02 décembre 2012
Les tribunes de Novembre 2012
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01 décembre 2012
erreur de gestion versus décision de gestion
version juin 2011
Le principe selon lequel l'exploitant est libre de sa gestion est depuis longtemps affirmé par le Conseil d'Etat
CE 23 janvier 1961, 47 543 original
CE 23 janvier 1961, 47 543 en word
Nous remercions le responsable des archives du CE pour ses recherches amicales
erreur de gestion versus décision de gestion
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l'acte anormal de gestion doit être prouvé
Ni l'administration ni les tribunaux ne sont juges de l'opportunité des décisions de gestion des entreprises, sauf à y déceler des fraudes ou des irrégularités, puisqu'ils n'assument pas les risques de l'exploitation
La liberté de gestion reconnue à l'entreprise conduit à admettre :
- qu'un contribuable n'est jamais tenu de tirer des affaires qu'il traite le maximum de profit que les circonstances lui auraient permis de réaliser
CE 7 juillet 1958 n° 35977, 7e s.-s.
- que le fait qu'une opération comporte des risques pour l'entreprise ne suffit pas à interdire la déduction des charges ou des pertes qui en découlent, à moins que les risques pris soient manifestement exagérés par rapport à ceux qu'un chef d'entreprise peut normalement prendre pour améliorer ses résultats
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 octobre 1990, 83310
La contrepartie de cette liberté est la responsabilité du dirigeant d’entreprise qui reste soumis au contrôle de comptabilité par l’administration mais aussi à ses décisions de gestion même fiscalement mauvaises sur lesquelles il ne peut plus revenir
Le résultat déclaré par les entreprises peut alors être rectifié :
- d'une part, par l'Administration, dans l'exercice de son droit à vérification des déclarations souscrites au titre d'exercices non prescrits (CGI, art. 55 ) sous réserve des règles applicables en cas de déficits reportables
- d'autre part, à la demande du contribuable, sous la forme, soit de la souscription d'une réclamation régulière dans le délai légal, soit d'un recours au droit de compensation dans le cas de redressements envisagés par le service.
La jurisprudence relative aux possibilités de rectification du bénéfice imposable est fondée notamment sur la distinction entre les erreurs commises par le contribuable et les décisions qu'il prend pour la gestion de son entreprise.
Conseil d'Etat N° 76695 24 mars 1971
L’Administration ne peut remettre en cause les décisions de gestion prises régulièrement par les entreprises. Elle ne peut que réparer les manquements résultant soit d'erreurs, soit de décisions de gestion irrégulières, anormales ou abusives.
Quant aux contribuables, ils ne peuvent se prévaloir que des erreurs qu'ils ont commises de bonne foi à leur détriment ; ils ne sont pas admis à remettre en cause les décisions de gestion qu'ils ont prises et qui leur sont opposables, alors même qu'elles seraient irrégulières.
La réparation des irrégularités constatées consiste à rectifier les valeurs d'actif ou de passif concourant à la détermination de l'actif net visé à l'article 38-2 du CGI
La tribune sur le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice soumis à vérification
Les conséquences fiscales qu'il convient de tirer de la distinction entre erreurs et décisions de gestion dans le cas où les diverses irrégularités relevées trouvent leur origine au cours d'un exercice soumis au droit de vérification de l'Administration sont examinées ci-dessous
I. Erreurs de gestion
1. Rectification par l’administration
2. Droit pour le contribuable rectifier ses erreurs
II. Décisions de gestion
1. Décisions de gestion régulières.
a. Nature de ces décisions.
- la faculté de constituer ou non une provision pour faire face à une charge probable ou à une créance douteuse
- l'inscription au bilan, comme valeur amortissable, de dépenses ayant le caractère de frais de premier établissement, notamment du montant des frais financiers afférents aux emprunts contractés pour l'achat d'immobilisations
- la décision, pour l'exploitant individuel, d'inscrire ou de ne pas inscrire au bilan des éléments d'actif lui appartenant qu'il a affectés à l'exploitation et qui ne font pas obligatoirement partie de l'actif de son entreprise
- la décision, pour l'exploitant individuel, d'inscrire ou non une dette au passif du bilan
- le choix, par une société, de n'allouer aucune rémunération à son gérant
-la décision de procéder à une réévaluation libre
b. Opposabilité des décisions de gestion régulières.
2. Décisions de gestion irrégulières.
18:56 Publié dans Acte anormal de gestion, CONTENTIEUX FISCAL, Décision ou erreur de gestion | Tags : erreur de gestion versus décision de gestion, acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |
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30 novembre 2012
Plus Values Immobilières: l'instruction 8M-3-12 du 17 avril 2012
Les règles d’assiette des plus values immobilières réalisées en France par des particuliers –résidents ou non résidents - à partir du 1er février 2012 ont été profondément modifiées
Ces règles d’assiette s’appliquent –sauf cas particuliers – aussi pour les non résidents et ce même si les modalités d’imposition sont différente s
mise a jour PV Terrains à batir
RM M. Philippe Meunier Question N° : 13929: 05/03/2013 JO page : 2536
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Les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de droits portant sur des immeubles, de parts de sociétés à prépondérance immobilière ou de meubles sont soumises au régime d’imposition des plus-values des particuliers lorsqu’elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI).
S’agissant des plus-values immobilières, ces aménagements concernent, d’une part, les modalités de détermination du montant imposable des dites plus-values, d’autre part, la création de nouvelles exonérations.
02:24 Publié dans Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers, Société à prépondérance immobilière | Tags : instruction du 17 avril 2012 8 m-3-12 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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OCDE Bénéficiaire effectif Appel à commentaires
Appel à commentaires sur le terme bénéficiaire effectif
avant le 15 décembre 2012.
Les conventions fiscales sont applicables si plusieurs conditions sont réunies
Une des conditions est que les bénéficiaires des revenus -dividendes, intérêts et redevances- soient les bénéficiaires effectifs afin de bénéficier de la protection du traité
LE PROJET DE MODELE DE DECEMBRE 2012
Une lecture mot à mot de ce texte que l'OCDE n'a pas traduit en français -langue officielle- est nécessaire pour comprendre les pièges tendus aux administrations fiscales nationales par ce texte: à titre d'exemple les holdings seraient elles transparentes, quid de la définition du mot paid to, les exceptions ne sont pas mentionnées etc.
LIRE AUSSI
La définition du bénéficiaire effectif dans le projet de nouvelle directive épargne
la proposition de nouvelle directive épargne
- Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE (CAF) invite les commentaires du public sur un projet révisé pour commentaires portant sur l’interprétation de l’expression «bénéficiaire effectif» (disponible à ce jour uniquement en anglais) dans le cadre des articles 10, 11 et 12 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
Le 29 avril 2011, l’OCDE a publié un projet pour commentaires intitulé Clarification de la signification du concept de «bénéficiaire effectif» dans le Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
01:27 Publié dans bénéficiaire effectif, OCDE | Tags : beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) |
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