01 août 2014

UE le représentant fiscal N' EST PAS euro compatible

REPRESENTANT FISCAL.jpgDans la tribune « union européenne  et succession internationale » de mai 2008 ,EFI se posait les questions suivantes

Les questions d'avenir ???

Succession: le  blocage des actifs en cas d'héritier non résident
est il euro compatible ?

 

 Dans le cadre d’une question au gouvernement Mme  Claudine Schmid députée des français de Suisse et du Lichtenstein relance le débat sur l’’obligation de désignation d’un représentant fiscal accrédité en cas de cession immobilière en France par un non-résident.   

Question écrite n° 62009 publiée le 29 juillet 2014
plus-values : imposition - réglementation - plus-values immobilières. non résidents

Plus value immobilière :

 

la  réponse a été  apportée par la cour de Luxembourg

 

En effet, par un communiqué du 19 février 2009 Référence: IP/09/288   diffusé par EFI le 23 février 2009 

 

Le communiqué IP/09/288 du 19 février 2009

 

 

La Commission européenne a décidé de traduire le Portugal devant la Cour de justice des Communautés européennes en raison des dispositions fiscales de cet État obligeant les contribuables non-résidents à nommer un représentant fiscal s'ils perçoivent un revenu imposable au Portugal.

 

La cour de justice de Luxembourg  vient de rendre son  arrêt confirmant le principe de la liberté de circulation des capitaux en jugeant que le représentant  fiscal portugais était contraire à ce principe .

 

5 mai 2011  C‑267/09 Commission / PORTUGAL 

L’article 130 du CIRS du Portugal prévoit une obligation de désigner un représentant fiscal tant pour les non-résidents percevant des revenus soumis à l’impôt sur le revenu que pour les résidents qui quittent le territoire portugais pour une période supérieure à six mois.

S’agissant de la question de savoir si un tel dispositif est susceptible de régir des situations entrant dans le champ d’application de l’article 63 (ex56) CE, il y a lieu de relever que la République portugaise ne conteste pas que l’obligation prévu à l’article 130 du CIRS s’applique dans le cas, invoqué par la Commission, de mouvements de capitaux liés à des investissements immobiliers.

Selon une jurisprudence constante, les mouvements de capitaux comprennent les opérations par lesquelles des non-résidents effectuent des investissements immobiliers sur le territoire d’un État membre, ainsi qu’il ressort de la nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l’annexe I de la directive 88/361, cette nomenclature conservant la valeur indicative qui était la sienne pour définir la notion de mouvements de capitaux (voir arrêts du 25 janvier 2007, Festersen, C‑370/05, Rec. p. I-1129, point 23, et du 11 octobre 2007, ELISA, C‑451/05, Rec. p. I-8251, point 59).

Dès lors, l’article 130 du CIRS entre dans le champ d’application tant de l’article 56, paragraphe 1, CE, qui interdit de manière générale les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres, que de l’article 40 de l’accord EEE, qui comporte une interdiction identique s’agissant des relations entre les États parties audit accord, qu’ils soient membres de l’Union ou de l’AELE (voir, en ce qui concerne ce dernier article, arrêt du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C‑72/09, point 21).

LA POSITION DE LA COUR AU 5 MAI 2011

En ayant adopté et maintenu en vigueur l’article 130 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), qui impose aux contribuables non‑résidents de désigner un représentant fiscal au Portugal lorsqu’ils perçoivent des revenus pour lesquels est exigée la présentation d’une déclaration fiscale, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE.

 

 

LE FONDS DE DOTATION

 

rediffusion avec maj
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Attirer les financements privés
pour des opérations d'intérêt général
 

MISE A JOUR AOUT 2014

Le site officiel des fonds de dotation 

 

Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.

 

UNE NOUVEAUTE  SIMPLE

 

LE FONDS DE DOTATION  

cliquer pour lire

 

 

LE SITE DU MECENAT 

 

 

LA FONDATION DE FRANCE

 

 UE Vers une fondation européenne ?

 

Circulaire du 19 mai 2009 relative à l’organisation
au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation

 

BOFIP FONDS DE DOTATION du  2012 09 12 

Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape

 

 

  • Exonération des dons et legs consentis aux fonds de dotation.
    Commentaires du II de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

 

BOI 7 G-6-09 n° 66 du 2 juillet 2009 

 

 

  • Mesure en faveur du mécénat. Impôt sur le revenu. Réduction d'impôt au titre des dons aux œuvres versés par les particuliers.
    Versements effectués au profit des fonds de dotation.

 

BOI 4 C-3-09 n° 40 du 9 avril 2009 

 

 

L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation  afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..

 

Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.

 

En pratique, ces dotations sont des fondations créées comme des associations ,les travaux parlementaires et la loi le démontrent.

 

Ce nouveau régime associatif permettra le développement d’opérations générales  avec un contrôle comptable et administratif léger sans tomber dans le formalisme sympathique mais lourd des fondations

 

Les travaux de l’assemblée nationale

 

Les travaux du sénat

 

L’article 140 de la loi LME  instituant le fonds de dotation

 

Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

UE Vers une fondation européenne ?

 

Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer

 

 

L’objet du fonds de dotation. 2

La déclaration de la constitution du fonds de dotation. 2

Le financement. 2

Le fonds de dotation post mortem.. 3

L’administration. 3

Le contrôle comptable. 3

Le contrôle administratif. 4

La dissolution. 4

Le régime fiscal. 4

 

 

 

Rapport OCDE sur l’utilisation abusive de « charities « 

 

 

le fonds doc  le fonds doc. 

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