d'une procédure administrative de sanction au titre de l'article 1729 du code général des impôts ;
X X X X
La loi portant allongement de la prescription pénale a été définitivement votée le 16 février
La prescription pénale douanière et fiscale passe donc à 6 ans « révolus » au lieu de 3
la loi du 28 février 2017 le dossier législatif
Le Rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013,relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière présenté par Mme Sandrine Mazetier et M. Jean-Luc Warsmann Députés et publié le 13 février 2017 nous a livré les réflexions de Monsieur Robert GELLI, directeur des affaires criminelles et de Monsieur Jean-Claude MARIN, Procureur général près la Cour de cassation sur les critères de qualification de la fraude fiscale stricto sensu aux sens de l’article 1741 du code des impôts et ce après les décisions du conseil constitutionnel
C’est cette nouvelle analyse de la nécessité de punir pénalement
uniquement les cas de fraude fiscale les plus graves qui fait débat
Mise à jour sur la responsabilité de personne morale
Le rapport Mazetier et les réflexions Robert GELLI et de Jean-Claude MARIN sur la difficulté de poursuivre efficacement les personnes morales internationales dans le cadre d’une grave – au sens du conseil constitutionnel- évasion fiscale internationale ont déjà amené certains penseurs à imaginer la création d’une responsabilité pour intérêt à la fraude similaire à celle qui existe déjà dans le code des douanes (article 399 )
FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES PÉNALES ???
pdf cliquez
Dans un but d’information didactique et prise à la source (ce qui la politique de ce blog )- je vous diffuse la partie du rapport sur ce point avec les interventions de M. Robert Gelli directeur des affaires criminelles et des grâces et de M. Jean-Claude Marin , Procureur général près la Cour de cassation
I Rappel de la procédure spéciale de fraude fiscale stricto sensu. 1
le principe légale de l'opportunité des poursuites (article 40-1 du CPrP)
II Sur le cumul des procédures administratives et pénales. 2
- Un cumul admis par le Conseil constitutionnel et appliqué avec discernement en pratique
- le caractère imprécis du critère de gravité crée une insécurité juridique indéniable. 4
III Sur la nécessité du renforcement du dispositif à l’encontre des personnes morales. 5
I Rappel de la procédure spéciale de fraude fiscale stricto sensu
Le ministre du budget a seul l’autorité et l’opportunité des poursuites sous le contrôle actif de la commission des infractions fiscales et ce uniquement pour le délit de fraude fiscale stricto sensu
Le délit de fraude fiscale prévu à l’article 1741 du Code Général des Impôts est un délit particulier puisque la seule et unique Autorité des poursuites est le Ministre du Budget et ce, conformément à l’article 228 § 2 du Livre des Procédures Fiscales qui stipule t BOFIP 18/06/16 §50
« La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget »
Autorité unique des poursuites de fraude fiscale, le ministre est donc maître de l’opportunité des poursuites comme l’est chacun des procureurs de France et ce conformément à l'article 40 du code de procédure pénale
Toutefois ces poursuites ministérielles sont ,préalablement au dépôt de la plainte effectué par la DGFIP soumises à la Commission des Infractions fiscales qui donne un avis obligatoire de poursuivre ou de ne pas poursuivre
Le principe légal de l’opportunité des poursuites Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : |
14:14 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 mai 2017
Régime des sociétés mères : les nouveautés le communiqué de la DGFIP
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La lettre EFI du 15 MAI 2017 .pdf
L'article 91 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 aménage le régime des sociétés mères et filiales défini à l’article 145 du code général des impôts (CGI) et à l'article 216 du CGI et, notamment, supprime la condition liée à la détention d'au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice pour bénéficier du régime.
Cette évolution législative fera l'objet de commentaires ultérieurs.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, l'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2016 maintient toutefois cette condition pour les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales qui bénéficient de plein droit du régime d'exonération des plus-values de cession de titres de participation prévu au a quinquies du I de l'article 219 du CGI.
Communiqué et BOFIP du 3 mai 2017
SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS DU RÉGIME DES SOCIÉTÉS-MÈRES
ET DE L’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES SUR TITRE DE PARTICIPATION
rapport de l' Assemblée Nationale sur la Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales
Rapport du SENAT - Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales
Droit en vigueur en 2016 |
Droit voté pour 2017 |
Régime mère-fille : exonération des dividendes versés d’une filiale à la société mère |
Régime mère-fille : exonération des dividendes versés d’une filiale |
– Exigence d’une détention de 5 % du capital de la filiale |
Non modifié |
– Exclusion des titres sans droit de vote |
Supprimé : tous les titres sans droit de vote sont éligibles au régime mère-fille |
– Par dérogation, prise en compte des titres sans droit de vote si la société mère détient au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale |
Supprimé |
Régime d’exonération des plus-values sur titre de participation |
Régime d’exonération des plus-values sur titre de participation |
– Exigence que les titres soient des titres de participation au sens comptable |
Non modifié |
– Application automatique aux titres bénéficiant du régime mère-fille |
Seuls les titres des sociétés mères, bénéficiant du régime mère-fille, détenant 5 % des droits de vote de la filiale seront éligibles à l’exonération |
– Aucune disposition spécifique aux titres sans droit de vote |
Cette transposition emporte également des conséquences qui méritent d’être parfaitement mises en lumière :
– actuellement, une société mère possédant 5 % de sa filiale mais 3 % de ses droits de vote est éligible au régime mère-fille. À ce titre, elle est également automatiquement éligible, pour l’ensemble de ses titres de participation, à l’exonération des plus-values liées à leur cession. Toutefois, elle n’est pas éligible à la prise en compte de ses éventuels titres sans droit de vote dans le régime mère-fille.
Avec la rédaction proposée, cette société mère restera éligible au régime mère-fille ; elle pourra éventuellement prendre en compte ses titres sans droit de vote, si elle en détient.
Toutefois, elle sera de fait exclue du bénéfice de l’exonération des plus-values sur titre de participation ;
– la société mère entrant dans le champ du régime mère-fille en détenant uniquement 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote pouvait bénéficier du régime mère-fille et de l’exonération des plus-values sur titre de participation mais pas de la prise en compte de ses éventuels titres sans droit de vote au titre du régime mère-fille.
Avec la rédaction proposée, elle pourra à la fois prendre en compte ses titres sans droit de vote dans le régime mère-fille et continuer à bénéficier de l’exonération de ses plus-values sur titre de participation.
Par cohérence, l’alinéa 2 procède à un recentrage similaire dans le régime des bénéfices industriels et commerciaux.
Antérieurement , l’article 39 du CGI prévoyait que les titres bénéficiant du régime mère-fille ouvrent droit à la possibilité d’appliquer une provision pour dépréciation des titres de participation. L’alinéa 2, afin de garantir l’effectivité de cette participation, prévoit le recentrage de ce dispositif sur les sociétés mères détenant au moins 5 % de la filiale
Communiqué et BOFIP du 3 mai 2017
Provisions pour dépréciation des immobilisations - Conditions d'admission 3 mai 2017
IMPACT DU RÉGIME MÈRE-FILLE(en millions d’euros)
Source : projets de loi de finances, tome II de l’annexe Évaluations des voies et moyens.
ci dessous
08:28 Publié dans SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 mai 2017
la majoration de 25% de CSG pour les distributions non régulières(QPC du 10.05.17 et CE 9/05/17))
La majoration »Villepin» de 25% prévu par l’article 158 § 7 CGI pour certains revenus s’applique t elle à certains revenus soumis à la CSG définis par l’article 136-6 du code de la sécurité sociale
Réponse
- pour les revenus occultes NON QPC du 10.05.1 LIRE 1ère partie
- pour les revenus distribués de l’article 109§ 1 CGI QPC en cours CE 09.05.17 (2ème partie
I Conseil constitutionnel - 10 février 2017
la majoration de 25% au titre des distributions occultes ne s'applique pas pour les besoins des contributions sociales
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Les requérants reprochaient à ces dispositions, combinées avec celles du premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts, d'assujettir les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code à la contribution sociale généralisée et aux autres contributions sociales sur une assiette majorée de 25 %.
Décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire Décision de renvoi CE
Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ont pour effet de soumettre à l'impôt des revenus dont le contribuable n'a pas disposé.
D'autre part, pour l'établissement des contributions sociales, la majoration d'assiette de 25 % n'est pas justifiée, comme c'est le cas en matière d'impôt sur le revenu, par l'intégration de l'ancien abattement de 20 % au barème de cet impôt, ou par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code.
Sous cette réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
II MAIS qu’en est il des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du CGI.
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Sont considérés comme revenus distribués :
1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Par une décision N° 407999publiée au Recueil Lebon en date du 9 mai 2017 et dans le prolongement de la décision n°2016-610 QPC du Conseil constitutionnel en date du 10 février 2017, le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions combinées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, du 2° du 7 de l'article 158 du même code et du c du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Il s'agit ainsi d'étendre la jurisprudence du Conseil constitutionnel, laquelle vise les seules rémunérations occultes, aux revenus réputés distribués en application du 2° du 1 de l'article 109 du CGI.
21:43 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |