01 août 2015
Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal ( CE 25.01.15)
CESSION DE COMPTE COURANT :
ATTENTION AU FORMALISME
sinon abandon de créance
Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?
mise à jour janvier 2015
les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ;
dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ;
Note de P Michaud: ces jurisprudences sont d'une utilisation facile par les services de vérification.......
mise à jour juin 2014
Conseil d'État N° 347006 10ème et 9ème ssr 11 juin 2014
M. Frédéric Béreyziat, rapporteur Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
la SCI Imotel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1998 à 2000 ; à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause, d'une part, le report sur ces exercices de certains déficits antérieurs, d'autre part, un passif qu'elle a regardé comme injustifié ;
Sur le transfert de compte courant était il prouvé ????
Les faits l'administration a réintégré dans l'actif net de la société au titre de l'exercice clos en 1996 la différence constatée entre, d'une part, les crédits inscrits aux comptes courants des quatre associés de la société et, d'autre part, le montant des apports justifiés par les intéressés ;
la société faisait toutefois valoir, devant le juge de l'impôt, que cette différence correspondait au transfert de créances préalablement détenues sur la société par les anciens associés et cédées le 31 octobre 1996, en même temps que les parts sociales, aux nouveaux associés ;
le droit applicable article 38 CGI
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - 20/12/2010, 08MA02104,
lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ;
6. Position du conseil pour écarter l'argumentation de la société, la CAA de Marseille a jugé qu'une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues, à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance, par les articles 1689 et 1690 du code civil et que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance ;
Or la cour avait relevé qu'en l'espèce, la SCI Imotel ne justifiait la réalité des transferts de créances allégués ni par l'accomplissement à l'égard de l'administration fiscale des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, ni par aucun autre moyen de preuve ;
mise à jour mars 2013
Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?
cliquer
Panorama de jurisprudences
lire ci dessous CAA Marseille 26 mars 2013
18. les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
par suite, il appartient aux requérants de rapporter la preuve que les sommes inscrites au compte courant d’associé que M. C... détient au sein de la SARL France Travaux ne constituent pas un revenu ou que celui-ci n’est pas imposable ;
X X X X X
Qualification fiscale d’une cession de compte courant non prouvée
Le conseil d’état s’est à nouveau penché sur la qualification fiscale d’une cession de créance non prouvée en jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;
Conseil d'État, 06/06/2012, 340263, SARL LES JARDINS DE SORMIOU
la société Médifrance détenait sur la SCI Bel Air une créance d’un montant de 3 046 165 francs, inscrite au crédit de son compte courant ouvert dans cette société, et le vérificateur a constaté que cette créance avait été soldée et que, parallèlement, le compte courant de la SARL LES JARDINS DE SORMIOU dans les écritures de la SCI Bel Air avait été crédité d’une somme de 3 046 165 francs
En jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;
la cour administrative d’appel de Marseille (07MA01952), qui n’a pas jugé que la preuve d’une cession de créance ne pouvait être apportée que par la justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil, n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point ;
en jugeant que les extraits des documents comptables des trois sociétés présentés devant elle ne suffisaient pas à apporter la preuve d’une cession de créance, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;
CE 9 novembre 2011
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Quelle est donc l’analyse fiscale du transfert d’une somme d’un compte courant d’associé au compte courant d’un autre associé. ?
Les cessions de créances et de compte courants sont une pratique fréquente dans la restructuration du passif d’une entreprise.
La facilité de l’opération ne doit pas faire oublier le formalisme et l’obligation de prouver la réalité de l’opération
Ø soit par en utilisant le formalisme de l’article 1690 du code civil
Ø soit en prouvant la réalité de la substitution de créanciers
Cession et transfert de créances
CODE MONETAIRE ET FINANCIER
: Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Le conseil veut éviter la pratique de la reprise par un tiers de annulation de dette ,pratique qui a fait la fortune de certains …!!!!
Le conseil d'etat confirmant la CAA de Nancy et en suivant les conclusions de Mme N Escaut a précisé sa jurisprudence antérieure
Comme Mme N ESCAUT l’a brillamment précisé dans ses conclusions didactiques,
« au plan fiscal, même si c’est un compte courant d’associé qui est en cause, et même s’il n’y a pas d’enrichissement, le transfert d’une créance conduit bien à la disparition de la dette au même titre que pour tous les comptes de tiers. Tout est alors une question de preuve : il faut que la société puisse établir la réalité d’une cession de créance, ce qui suppose soit le respect des formalités du code civil, soit la production d’un élément probant. » CE 2 juin 2010, Guillois, n° 307505,
A défaut de preuve ,ce quasi abandon de créance est alors imposable en vertu de l’article 38-2 du code général des impôts qui définit le bénéfice net par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements opérés.
les sommes en cause sont considérées comme des revenus distribués au sens de l’article 109 1 du code général des impôts (l’amende de 100% de l’article 1763 A a été abrogée en décembre 2003)
Cour Administrative d'Appel de Nancy,19/06/2008, 07NC00045,
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 319717
Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
Les faits
La SARL ARCHES, qui exerce l’activité de marchand de biens, de promotion et de négoce de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1998 et 1999
le service a alors constaté qu’au bilan de l’exercice clos le 30 septembre 1998, cette dernière avait crédité le compte courant de M. Rahman, associé de la société, d’une part, d’une somme de 83 509,91 F par le débit du compte courant de M. Karim, également associé de la société, dont le compte était auparavant créditeur et, d’autre part, de diverses sommes pour un montant total de 523 098,92 F par le débit de différents comptes de tiers ;
le service a estimé que ces écritures retraçaient l’abandon pur et simple des créances que détenaient diverses entreprises et sociétés civiles immobilières au profit de la SARL ARCHES et que cet abandon avait eu pour effet d’augmenter d’autant l’actif net de cette dernière et de générer un profit imposable à son nom à l’impôt sur les sociétés
SYNTHESE
L’arrêt du Conseil du 9 novembre 2011 s’inscrit en confirmité de la décision de plénière fiscale du 7 mars 1979, 03035 qui a jugé qu’une société qui constate l’extinction d’une dette à l’égard de ses créanciers et crédite, pour le même montant, le compte courant de ses associés, enregistre un abandon de créances à son profit dès lors qu’elle n’établit pas que ces écritures résulteraient d’une cession de sa créance intervenue entre ces créanciers et ses associés selon les formalités prévues par l’article 1690 du code civil
Cette jurisprudence rigoureuse en l’absence de respect du formalisme de l’article 1690 du code civil a été toutefois assouplie par la décision du 28 février 1997 Société Sabe, 127890, qui permet au contribuable de démontrer, par tout moyen, que la dette devait bien être maintenue au passif de son bilan.et le caractère probant des pièces fournies relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. ( CE 10 avril 2002 Société Somagri, n° 212014 )
Le conseil avait toutefois précisé que la production d’une attestation tardive ne suffisait pas à prouver l’existence d’un transfert de créances CE 20 mars 1989, Alaux, n° 63562,
14:09 Publié dans Acte anormal de gestion, Controle fiscal, de l'Assiette, Décision ou erreur de gestion, Détermination du resultat, Fiscalite des entreprises, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit, SOCIETES MERES | Tags : cession du compte courant en fiscalite | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
26 juin 2015
Succursale étrangère ; liberté du choix du financement ( CE 17/06/15 Banque AIG )
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Le conseil d état confirme sa position antérieure sur la liberté du choix de financement de la succursale étrangère
Déduction des Frais Financiers : les principes
CE, 20 décembre 1963, n° 52308 CE 10 mars 1965, n°62426.
Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 17/06/2015, 369722, Banque AIG Inédit au recueil Lebon
La situation de fait
la société Banque AIG SA, établissement bancaire de droit français, a créé au Japon une succursale ;à l’issue de trois vérifications de la comptabilité de cette société l’administration fiscale a estimé, au regard notamment des règles prudentielles édictées par la réglementation japonaise, que cette succursale avait été dotée par le siège français de fonds propres excédant ceux qu’aurait exigé l’exercice de son activité dans des conditions concurrentielles normales et en toute indépendance de son siège, au sens des stipulations du 2 de l’article 7 de la convention fiscale franco-japonaise ; l’administration fiscale a alors considéré que le siège français avait, de ce fait, indûment renoncé à percevoir les produits financiers correspondant à la fraction de cette dotation jugée excessive ;
Le vérificateur a ainsi intégré ces produits aux bénéfices réalisés par la société dans ses entreprises exploitées en France, sur le fondement des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts,
02:22 Publié dans Détermination du resultat | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 avril 2015
Intégration fiscale et liberté d’établissement ( CE 15 avril 2015
Dans un arrêt du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat étudie la compatibilité du régime de l'intégration fiscale avec la liberté d'établissement:
Conseil d'État N° 368135 9ème et 10ème ssr 15 avril 2015
la société Agapes, société française, mère du groupe fiscal intégré Agapes restauration, a demandé à l'administration fiscale, en 2007 et 2008, l'imputation sur le résultat d'ensemble du groupe, au titre des années 2005 à 2007, des pertes subies, au titre des exercices 2000 à 2002, par sa filiale polonaise Agapes Polska et par sa sous-filiale italienne Flunch Italie et, en conséquence, la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondantes, en faisant valoir qu'en application des législations polonaise et italienne, ces sociétés ne pouvaient plus reporter leurs pertes respectives sur leurs propres résultats ;
12:24 Publié dans Détermination du resultat, Fiscalite des entreprises, Siège social fictif et frauduleux, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 février 2015
Territorialité de l’IS et l’exception Marks & Spencer ; la suite (CJUE 3 février 2015-
la Commission avait introduit un recours en manquement devant la Cour contre le Royaume Uni car les règles mises en application par le Royaume Uni en 2010 pour se conformer à l’arrêt Marks & Spencer de 2005 , c'est-à-dire pour autoriser, à titre exceptionnel, la déductibilité des pertes des filiales non résidents violeraient le principe de la liberté d’établissement,
Pour imprimer la tribune avec les liens
Dans son arrêt du 3 février 2015, la Cour rejette le recours dans son intégralité.
CJUE 3 Février 2015 affC‑172/13,Commission européenne contre Royaume Uni
Conclusions de l’avocat général Mme juliane kokott
Présentées le 23 octobre 2014 (1)
Le principe de la territorialité fiscale et de l’autonomie fiscale des filiales étrangères
est donc maintenue
Un peu d’histoire fiscale !
07:26 Publié dans Détermination du resultat, Double imposition; prévention, ETABLISSEMENT STABLE, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 octobre 2014
Lieu d’imposition d’un gain de change immobilier (ce 12.03.2014)
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En octobre 2013, le conseil d état avait juge que le lieu d’imposition des gains d’un swap sur un emprunt immobilier était celui de la réalisation de ce gain mobilier et non celui de la situation de l’immeuble
Le 12 mars 2014 le conseil d’état décide que le lieu d’imposition d’un gain de change provenant de la vente d’un immeuble est imposable dans l’état de situation de l’immeuble
gain de change.immobilier : lieu d'imposition pdf
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 352212
Mme Maïlys Lange, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
Conclusions LIBRES de M. Frédéric ALADJIDI, rapporteur public
cliquer
Le présent litige d’IS portait, jusqu’en appel, sur 25 MF environ de gains de change réalisés par une société française lors de la cession, en 1996, d’un immeuble de bureau qu’elle avait acquis à Tokyo en 1986 et dont la location constituait son unique activité au Japon.
A la suite d’une VC, l’administration avait, en effet, réintégré, dans le bénéfice de la société au titre de l’IS et de la contribution additionnelle pour 1996, ces gains qui étaient liés
- pour 4MF environ, à la variation du yen au cours des dix années de détention du bien ;
- pour plus de 20 MF, à un emprunt qui avait été contracté en 1995 pour racheter le droit au bail du locataire de l’immeuble et les aménagements que celui-ci avait réalisé.
Après rejet de sa réclamation par l’administration, et de sa demande de décharge par un juge-ment du TA de Paris du 1/10/2009, la société a été rachetée par la requérante qui a fait appel et a obtenu, en cours d’instance, un dégrèvement sur 80% du gain de change lié à l’emprunt
RÉSUMÉ DE L ARRÊT
Il résulte des dispositions du I de l’article 209 et de l’article 38 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l’année 1996, que les gains ou pertes de change associés aux cessions d’éléments quelconques de l’actif, qui constituent une composante de la plus-value ou moins value réalisée, sont pris en compte pour la détermination du résultat de l’exercice imposable en France, sous réserve de l’application des stipulations d’une convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions.,
Aucune stipulation de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l’aliénation d’un bien immobilier des autres profits provenant de l’aliénation de ce bien. Par suite, les gains de change associés à la cession d’un bien immobilier sont, en vertu des stipulations de l’article 5 de cette convention, imposables, comme les autres profits provenant de cette aliénation, dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
01:31 Publié dans Détermination du resultat, Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers, Siège de direction | Tags : lieu d’imposition d’un gain de change immobilier (ce 12.03.2014) | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 septembre 2014
Transfert "abusif" de déficit : les BOFIP du 12 septembre 2014
Limitation des possibilités d’exploitation des déficits
à des fins d’optimisation fiscale
Afin de lutter contre les marchés de déficits, l'article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 qui s'applique aux exercices clos à compter du 4juillet 2012.a durci les conditions d'obtention de l'agrément autorisant les transferts de déficits dans le cadre d'opérations de restructurations et a défini des situations objectives emportant cessation d'entreprise, situations provoquant une déchéance des déficits antérieurement accumulés. à savoir :
- - la disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une période de douze mois ou lorsqu'elle est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux ;
- - la modification substantielle de l'activité, en conséquence de l'adjonction, de l'abandon ou du transfert d'une ou plusieurs activités. y de siège
lire aussi
Montants des transferts de déficits demandés et accordés depuis 2008
(en millions d'euros)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Total |
Montants des transferts de déficits demandés |
6 495 |
7 559 |
1 726 |
1 506 |
17 286 |
Montants des transferts des déficits accordés |
5 589 |
6 560 |
1 407 |
904 |
14 461 |
Différence |
905 |
999 |
319 |
602 |
2 824 |
Source : direction générale des finances publiques
Bureau des agréments et rescrits (AGR)
TRANSFERT DE SIÈGE A L ETRANGER REGIME FISCAL
Apres avoir lancé une consultation publique cliquer,l administration a mise à jour sa doctrine en presentantr ces derniers critères d'appréciation du changement d'activité tels que définis au 5 de l'article 221 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi susvisée.
Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.
Transfert de déficit : les nouvelles règles
rapport ECKERT
pour lire et imprimer cliquer
Source Commission des finances du Sénat Le plan HTLM
O FOUQUET Recentrage, déficit et identité
O Fouquet « Restons en deçà de la ligne jaune pour dormir tranquille »
(23 janvier 2008)
Aménagement du report des déficits
Article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011
Les tribunes EFI sur les transferts de résultat
Les BOFIP du 12 septembre 2014
Cession ou cessation d'entreprise - Opérations spécifiques aux sociétés
BOI-BIC-CESS-10-20-30 : du 12 septembre 2014Transformation de sociétés, transfert de siège et situations assimilées - Cession et cessation de sociétés Les situations particulières caractérisant un changement d'activité réelle : l'adjonction, l'abandon ou le transfert d'activité significatif
ces nouvelles règles
confirment le principe selon lequel « le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise »
ajoutent une nouvelle cause de cessation d’entreprise, « en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux ».
l’article 221-5 nouveau définit la notion de « changement d’activité réelle » ,il s'adit de
l’adjonction d’une activité ;
et l’abandon (ou le transfert, même partiel) d’une activité.
Pour être constitutive d’un changement d’activité, chacune de ces causes doit avoir un impact significatif sur l’activité de l’entreprise, en augmentant (pour l’adjonction) ou réduisant (pour l’abandon) de plus de 50 %, au titre de l’exercice de sa survenance ou du suivant, et par rapport à l’exercice précédant sa survenance :
- soit le chiffre d’affaires ;
- soit l’effectif moyen du personnel et le montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société.
Enfin, il est inséré une mesure de tempérament présentée par le rapporteur Eckert comme une « procédure de sauvegarde » « afin que les nouveaux critères susceptibles d’entraîner la cessation d’entreprise ne constituent pas un carcan potentiellement nuisible à l’activité économique et tout particulièrement aux restructurations n’ayant pas d’objet fiscal ».
Le nouveau texte prévoit ainsi que, sur agrément du ministre chargé du budget, ne soient pas considérés comme emportant cessation d’entreprise :
-La disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois lorsque l’interruption et la reprise d’activité sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;
-L’adjonction et l’abandon, dès lors qu’ils sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité de l’emploi.
X X X X
Agrément concernant le transfert des déficits reportables et le transfert des intérêts différés non-déduits en cas de fusion et d'opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions - Transfert des déficits en cas de fusion Transfert à la société absorbante ou bénéficiaire des déficits propres de la société absorbée ou apporteuse (CGI, art. 209, II)
Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR,
M. Romain Victor, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
02:43 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Déficit, Détermination du resultat, transfert de siege | Tags : transfert "abusif" de déficit : les bofip du 12 septembre 2014 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 mai 2014
Imposition d'une UK Ltd possédant un immeuble en France
Une société britannique mettant gratuitement un appartement situé en France
à la disposition d’un associé est imposable en France
(acte anormal de gestion)
La doctrine administrative BOFIP du 1er juillet 2015
CA A de Marseille N° 11MA04394 6 mai 2014 Celsteel Limited
M. CHERRIER, président
M. Olivier EMMANUELLI, rapporteur
M. GUIDAL, rapporteur public
Cette décision est intéressante car elle marque une résistance à la décision, peu comprise du CE dans l’affaire du haras de chantilly (lire ci-dessous)
la société Celsteel Limited, dont le siège social est situé à Londres (Grande-Bretagne), a acquis le 20 mars 1992, en pleine propriété, la moitié indivise d’un appartement sis à Nice (Alpes-Maritimes) qu’elle met gratuitement à la disposition de ses associés ;
elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et au terme duquel l’administration a considéré que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses associés constituait un acte anormal de gestion ;
La CAA juge qu’il résulte de article 209 I du code général des impôts applicable à l’époque et de l’article 2-3 de la convention franco-britannique du 22 mars 1968 que, même en l’absence d’établissement stable, la France est en droit d’assujettir à l’impôt sur les sociétés, les revenus qu’une société passible de cet impôt à raison de sa forme tire des biens immobiliers qu’elle possède sur son territoire ; que la renonciation à une recette s’analyse, par ailleurs, en droit français, comme un acte de disposition du revenu correspondant, lequel doit être inclus dans les bases d’imposition de son titulaire, à moins que ce dernier n’établisse que cet abandon de recettes lui a procuré une contrepartie ;
Note EFI Nous nous demandons pour quelle raison cette société n’ a pas demandé l’application de l’ article 239 octies du code général des impôts ( 261 A en matière de TVA ) destiné aux personnes morales ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble (imprimé 2038
Le conseil d état avait répondu par la négative pour des périodes antérieures au 1er janvier 2010 , entrée en application de la loi du 30 décembre 2009 (lire ci-dessous), mais qui correspondent aux années redressées (2005,2006 et 2007)
Par ailleurs le nouveau traité fiscal du 18 juin 2008 est entré en vigueur en décembre 2009
01:00 Publié dans Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE, immeuble detenu par societés étrangères, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
18 avril 2014
Liberté de choisir son financement (ce 11 avril 2014)
L’administration peut elle remettre en cause le choix de la forme du financement
–fonds propres ou emprunt- d’une succursale bancaire ?
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
cliquer
L’exploitant est seul juge de l’opportunité de sa gestion et l’Administration, n’assumant pas les risques de l’exploitation, n’a aucun pouvoir pour se substituer à lui pour apprécier ce qui aurait le mieux convenu à son entreprise
Arrêts de principe
CE, 20 décembre 1963, n° 52308
Nous remecions l'équipe du greffe du CE d'avoir eu la gentillesse de rechercher cet arrêt dans les archives
Note P Michaud Attention au premier vertige de la victoire : la liberté de choisir sa forme de financement est donc intacte et nos khmers roses verts ou bleus n’ont pas –encore- envahi nos cours suprêmes –pour l’instant ! -mais la liberté de déduire c'est-à-dire le choix pour des raisons fiscales est de plus en plus contrôlée et limitée soit par la loi soit par la jurisprudence ce qui est un droit de l’administration comme le confirme le conseil d’état
En 2003, le conseil avait déjà pris une position de liberté dans le cas de la filiale française d’une société mère industrielle autrichienne
Conseil d'État, Section du Contentieux, 30/12/2003, 233894,arrêt sa Andritz
Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts n'ont pas pour objet ou pour effet d'autoriser l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par une entreprise étrangère de financer par l'octroi d'un prêt, de préférence à un apport de fonds propres, l'activité d'une entreprise française qu'elle détient ou contrôle et à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales.
Dans trois arrêts du 11 avril 2014 le conseil a confirmé sa position historique dans le cadre de succursale de maisons mères bancaires étrangères
M. Frédéric Bereyziat, rapporteur Mme Delphine Hedary, rapporteur public
Pour mieux comprendre l’intérêt Politique de ces affaires ,lire les tribunes
L’arrêt Banco di Roma (CAA Versailles)
l’aff Caixa Geral de Depositos, (CAA Paris 22 mars 2012)
le conseil confirme
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr, 11/04/2014, 346687Banca d ROMA spa ,
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr 11/04/2014, 359640, Caixa Geral de Depositos
la succursale française de la société Banca di Roma Spa constituait une entreprise exploitée en France, dont les bénéfices pouvaient être imposés entre les mains de cette société, assujettie à l'impôt sur les sociétés en France en vertu des articles 205 et 206 de ce code ; les termes de ces dispositions selon lesquels il est " uniquement tenu compte des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ", ainsi que les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du même code, autorisaient notamment l'administration, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations de résultats de cette succursale, à remettre en cause la déduction d'intérêts versés, selon les circonstances, au siège de la société, à d'autres établissements stables de cette dernière ou à des tiers, en rémunération de prêts que les intéressés auraient consentis à la succursale, pour des motifs tirés, le cas échéant, de la non-conformité de l'objet des prêts à l'activité en France de la succursale ou du caractère excessif de la rémunération de ces prêts ;
Toutefois, ni ces termes ni ces règles n'autorisaient l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège de la société de financer l'activité de sa succursale en la laissant recourir à l'emprunt, plutôt qu'en lui apportant des fonds propres, ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales ;
Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 11/04/2014, 344990
Bayerische Hypo und Vereinsbank AG
Les stipulations du 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 doivent s'entendre comme autorisant l'Etat de la succursale à attribuer à cette dernière les bénéfices que l'intéressée aurait réalisés si, au lieu de traiter avec le reste de l'entreprise, elle avait traité avec des entreprises distinctes aux conditions et aux prix du marché ordinaire. En revanche, ces stipulations n'ont pas pour objet ni, par suite, pour effet de permettre à cet Etat d'attribuer à la succursale les bénéfices qui seraient résultés de l'apport à l'intéressée de fonds propres d'un montant différent de celui qui, inscrit dans les écritures comptables produites par le contribuable, retrace fidèlement les prélèvements et apports réalisés entre les différentes entités de l'entreprise. En particulier, l'administration fiscale ne saurait substituer à ce dernier montant les fonds propres dont la succursale aurait dû être dotée, en vertu de la réglementation applicable ou au regard, notamment, de l'encours des risques auxquels elle est exposée, si elle avait joui de la personnalité morale.
Ni les termes de l'article 209 du code général des impôts (CGI) selon lesquelles il est uniquement tenu compte, pour déterminer les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ni les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du même code, n'autorisent l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par le siège d'une société de financer l'activité de sa succursale en la laissant recourir à l'emprunt, plutôt qu'en lui apportant des fonds propres, ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales.
02:55 Publié dans Détermination du resultat, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juillet 2013
Optimisation fiscale internationale des entreprises
un vrai cours de fiscalite internationale
Rapport d’information N°1243 présenté le 10 juillet 2013
par M. Pierre-Alain Muet,M. Éric Woerth,M. Pascal Cherki, M. Charles de Courson,Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Annick Girardin,
M. Nicolas Sansu et Mme Eva Sas, membres de la mission.
Tentatives de caractérisation de l’optimisation fiscale
par rapport à la fraude ou à l’évasion fiscale
De quoi parle-t-on ?
Ce qui a été fait, ce qui reste à faire
En HTLM cliquer en PDF cliquer
La lutte contre la fraude fiscale, aussi utile soit-elle, ne suffit pas à rétablir pleinement Le sentiment de justice fiscale : en effet, de nombreux contribuables parviennent, sans sortir de la légalité, à échapper en tout ou partie à l’impôt.
Ces pratiques d’ « optimisation fiscale » – qui se distinguent tout à la fois de la fraude et de l’évasion en ce qu’elles ne méconnaissent en principe ni la lettre ni l’esprit de la loi – consistent notamment pour les personnes physiques à recourir aux « niches fiscales », mesures légales dérogatoires au droit commun. Mais l’optimisation fiscale est également, et peut-être surtout, le fait des entreprises. L’impôt – essentiellement l’impôt sur les bénéfices (1) – est pour elles une charge comme une autre, dont le montant diminue d’autant le profit à réinvestir ou à distribuer aux actionnaires ; il n’est donc pas étonnant qu’elles cherchent à le minimiser. Celles qui y parviennent le mieux sont en toute logique les grandes entreprises transnationales, qui ont les moyens de recourir à une ingénierie fiscale et financière pointue, qui peuvent jouer des différences de législation entre les États, et dont la structuration en groupe de sociétés permet de bénéficier de régimes favorables.
Les stratégies d’optimisation combinent en général plusieurs outils, qui peuvent être schématiquement classés en quelques grandes catégories.
18:01 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Détermination du resultat, Double imposition; prévention, ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale, Fiscalite des entreprises, holding,société mère, immeuble detenu par societés étrangères, Imposition du patrimoine, Siège de direction, Siège social fictif et frauduleux, SOCIETES MERES | Tags : optimisation fiscale des entreprises | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 juillet 2013
Etablissement stable en France: distribution du bénéfice
Etablissement stable en France ; distribution du bénéfice
à jour BOFIP au 15 juillet 2013
Les retenues à la source sur dividendes
La retenue à la source de 30%
Conformément aux dispositions de l'article 115 quinquies du CGl, les bénéfices que les sociétés étrangères réalisent dans le cadre d'un etablissement stable en France sont réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France et doivent donc être soumis de ce fait à la retenue à la source de 30 % à compter du 1er janvier 2012 (25 % antérieurement), sous réserve de l'application des conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions.
ATTENTION les dividendes de source française versés à des non résidents sont soumis à la retenue à la source de l’article CGI 119 bis (cliquer)
L'article 115 quinquies-3 dudit code supprime cette présomption pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l'Union Européenne et qui y sont passibles de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans être exonérées de celui-ci.
Seront donc exposés successivement :
- l'incidence des conventions internationales
- l'exonération spéciale des sociétés étrangères ayant leur siège social dans l'union européenne
N° Imprimé : 2754-SD (N° C.E.R.F.A : 11110*10)
2013 - Prélèvement libératoire et retenue à la source
Descriptif du formulaire - Le formulaire n° 2754-SD sert à la liquidation provisoire de la retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués.
03:32 Publié dans Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE | Tags : n° imprimé : 2754-sd (n° c.e.r.f.a : 11110*10) | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
07 avril 2013
Etablissement stable : le principe de la force attractive
La société Mercurio SPA, société de droit italien dont le siège est à Milan (Italie) a pour objet l'acquisition, la vente, la construction et la gestion de biens immobiliers ainsi que la prise de participations en Italie ou à l'étranger,
A la suite de trois vérifications de la comptabilité de sa succursale située en France, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des revenus que la société Mercurio SPA retirait de la location de deux immeubles situés à Paris d’une part les charges financières liées à l'achat de titres et à l'acquisition en 1991 de la nue-propriété d'un autre immeuble situé également à Paris, et d’autre part la dotations aux amortissements afférents à cet immeuble ainsi que de la moins-value réalisée lors de la revente de celui-ci, au motif que ces charges et cette moins-value ne se rattachaient pas à l'activité de location immobilière exercée en France par la société, dont les produits étaient imposables séparément en France, selon l'administration, en application des dispositions combinées de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations de l'article 6 de la convention fiscale franco-italienne ;
L'établissement stable en fiscalité internationale
La cour administrative d'appel de Paris par les arrêts n° 09PA00030, 09PA00031 et 09PA00032 du 25 mars 2011 avait donné raison à l’administration
Conseil d'État 05/04/2013 N°1349741 Aff Mercurio SPA
Le conseil d’état casse en rappelant un principe de base de l’établissement stable ; celui de la force attractive et celui de l’imposition d’une société sous une cote unique
Le rappel des principes par le conseil d état
09:20 Publié dans Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 janvier 2013
O Fouquet:Sur la répartition internationale des frais de réseau (CE 21.11.12 PCX
Le Conseil d’Etat, par sa décision du 21 novembre 2012 n°348864-348865, ministre du budget c/ Société Pricewaterhousecoopers Audit SA, rendue aux excellentes conclusions du rapporteur public Vincent Daumas, a transposé au réseau mondial « Price Waterhouse » le raisonnement qu’il avait précédemment adopté pour le réseau des Centres Leclerc. Le sens de la décision n’était pas vraiment prévisible en raison d’une part de la spécificité de la jurisprudence relative aux Centres Leclerc, que l’on avait pu qualifier d’espèce, et d’autre part des différences importantes existant entre les deux types de réseau.
Le président Olivier Fouquet nous livre une analyse didactique de cet arret qui pourra servir de reflexion pratique dans le cadre de l'analyse d'un partage de frais au niveau international
LES CENTRES LECLERC ET PWC : L’analyse d’Olivier Fouquet La jurisprudence relative aux Centres Leclerc avait paru, pour l’ensemble des commentateurs, spécifique à ce réseau aux particularités très marquées. Cette jurisprudence a été bâtie par trois décisions. Pour lire la suite cliquer pdf
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Les faits
08:50 Publié dans aa O Fouquet, Détermination du resultat, Siège de direction | Tags : conseil d'État, 21112012, 348864 price water coopers | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 décembre 2012
Établissement stable et opposition à contrôle fiscal
Dans plusieurs situations d’avis de vérification d’établissements stables, le professeur Tournesol conseille de refuser la visite du vérificateur sur le motif qu’ il n’existerait pas de preuves d’établissement stable en FRANCE et ce alors même que le droit fiscal français est un droit dans lequel les règles de protection du contribuable sont parmi les plus solides.
La position du professeur TOURNESOL est fiscalement dangereuse : en effet le vérificateur devant un refus de ce type a la possibilité de dresser un procès verbal d’opposition à contrôle fiscal c'est-à-dire qu’il constate qu’il a été empêché d’exercer son contrôle.
Les conséquences sont gravissimes : en dehors du droit que possède l’administration d’évaluer d’office le résultat de l’ entreprise conformément à l'Article L74 du LPF qui dispose que 'Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers", l'entreprise se met hors les regles traditionnelles de protection du droit fiscal francais
Modification en cours
l'article 8 du collectif budgétaire encours dde votation en décembre 2012 élargit le cadre de l'opposition à controle fiscal
II. – L’article L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B lorsque l’administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, la situation d’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie ».
04:00 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, de l'Assiette, Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE, Siège de direction | Tags : opposition à contrôle fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 septembre 2012
établissement stable:détermination du resultat
Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger
Forum européen sur les prix de transfert
Le 19 Septembre 2012 la Commission a adopté une communication sur les travaux menés par le forum conjoint de l' UE sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et des propositions connexes:
Ø Rapport sur les PME et les prix de transfert;
Ø Rapport sur les accords de répartition des coûts portant sur les services non générateurs de biens incorporels.
04:16 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Déficit, Détermination du resultat, holding,société mère, Prix de tranfert, SOCIETES MERES | Tags : l’attribution d’un résultat fiscal aux établissements stables | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 septembre 2012
Transfert "abusif" de déficit : les nouvelles règles
Rediffusion
L’article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 tend à limiter les possibilités d'exploitation des déficits à des fins d'optimisation fiscale.
Il durcit les conditions d'obtention de l'agrément autorisant le transfert de déficits en cas de restructurations d'entreprises ou de groupes.
Il définit également plus largement le changement d'activité réelle, lequel changement provoque une déchéance des déficits antérieurement accumulés.
Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.
mise à jour avril 2013
BOFIP du 04.01.2013 Cession ou cessation d'activité §270
Agrément concernant le transfert des déficits reportables et le transfert des intérêts différés non-déduits en cas de fusion et d'opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions - Transfert des déficits en cas de fusion Transfert à la société absorbante ou bénéficiaire des déficits propres de la société absorbée ou apporteuse (CGI, art. 209, II)
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/02/2013, 349169 SODIGAR,
La société Sodigar 2 a exploité en location-gérance, jusqu’au 31 janvier 2000, un fonds de commerce à usage d’hypermarché situé à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne) ; à cette date, elle a transféré l’exploitation du fonds à sa filiale, la société Sodigar ; étant restée titulaire du contrat de crédit-bail immobilier des locaux abritant le centre commercial, elle a poursuivi, à compter du 1er février 2000, une activité de sous-location d’immeuble et de location de matériels ;
à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre de la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2002, la société Sodigar 2 s’est vu notifier un redressement au titre de l’exercice clos le 31 janvier 2001, correspondant à la remise en cause de l’imputation sur le bénéfice de l’exercice d’un déficit né à la clôture de l’exercice clos le 31 janvier 1996 ;
Le conseil d’etat a précisé que "la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu’une société n’ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu’elle n’est plus, en réalité, la même ; de telles transformations dans l’activité d’une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d’entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d’activité sur le bénéfice d’un exercice postérieur à ce changement, fût-ce à hauteur seulement des profits comptabilisés au cours de cet exercice mais provenant de l’ancienne activité" ;
X X X X X
O Fouquet « Restons en deçà de la ligne jaune pour dormir tranquille »
(23 janvier 2008)
Article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011
Les tribunes EFI sur les transferts de résultat
Transfert de déficit : les nouvelles règles
pour lire et imprimer cliquer
Source Commission des finances du Sénat
I le droit existant au 4 juillet 2012. 1
A le report des déficits devient caduc en cas de changement d'exploitant ou de changement d'activité 1
B en cas de changement d'exploitant, le transfert de déficits est autorisé par un agrément administratif
1. Opérations éligibles au régime de faveur des fusions en dehors d'un groupe fiscalement intégré 3
2. Opérations de restructuration au sein d'un groupe fiscalement intégré 4
Trois cas doivent être distingués.
C le changement d'activité réelle est déterminé par la jurisprudence 5
ii. le nouveau dispositif6
A en cas changement d'exploitant
1. Un durcissement des conditions d'agrément pour les opérations de restructuration en dehors d'un groupe fiscalement intégré 8
Nouvelles conditions d’agrément
Poursuite de l’activité pendant trois ans 8
Suppression des transferts de déficit patrimoniaux 8
2. L'application des conditions renforcées d'agrément aux opérations de restructuration au sein d'un groupe fiscalement intégré 9
B. une définition légale du changement d'activité réelle 9
Maintien du principe de la cessation d’entreprise 9
Une nouvelle cause de cessation d’entreprise 9
Deux nouvelles causes de changement d’activité 9
Mais une mesure de tempérament
C Entrée en vigueur
D Le texte de l’article 15 de la loi
02:02 Publié dans Déficit, Détermination du resultat, fusion en general, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : transfert de déficit : les nouvelles règles | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |