17 février 2015

DÉONTOLOGIE: de l’indépendance TOTALE des arbitres l'aff TAPIE CA Paris 17.02.15

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rediffusion  avec mise à jour

la première chambre civile de la Cour de cassation avait   rendu le 18 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 14-11085, un arrêt de principe en matière d’arbitrage

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 14-11.085, Publié au bulletin

Note de P MICHAUD cette décision attendue par la place et qui servira dans le procès du siècle en cours est importante pour les conseils qui mettent en place des arbitrages dans le cadre des garanties de passif fiscal entre autre. Et ce d’autant plus que certaines parties mettent cause la responsabilité civile de l’avocat sur le fondement de l’article 1382 du code civil..

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Le choix de l’arbitre :de la théorie à la pratique

Jean-Pierre Grandjean et Clément Fouchard,

La cour d'appel de PARIS a fait sienne la jurisprudence la cour de cassation en annulant l'arbitrage TAPIE dans des termes très sévères à l'encontre d'un avocat et d'un arbitre 

La cour, en se fondant notamment sur les révélations de l’enquête pénale mises au jour par Le Monde, estime que l’intervention litigieuse de Pierre Estoup, l’un des trois arbitres, entache de fraude l’ensemble de la procédure : 

L'arret de la cour d'appel de paris du 17 février 2015 aff TAPIE V CDR  


 

« Considérant qu’il est, ainsi, démontré que M. Estoup, au mépris de l’exigence d’impartialité qui est de l’essence même de la fonction arbitrale, a, en assurant une mainmise sans partage sur la procédure arbitrale, en présentant le litige de manière univoque puis en orientant délibérément et systématiquement la réflexion du tribunal en faveur des intérêts de la partie qu’il entendait favoriser par connivence avec celle-ci et son conseil, exercé une influence déterminante et a surpris par fraude la décision du tribunal arbitral ; qu’à cet égard, la circonstance que la sentence ait été rendue à l’unanimité des trois arbitres est inopérante dès lors qu’il est établi que l’un d’eux a circonvenu les deux autres dans un dessein frauduleux ; que pour le même motif, le fait que certaines des parties défenderesses n’aient pas participé à la fraude, est sans emport dès lors que celle-ci affecte les sentences dans leur essence même et atteint l’ensemble de leurs dispositions ; que le recours en révision dont les conditions se trouvent réunies doit être, en conséquence, accueilli ; qu’il convient d’ordonner la rétraction de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 ainsi que celle des trois sentences du 27 novembre 2008 qui en sont la suite et la conséquence ; considérant qu’il convient afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, d’enjoindre aux parties de conclure sur le fond, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et de renvoyer les débats, sur ce point, à une audience ultérieure. »

 XXXXXXX

En décembre dernier La cour suprême ; confirmant la cour d’appel de paris CA Paris, 29 octobre 2013, n° 12/17423 a annule  une sentence arbitrale sur le motif que l’arbitre n’avait pas révélé ses relations avec un des avocats

ayant retenu, en l'état de ces constatations, que la déclaration d'indépendance de l'arbitre revêtait un caractère délibérément tronqué et réducteur et qu'aucune circonstance spécifique ne justifiait de mettre en doute, dans l'esprit des parties, la sincérité de la déclaration, quand rien au regard des circonstances révélées ne leur imposait de procéder à des investigations particulières, la cour d'appel a décidé à bon droit, que, dès lors que des éléments importants manquaient dans la déclaration de l'arbitre, la société Dukan de Nitya n'avait pas renoncé à contester la régularité de la composition du tribunal arbitral ; 

ayant relevé, d'une part, que la société Dukan de Nitya avait dû choisir un arbitre sur une liste fermée limitée à quatre noms avec faculté de subdélégation réservée au président de l'organisme, d'autre part, que les liens professionnels étroits entre l'arbitre et l'avocat de la société VR services étaient de nature à créer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de l'arbitre, la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que le tribunal arbitral avait été irrégulièrement composé ;

 

Article 1456 du Code de procédure civile 

Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.

Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission.

En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.

 

Article 1492 du code de procedure civile

 

Le recours en annulation n'est ouvert que si :

1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ou

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou

3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ou

4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou

5° La sentence est contraire à l'ordre public ou

6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix.

 

 

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Écrit par : mel | 18 février 2015

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