01 août 2018
Les avis du Comité des abus de droit fiscal
Les tribunes sur l'abus de droit
Histoire de l’abus de droit fiscal ...
L'abus de droit fiscal est un concept fiscal utilisé par l'administration fiscale afin de remettre en cause des montages « fictifs » ou dont le but est exclusivement fiscal (fraude fiscale, évasion fiscale, parfois difficile à distinguer de certaines niches fiscales abusivement utilisées)L’Article L64 du Livre des procédures fiscalesdispose en effet qu’Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur cette disposition , le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.
le rapport 2018 du comite de l abus de droit fiscal
> Rapport annuel 2017 > Rapport annuel 2016
> Rapport annuel 2015 > Rapport annuel 2014
> Rapport annuel 2013 > Rapport annuel 2012Le rapport annuel 2017 du comité des abus de droit
Un résumé par type d’imposition
Rapport annuel du comité des abus de droit 2016
En 2016, le Comité, saisi de 58 affaires, a examiné 49 dossiers au cours des 10 séances qu’il a tenues (10 dossiers reçus en 2015 et 39 dossiers reçus en 2016). Dans deux affaires, le contribuable s'est désisté de sa demande de saisine du comité avant examen de son dossier en séance. De même dans une affaire, l'administration a abandonné, avant examen de l'affaire en séance, les redressements notifiés au vu des éléments nouveaux produits par le contribuable dans le cadre de ses observations écrites devant le comité.
Le nombre de dossiers examinés par le Comité apparaît corrélativement en nette augmentation (49 affaires examinées en 2016 contre 18 en 2015, 37 en 2014 et 43 en 2013). La typologie par impôt des affaires examinées par le Comité est relativement stable avec tout de même une baisse notable s'agissant de la proportion des affaires concernant les droits d'enregistrement (qui ne représentent plus que 8,2 % des avis rendus par le Comité en 2016 contre 16,7 % en 2015 et 10,8 % en 2014). La majorité des affaires examinées concerne toujours l’impôt sur le revenu avec même une augmentation sensible de la proportion de ces affaires en 2016 (79,6% des dossiers en 2016 contre 61 % en 2015 et 65 % en 2014). Les graphiques ci-après retracent l’activité du Comité au cours des cinq dernières années :
Affaire n° 2018-04 concernant Monsieur X Apport en report avec une soulte abusive
Affaire n° 2018-06 concernant M ou Mme XØApport cession non abusifAffaire n° 2017-39 concernant la SAS A
Le 31 janvier 2011, la société F procède à une distribution exceptionnelle de ses réserves à sa société mère E pour une somme de 21 500 000 euros, par voie d’inscription en compte courant. A l’occasion de cette distribution, la société E a constaté un produit financier de même montant neutralisé fiscalement par l’effet combiné du régime des sociétés mères et filiales et du régime de l’intégration fiscale.
Elle a estimé que les opérations en cause n’avaient eu d’autre but que de faire échec à l’application des dispositions de l’article 212 du CGI. cet article prévoit un dispositif de lutte contre la sous-capitalisation qui limite la déduction des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du CGI ainsi qu’aux intérêts afférents à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions.
Affaire n° 2017-35 concernant M. R
l’administration fiscal a mis en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal sur le fondement de l’article L. 64 du LPF en considérant que l’opération d’apport d’actions suivie de leur cession après un délai très bref n’avait pas eu d’autre motif que de permettre le contribuable de placer abusivement la plus-value réalisée dans le champ d’application du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI.
Séance du 9 mars 2018 : (CADF/AC n° 2/2018)
La DGFiP vient de rendre public deux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal relatif à la fictivité d’opérations de donation avant cession.
Un montage d’optimisation fiscale fréquemment utilisé consiste à faire précéder la cession des titres d’une donation. Ce type de montage permet ainsi de neutraliser la taxation des plus-values : la plus-value due avant la transmission est purgée par la donation, et la cession qui intervient juste après la donation ne génère aucune plus-value puisque le prix de cession est alors égal à la valeur des titres transmis. Dans les deux avis, le comite conclue à l’abus de droitLiberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)
Séance du 1er février 2018 (CADF/AC n° 1/2018).
La première affaire (Affaire n° 2017-34 concernant M. P) aborde un cas remise en cause du bénéfice de report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code CGI.
La seconde affaire (Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme K) concerne une procédure d’abus de droit fiscal mise en oeuvre afin de réintégrer dans le patrimoine de contribuables taxable au titre de l’ISF le montant des créances de prêt en présence d’un Trust établi au Delaware.
La troisième affaire (Affaire n° 2017-31 concernant M. et Mme S) concerne des opérations de donation en cascade destinées à échapper au tarif de 60 % des droits de donation entre personnes non parentes.
le PEA ABUSIF COMITE DU 9.11.17
L’inscription sur le PEA des 281 actions de la société Y acquises le 17 décembre 2010 était constitutive d’un abus de droit dans la mesure où les actions avaient été inscrites à une valeur de convenance inférieure à leur valeur réelle afin de contourner la règle du plafonnement du PEA, alors fixée par la loi à 132 000 euros
Les PEA NON ABUSIFS
5 affaires concernent un montage n’ayant d’autre objet que de faire échec aux dispositions de l’article 15-II du code général des impôts.
Le Comité estime dès lors, et alors même que le montant du loyer n’a pas été remis en cause par l’administration, qu’un tel investissement ne trouve sa justification que par l’intérêt fiscal pour les associés de cette SCI familiale de pouvoir imputer les déficits fonciers sur les revenus fonciers réalisés par ailleurs.
Affaire n° 2016-54 concernant Mme Z le résultat foncier déficitaire et abusif
Le Comité considère que si les dépenses ayant entraîné le déficit foncier imputable au titre des années 2011, 2012 et 2013 ne concernent plus des travaux mais des frais d'administration, de réparation, d'entretien et d'amélioration, le bail ainsi conclu dans le but exclusif de faire échec aux dispositions de l'article 15-II du code général des impôts en permettant l'imputation et le report de déficits fonciers sur les autres revenus fonciers de Mme Z, conserve, au vu des pièces soumises à son appréciation et des éléments apportés en séance, son caractère abusif aussi longtemps que l'exploitation conserve un caractère structurellement déficitaire et procure ainsi au contribuable un avantage fiscal à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur.
Affaire n° 2017-07 concernant la SCI BØun apport cession non abusif
Au vu des circonstances de l’espèce et de la réalité de ces opérations portant sur la totalité des titres et qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération de restructuration du capital, le Comité considère que l’acquisition des titres des sociétés O et P doit être regardée, pour l’application de l’article 150-0 B du code général des impôts, comme un investissement de nature économique alors même que M. T possédait la moitié du capital de la société O ainsi que, directement et indirectement, près de 79 % du capital de la société P.
Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration n’était pas fondée, en l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150- 0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport par la SCI B des parts de la SAS E à la société S
Affaire n° 2016-56 concernant un apport cession à une sa mauricienne sans réinvestissement
le Comité rappelle que le bénéfice du sursis d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport et qu’il n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique.
Affaire n° 2016-58 concernant une plus value réalisée dans un PEA assimilée à un salaire
le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. X en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances de l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2016-57 concernant une plus value assimilée à un salaire
le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. Y en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Absence de but exclusivement fiscal
Les deux premières affaires (Affaire n° 2015-25 affaire et Affaire n° 2016-01) sont relatives à une série d’opération réalisées dans un court délai et ponctuée par une fusion avec effet rétroactif. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que l’opération d’acquisition des titres d’une société suivie de la fusion avec effet rétroactif étaient exclusivement motivées par la volonté du groupe d’atténuer significativement le montant de l’impôt sur les sociétés à payer sur la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce.
Le Comité a considéré que la fusion entre la SA X et la société Y France répondait ainsi à des objectifs économiques et au surplus à des objectifs financiers et qu’elle ne peut être dès lors regardée comme ayant été inspirée par un but exclusivement fiscal.
Le Comité n’a pas suivi l’administration qui s’est rangée à l’avis émis par le comité.
Une luxembourgeoise interposée pour abuser le fisc français et britannique
Les trois affaires suivantes (Affaire n° 2016-32 l’affaire n° 2016-34 et l’affaire n° 2016-33) une société luxembourgeoise Y interposée de façon artificielle entre la société française et les associés dans le seul but de faire échapper à la retenue à la source les distributions effectuées par la société X en 2009 et 2010 à M. C, résident britannique devant être considéré comme le véritable bénéficiaire, et ce contrairement à l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué le mécanisme de la retenue à la source
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Séance du 2 février 2017 (CADF/AC n° 2/2017)
Les trois affaires concernent des situations au titre desquelles l’administration fiscale a mis en oeuvre de procédure de l’abus de droit fiscal prévu par l’article L64 du LPF estimant que les actes passés devaient s’analyser en donation déguisée.
Affaire n° 2016-16 concernant la SCI XØ abus de droit non
Le non paiement du prix ne suffit pas à lui seul à établir le caractère fictif de la venteAffaire n° 2016-17 concernant l’association C- Mme P abus de droit oui
Un apport sans contrepartie à une association peut être une donationAffaire n° 2016-49 concernant M. R abus de droit oui
Le non paiement de la rente viagère prouve la donation déguiséeSéance du 19 janvier 2017 :(CADF/AC n° 1/2017).
Abus de droit et traites fiscaux Aff 2016 - 53 comité du 19 janvier 2017.pdf
Séance du 10 novembre 2016 : (CADF/AC n° 10/2016).
Une intégration fiscale non abusive
Les affaires n° 2016-50 et an° 2016-51 sont relatives à un montage fiscal international entre une société tête de groupe américaine et des filiales au Luxembourg, en Suisse, en Espagne et en France. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que la société française avait « localisé artificiellement des charges financières en France afin de diminuer le résultat imposable bénéficiaire de l’intégration fiscale française ». le Comité émet l’avis que l’administration n'est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales toutefois : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis du Comité, estimant l'interposition de la société française purement artificielle s'agissant des opérations de financement intra-groupe localisées géographiquement pour des raisons exclusivement fiscales et donc sans rationalité économique autre.
Une mère abusive de ses filiales
L’affaire n° 2016-48 est relative à un montage à but exclusivement fiscal permettant de bénéficier du régime des sociétés mères et ce, à l’encontre des objectifs du législateur.
Le Comité précise que le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts permet, afin d'éviter une double imposition, de ne pas soumettre à l'impôt sur les sociétés dû par la société mère, sous déduction d'une quote-part de frais et charges de 5 %, les dividendes qu'elle a reçus de ses filiales, mais il exige la détention des titres pendant deux ans, ce qui suppose, conformément à l'intention du législateur, une poursuite effective de l'activité des filiales pendant au moins cette durée.
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Un châtelain en communauté d intérêt abusive avec son EURL commerciale
Les affaires n° 2016-43 2016-44 n° 2016-45 et 2016-46 sont relatives à la fictivité d’un bail conclu entre une SCI et une EURL ayant permis à la SCI d’imputer sur le montant des loyers perçus les charges liées à l’entretien du bien et aux intérêts d’emprunt contractés pour son acquisition et les travaux liés à sa rénovation en contravention avec les dispositions de l’article 15-II du CGI.
Le comité estime qu’il ressort ainsi des éléments du dossier que M. P et la SCI Y n’ont, en réalité, jamais cessé d’avoir la pleine disposition des locaux loués. Le Comité déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est grâce à ce bail, qui présente un caractère fictif, que M. P, la SCI Y et l’EURL X, dont la communauté d’intérêt est manifeste, ont mis en place un dispositif de fraude ayant permis à l’EURL X de déduire des charges liées au château
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF
Séance du 28 octobre 2016 : (CADF/AC n° 9/2016).
Caractère fictif d'un contrat de bail conclu entre une SCI et un des enfants du contribuable. avis 2016-35 à 2016-42: Caractérisation de la fictivité: le contribuable, associé majoritaire et gérant de la SCI, assumait la charge effective des loyers des locaux d'habitation alors qu'il ne faisait état d'aucune obligation à l'égard du locataire
En conséquence, non-déductibilité des charges afférentes au logement en application du II de l'article 15 CGI.Avis 2016-29 à 2016-31:
Constitution de différentes SCI en situation d'autocontrôle total, de sorte qu'elles n'étaient pas détenues directement par une personne physique (et donc, à ce titre, leurs résultats n'étaient pas soumis à l'IR). Elles n'avaient pas non plus opté à l'IS. Certaines de ces SCI en situation d'autocontrôle détenaient des actifs immobiliers ou détenaient d'autres SCI elles-mêmes détentrices d'actifs immobiliers.
Certaines de ces SCI ont déposé des déclarations de résultats n°2072 faisant état de bénéfices mais n'ont pas effectivement acquitté l'impôt correspondant.Le Comité constate que les SCI en situation d'autocontrôle se sont créées concomitamment et mutuellement, sans aucun apport extérieur et sans aucun actif à apporter, les apports en numéraire n'ayant pas été libérés. Dès lors, en l'absence d'affectio societatis, et malgré leur apparence juridique régulière, les SCI ne satisfaisaient pas les conditions posées par l'article 1832 du Code civil et doivent dès lors être regardées comme fictives. Les filiales qu'elles détiennent doivent donc également être considérées comme fictives.
Les contribuables invoquaient qu'ils avaient mis en place cette structure pour organiser leur insolvabilité. Le Comité répond toutefois que ce motif, revêtant un caractère frauduleux, ne saurait être invoqué pour faire échec à la procédure de l'abus de droit fiscal.
Affaire n° 2016-13 la holding irlandaise non abusive car taxée
L'avis 2016-13 correspond à l'interposition d'une société de droit irlandais ouvrant droit à une exonération de la plus-value dans cet Etat. Le contribuable fait à cet égard valoir, sans être utilement contredit par l'administration, que, à la date de la constitution de la société de droit irlandais, ce régime d'exonération n'existait pas encore. De plus, le contribuable établit que, à la date de constitution de cette société, le régime fiscal applicable compte tenu de l'interposition de la société n'était pas significativement différent du régime fiscal applicable en cas de cession en direct. Dès lors, le contribuable ne pouvait pas être regardé comme ayant constitué cette société dans un but uniquement fiscal.
Affaire n° 2016-12 Le comité a t il le droit de refuser d’appliquer l’amende de 80%
L'avis 2016-12 correspond à une situation d'apport-cession classique dans laquelle le contribuable n'a fait usage des fonds perçus à des fins personnelles. De manière intéressante, le Comité, s'il confirme la qualification d'abus de droit compte tenu de l'absence de réinvestissement dans une activité économique, estime que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. L'administration considère qu'un tel dégrèvement ne pourra être obtenu que par voie de demande de remise gracieuse.*
Affaire n° 2016- 28 le PEA sous évalué donc abusif
Le Comité précise que la règle prévue par le législateur du plafonnement du montant des sommes pouvant servir à l’acquisition des titres de sociétés inscrits sur un PEA est délibérément contournée si, à la date d’acquisition des titres, le contribuable avait connaissance de leur valeur vénale réelle et a, dans le seul but de bénéficier de l’avantage fiscal attaché aux opérations de cession de titres réalisées à travers un PEA, procédé à leur inscription à une valeur délibérément minorée
Affaire n° 2016- 20 et suivants : la soulte abusive
Affaire n° 2016-27 concernant l'EURL B Affaire n° 2016-26 concernant l'EURL A
La cession de fonds de commerce déguisée
Le Comité estime ainsi que la convention du 4 janvier organisait en réalité, sous couvert d'un contrat d'assistance, le transfert de certains éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce de la société Y en contrepartie d'un prix volontairement présenté comme la rémunération d'une prestation de services. Il considère que, pour tirer les conséquences fiscales d'une telle cession en matière de droits d'enregistrement, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, l'administration devait au préalable écarter les qualifications mensongères figurant dans la convention du 4 janvier 2010 afin de restituer à celle-ci sa véritable nature
Affaire n° 2016-14La donation cession abusive
L'avis 2016-14 concerne un contribuable ayant procédé, pour la même opération, d'une part, à une donation-partage et, d'autre part, à une opération d'apport-cession. Dans ces deux opérations, le Comité considère que l'opération réalisée est constitutive d'un abus de droit:
- s'agissant de la donation, le contribuable s'est réapproprié le produit de cession. Le contrat de prêt conclu afin de formaliser cette réappropriation n'a à cet égard été présenté à l'administration que postérieurement à la présentation de la proposition de rectification ;
- s'agissant de l'apport-cession, le contribuable ne démontre nullement la réalisation d'un réinvestissement du produit de cession.
Affaire n° 2016-09 les chambres d hôtes sont une activité économique
Dans l'affaire 2016-09, le Comité confirme que le réinvestissement dans l'exploitation de chambres d'hôtes constitue une activité économique. Il précise en outre, s'agissant du réinvestissement complémentaire constitué par l'acquisition de l'ancienne résidence principale des époux contrôlant la holding cédante, que: "non seulement l'acquisition de l'ancienne habitation principale des époux X a été faite en vue d'augmenter la capacité d'accueil de ces chambres d'hôtes, leur attractivité et le potentiel commercial du site, mais également que cette acquisition a été actée par un compromis de vente signé dès le mois de janvier 2014. Cette acquisition, qui est intervenue dans un délai inférieur à trois ans après l'opération d’apport-cession et a été décidée antérieurement aux opérations de contrôle, représente un réinvestissement supplémentaire de nature économique représentant 26 % du produit de la cession des titres de la société C". L'administration a toutefois décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité au regard de la teneur des informations portées à sa connaissance postérieurement à la séance.
Dès lors, le Comité en déduit que la société E a procédé à des investissements dans une activité économique représentant globalement une somme de 613 000 euros, soit 53 % du produit de la cession des titres de la société C, et caractérisant ainsi un réinvestissement significatif dans une activité économique
Affaire n° 2016-18 concernant la SCI X
Un montage sans avantage fiscal n’est pas abusifDans l'affaire 2016-18, le Comité était confronté à un montage coquillard particulier: une société X acquiert une société Y peu avant que celle-ci vende son unique actif immobilier. Le produit de cession est distribué sous forme de dividendes par la société Y au profit de la société X. la société Y acquiert ensuite une fraction du capital de la société à prépondérance immobilière T. La société Y est enfin revendue par la société X, donnant ainsi lieu à une moins-value déductible, dès lors que l'acquisition de la société T aurait, selon le contribuable, permis de requalifier en société à prépondérance immobilière la société Y. Le Comité considère toutefois que les modalités d'évaluation de la prépondérance immobilière ont été méconnues, de sorte que la société Y n'était pas une société à prépondérance immobilière, ce qui faisait obstacle à la déduction de la moins-value constatée à raison de la société B par la société A. Dès lors, le montage ne donnant lieu à aucun avantage fiscal, l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit. .
Dans l'avis 2016-24 le comité écarte l'application de la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. Il rappelle que le bref délai entre l'apport et la cession ne permet pas à lui seul de justifier le caractère abusif du montage et analyse le réinvestissement opéré, d'une part, au regard de ses modalités de financement (emprunt bancaire ou réinvestissement du produit de cession des titres apportés), et d'autre part, bien entendu, au regard de la nature du réinvestissement (au cas particulier, il s'agissait de biens immobiliers donnés en location, donc ne caractérisant pas un réinvestissement dans une activité économique).
00:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, transfert de siege, TRUST et Fiducie | Tags : avis du comite des abus de droit au bofip | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
27 mai 2018
Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)
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la fin des mères fiscales porteuses inactives dites de transit
est elle programmée ??
va t on vers un revirement de la JP HOLCIM (CE .02.18)
mais avec une autre argumentation?
Le régime d'exonération de retenue à la source des distributions à des sociétés mères situées dans l'UE ou dans l'EEE est défini à l'article 119 ter du CGI. Cet article dispose que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI n'est pas applicable aux dividendes qu'une société ou un organisme, passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal sans en être exonérées, distribue à une personne morale remplissant les conditions énumérées au 2 de l'article 119 ter du CGI.
attention l 'arret Holcim CE du 7 février (lre cidessous )vise le § 3 du 119 ter
'article 58 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative
pour 2014.
la décision de la CAA de LYON ,qui définit avec une précision didactique la notion de direction effective , permet de contourner avec habileté c a décision holcim ('lire ci dessous) qui était fondée sur un éventuel abus de droit (au sens européen du mot) sanctionné par l’article 119 ter§3 cgi En effet nos inspecteurs finances, gardiens des recettes fiscales de la France ont utilisés dans l’affaire devant la CAA de LYON l’article 119 ter §2 et non le § 3
L’affaire HOLCIM ayant été renvoyée devant la CAA de Versailles, nos protecteurs budgétaires vont-ils modifier leurs moyens de droit ......
Directive (ue) 2015/121 du conseil du 27 janvier 2015 dite anti abus
La preuve du bénéficiaire effectif dans le cas d’une DELAWARE INC
TA Montreuil 10 juillet 2017 SAS NCH France
RAPPEL la présomption d’ abus de droit visée au 119 ter§3 CGI est contraire au droit de l union
Abus de droit européen : pas de présomption il doit être prouvé
(CE 07.02.18 aff HOLCIM)
La société MSA Gallet Holding France a distribué, des dividendes à sa société mère MSA International Holdings BV (Pays Bas ), dont elle est la filiale à 100 %, elle même filiale à 100 % de la société MSA International Inc., laquelle basée dans le Delaware (États-Unis)
La fin de l anonymat pour les LLC ??? (USBOFIP du 13.12.16)
L’administration a mis à sa charge la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au motif que cette distribution n'entrait pas dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 ter du même code
Par un arrêt en date du 12 avril 2018, la CAA de Lyon confirme une rectification par laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de l'article 119 ter du CGI au motif que la société distributrice n'était pas en mesure de démontrer le lieu de son siège de direction effective. On relèvera que la CAA de Lyon précise expressément la définition d'un tel siège qu'il convient de retenir pour les besoins de ce dispositif.
Une holding de transit n’est pas un bénéficiaire effectif
Pour l’administration, en effet, la société MSA Gallet Holding n'établit pas que la société néerlandaise MSA International Holding BV est le bénéficiaire effectif des dividendes distribués, lesquels n'ont fait que " transiter " par les Pays-Bas ;
CAA de LYON, 5ème chambre - 12/04/2018, 16LY04476,
Inédit au recueil Lebon
retenue à la source sur dividendes versés à une mere étrangère Une mère de transit n’est pas une bénéficiaire effectife 1er Principe l’exonération de RAS ne s’applique qu’à la mère porteuse et effectivement directrice et non à la mère simplement porteuse |
Les 8 BOFIP du 16 juin 2016
Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2)
Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)
OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?!
Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif »
■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009
Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif :L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,
Définition du lieu de direction effective par le CE
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592
le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
Note EFI: Voici les règles du "bénéficiaire effectif à la française" !
S'agissant de la condition tenant à la présence d'un siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne, seule la société bénéficiaire des dividendes ou, le cas échéant, la société qui assure le paiement de ces revenus est en mesure de produire les éléments de nature à en justifier.
Pour l'application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts, le siège de la direction effective d'une entreprise est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
01:57 Publié dans a)Retenue à la source, bénéficiaire effectif, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, SOCIETES MERES | Tags : direction effective et beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
12 avril 2018
ISF un emprunt par entités interposées peut être un abus de droit (Com abus de droit 01.02.18)
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Le comité des abus de droit a rendu un avis en matière d’isf sur un montage à la TOURNESOL destiné à déduire de fait un emprunt destiné à l’acquisition d’un immeuble
(note d’EFI les frais de ce montage ont-ils coutés plus chers que le cout de l’ISF ???
Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)
Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme KØ séance du 1 er février 2018
K a constitué le trust T, établi au Delaware (États-Unis).
10:22 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, ISF, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 janvier 2018
NON RÉSIDENT ET IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE :la fin de l'anonymat ???
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1er commentaires succincts
L’article 31 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1) a supprimé l’imposition de la fortune pour l’ensemble des actifs productifs ou non productifs SAUF pour l’ensemble des biens immobiliers exceptés ceux à usage direct ou indirect professionnel par leur propriétaire
IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE( CGI)pdf
Note de P Michaud nous pensons que ce texte n’est pas définitif notamment en qu’il impose l’investissement locatif civil –source de stabilité pour les locataires et de travail pour l’industrie du bâtiment-et qu’elle exonère la location meublée source de concurrence pour le tourisme. Attendons la suite et la fin de ce billard à 5 bandes la publication du rapport sur l'imposition du patrimoine en France par la cour des comptes va t elle accélérer la mise ne place de la commission du suivi. prévue à la dernière ligne de la loi ???.
Cette nouvelle imposition dénommée impôt sur la fortune immobilière vise les non résidents qui possèdent des immeubles en France détenus soit directement soit indirectement par des entités étrangeres
Le diable est bien dans détail
En effet la nouvelle réglementation oblige les organismes interposés propriétaires d’immeubles en France à révéler l’identité des personnes physiques –résidentes ou non- détenant indirectement ses immeubles
II. - Un décret détermine les modalités d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965. Article . 982. - I. - 1.CGI nouveau)
Un exemple de documents à fournir pour préciser l’identité des actionnaires
Les sociétés du Delaware sont en première ligne,mais ce ne sont pas les seules !!!!!
La LLC du DELAWARE : Danger fiscal par CAA Nancy 16/11/17
Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)
Bénéficiaire effectif, TVA et secret professionnel
CE 4 MAI 2016 et conc LIBRES de Mme de BRETONNEAU
Cette nouvelle obligation de transparence fiscale –dont le manquement n’est pas à ce jour sanctionné contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de la Taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques (BOFIP)-qui ne manquera pas de revenir en pratique avec l'assistance internationale– reprend les recommandations de l’OCDE et du GAFI
Percer le voile des organismes interposées (rapport OCDE)
La définition du bénéficiaire effectif par l’OCDE
Transparence et le véritable bénéficiaire effectif ( note EFI 2014 non mise à jour))
FATF guidance TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP
Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques
(source GAFI 17)
24 -Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales
25 -Transparence et bénéficiaires effectifs des constructions juridiques
L’expression bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui en dernier lieu possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique
La position de TRACFIN sur la surveillance de l’immobilier
Notre législateur désire donc aller plus loin que « l’imposition sanction » à 3% de l’anonymat en recherchant l’identité précise des véritables propriétaires non résidents mais aussi résidents bien sur !!
NON RÉSIDENT ET IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE :
LA FIN DE L ANONYMAT ???
NON RESIDENT AND TAX ON FRENCH REAL ESTATE WEALTH
A new law to pierce the corporate veil
Qui est impose ?. 1 quels sont les biens imposable ?. 1
nouvelles obligations declaratives pour les organismes interposees. 2
application des conventions fiscales. 3immeubles transferes dans une fiducie. 3
immeubles places dans un trust 3
limitation des dettes deductibles. 4
exclusion de certaines dettes familiales. 4
plafond de déduction pour les gros patrimoines. 4emprunt in fine. 4
taux. 4
obligations déclaratives simplifiées et paiement de l'ifi 5
NON RESIDENT ET IMPOT SUR LA FORTUNE.doc
NON RESIDENT AND TAX ON FRENCH REAL ESTATE WEALTH in 2018.doc
07:28 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, bénéficiaire effectif, DELAWARE, Fraude escroquerie blanchiment, immeuble detenu par societés étrangères, Impot sur fortune immobiliere, ISF, TRACFIN et GAFI | Tags : non rÉsident et impÔt sur la fortune immobiliÈre en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 novembre 2017
La LLC du DELAWARE : Danger fiscal par CAA Nancy 16/11/17
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La CAA de NANCY vient de rendre une décision d’une grande portée pratique et didactique pour les nombreux clients de notre professeur Tournesol qui rêvent de diriger en et de France une offshore américaine, britannique ou assimilées ou autres
Par ailleurs ce type de montages est souvent poursuivi pour fraude fiscale
La fin de l anonymat pour les LLC ??? (USBOFIP du 13.12.16)
Un financement international abusif CE 19/07/2017 Aff INGRAM MICRO
la Delaware faussement inactive Value Investing Partners Inc CAA PARIS 26/11/14
La DELAWARE Inc et l’acte anormal de gestion
Taxe de 3% et la LLC américaine du Delaware
CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 16/11/2017, 16NC00503, n
Une LLC du DELAWARE est une société de capitaux
-
la société E-Expert LLC, créée le 27 septembre 2005, aux Etats-Unis, dans l'Etat du Delaware, a pour objet d'aider les entreprises étrangères à constituer des dossiers en vue d'obtenir des avantages fiscaux en France, notamment le crédit impôt recherche ;les documents juridiques de la société indiquent que Mme C...en est la dirigeante et que M. C...détient, en novembre 2006, 5 % du capital social de la société ; selon le certificat de création, cette société a le statut de " Limited Liability Company " ; dans ces sociétés, selon le régime général applicable en droit américain, tout en disposant d'un large pouvoir de décision sur les affaires de l'entreprise, les associés n'ont à l'égard des dettes sociales qu'une responsabilité limitée à leurs apports ;
04:38 Publié dans DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 septembre 2017
Un financement international abusif CE 19/07/2017 Aff INGRAM MICRO
Le conseil d état vient d’analyser un montage financier de plus en plus classique par les filiales françaises de sociétés américaines, qui utilisent la pratique de la ‘cross the box » ce qui permet à une société mère américaine de déduire de son résultat US les pertes de ses filiales étrangères , assimilées à des succursales –sous la forme de SAS et ce en évitant la remontée des dividendes lourdement imposés aux USA
Notre ami Adrien nous a fait parvenir une étude sur le privilège fiscal du check the box Cliquez pour lire et comprendre
Je ne connais pas la position de l’IRS sur cette pratique mais pour le moins le budget de la France devrait il en subir les conséquences financières ? Le comité des abus de droit, qui n’ a pas été saisi en l’espèce, a donné plusieurs avis sur ce type de montage
Une sous capitalisation rétroactivement abusive
CADF/6.03.015 AC n° 02/2015
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/01/2017, 391196
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19/07/2017, 408227,
Société ayant réalisé deux opérations d'un montant proche, l'une de distribution de son report à nouveau sous forme de dividendes au profit de son unique actionnaire, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire, redressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF).... ,,La cour a estimé que ces deux opérations synchrones, de caractère contradictoire, et ne s'étant traduite par aucun flux financier, révélaient l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artificiellement de son résultat les intérêts afférents aux ORA émises. Elle a ensuite écarté les autres motifs avancés par la requérante pour justifier les opérations en litige, tenant à la recherche d'une finalité sociale, à la poursuite d'un objectif de réorganisation ainsi qu'à la volonté de maintenir sa note de crédit. En déduisant de ces appréciations souveraines, exemptes dénaturation, que la société n'avait pu être inspirée, en réalisant les opérations en cause, par aucun motif autre que celui d'atténuer ses charges fiscales normales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
sur le but exclusivement fiscal d'une opération,
Cons. const., 29 décembre 2013, n° 2013-685 DC, Loi de finances pour 2014 ; cons. 112 à 118.
le 9 septembre 2004, la société tête de groupe Ingram Micro Inc, sise au Delaware (USA), a cédé sa participation dans la société SAS INGRAM MICRO à la société Ingram Micro Treasury LLC qui l’a elle-même cédée le 13 septembre 2004 à la société Ingram Micro Europe Holding LLC, ces deux sociétés étant également implantées au Delaware ;
06:49 Publié dans Abus de droit :JP, DELAWARE, Financement hybride, immeuble detenu par societés étrangères | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 septembre 2017
lettres fiscales EFI 2017
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Lettres fiscales EFI 2017
La lettre EFI du 17 Décembre 2017
Les 4 conventions fiscales modèles OCDE (màj décembre 2017) 1 l impôt sur la fortune 2 QPC sur le trust et le passif déductible 2 Cumul des sanctions fiscales et pénales !. Pour un renouveau de la Jurisprudence ??? 2 TRACFIN : le rapport analyse et tendance du 12 décembre 2017 3 Salaire ou dividende ; que choisir en 2018? 4 Solidarité de paiement et délai de prescription de l'action en recouvrement (ce 4/12/17) 4 Changement de régime fiscal des sociétés : option a l’impôt sur les sociétés 5 TRACFIN les professionnels de l’immobilier dans le collimateur de Tracfin 5 Acte anormal de gestion : une protection par la commission départementale (CE 4/12/17)6 acte anormal de gestion : Des conclusions LIBRES 6
La lettre EFI du 10 Décembre 2017
La Convention Judiciaire d'Intérêt Public : publication de la CJIP HSBC.. 2TRACFIN : les règles de déclaration de soupçon. Vers une société de surveillance généralisée. 3EUROPE DOUANIÈRE /une passoire ? (cour des comptes européenne 5.12.17) cliquez. 4Le joueur de poker : heureux au jeu, malheureuxau fisc (CAA Paris 22/11/17) 4Le principe d’individualisation des sanctions fiscales /toujours NIET (CE 4/12/17) cliquez. 4Liste noire fiscale : enfumage ou réalisme ????. 5les 3 listes :la noire, la grise et l'hurricane !!! cliquez. 5l impôt sur la fortune à nouveau devant le conseil constitutionnel : 2 QPC.. 5Immunités fiscales des fonctionnaires de l UE. 6Vers une régularisation permanente pour tous???? projet de loi pour un état au service d’une société de confiance,(essoc). 6Le robot anti fraudeur (arrêté du 14/11/17) cliquez pour lire. 6
La lettre EFI du 3 Décembre 2017
lVers une régularisation permanente pour tous???? Le projet de loi dit "ESSOC". 2FOUQUET L'obligation d'impartialité et de loyauté (mise à jour) 3Le recours hiérarchique est une garantie substantielle ( CE 09.11.2015) 3Prix de transfert : le fisc doit prouver ( CE 29:11:17) 3Domicile fiscal et retraite au Maroc ( CAA Nancy 19/10/17) 3CHARGES FINANCIERES :UNE LIBERTE SURVEILLEE.. 4La LLC du DELAWARE : Danger fiscal par CAA Nancy 16/11/17. 4Le robot anti fraudeur (arrêté du 14/11/17) cliquez pour lire 5
La lettre EFI du 26 Novembre 2017
Protection du contribuable : très forte confirmation par CE 22/11/17. 1O FOUQUET L'obligation d'impartialité et de loyauté (mise à jour) 1Le recours hiérarchique est une garantie substantielle ( CE 09.11.2015) 1Le régime fiscal et la rentabilité des biens immobiliers par Albéric de MONTGOLFIER, 1L’obligation de reporting pays par pays / France USA et UK.. 2EXIT TAX 2017 Mise à jour novembre 2017. 3
La lettre EFI du 19 Novembre 2017
Le robot anti fraudeur (arrêté du 14/11/17) cliquez pour lire 2Lanceur d’alerte en suisse : encore plus 3Cliquez pour lire 3Vers une nouvelle régularisation avec le droit à l erreur ???? cliquez pour lire 3La Convention Judiciaire d'Intérêt Public et HSBC : 3Une prévention de la fraude fiscale ????cliquez pour lire 3Les contentieux fiscaux européens en cours cliquez pour lire 3Le contentieux des demandes gracieuses (CE 20/09/17) Cliquez pour lire la tribune 4Prêt intergroupe : détermination des intérêts ( aff GE Money Bank Conclusions LIBRES de Mme de BARMON cliquez pour lire la tribune 4Un mali de confusion est il déductible ?? Société Cible Financière (Conclusions LIBRES de V Daumas) Cliquez pour lire la tribune 4
La lettre EFI du 12 Novembre 2017
Evasion fiscale internationale ? Les mesures préventives proposées par Moscovici cliquez pour lire la tribune. 2Un traité ne s’applique pas à un résident exonéré à l étranger CAA Versailles 26/10/17 (A SUIVRE) Cliquez pour lire la tribune. 2Dissolution d’une société de personne (art8 CGI°) Suite de la jp Quemener CE 08/11/17) Cliquez pour lire la tribune. 3Luxembourg : l’assistance administrative fiscale (un point d’étape) Rediffusion dans le cadre de l’affaire UBS Luxembourg Cliquez pour lire la tribune. 3Le contentieux des demandes gracieuses (CE 20/09/17) Cliquez pour lire la tribune. 3Prêt intergroupe : détermination des intérêts ( aff GE Money Bank Conclusions LIBRES de Mme de BARMON cliquez pour lire la tribune. 4Un mali de confusion est il déductible ?? Société Cible Financière. 4(Conclusions LIBRES de V Daumas) 4Contrôle fiscal : le rapport au parlement Cliquez pour lire la tribune. 4
Nouveau la question préjudicielle à la CEDH 5
La lettre EFI du 5 Novembre 2017
La reforme fiscale américaine : vers une territorialité d'abord attractive ! 1 A SUIVRE 1 Annulation retroactice d'une loi et confiance légitime /l'aff VIVENDI ( CE 25 octobre 2017) 2 Nouveau la question préjudicielle à la CEDH 3 Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17) 3 Le Reblochon de Veyrier le lac et l'abus de droit international (CE 25 OCTOBRE 2017 ) 3 Doing Business 2018 4 Les banques suisses vont elles quitter la Suisse "grâce" au GAFI 4 Encore plus de vigilance bancaire pour nos non résidents ? L’intervention du sénateur FRASSA 5 Non-résident et plus-value immobilière / à jour au 27/10/2017 La QPC du 27/10/2017 5 Cour des comptes :le rapport complet sur le STDR 5Echange automatique : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015 ( 6 Echange automatique : 26 (?!) loopholes dans le collimateur de l OCDE 6
La lettre EFI du 29 octobre 2017
Cour des comptes :le rapport complet sur le STDR.. 2La taxation de 60% prévue par l article L23C du LPF est elle une imposition ou une sanction ? 2Echange automatique : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015 ( 3Responsabilité de l’administration fiscale (CAA Nancy 28.09.17. 3Achat à prix minoré ; quelle conséquence pour l’acquéreur imposé à l’Is ??. 4Comment engager une procédure en manquement fiscal à Bruxellescliquez. 4
La lettre EFI du 22 octobre 2017
Echange automatique : 26 (?!) loopholes dans le collimateur de l OCDE 2La SUISSE encore plus blanche grâce au GAFI 2Art 155 A est applicable à des non résidents conventionnés 2Art 182 B : de la subsidiarité des traités fiscaux (CAA PARIS 29/09/17 3
La lettre EFI du 15 octobre 2017
on des douanes des limites par QPC sur l'article 65 CD ESFP et prêt familial : nouvelle Jurisprudence (CE 11 octobre 2017 ) Récupération des aides d'Etat - Sécurité juridique et irresponsabilité de l'Etat Les juridictions gracieuses en fiscalité. Le juge peut il modérer les pénalités Pénalités fiscales : remise judiciaire en cas de difficultés financières La justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15 Art 182 B et traités fiscaux pas d’imposition pas de convention (CAA PARIS 29/09/17 La stratégie du Contrôle fiscal : le rapport au parlement cliquez VERS UN RETOUR DE DETOURNEMENT DE PROCEDURE ??? 6
La lettre EFI du 8 octobre 2017
Le futur impôt sur la fortune immobilière risque-t-il l’inconstitutionnalité ? par Pierre-François RACINE. 1La taxe de 3% sur dividendes ;le conseil constitutionnel annule sans rétroactivité (QPC 6 octobre 2017. 2Non imposable mais pénalement coupable: deux ans de prison ferme L’affaire Smart city Suisse revient à l’ordre du jour 2Décharge d'imposition mais 10 mois de prison avec sursis pour fraude fiscale ? par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017. 2Art 123 bis devant le conseil constitutionnel ( QPC du 6 octobre 2017) Oui mais. 3La stratégie du Contrôle fiscal : le rapport au parlement 3
La lettre EFI du 3 octobre 2017
l impôt sur la fortune à nouveau devant le conseil constitutionnel 2QPC du 21.09.17. 2Ras sur dividendes versés à un résident de l’UE devant la CJUE (CE 20/09/17) 2VERS UN RETOUR DE DETOURNEMENT DE PROCEDURE ???. 3TRAITE France US : un emprunt mère fille via une sœur est il abusif ou non ??. 3Les âneries économiques de l'ISF. 4Comment engager une procédure en manquement fiscal à Bruxelles 4
UN VRAI CONFLIT DE JURISPRUDENCE 2Entreprise étrangère sans établissement stable en France:le CNFE 2Les dettes familiales sans date certaine sont elles déductibles de l ISF ?Vers une qpc ?3Un financement nternational abusif CE 19/07/2017 Aff INGRAM MICRO 3The European Union repeal Bill 2017-19 vers une trafalgar law ????? 3Les lanceurs d’alerte européens awarded par les USA ?? 4TRAITE France US : un emprunt mère fille via une sœur est il abusif ou non ?? 4Les âneries économiques de l'ISF 4Comment engager une procédure en manquement fiscal à Bruxelles 4
Décharge d'imposition mais fraude fiscale ? par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017 2Le registre des bénéficiaires effectifs : en application depuis le 1er août 2Les dettes familiales sans date certaine sont elles déductibles de l ISF ?. 2Vers une qpc ????. 2Assistance fiscale internationale en matière de recouvrement 3TRAITE France US : un emprunt mère fille via une sœur est il abusif ou non ??. 3Les âneries économiques de l'ISF. 3Comment engager une procédure en manquement fiscal à Bruxelles. 3
dix mois de prison pour zéro impôt ??2 l'aff celine ltd (cass crim 31/05/17) 2l’aff. JAHIN CSG sur non résident non européen : la CJUE saisie. 2une nouvelle affaire de ruyter 2les juridictions gracieuses en fiscalité ; le rapport 2016 du comité du contentieux. 3le rapport mondial sur la transparence: le peer review group août 2017. 3tracfin et la déclaration de soupçon de fraude fiscale (article l. 561-15-ii) 4l’échange automatique: les textes suisses. 5echange automatique de renseignements fiscaux / la mise en pratique. 5le contrôle des comptes bancaires étrangers. 5le roman du casse fiscal du siècle: l’affaire des "quotas carbone". 5les âneries économiques de l'isf 6comment engager une procédure en manquement fiscal à bruxelles. 6
TRACFIN et votre banquier. Encore plus de surveillance Secret de l avocat et contrôle fiscal?? CAA PARIS 7/7/2017 1Fiscalité du capital et expatriations : quel coût pour l'économie française ? 1 Les âneries économiques de l'ISF 1Comment engager une procédure en manquement fiscal à Bruxelles 2L’échange automatique: la Suisse signe avec SINGAPOUR 2 Frankfurt Is the Big Winner in Battle for Brexit Bankers 2L’établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017) 3 Luxco et continuation en France d’une activité occulte ( CAA PARIS 03/07/17) 3
SPECIAL GOOGLE ; LES JUGEMENTS DU TA de PARIS
FLASH : les jugements GOOGLE et ACCORD BERNE PARIS sur l EAR
Fraude fiscale internationale : le retour de l’article 40 du Code de Procédure pénale???!!!2La lutte contre la fraude par Bruno Parent 3L’exploitation des notes Tracfin par la DGFiP. 3SUISSE: BERNE gèle l'entraide administrative avec la France 3Responsabilité et droit de désobéir/ 4
Cour des comptes La situation et les perspectives des finances publiques en juin 2017 z. 1OCDE Paradis fiscaux : il n y en a plus ??. 2Résidence fiscale: Les juges administratives doivent analyser les faits significatifs cliquez. 2L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE (CE 26/06/17 EUROPARK) cliquez 2Déclaration des comptes bancaires, assurances, trusts à l’étranger (BOFIP 8 mars 17) 3TRACFIN : la surveillance renforcée de la Personne politiquement exposée cliquez. 4
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l assistance administrative des droits de la défense devant la CJUE (13 mai 2017) 3Assistance internationale et droits de la défense Luxembourg 3Assistance fiscale internationale et droit de la défense : la suisse 3SUISSE assistance administrative sur la base de données volées: oui et non (maj) 4UBS :la demande d 'assistance de la France suite 4Assistance fiscale l’UBS se rebelle contre les autorités fédérales 4.G TELL se réveille t il? 4SUISSE : la demande groupée des Pays Bas est acceptée ( TF 16.09.16) 5Assistance administrative et droits de la défense : FRANCE 5Résidence fiscale : Attention au nomadisme fiscal 5Retraite et domicile fiscal Cass 26 avril 2017 6
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Prévention de la Fraude : Du droit de désobéir ???? (Une évolution aux USA ???) 2Régime des sociétés mères : les nouveautés le communiqué de la DGFIP 3Pas de majoration de 25% de CSG pour les distributions non régulières (QPC du 10.05.17 et CE 9/05/17)) 3 Déclaration des valeurs papiers en zone internationale de transit 3Comité des abus de droit 4Imposition en France des sociétés étrangères mettant gratuitement un immeuble à la disposition d'un associé 4Territorialité des charges sociales en cas de détachement !!! (CJUE 27/04/17) 5Retraite et domicile fiscal Cass 26 avril 2017 5
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ISF et holding animatrice : du nouveau CA PARIS 27 mars 2017 2le caractère confiscatoire de l'ISF par le conseil constitutionnel 2Imposition de la fortune :le match France /Suisse 2Déclaration des comptes bancaires, assurances, trusts à l'étranger 2Art 155 A Le gérant domicilie en France de la SOPARFI bénéficiaire est imposable en FranceL'aviseur fiscal rémunéré / Les textes d'application (23.04.17) 3NOUVEAU le témoin fiscal (art 19 LFR pour 2016 ) 3Le nouveau paradis fiscal du monde !!!: les USA ( mise à jour à suivre ) 3Le maître de l'affaire – 4Réforme fiscale; du pré projet en 2013 au projet 2017 4Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ?? 5
La LETTRE EFI du 24 AVRIL (1).pdf
Retraite et domicile fiscal CAA Bordeaux - 11 avril 2017 2Résidence fiscale en France :Attention au nomadisme fiscal les questions pour y être ou ne pas y être 2 Domicile fiscal en France : une synthèse des critères (maj) 2Domicile fiscal : la hiérarchie des critères 2Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat 2Une évasion fiscale légale us : the tax inversion . un nouveau rapport .. 2Fatca coûte cher, même aux Etats-Unis par Mathilde Farine 3
La LETTRE EFI du 17 AVRIL (1).pdf
Les locations meublées BOFIP du 5 avril 2017 et le meublé abusif vu par la CAA de PARIS du 6 AVRIL° 2Assistance internationale en matière de recouvrement : un service spécialisé 2Le prélèvement à la source : Une "usine à gaz" post électorale !!! 2Pas de droits de donation en cas de donation inexistante (Cass 01/03/17) 2
La LETTRE EFI du 10 AVRIL (1).pdf
Intangibilité du bilan d'ouverture et l’arrêt ORANGE.. 2CE Plén fiscale 5/12/12) et conclusions LIBRES de V Daumas. 2L’opération «Debit & Credit Cards» : le contrôle des cartes offshores. 3PANAMA PAPERS le parquet national financier en ordre de marche forcée !!!. 3SUISSE assistance administrative sur la base de données volées:. 4oui et non (maj). 4Domicile fiscal en France : une synthèse des critères (maj). 4(MOD manquement aux obligations déclaratives). 4Droit de communication des douanes / des limites par QPC du 27 janvier 2012 sur l'article 65 CD.. 4Sur la présence (sic !!!) de l avocat durant une audition douanière. 5Circulaire du 19 décembre 2014 accès à l’avocat dans le cadre de l’audition libre). 5FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES PÉNALES ???. 5Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat. 5La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur. 5
lettre EFI du 3 avril 2017 (1).pdf
Les sanctions de 5 % A NOUVEAU devant le conseil constitutionnel (CE 29/03/2017) 2L’affaire crédit suisse ; les douanes en 1ere ligne avec le MOD 2Mise a jour avril 2017 2Donner et retenir ne vaut/mais quid de la clause de remploi ( CE31/03/17) 2Abandon de créance sur filiale étrangère ; d’abord le droit interne 3(CE 31/03/17) 3QPC LAYHER /le CE plus protecteur que le conseil constitutionnel ( CE 29/03/2017 3Conseil d'État N° 399506 8ème et 3ème chambres réunies 29 mars 2017 3Une Société identifiée étrangère mais non immatriculée est occulte CAA Paris - 23 mars 2017 - 3Domicile fiscal et activité occulte 4Domicile fiscal et activité accessoire (CE 27/03/03) 4Le rapport Oxfam sur la localisation des bénéfices bancaires 4Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat 5La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur 5
lettre EFI du 27 MARS 2017 (1).pdf
TRACFIN : la PPE et le commerce de luxe. 2 Echange automatique ! Déjà plus de 1300 accords activés. 2 Sociétés mères Devoir de vigilance oui mais avec des sanctions claires (Conseil constitutionnel 23.03.2017. 3 Lanceurs d'alerte de l'UE - pratiques anticoncurrentielles - Anonymous Whistleblower ToolLa City de Londres, capitale de l'argent sale ????. 3 Déterminer le résultat d’un établissement stable ? Aff Stanford Institute (mise à jour) 4Donation cession non abusive CE 10/02/2017/ 4donation-prêt fictif (Cass 8/02/17) 4Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat 5La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur 5
lettre EFI du 20 MARS 2017 (1).pdf
Douanes Les sanctions fiscales en cas de MOD ( BOFIP du 8 mai 2017 §10) (MOD manquement aux obligations déclaratives) 2 Droit de communication des douanes / des limites par QPC du 27 janvier 2012 sur l'article 65 CD 3 Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ?? 3Abus de droit etutilisation abusive de 4 traites fiscaux comité du 19 janvier 2017 3Montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux (CE 22/11/16 Eurotrade Juice)3Remise gracieuse les conditions (CE 10 mars 2017) 3Mention expresse : Les conditions d’application ‘(CE 10 mars 2017°) 3Une mention expresse doit être précise, circonstanciée et non équivoque pour faire obstacle à l'application des intérêts de retard 3SUISSE OUI à l'assistance administrative sur la base de données volées (TA suisse dif 13.03.17) 4France Revirement de JP / Des pièces jugées illégales ne peuvent pas servir de preuves CE 15 Avril 2015 4Une crise en quête de fin - Quand l'Histoire bégaie 4Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat 4FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES PÉNALES ??? cliquez 4La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur 5
lettre EFI du 13 MARS 2017 (1).pdf
L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE (CJUE 8/03/17 Euro Park Service ) 3De Ruyter QPC du 9 MARS 2017 vers un double domicile: fiscal et social!!! 3De Ruyter : CSG sur non resident NON européen : la CJUE saisie 4L’employeur étranger sans établissement stable en France 4Une crise en quête de fin - Quand l'Histoire bégaie 4Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat 5FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES PÉNALES ??? cliquez 5Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux internationaux en UK 5Le taux marginal de prélèvement sur le travail en France (Source INSEE) 6Vive le temps libre. A bas le travail 6Montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux (CE 22/11/16 Eurotrade Juice) 6La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur 6
lettre EFI du 6 MARS 2017 (1).pdf
EXIT TAX les 1er contentieux sur les garanties (CAA Versailles 23 et 28 /02/17) 2 Le génie de la City : Ses interventions ( à suivre ) 2 Expatriation, détachement ou mise en disponibilité ? Que choisir 3 le rapport 2016 sur l exonération de la taxe sur les salaires pour les impatriés 3 Les 3 déclarations fiscales sur les prix de transfert. les BOFIP du 1er mars 3 Art 123 bis devant le conseil constitutionnel ( QPC du 1er mars 2017) 4 Solidarité fiscale du donneur d'ordre ; quels recours ???? Aff GECOP CE 22.02.2017 4 FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES PÉNALES ??? 4
lettre EFI du 27 FEVRIER 2017 (1).pdf
Solidarité fiscale du donneur d’ordre ; quels recours ???? Aff GECOP CE 22.02.2017 versus C CASS 7.04.10 Faut-il taxer les robots ? par Xavier Oberson avocat à Genève Vers une nouvelle assiette fiscale ! 2 USA vers un assouplissement des règles anti blanchiment ????? 3 Présomption de libéralité et revenu distribué (CE 05/10/16 + conc Mme Nicolazo de Barmon Prix de transfert .Quelle méthode à utiliser? Marge nette ou prix de revente? CAA Paris 26/01/2017 3 Donation cession non abusive CE 10/02/2017 4 Jurisprudence contraire de la cour de cassation du 8 février 2017 l’Aff. Arlette La donation camouflée en prêt4 FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES PÉNALES ??? cliquez 4
lettre EFI du 20 FEVRIER 2017 (1).pdf
FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES PÉNALES ??? cliquez. 2Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux internationaux en UK.. 2Le taux marginal de prélèvement sur le travail en France (Source INSEE). 2Vive le temps libre. A bas le travail 2Fraude fiscale un premier bilan de la loi de 2013 ( à suivre ). 2Suisse les citoyens ont dit encore non à Bruxelles le 12 février 2017. 3Montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux (CE 22/11/16 Eurotrade Juice). 3La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur. 4
lettre EFI du 13 FEVRIER 2017 (1).pdf
Le rapport de l’OCDE sur les prélèvements obligatoires 2016 2 Les prix de transfert Les 3 types de déclarations fiscales 2 Montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux (CE 22/11/16 Eurotrade Juice) Le parquet national financier est il indépendant ??? 3 Fraude fiscale un premier bilan de la loi de 2013 ( à suivre ) 3 Cour des comptes : des économies ou des impôts post élections ?? ou les deux !!!! 3 Le rapport EY sur les conséquences du BREXIT 4 La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur 4
lettre EFI du 6 FEVRIER 2017 (1).pdf
Rapport 2017 du SFI ( Suisse )sur les questions financières et fiscales internationales 2 Nouvelle Jurisprudence Résidence fiscale et ISF : TGI Paris 2 février 2017 cliquez 2 Pas d’imposition, Pas de convention ( CAA Versailles 29/11/2016) 3 La définition du maître de l affaire ( Plénière fiscale publique du 3 février 17) 3 Italie ; nouveau paradis pour les « high net worth individuals » à suivre 4 Le canada: ce nouveau paradis fiscal ??? cliquez 4
lettre EFI du 30 janvier 2017 (2).pdf
Nlle JP La réponse apportée à une question du vérificateur n’est pas une révélation de don manuel De RUYTER : CSG sur non resident NON européen : la CJUE saisie 2 Le canada: ce nouveau paradis fiscal ??? cliquez 2 Prix de transfert : L’accord sur l’échange automatique voté le 26.01 cliquez 3 Etablissement stable, fraude fiscale et droit pénal cliquez 3 Le référé administratif : des nouveaux champs d'intervention cliquez 3 Une "debt push down " abusive (CE 13.01.2017 SAS Ingram Micro) cliquez) 3 Les écoutes téléphoniques en France et la CEDH 4 Fusion et transfert de déficit : quid de l’économie d’impôt sur le calcul du mali (CE 18.01.17) Résidence fiscale : Attention au nomadisme fiscal cliquez 4
La lettre EFI du 23 janvier 2017.pdf
Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux en UK depuis le 1er janvier 2017 1QPC du 17 janvier 2017°sur la non rétroactivité des lois fiscales cliquez 2 L’échange automatique: la Suisse publie la directive d'application cliquez 2 Résultat fiscal ; des syndicats contestent sa détermination ( Cass 10 janvier 2017) 2 Tracfin et la déclaration de soupçon de fraude fiscale (ORD 1er.12.2016 2 Résidence fiscale : Attention au nomadisme fiscal 3
La lettre EFI du 16 janvier 2017.pdf
Résidence fiscale : Attention au nomadisme fiscal 2 UBS avait saisi la CEDH de Strasbourg : la cour a décidé l'irrecevabilité 2 Trust : l’affaire Wildenstein tourne en eau de boudin !! Relaxe générale 2 GDF SUEZ sur la sellette fiscale de la commission 2 RAS vers la fin du détricotage fiscale ??!! 3L’héritage sur la sellette fiscale 3
La lettre EFI du 6 janvier 2017.pdf
Le rapport de l’OCDE sur les prélèvements obligatoires 2016 2L'aviseur fiscal rémunéré est né le 29 décembre 2016 2Lutte contre la fraude internationale : le témoin fiscal (art 19 LFR pour 2016 ) 3Abus de droit : le comité prend position sur la sanction de 80% 3Un nouvel abus de droit : la soulte abusive : l'avis du comité des abus de droit du 13 octobre 2016 4
10:36 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Activité occulte, Article 155 A, Déclaration des comptes à l etranger, DELAWARE, DOUANES, EVASION FISCALE internationale, Fraude escroquerie blanchiment, immeuble detenu par societés étrangères, Les lettres fiscales d'EFI, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 décembre 2016
La fin de l anonymat pour les LLC ??? (USBOFIP du 13.12.16)
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La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf
La fin de l anonymat pour les" Foreign-owned domestic disregarded entities" ???
Nous pouvons tous remercier notre ami Peter Esteven qui nous a informé de la publication ce matin du US BOFIP supprimant l’anonymat pour des « Foreign-owned domestic disrega rded entities « contrôlées de l’étranger et n'ayant aucune activité commerciale aux USA ie notamment les LLC
Le US BOFIP du 13 décembre 2016
L’administration fiscale américaine a publié le 13 décembre 2016 une instruction pour supprimer l’anonymat de certaines « entities » –type LLC -possédées par des étrangers mais cette instruction est fondée sur une modification d’une loi –the Bank Secrecy Act – dont le vote serait très loin d’être assuré. Par ailleurs notre ami John Doe nous a précisé qu’un contentieux en annulation allait bientôt être déposé
Amending the Bank Secrecy Act to Require Reporting and Recordkeeping
on Beneficial Ownership of Legal Entities
On May 5, 2016, the United States Treasury (“Treasury”) issued proposed regulations containing new reporting rules for foreign-owned disregarded entities.
Secretary’s letter to Congress cliquez .
the proposed beneficial ownership legislation cliquez
Avant son départ, Barack Obama réforme le paradis fiscal du Delaware par Anne Michel
Les Etats-Unis, refuge de la dernière chance pour l’argent des paradis fiscaux par Sylvain Besson
les actions juridiciaires en préparation par John Doe
The proposed regulations would treat a domestic disregarded entity wholly owned by a foreign person as a domestic corporation separate from its owner for the limited purposes of the reporting, record maintenance and associated compliance requirements that apply to 25 percent foreign-owned domestic corporations.
Le US BOFIP
Internal Revenue Bulletin: 2016-21 May 23, 2016 REG–127199–15
Foreign-owned domestic disregarded entities represent a narrow class of foreign-owned U.S. entities that have generally had no obligation to report information to the IRS or to get a tax identification number, and thus can be used to shield the foreign owners of non-U.S. assets or non-U.S. bank accounts.
A disregarded entity (“DRE”) is generally not subject to separate income or information return filing requirements. Its owner is treated as owning directly the entity’s assets and liabilities, and the information available with respect to the DRE depends on the owner’s own return filings, if any are required. For a DRE that is formed in the United States and wholly owned by a foreign corporation, foreign partnership, or nonresident alien individual, generally no U.S. income or information return must be filed if neither the DRE nor its owner received any U.S. source income or was engaged in a U.S. trade or business during the taxable year.
According to a Treasury press release, the proposed rules will “strengthen the IRS’s ability to prevent the use of these entities for tax avoidance purposes, and will build on the success of other efforts to curb the use of foreign entities and accounts to evade U.S. tax.”
Il y a une trentaine d’années un ouvrage faisait fureur le piège suisse d’ E CHAMBOST
Aujourd hui je vous conseille de lire la position de Raphael COHEN sur
02:53 Publié dans DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 octobre 2015
Le FMI met les USA sur la sellette fiscale internationale
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Your tax evasion is your problem. Not ours
mise à jour 23 juillet 2015
Les trusts américains resteront opaques
En Suisse, il n’y a plus de secret des trusts: le bénéficiaire final doit désormais être indiqué lors de l’ouverture d’un compte. Contrairement aux Etats-Unis, où il n’est pas tenu de s’annoncer. PAR MYRET ZAKI 20 Juillet 2015
x x x x x
le FMI déplore l’absence de «réel progrès» des Etats-Unis pour garantir la transparence des sociétés écran.(lire ci dessous)
16:54 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aaa Les rapports, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 décembre 2014
Un US general partnership n’est pas une fille l Aff. ARTEMIS CE 24.11.14
Le régime des sociétés mères ne s’applique pas
dans le cas de l’interposition d’une société de personne du Delaware ou autres
lire le BOFIP du 25 juillet 2014 et la raison pratique ci dessous
Note de P Michaud N’en déplaise à nos amis libertaires , cet arrêt est de bon sens pratique et Politique . Une décision contraire aurait été une porte ouverte à une délocalisation de certains centres de décision vers le Delaware ou ailleurs …
Dans la décision Artémis (n°363556),rendue en plénière fiscale le Conseil d'Etat devait statuer sur le traitement fiscal des dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un general partnership lui-même détenu par la société française requérante.
Cette société a soumis au régime mère-fille les dividendes versés par la société résidente des Etats-Unis au general partnership (compte tenu notamment du régime de transparence dont bénéficie cette entité au regard du droit applicable dans l’Etat du Delaware où elle est constituée).
L’avis de Philippe Martin Président de Section
par Myriam HUBERMAN Responsable secteur Fiscalité EFE
L’administration a remis en cause l’applicabilité de ce régime dans la situation suivante
la société Artémis SA détient 98,82% des parts du " general partnership " Artemis America, enregistré dans l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), qui détient lui-même plus de 10% du capital de la société de capitaux de droit américain Roland ;
se prévalant du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, la société Artémis SA a déduit de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2002 la quote-part des dividendes distribués par la société Roland au " general partnership " Artemis America ;
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 24/11/2014, 363556
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
Les conclusions ne sont pas LIBRES
elles seront achetables
chez les marchands du conseil d 'etat
Dans le même categorie
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26/09/2014, 363555 Artémis
La société qui, sur le fondement du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, a prêté des titres de participation à une autre société et lui a ainsi transféré la propriété de ces titres, ne peut être regardée, pour l'application du régime fiscal des sociétés mères, comme ayant conservé ces titres pendant la période du prêt et doit, par suite, être regardée comme ayant de ce fait rompu l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévu au c de l'article 145 du code général des impôts (CGI).
L’administration a réintégré le montant déduit dans le résultat fiscal de la société Artémis SA à l'issue d'une vérification de comptabilité
cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt 10VE02621 du 16 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa demande tendant à ce que la somme en litige soit déduite de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2002 ;
la position de la convention fiscale France USA
Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis :
" 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (...) / 4. Un associé d'un partnership est considéré comme ayant réalisé des revenus (...) dans la mesure de sa part du partnership telle qu'elle est prévue par l'accord d'association (...). Le caractère - y compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu (...) attribuable à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu (...) de la même manière que le partnership les a réalisés ou en a bénéficié. (...) " ;
Aux termes de l'article 10 de la même convention : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (...) " ;
l'interprétation du conseil d état
'il résulte de leurs termes, notamment de ceux de son premier paragraphe, que les stipulations de l'article 7 de la convention ont pour objet de répartir le pouvoir d'imposer les bénéfices réalisés par les entreprises résidentes de l'un des deux Etats contractants ;
À défaut d'indication expresse contraire, les stipulations du paragraphe 4 de cet article n'ont d'autre objet que de procéder à cette répartition dans le cas particulier où les revenus sont réalisés dans le cadre d'un " partnership " de droit américain ;
il résulte notamment de ces stipulations, combinées avec celle de l'article 10 de la convention, que les dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un " partnership " dont l'un des associés est une société résidente de France doivent être regardés comme des dividendes distribués à la société associée, à hauteur de ses parts dans le " partnership ", et sont, par suite, imposables en France ;
il n'en résulte en revanche pas que ces dividendes devraient être regardés comme directement distribués à la société associée du " partnership " pour l'application de la loi fiscale française ;
ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune des stipulations de la convention fiscale franco-américaine n'autorise la société Artémis SA à déduire de ses bénéfices la quote-part, correspondant à ses droits dans le " partnership ", des dividendes que la société Roland a distribués au " general partnership " Artemis America ;
Le BOFIP du 25 juillet 2014.
Conditions de forme relatives à la société émettrice
§ 150 Conformément au 1 de l'article 145 du CGI, la forme juridique sous laquelle est constituée la société filiale est sans incidence au regard de l'application du régime des sociétés mères.
Il s'ensuit que ce régime est, d'une manière générale, susceptible de s'appliquer à l'ensemble des dividendes perçus par une société mère, quelle que soit la forme juridique de la société émettrice, dès lors qu'ils sont afférents à une participation répondant aux conditions mentionnées au 1 de l'article 145 du CGI sous réserve des exclusions prévues aux 6 et 7 de l'article 145 du CGI.
Bien entendu, ne peuvent constituer des filiales au sens de ce régime, les sociétés de personnes dont les résultats sont soumis à l'application des dispositions de l'article 8 du CGI.
En outre, le service dispose de la faculté de s'opposer, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à l'application du régime des sociétés mères toutes les fois que la création d'une filiale intermédiaire est purement fictive ou a pour seul objet de transformer des produits qui auraient été soumis en France à une imposition au taux normal en dividendes susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 145 du CGI.
Note d EFI
La raison de cette décision est aussi simplement pratique ; le délai de conservation de deux ans ne peut être suivi par l'administration que si les titres sont la propriété directe de la mère càd inscrite directement dans son bilan et non dans le bilan d'une filiale m^me transparente et de plus située au Delaware par exemple ..
12:30 Publié dans DELAWARE, holding,société mère, immeuble detenu par societés étrangères, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |