05 décembre 2010
VISITE DOMICILIAIRE LES JURISPRUDENCES
A JOUR NOVEMBRE 2010
la jurisprudence sur l'application de l'article L16B sur les visites domicilaires sur autorisation du juge des libertés - ce qui n'a rien à voir le droit de perquisition sans ordonnance - est nombreuse et donne souvent raison à l'administration
COMMENT CONSULTER LE DOSSIER DE L'ADMINISTRATION ,
Je vous livre un arret DE PRINCIPE du 23 novembre cassant une décision sur un motif tiré de l'article 6 de la convention europeenne des droits de l homme -
OBLIGATION DE COMMUNICATION DES PIECES EN CAS DE VISITE L16B (CASS.23.11.10 )
NOUVEAU
L’instruction 13 K 8 09 du 26 juin 2009 commente les nouveaux pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale et les conditions d’opposabilité des informations dans le cas où le contribuable fait obstacle à la restitution des documents saisis .
Le premier arrêt de la cour de cassation après la réforme LME
Cass com 8 décembre 2009 n°08-21017
attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'ainsi elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
II Controle de la présomption de fraude
Ordonnance de la Cour d’appel de Paris 26.11.09
Le point intéressant est que la Cour a considéré que le juge des libertés devait rechercher s'il existe des présomptions suffisantes de fraude pour motiver la mesure de visite et saisie.
Par contre, elle avait rejeté le premier point, mais le débat reste ouvert : l'Administration peut-elle faire état de pièces saisies dans le cadre d'une procédure concernant un autre contribuable dès l'instant que cet autre contribuable dispose lui-même de recours, non encore épuisé, pour faire annuler la mesure de visite et saisie à son encontre.
Georges-Marie Duclos,avocat
III Qui contrôle la licéité des pièces ?
Première étape
En ne mentionnant pas l'origine apparente de certaines pièces sur lesquelles il fondait son appréciation, et dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance.
Cour de Cassation, Ch com, du 27 novembre 1991, 90-10.607 90, Publié au bulletin
Mais la preuve contraire ne pouvait être apportée que dans le cadre de la procédure fiscale engagée devant la juridiction compétente pour juger de l’imposition contesté
attendu que le juge constate que les notes manuscrites jointes au procès-verbal du 5 juillet 1993 de MM. Y... et X... ont été rédigées par M. Y..., ancien salarié de la société Unimix, sur du papier libre, à des fins personnelles ; qu ainsi il résulte de l ordonnance que le président du Tribunal, hors toute dénaturation, a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation au fond sur la licéité de ces documents relevant des juridictions compétentes pour apprécier la régularité de la procédure ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Cour de Cassation, Ch com, 3 octobre 1995, 94-11.709 Publié au bulletin
La nouveauté de l’arrêt d’avril 2010
Le contrôle la validité des pièces s’effectue au niveau de la cour d’appel, juge de la validité de l’ordonnance autorisant la visite
Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122, Publié au bulletin
enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée
18:14 Publié dans FRAUDE FISCALE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : perquisition fiscale, visite domicilaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 novembre 2010
II La perquisition fiscale
La procédure judiciaire
d’enquête fiscale
Perquisitions fiscales
par un Officier Fiscal Judiciaire
L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale
Dans le cadre de la politique d’amélioration de la recherche de preuves ‘infractions fiscales , la procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, attribue à des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale. et notamment le droit de perquisition fiscale
Ces officiers fiscaux judiciaires seront intégrés dans la nouvelle brigade nationale de répression de la délinquance fiscale aux cotés d’officiers et agents de police judiciaire
Décret no 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création
d’une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale
15:34 Publié dans FRAUDE FISCALE, perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 novembre 2010
Contentieux fiscal
La contestation de nos 4 types de prélèvements obligatoires –Etat, collectivités locales, régimes sociaux et union européenne, peut être définie comme le contentieux fiscal avec un sens très élargie
Bien que les prélèvements de l’état soit plus faible que les prélèvements sociaux, cette étude ne fera référence qu’aux impositions versées à l’état et aux collectivités locales ainsi qu’à l’union européenne
Contrairement à une impression, notre système de contentieux fiscal est très protecteur des droits des contribuables et la nouvelle politique de police fiscale ne change pas le fond de cette protection mais la DGFIP va devenir la cible de la juste querelle sur les droits du gardé à vue .
Il existe plusieurs types de procédures
La procédure de l’assiette
La procédure du recouvrement
La procédure du droit pénal fiscal
La procédure de la recherche des preuves
Les procédures nationales
L’ordonnance de visite domiciliaire
La procédure de la police fiscale
LE FONDEMENT DU CONTENTIEUX FISCAL
Le principe de légalité de l'impôt
Il découle de deux articles :
- l'article 34 de la constitution de 1958 qui dispose que : « La loi fixe les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. »
- l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »
Ce principe rend le Parlement seul compétent pour établir ou lever de nouveaux impôts; cette compétence exclusive du législateur s'entend non seulement de la création d'impôts, mais aussi des règles qui fixent leur modalités: cette compétence exclusive est valable quel que soit le bénéficiaire de l'impôt.
Ainsi, bien que les collectivités locales puissent déterminer elles-mêmes les taux, cela n'atteint pas le principe, étant donné que les collectivités détiennent ce pouvoir par délégation de la part des législateurs et que cela est fait dans la limite du cadre imposé par le législateur. Le législateur peut en outre déléguer la prise de décision relative aux mesures nécessaires à l'application des lois fiscales. Le seul domaine pour lequel le parlement ne peut rien déléguer est la création de nouveaux impôts, qui est de sa seule compétence.
Le principe d'égalité devant l'impôt [
Il découle de trois articles, dont deux de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen:
- L'article 1er de la DDHC qui déclare que : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
- L'article 13 de la DDHC qui dit que : la contribution commune doit être également répartie entre les citoyens à raison de leurs facultés
- L'article 1er de la constitution de 1958 qui dit que : la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Malgré tout, ce principe ne signifie d'aucune manière une uniformité de traitement. Sa vocation est plus d'interdire les discriminations injustifiées, selon des critères tels que la religion ou l'ethnie. Ce principe permet donc, a contrario, une discrimination en fonction des capacités contributives de chacun, des situations familiales, de profession, etc. Cela permet donc aussi les discriminations positives qui permettent à ceux qui ont un faible revenu de ne pas payer d'impôt sur le revenu par exemple.
Le principe de nécessité de l'impôt [
Le Conseil constitutionnel la définit comme découlant de l'article 13 de la DDHC qui dit : pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable.
Ce principe a pour but en particulier de légitimer la levée de l'impôt mais aussi de justifier les droits exceptionnels (dérogeant au droit commun) donné au fisc pour lutter contre la fraude fiscale. Certains juristes jugeaient que cet article ne prévalait que pour les dépenses ayant trait au pouvoir régalien de l'État, mais le conseil constitutionnel a considéré qu'il fallait comprendre cet article dans un sens plus large, qui voulait que les impôts servent bien à financer les dépenses relatives à l'organisation collective, et qu'il soit nécessaire à celles-ci.
Le principe d'annualité de l'impôt [
Ce principe ne découle pas d'un article le concernant en particulier mais le principe d'annualité budgétaire de l'État est l'un des 4 grands principes des finances publiques. Le Budget de l'État doit en effet être voté chaque année par le Parlement.
Cependant ce principe ne concerne que la levée de l'impôt et non son existence. L'impôt doit donc pour être valablement levé, l'être après le vote du budget par le parlement. Si ce vote n'était pas positif, ce serait simplement la levée de l'impôt pour l'année en cours qui serait frappée d'irrégularité.
20:04 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 juillet 2010
La QPC sur la garde à vue :les 2 décisions
Les tribunes sur la garde à vue
Sur les visites domiciliaires
Cons. const. 30 juillet 2010 n° 2010-19/27 QPC
Saisi par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel valide le même jour les dispositions de l'article L 16 B issues de la loi du 4 août 2008 et l'ouverture rétroactive des recours juridictionnels contre l'autorisation de perquisition.
La nouvelle saisine des sages pourrait bousculer la fiscalité
Le Conseil constitutionnel s'est penché, mardi 20 juillet, sur la conformité à la Constitution de la garde à vue française.
Il a rendu un arrêt mais deux décisions le 30 juillet 2010
Le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnelles
les gardes à vue de droit commun cliquer
L’entrée de l’avocat dans le procès pénal s’est effectuée petits pas par petits pas : en octobre 1789 dans la phase du jugement public, la loi Constans du 8 décembre 1897 dans la phase de l’instruction , l’arrêt Laurent Atthalin du 8 décembre 1906 qui reconnaît à la partie civile le droit de mettre en mouvement l’action publique;l’avocat ayant toujours été interdit de participation active dans la phase de l’enquête préliminaire
Ce problème s’est véritablement posée lors de la montée en puissance du parquet au détriment du juge d’instruction
L’arrêt du conseil constitutionnel qui ne change rien à la pratique quotidienne actuelle ouvre une porte d’espoir sur un nouveau texte législatif mais concernant uniquement les enquêtes préliminaires dites de droit ordinaire sauf changement des circonstances. Aux avocats d'améliorer les textes qui seront alors proposés .
Les problèmes à régler ne sont pas uniquement ceux de la présence de l’avocat lors de la garde à vue.il s’agit aussi et notamment de la communication des pièces, de la pratique de l’aveu hors la présence d’un avocat, de la responsabilité déontologique de l’avocat, de la publicité -ou non- de l’enquête préliminaire et aussi de la définition de la délinquance dite organisée.
Le Barreau de France rentre donc dans une période d’habiles relations avec les pouvoirs publics avec la création de l’acte d’avocat qui donnera à notre activité juridique sa légitime reconnaissance et avec les modifications des droits et obligations dans le cadre de l’enquête préliminaire.
SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
06:02 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, DOUANES, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : la garde a vue est elle constitutionnelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juillet 2010
la retenue douanière devant le conseil constitutionnel
A jour au 1er juillet 2010
UNE QPC SUR LA RETENUE DOUANIERE
Je blogue un des rares arrêts concernant une retenue douanière « irrégulière «
Note de P MICHAUD Cette retenue douanière peut s’appliquer notamment en cas d''oubli' de la déclaration de valeurs papiers......Cette procédure peu connue est elle hors Droits
La procédure actuelle de garde à vue en france
L'enquête fiscale judiciaire (en attente des décrets)
Quelques pouvoirs de la douane
Une question souvent posée :
le retenu douanier a t il les mêmes droits que le gardé à vue policière ?
et ce dans le cadre des jurisprudences de la cour des droits de l homme?
A JOUR AU 1er Juillet 2010
Question prioritaire de constitutionnalité
Question prioritaire posée au conseil constitutionnel sur la retenue douanière
Cour de cassation 25 juin 2010
« les dispositions prévues par l'article 323 du code des douanes et relative à la retenue douanière portent elles atteinte aux droits et libertés fondamentales de la personne garantis par la constitution de 1958 et notamment le droit à l'assistance d’un avocat et le droit à un procès équitable ? »
Question prioritaire posée au conseil constitutionnel sur la garde à vue
La cour de cassation par des arrêts du 31 mai 2010 a décidé de saisir le conseil constitutionnel sur la question de la légalité des règles de garde à vue par rapport à la constitution.
Questions prioritaires posées au conseil constitutionnel sur la visite domiciliaire fiscale
Arrêt n° 12093 du 15 juin 2010 (09-17.492)
Arrêt n° 12027 du 31 mai 2010 (09-85.389)
XXXXX
le 11 avril 2006, à 10 heures 30, des agents de l'administration des douanes, exploitant un renseignement selon lequel
06:35 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, DOUANES, Fraude escroquerie blanchiment, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : une retenue douanière irrégulière et puis après !!! | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 juin 2010
La dénonciation anonyme est elle une preuve ?
Une dénonciation anonyme peut elle être un élément de l’autorisation d’une visite domiciliaire?
L’obligation de loyauté en droit fiscal
Mise à jour juillet 2017
L’obligation d’information et de communication des renseignements obtenus auprès de tiers par l’administration fiscale :
Quand l’impossible devient possible –par Sonia BOUFELDJA JUILLET 2017 (CLIQUEZ°°
Conseil d’État, 22 février 2017, n° 398168, SNC Invest OM 103
Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.... ,,2) a) L'obligation qui est ensuite faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux....
,,b) Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société.
A quoi sert-il d'expliquer à nos enfants que Vichy, la collaboration, c'est une page sombre de notre histoire, et de tolérer des contrôles fiscaux sur une dénonciation anonyme, ou des enquêtes sur une dénonciation anonyme?
Si quelqu'un veut dénoncer, qu'il donne son nom et l'administration garantira son anonymat" Nicolas SARKOZY 30.08.07
Le discours de MR SARKOZY en video
décapant..
L'avocat, le juge et le corbeau par Patrick Michaud
La réponse est non mais......
La jurisprudence précise que le juge ne peut rendre son ordonnance que sur un ensemble d’éléments dont fait partie la déclaration anonyme écrite ou orale à condition d’une part qu elle soit reprise dans un document signe par les agents des impôts – comme un procès verbal- et qu’elle soit corroborée par des éléments de faits.
Note de P Michaud
Nous ne pensons pas que les garanties prévues par nos magistrats soient suffisantes :
il sera nécessaire que le juge puisse aussi contrôler les conditions dans lesquelles ces déclarations anonymes ont ete obtenues et notamment l'identité c'est à dire l'existence du dénonciateur qui désire rester anonyme : c'est le débat actuel sur les conditons d'obtention des preuves notamment des aveux en garde à vue.
Nous avons connu une époque non éloignée ou des "magistrats " s'écrivaient des dénonciations anonymes afin de pouvoir élargir leurs investigations ....
Par ailleurs il ne faut pas confondre la dénonciation d'un délit de fraude ,ce qui peut protéger l'intérêt collectif , et la dénonciation d'un soupçon de fraude ,ce qui peut destabiliser notre démocratie
00:19 Publié dans a secrets professionnels, declaration de soupcon, La preuve en fiscalité, Lanceur d'alerte, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, TRACFIN et GAFI | Tags : denonciation anonyme fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 mai 2010
La luxembourgeoise fraudeuse...!?.
La luxembourgeoise fraudeuse
Les tribunes EFI sur le pénal fiscal
Lire aussi
C Cass ch crim 5 septembre 2007 n°06-84746
Je bloque un nouvel arrêt de la cour de cassation confirmant la condamnation pénale d’un associé gérant de fait d’une sa luxembourgeoise exerçant une activité commerciale en France par l’intermédiaire d’un établissement stable non déclaré. ....
Note EFI A quand celle d'un gérant de droit.....????
C cas , ch. crim 24 février 2010 n° 08-87.914
L’arrêt
Condamnation à un an d’emprisonnement, pour fraude fiscale et omission de passation d’écritures en comptabilité,
Les faits
P xxx a créé le 13 octobre 1998 la société anonyme de droit luxembourgeois Smart Drinks Foods and Nutrients (Smart DFN) société dont possède 95% du capital ;
La société a une clientèle composée à 95% de clients français et P xxxx, au vu des éléments du dossier, a effectué d’une manière répétée des transactions pour le compte de Smart DFN à Juan-les-Pins, en particulier par fax, dont copies sont versées au dossier
A supposer que la société Smart DFN ait eu des activités au Luxembourg, il n’en demeure pas moins que le centre principal de son activité commerciale se situait à Juan-les-Pins grâce au soutien logistique de la SARL Smart City dont il avait été précédemment le gérant et dont le gérant, à l’époque des faits, était son père Gilbert xxxx
ainsi, au regard de l’article 209-1 du code général des impôts, les bénéfices imposables de la SARL Smart DFN devaient être déclarés en France, la société en question y exerçant une activité habituelle, en l’occurrence à Juan-les-Pins ; qu’en outre les revenus de la SARL Smart DFN, au regard de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, modifiée par l’avenant du 8 septembre 1970, n’étaient imposable que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ;
même si le siège social de la société était au Luxembourg, ses activités principales avaient lieu en France (95% de la clientèle était française) et que de nombreux actes de gestion étaient effectués à Juan-les-Pins (voir annexes 2 à 18 de la côte 9 comprenant des fax et correspondances Smart DFN envoyés de Juan-les-Pins) ;
il ressort de la vérification effectuée par l’administration des impôts que, selon les informations recueillies auprès des autorités compétentes du Luxembourg, non contredites par P xxx, et recueillies le 25 juillet 2001, ce dernier était inconnu des services fiscaux de ce pays ;
La société ne s’est pas acquittée d’aucun impôt en France où elle jouissait d’un établissement stable, que la volonté de PXXXde soustraire la société qu’il dirigeait au paiement de l’impôt sur les sociétés se déduit clairement des circonstances factuelles soumises à l’appréciation de la cour et énumérées ci-dessus ;
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu ;
06:12 Publié dans FRAUDE FISCALE, perquisition fiscale et penale fiscale, Siège social fictif et frauduleux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 février 2010
Perquisition fiscale :le point
EFFICACITE POUR L'ETAT OUI
MAIS SI PROTECTION DU CITOYEN
Les tribunes EFI sur les perquisitions fiscales cliquer
AVRIL 2010 I Qui contrôle la licéité des pièces ?
La nouveauté de l'arrêt d'avril 2010
Le contrôle la validité des pièces s'effectue au niveau de la cour d'appel, juge de la validité de l'ordonnance autorisant la visite
Le juge doit contrôler la licéité des pièces fournies par l 'administration
Cour de cassation, civile, Ch. com, 7 avril 2010, 09-15.122, Publié au bulletin
en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ;
saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait ;
en deuxième lieu, l'ordonnance relève exactement qu'il résulte de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales que seuls les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications électroniques ;
enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet,
le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
QUELLES ETAIENT LES JURISPRUDENCE ANTERIEURES
Première étape
En ne mentionnant pas l'origine apparente de certaines pièces sur lesquelles il fondait son appréciation, et dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance.
Cour de Cassation, Ch com, du 27 novembre 1991, 90-10.607 90, Publié au bulletin
Mais la preuve contraire ne pouvait être apportée que dans le cadre de la procédure fiscale engagée devant la juridiction compétente pour juger de l'imposition contesté
attendu que le juge constate que les notes manuscrites jointes au procès-verbal du 5 juillet 1993 de MM. Y... et X... ont été rédigées par M. Y..., ancien salarié de la société Unimix, sur du papier libre, à des fins personnelles ; qu ainsi il résulte de l ordonnance que le président du Tribunal, hors toute dénaturation, a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation au fond sur la licéité de ces documents relevant des juridictions compétentes pour apprécier la régularité de la procédure ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Cour de Cassation, Ch com, 3 octobre 1995, 94-11.709 Publié au bulletin
MARS 2010
1 Les dispositions de l'article L16 sont compatibles avec la CEDH
Cour de cassation, civile, Ch.com 23 mars 2010, 09-14.101, Inédit
les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi.
Elles ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
2 Les pouvoirs du président sont souverains
a) il apprécie l'existence de présomption de fraude
"répondant aux conclusions, l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision".
b) il apprécie la situation de fait.
Cour de cassation, civile, Ch com, 23 mars 2010, 09-14.101, Inédit
Et notamment le fait de savoir si la société Hidratec, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est 13/15 rue du Chemin de Fer L8057, Bertrange (Luxembourg) avait une activité effective au Luxembourg,
« C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier président a retenu l'absence de preuve de l'exercice, par la société Hydratec, d'une activité au Luxembourg «
FEVRIER 2010
Je mets en ligne DEUX arrêts de la cour de cassation confirmant ou infirmant des ordonnances de visites domiciliaires fiscales prises dans le cadre de l’article L 16 B
Ces arrêts essaient de concilier les droits des contribuables avec les obligations de l’Etat de posséder des pouvoirs de rechercher des preuves d’infractions fiscales.
Cette synthèse nécessaire dans le cadre de notre Société est administrativement lourde à établir et je pense que l’administration de notre république utilisera bientôt les possibilités de l’enquête fiscale judiciaire avec là aussi les énormes difficultés d’application dont nous commençons seulement à entrevoir les prémices avec les récents arrêts de la CEDH et surtout lé réforme de la procédure d’instruction et l’arrêt qui sera rendu par la grande chambre de la cour de Strasbourg sur le principe de l’indépendance du parquet
le deux arrêts du 2 février
C cass ch com 2 février 2010 N 09-13795
Sur la motivation en fait de l’ordonnance
Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que le nombre de pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans I'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale
Et attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'ordonnance se réfère, en les analysant, à ceux des éléments fournis par l'administration qu'elle retient et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le premier président a fondé son appréciation ; qu'ainsi ce dernier a satisfait aux exigences des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
REJETTE le pourvoi ;
C cass 2 février 2010 N° 09-14821
Sur la communication de pièces
Vu l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ;
Attendu que, pour rejeter la demande de communication par l'administration fiscale de sa requête initiale et des pièces qui y étaient annexées, présentée par les sociétés FBIO et FBI et M. et Mme X..., l'ordonnance retient qu'il leur incombe d'user de la faculté de consultation du dossier au greffe de la cour d'appel qu'accorde l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que ce texte ne leur ouvre pas le droit d'exiger cette communication par l'administration et que rien n'autorise à conclure que la faculté de consultation serait contraire à un principe supranational qui s'imposerait au juge judiciaire nonobstant une disposition légale contraire du droit national ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état, le premier président a violé les textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1
DECEMBRE 2010 . L'obligation de surseoir à statuer des juridictions administratives
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/12/2009, 06NT01786, Inédit au recueil Lebon
Considérant enfin que la société FINDLUX SA justifie devant la Cour de ce que le recours prévu par les dispositions précitées de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, dont il n'y a pas lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, d'écarter l'application, a été exercé devant le premier président de la Cour d'appel de Rennes contre l'ordonnance du 21 mai 2001 autorisant la visite sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ainsi que contre les opérations de visite et de saisies elles-mêmes, qui sont à l'origine des impositions qu'elle conteste ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour administrative d'appel saisie de la contestation de ces impositions, de surseoir à statuer sur ce litige en application de ces dispositions jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel statuant sur l'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et le recours contre le déroulement des opérations ;
16:22 Publié dans perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : c cass ch com 2 février 2010 n 09-13795, c casx 2 février 2010 n° 09-14821 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
21 janvier 2010
TRACFIN , la déclaration de soupçon de fraude fiscale et le controle fiscal
Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux
à jour au 25 janvier 2010
LA TRIBUNE SUR LE DECRET DE DECLARATION DE FRAUDE FISCALE
La cellule gouvernementale de lutte antiblanchiment tracfin a reçu plus de signalements d'opérations suspectes en 2008 qu'en 2007 (14 465 au total) mais a transmis moins de dossiers à la justice (359) en vue d'éventuelles poursuites.les avocats ont déposé 3 déclarations, les expertes comptables et cac 24 et les notaires 347.tracfin fait état d'une recrudescence des fraudes aux organismes sociaux, des vols de métaux et des cas d'exercice illégal de la profession de banquier, pour financer le travail dissimulé ou l'exercice illégal d'une activité. l'immobilier demeure un secteur sensible, comme le trafic de stupéfiants.
Lire rapport TRACFIN 2008 PAGE 50
Professionnels : vos critères de vigilance
- résidents étrangers;
- sociétés écrans;
- intermédiaire français;
- virements internationaux.
La tribune efi sur l'enquete preliminiaire
et le recherche d'informations fiscales
La réglementation anti blanchiment
pOUR IMPRIMER LA TRIBUNE AVEC SES LIENS CLIQUER
Le site de travail de la commission sur le blanchiment
La jurisprudence sur le blanchiment en 2008
L’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 publiée en obligation de la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme va profondément modifier les principes de notre système démocratique car elle oblige un grand nombre de professionnels notamment de la finance, de la comptabilité et du droit à déclarer à une administration non judicaire les soupçons d'infractions punissables d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an et ce conformément à l’article L 561-15 du CMF
La cellule gouvernementale de lutte antiblanchiment Tracfin a reçu plus de signalements d'opérations suspectes en 2008 qu'en 2007 (14 465 au total) mais a transmis moins de dossiers à la justice (359) en vue d'éventuelles poursuites
Les avocats ont déposé 3 déclarations, les expertes comptables et CAC 24 et les notaires 347
Tracfin fait état d'une recrudescence des fraudes aux organismes sociaux, des vols de métaux et des cas d'exercice illégal de la profession de banquier, pour financer le travail dissimulé ou l'exercice illégal d'une activité. L'immobilier demeure un secteur sensible, comme le trafic de stupéfiants.
L’ Article 140 de la LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1) a ratifié L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sans débat et sans possibilité pour les représentants de la nation d'avoir pu saisir le conseil constitutionnel.
De nombreux décrets sont toujours en cours d"examen par le Conseil d'etat
Il convient donc de garder constamment à l’esprit que la directive et donc le texte français d'application est soumis aux principes fondamentaux de la convention européenne des droits de l’homme.
En effet le texte de la directive dispose:
« 48) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une interprétation ou d'une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne des droits de l'homme »
Le pilier administratif de la bonne application de l’ordonnance est la cellule de renseignement financier nationale –intitulée à ce jour TRACFIN- qui est rattachée au ministère des finances.
Le rôle de tracfin a été élargi depuis le 1er février 2009 à la fraude et l’évasion fiscale.
Antérieurement, l’administration fiscale n’avait pas le droit d’utiliser les informations reçus par tracfin pour remplir sa mission de contrôle fiscal
Depuis le 1er février 2009, l’article L561-29 CMF autorise l’administration fiscale à utiliser pour l'exercice de ses missions, les informations reçues par TRACFIN et ayant des incidences fiscales.
En pratique TRACFIN recueille des déclarations de soupçon d’infraction non fiscale y compris les déclarations de blanchiment de fraude fiscale et, dès la publication du décret, des déclarations de soupçon de fraude fiscale stricto sensu ainsi que de nombreuses autres informations sur demande ou spontanées provenant de France ou de l’étranger.
Attention à ne pas confondre la déclaration d’un soupçon de blanchiment de fraude fiscale rentre dans la cadre général, elle n’est pas assimilée à la déclaration de soupçon de fraude fiscale,
qui seule sera visée par la décret
La déclaration de soupçon de fraude fiscale est donc soumise à l’obligation de déclaration conformément à l’article L561-15 du CMF mais uniquement lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.
Sous réserve de la reconnaissance historique, morale et juridique du principe même de la déclaration de soupçon d'infractions punissables d'un an de prison, il aurait été regrettable pour les finances publiques que cette mine de renseignement ne puisse être utilisée dans le respect des droits fondamentaux alors que l’administration fiscale dispose déjà d’un droit de communication extrêmement étendu dans le domaine judicaire et notamment dans le cadre des enquêtes préliminaires
Le service TRACFIN, défini par l’article L 561 3 CMF est la cellule française de renseignement financier
Son rôle est notamment de
Ø -de recueillir, d’analyser ,d’enrichir et d’exploiter les déclarations émises par les professionnels assujettis aux fins d’établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon d'une information reçue par des administrations
Ø -de recueillir, d’analyser, d’enrichir et d’exploiter les déclarations de soupçon de fraude fiscale, soumises à l’obligation de dépôt conformément à l’article L561-15 du CMF mais uniquement lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret non publié au 6 avril 09.
Ø -de saisir par note d'information le procureur de la République des faits susceptibles de relever du blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme « sous réserve faite de l'hypothèse où la fraude fiscale constituerait la seule infraction « (article L. 561-23).
Ø -de transmettre à l'administration fiscale des informations sur des faits susceptibles de relever de la fraude fiscale ou du blanchiment du produit d'une telle fraude.
Dans ce dernier cas, le ministre chargé du budget les transmet au procureur de la République pour poursuites pénales sur avis conforme de la commission des infractions fiscales
Depuis le 1er février 2009 , l’article L561-29 CMF autorise l’administration fiscale à d’utiliser les informations reçues par TRACFIN et ayant des incidences fiscales pour l'exercice de ses missions.
L’analyse des textes peut marquer une certaine imprécision compte tenu de l’intervention de la Commission des infractions fiscales en ce qui concerne la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale ,infractions qui ne sont pas définies par le même texte .
Par ailleurs, le blanchimentde fraude fiscale n'est pas soumis au filtre de la commission des infractions fiscales .
Les informations reçues de TRACFIN peuvent être utilisées pour les missions suivantes :
- de contrôles et vérifications,
- poursuites correctionnelles pour escroqueries fiscales ou blanchiment de fraude fiscale, plaintes pour lesquelles l’avis de la CIF n’est pas nécessaire
- poursuites correctionnelles pour fraude fiscale stricto sensu visées à l’article 1741 CGI mais, dans ce dernier cas, uniquement après avis de la commission des infractions fiscales sur le caractère « raisonnablement suffisant » des soupçons de fraude fiscale déclarés à TRACFIN (Art. L 228 A.LPF)
En ce qui concerne la fiscalité : il existe donc deux niveaux de suivi des informations :
- Le niveau administratif :L’administration fiscale peut utiliser les renseignements fournis par tracfin pour ses m missions traditionnelles de contrôle .
- Le niveau pénal
en cas de plainte pour fraude fiscale stricto sensu au sens l'article 1741 CGI le procureur de la république n’est saisi par le ministre qu’après avis de la commission des infractions fiscales ce qui exclut les faits d’escroqueries fiscales et de blanchiment de fraude fiscale.
Toutefois lorsque, après la transmission d'une note d'information au procureur de la République l'infraction sous-jacente à l'infraction de blanchiment se révèle celle du délit de fraude fiscale, dans cette situation l'avis de la commission des infractions fiscales n'a pas à être sollicité. (L561-29 in fine).
(pdf avec liens)
22:16 Publié dans a secrets professionnels, declaration de soupcon, Fraude escroquerie blanchiment, perquisition fiscale et penale fiscale, TRACFIN et GAFI | Tags : tracfin et controle fiscal, droit fiscal international | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 janvier 2010
Une enquête fiscale judiciaire en Belgique
Tax Fraud in Belgium
A Survey of Penal Tax Fraud Investigations
A base de son expérience dans la section financière depuis une vingtaine d’années auprès de la Police Judiciaire Fédérale, Geert Delrue ,geert.delrue@telenet.be,commissaire judiciaire, a écrit un livre en anglais sur la réalisation d’une enquête en matière de fraude fiscale.
Conçu de façon claire et pratique, le livre vous offre un inventaire des différentes sources qui peuvent être consultées lors d’une enquête fiscale pénale. En outre, le livre contient pour chaque aspect technique une multitude de modèles et des adresses de contact.
Geert Delrue est licencié en criminologie et commissaire judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale de Courtrai.
Droit pénal et procédure pénale en FRANCE
22:18 Publié dans Belgique, Formation EFI, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : tax fraud in belgium | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 décembre 2009
DE LA POLICE FISCALE !!!!
Le rapport Migaud et autres préconise entre autre la création d'une police fiscale sous le contrôle du parquet et non du juge avec tous les pouvoirs d'enquête préliminaire ainsi qu'un renforcement de TRACFIN.
"Nous souhaitons que le secret bancaire ou le secret professionnel ne soit plus invoqué quand il s'agit de fraude fiscale. Pour nous, c'est un délit", a déclaré le président PS de la commission des Finances de l'Assemblée, Didier Migaud
Quels seraient les pouvoirs des fonctionnaires de cette police?
Eric Woerth mettra en sommeil son projet de « police fiscale »
(les échos du 02.12)
le rapport de la commission des finances de l'AN
L'amendement Carrez Migaud (AN) de police judiciaire fiscale
Le rapport de la com.des fin.de l'AN sur l' enquête judiciaire fiscale
Note de P Michaud le choix politique est le suivant : comment permettre à l’administration fiscale d’augmenter ses moyens de recherche de preuves d’infractions ? Déjà en février 2009, Tracfin a ouvert ses cartons au fisc Aujourd’hui les pouvoirs publics se défaussent sur les parlementaires pour aller plus loin :
-soit créer un corp d’agents des impôts ayant des pouvoirs d’OPJ avec notamment des pouvoirs d’enquêtes préliminaires y compris de visite domiciliaire sans mandat et de garde à vue
-soit pouvoir intégrer « à la demande » ces agents dans les brigades financières déjà existantes et surtout expérimentées.
Les trois arrêts de la CEDH sur la garde à vue
Les enjeux sont considérables tant au niveau budgétaire qu’au niveau des garanties des droits et ce d’autant plus que dans les textes il n’est jamais question d’un quelconque contrôle judiciaire et ce contrairement à la jurisprudence récente de la CEDH.
Le texte final sera élaboré par la commission mixte paritaire vers les 22,23 décembre
La stratégie est de savoir s'il faut une « fiscalisation » accrue des services d’enquêtes judiciaires ou une « judiciarisation de services fiscaux ».
06:30 Publié dans a secrets professionnels, de l'Assiette, Fraude escroquerie blanchiment, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, TRACFIN et GAFI, Traités et renseignements | Tags : police fiscale, justice | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 juillet 2009
la recherche d'informations fiscales et la justice
Note de P Michaud : Dans le cadre d'un "éventuel" renforcement des pouvoirs des autorités administratives sur les enquêtes préliminaires ( cliquer) notamment en matière de blanchiment de fraude fiscale , je bloque des études d'actualité permettant de réfléchir sur la nécessaire conciliation entre la garantie des droits fondamentaux , l' amélioration des droits des victimes et de la sanction financière et pénale.
NOUVEAU l'aveu lors de l'enquête préliminaire est une preuve fiscale
CAA Nantes 23 mars 2009 N° 08NT00336
Considérant que l’administration a mis en évidence l’existence d’une comptabilité occulte au sein de la SARL Concept de loisirs et de communication ; qu’il résulte des procès-verbaux établis par la gendarmerie de Sautron (Loire-Atlantique) et notamment des propres déclarations des intéressés, consignées dans les procès-verbaux, que ces derniers ont reconnu avoir détourné et appréhendé, en 1999 et en 2000, des fonds en provenance de la SARL ; qu’il suit de là que l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve de l’appréhension effective, par M. Y et Mme X Y, des distributions en cause ;
LES VISITES DOMICILIAIRES FISCALES
Flash accès au dossier lors de l’enquête préliminaire
Le Monde du 21.07.09
10:58 Publié dans a secrets professionnels, Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : enquete preliminaire, perquisition fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 juillet 2009
Le décret sur le soupçon de fraude fiscale
DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE ANTI BLANCHIMENT LES PROFESSIONNELS DE LA FINANCE DU CHIFFRE ET DU DROIT ONT L'OBLIGATION DE DECLARER A TRACFIN
La déclaration de soupçon DE FRAUDE fiscale cliquer
Le soupçon de fraude fiscale est depuis le 20 juillet 2009 soumis à l’obligation de déclaration conformément à l’article L561-15 du CMF mais uniquement lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par le Décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009
Attention ,les professionnels du droit sont soumis à cette réglementation que sous certaines limites et conditions notamment pour les avocats ( art. L 516-3 CMF)
décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009
article l. 561-15-ii du code monétaire et financier
la tribune efi sur l'enquete preliminaire
et lA recherche d'informations fiscales
Partie législative à jour au 27 juillet 2009 cliquer pour imprimer
Partie réglementaire à jour au 27 juillet 2009
ATTENTION un grand nombre de dispositions devra être modifiée prochainement
par de nouveaux décrets pris en conseil d’état
La réglementation anti blanchiment
La jurisprudence sur le blanchiment en 2008
La déclaration de soupçon DE FRAUDE fiscale cliquer
10:39 Publié dans a secrets professionnels, declaration de soupcon, Fraude escroquerie blanchiment, perquisition fiscale et penale fiscale, TRACFIN et GAFI | Tags : soupçon de fraude fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 juillet 2009
Du controle judiciaire de la rétroactivité de la loi
L'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme (cliquer)dispose:
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.
Le tribunal administratif de Paris ( cliquer pour lire) vient de publier un jugement de portée considérable.
Le tribunal a jugé qu’une loi rétroactive pouvait être irrégulière en utilisant le motif d’une contradiction de la loi interne avec un traité internationale ,et pas n’importe lequel la Convention Européen de Droits de l’Homme dont l’article 1er du protocole additionnel protège le droit de propriété .
« les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit des personnes au respect de leurs biens ne font, en principe, pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée à ces droits et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier.
Décharge. (4)
- TA Paris, 2ème section, 2ème chambre, 11 décembre 2006
SA AUTOMOBILES PEUGEOT - La lettre du Tribunal Administrati de Paris cliquer
- Avis CE, 27 mai 2005, n° 277975, Provin,
- LE CONTROLE JUDICIAIRE DES SANCTIONS FISCALES cliquer
Dans le même esprit;
Application des sanctions plus douces (cf Ordonnance sur les pénalité du 7.12.05
TA Paris, 2ème section, 1ère chambre, 7 juillet 2006, n° 9910392, Société Caylon.
Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.
Note de P Michaud : cet article est utilisé devant les juridictions judiciaires et le CIRDI (cliquer pour lire) pour contester l'ISF comme pouvant être une imposition confiscatoire notamment pour les non résidents (cliquer pour lire)
19:00 Publié dans de l'Assiette, perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale, Union Européenne | Tags : cedh, sanction fiscale, rétroactivité de la loi, tribunal administratif;avocat fiscal, contentieux fiscal, controle judiciaire de la rétroactivité de la loi | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juin 2009
La lutte contre la fraude
Le bilan de l'activité du contrôle fiscal 2008
L'INTERPELLATION DE L'AGEFI CH l'edito du 27 juin
LA POSITION DE SYLVAIN BESSON du TEMPS CH
La crise économique mondiale et les récents scandales liés à la fraude fiscale ont encouragé les appels à l’équité et à la transparence au sein du système fiscal.
La suppression des pratiques qui facilitent la fraude fiscale fait partie d’une campagne de l'OCDE plus vaste visant à assainir l’un des aspects controversés de l’économie mondiale.
L’OCDE préconise l’échange de renseignements entre les autorités fiscales sur demande dans des cas spécifiques, afin de doter les Administrations fiscales de meilleurs outils pour agir contre la fraude fiscale
2. Lutte contre la fraude aux prestations sociales
Dans la continuité des travaux du Comité national de lutte contre la fraude (CNLF), les ministres Éric Woerth et Rachida Dati ont adressé aux magistrats des parquets et aux directeurs des organismes de protection sociale une circulaire d’instruction relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales.
08:19 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : lutte contre la fraude | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |