18 février 2015
France : L’impôt sur le revenu sur les sportifs non résidents CE 17.02.15
Nous connaissons tous la retenue à la source de 33;33% sur les prestations versées par des débiteurs français à des non résidents
II. Incidence des conventions fiscales
40 Les rémunérations de source française des prestations artistiques ou sportives payées aux résidents d'États ou Territoires liés à la France par une convention fiscale, ne sont imposables en France que si la convention ne s'y oppose pas. Lorsqu'elles sont imposables en France, ce qui est généralement le cas pour les prestations fournies ou utilisées en France, les modalités d'imposition sont en principe celles qui résultent du droit interne.
ATTENTION Les développements de ce BOFIP n'ont qu'un caractère indicatif.
MAIS ce taux est limité à 15% pour
Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ; »
Cette retenue applicable hors toute convention fiscale est elle libératoire ou est elle un acompte remboursable en cas de trop payé pour nos footballeurs ou coureurs de formule 1 ou autres non résidents
M. C..., en contrepartie de son activité de pilote de Formule 1, a perçu au titre des années 2007 et 2008 une rémunération globale de 4 358 035 euros et 1 444 072 euros et a exposés, au cours de ces mêmes années, des frais professionnels d'un montant de 2 708 771 euros et 613 048, 51 euros ;
pour déterminer la part de ces revenus et de ces charges réputés de source française, le requérant a appliqué, comme l'avait d'ailleurs fait avant lui l'administration fiscale lors d'un précédent contrôle, un ratio égal au rapport entre le nombre de courses ayant eu lieu en France et le nombre total de courses qu'il avait courues dans le monde en 2007 et 2008 ; l'administration fiscale ne conteste ni cette méthode, ni, au vu des nouveaux éléments produits en appel par le requérant, la réalité des frais exposés, ni leur montant, ni leur lien avec l'activité professionnelle exercée en France par l'intéressé ;
dans ces conditions, c'est à juste titre que M. C... soutient, d'une part, que le montant de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre des années 2007 et 2008, devait être déterminé en tenant compte des frais professionnels qu'il avait exposés au cours de ces deux années, et, d'autre part, que les excédents de retenue à ...et 9 706 euros ;
Conseil d'État 3ème et 8ème Ssr N° 373230 17 février 2015
M. Christophe Pourreau, rapporteur Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur publique
Conclusions non LIBRES
Le conseil confirme la CAA
C A A de Versailles, 3ème Ch, 09/07/2013, 12VE00553, Inédit au recueil Lebon
Par une décision en date du 17 février 2015 relative à la retenue à la source instituée par l'article 182 B du CGI, le Conseil d'Etat explique que :
"qu'une retenue à la source est prélevée sur certains revenus de source française perçus par des personnes qui ne disposent en France d'aucune installation professionnelle permanente ; que cette retenue à la source, prélevée au taux de 15% sur les revenus perçus en rémunération de prestations sportives, est imputable sur l'impôt dû en application de l'article 197 A du code général des impôts ;
l'article 182 B du même code, qui régit ce prélèvement, lequel n'a pas de caractère libératoire, n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet, en l'absence de dispositions en ce sens, d'instituer un minimum d'imposition, prévu par ailleurs par l'article 197 A ;
ainsi, la retenue à la source doit être regardée comme un acompte sur le paiement de l'impôt sur le revenu, dont l'assiette est déterminée conformément à l'article 197 A".
S'agissant de la restitution de l'excédent de retenue qui ne peut être imputé sur l'impôt dû, le Conseil d'Etat en déduit que
"la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette retenue à la source ne constitue qu'une modalité particulière de perception de l'impôt sur le revenu et que le contribuable est en droit, lorsque le montant du prélèvement est supérieur à l'impôt dû par lui, de réclamer la restitution de l'excédent de retenue qui ne peut être imputé sur le montant de l'impôt dû".
21:16 Publié dans a)Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
17 février 2015
DÉONTOLOGIE: de l’indépendance TOTALE des arbitres l'aff TAPIE CA Paris 17.02.15
rediffusion avec mise à jour
la première chambre civile de la Cour de cassation avait rendu le 18 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 14-11085, un arrêt de principe en matière d’arbitrage
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 14-11.085, Publié au bulletin
Note de P MICHAUD cette décision attendue par la place et qui servira dans le procès du siècle en cours est importante pour les conseils qui mettent en place des arbitrages dans le cadre des garanties de passif fiscal entre autre. Et ce d’autant plus que certaines parties mettent cause la responsabilité civile de l’avocat sur le fondement de l’article 1382 du code civil..
Lignes directrices de l’IBA sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international
Le choix de l’arbitre :de la théorie à la pratique
Jean-Pierre Grandjean et Clément Fouchard,
La cour d'appel de PARIS a fait sienne la jurisprudence la cour de cassation en annulant l'arbitrage TAPIE dans des termes très sévères à l'encontre d'un avocat et d'un arbitre
La cour, en se fondant notamment sur les révélations de l’enquête pénale mises au jour par Le Monde, estime que l’intervention litigieuse de Pierre Estoup, l’un des trois arbitres, entache de fraude l’ensemble de la procédure :
L'arret de la cour d'appel de paris du 17 février 2015 aff TAPIE V CDR
16:51 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste, Responsabilite professionnelle | Lien permanent | Commentaires (1) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
Abus de droit Un coquillard chanceux (CAA Paris 18.09.14) à suivre
Nous connaissons tous la jurisprudence sur l’application des règles de l’abus de droit fiscal en matière de coquillards
Un de nos amis nous signale un arrêt de la CAA de Paris ne suivant les jurisprudences traditionnelles du conseil d'etat
S’agit t il d’un arrêt d’espèce ou d’un arrêt de principe ou ?
Quel sera la position du conseil d état ??
LE BOFIP anti coquillard du 18 juillet 2013
Les arrêts anti coquillards du 17 juillet 2013 et avril 2014
Abus de droit L’arrêt Groupement Charbonnier (CE 23 juin 2014)
C A A de Paris, 9ème Ch, 18/09/2014, 11PA00715-11PA04250,
Le 30 novembre 1999, la société Kerguelan a acquis auprès de la société de droit néerlandais Chinian NV, 2 998 des 3 000 titres de la société Sefi pour le prix de 21 000 000 F ;
07:01 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
16 février 2015
La reforme des retraites chapeau à suivre
L’annonce par la presse de retraites chapeau de niveaux très élevés, bénéficiant à de hauts dirigeants de grandes entreprises, suscite régulièrement l’émoi dans l’opinion publique et la sphère politique. Ces situations concernent un nombre de personnes relativement restreint : moins de 50 personnes bénéficient de retraites chapeau supérieures à 300 000 € par an depuis 2010 d’après l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), et moins de 500 pensions annuelles sont supérieures à ce seuil, tous régimes confondus, d’après la source fiscale.
Certaines d’entre elles dépassent cependant le million d’euros et ne répondent pas à l’objectif de modération et de prévention des abus promu notamment par le monde de l’entreprise. Cependant, ces cas ne doivent pas occulter le fait que les retraites chapeau ne sont pas réservées aux très hauts dirigeants : les données disponibles montrent que plus de 200 000 personnes bénéficient d’une retraite à prestations définies. Pour 84 % d’entre elles, le montant annuel des rentes reçues dans le cadre de ces régimes est inférieur à 5 000 €
L'Inspection Générale des Finances a publié son rapport de fin décembre 2014 relatif à l'encadrement des retraites chapeaux.
Le rapport charpin décembre 2014
Imposition internationale des pensions de source française
En principe, ces sommes sont imposables en France. Toutefois, en vertu d’une convention fiscale signée entre la France et votre pays de résidence, les pensions que vous percevez peuvent n’être imposables que dans le pays où vous demeurez.
Vous trouverez ci-dessous la liste des pays ayant signé une convention fiscale avec la France et le sort réservé aux pensions « publiques », « privées » et de « sécurité sociale ». A défaut de convention, les pensions de source française restent imposables en France :
le tableau d’imposition selon les pays
15:33 | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |



