13 mars 2015
L' amendement CHARASSE sur les frais financiers CE 11 mars 2015
L'entrée d'une société dans le périmètre d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts (CGI) nécessite parfois des opérations préparatoires de restructuration du capital. Celles-ci peuvent être réalisées selon des modalités destinées à créer des charges financières au groupe de sociétés.
le contrôle des frais financiers
aI Les principes de base
II Les limitations de déduction
Rabotage des déficits
Afin d'en neutraliser les conséquences fiscales, l'article 223 B du CGI, ali 7 8 et 13 prévoit, dans certaines situations, la réintégration de ces charges au résultat d'ensemble.
Ainsi, lorsque les titres d'une société du groupe ont été achetés auprès de personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres de ce groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction de leur montant.
Comment calculer le rapport ?
avec les charges liées à l’acquisition ou avec l’ensemble des charges
LE Conseil d’état vient de prendre position
08:53 Publié dans Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (1) |
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11 mars 2015
De la frousse fiscale aussi chez les auditeurs !!!! ??(suite)

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« Big Four » : le scandale des comptables de l’ombre
Par Eric Albert à Londres,( du Monde)
Nous avons commencé une saga sur la politique des administrations fiscales de l’OCDE qui se sont souvenues du vieux principe de nos grands-mères
La peur est le commencement de la sagesse
Mauriac, Th. Desqueyroux, 1927, p. 251).
Dans un premier temps , nous avons constaté que de banquiers , de notaires , des avocats avaient été mis sur la sellette publique dans le cadre d ‘enquêtes préliminaires ,contrôlées par les pouvoirs publics -j'allais écrire politiques,- c'est-à-dire avant instruction et avant jugement , contrôlés par des magistrats indépendants au sens CEDH,
l’enquête préliminaire est devenue en fait un jugement avant dire droit pour l'opinion publique et la présomption d'innocence un simple mot d'avocat
La frousse fiscale revient elle?
Tax avoidance: the role of large accountancy firms by the UK parliament
Mais qu’en est il des auditeurs ? Ont-ils été oublié par les pouvoirs fiscaux ? ???? Nous verrons bien !
'"Dans nombre de scandales financiers et de fraudes comptables de ces dernières années, notamment LuxLeaks, leurs noms apparaissent comme des acteurs décisifs. Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG et PriceWaterhouseCoopers (PwC), britanniques ou américains, sont surnommés les " Big Four ". Ces quatre cabinets d'audit, présents dans le monde entier, incontournables dans le monde des multinationales et de la finance, sont désormais sur le banc des accusés". ( Eric Albert
« Comme un cartel »
Noyautage des élites
1929, un tournant
Course à la taille
pour imprimer l'article d' ERIC ALBERT
07:22 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) |
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10 mars 2015
HSBC devant le parlement britannique
Cette tribune a pour unique objectif de nous faire comprendre le niveau de liberté des parlementaires britanniques dans la recherche d’informations sur des pratiques de leur plus important établissement bancaire
Quatre cabinets règnent sur le monde de l'audit comptable
Tax avoidance and evasion: HSBC officials give evidence
Debate:
Does the City have a moral obligation to society?
La colère des députés britanniques contre les dirigeants de HSBC
Par Eric Albert de Londres
Les responsables de la banque ont dû s’expliquer devant un comité parlementaire. Les autorités argentines réclament le rapatriement de 3,5 milliards de dollars
The Public Accounts Committee has decided to call the following witnesses to give further evidence to this subject.
· Parliament TV: Tax avoidance and evasion: HSBC session
· Inquiry: Wrap-up report on tax
Witnesses
16:07 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Des crédits d’impôts fictifs sont ils déductibles ?( CE 25/02/15)
La SA NATIXIS soutient que les intérêts de source argentine, chinoise, indonésienne, indienne et turque, qu’elle a perçus au cours des exercices clos au cours des années 1998 et 1999, ouvraient droit, alors même qu’ils n’auraient pas été imposés localement, à des crédits d’impôt forfaitaires en application des conventions fiscales conclues entre la France et chacun de ces pays,
ET ce notamment ainsi en vertu
Ø de l’article 24-2 d) de la convention franco-indonésienne,
Ø de l’article 24-2 c) de la convention franco-argentine,
Ø de l’article 22-2 c) de la convention franco-chinoise,
Ø de l’article23-2 b) de la convention franco-turque et
Ø de l’article 25-1 c) de la convention fiscale franco-indienne,
la Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 11VE00615 4 décembre 2012 a répondu par la négative
Quelles ont été les réponses du CE le 25 février ?
Notre amie Amélie Guyon nous les signale
NON aussi sauf pour la chine..
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 25/02/2015, 366680, Inédit au recueil Lebon
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que les résidents de France ayant reçu des intérêts de source chinoise bénéficient, lors de leur imposition en France, d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus, lequel est fixé forfaitairement à 10 % du montant des intérêts perçus ; que, par suite, en subordonnant l'octroi de ce crédit d'impôt à la condition que ces intérêts aient supporté l'impôt en Chine et en exigeant que la société requérante établisse que les intérêts litigieux ont fait l'objet d'un prélèvement dans cet Etat, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, il y a lieu d'annuler sur ce point l'arrêt attaqué ;
La banque soutenait le montant du crédit d’impôt est égal à la retenue à la source de droit commun qui aurait été due si aucune mesure d’exonération particulière n’avait été accordée, alors qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’exonération provient d’une mesure particulière dérogeant du droit commun ;
Ces modalités de détermination du crédit d'impôt forfaitaire correspondent à celles prévues par l'instruction 14 B-1-76 du 1er avril 1976
En clair un crédit d’impôt fictif est il déductible ???
La cour de Versailles a considéré
la SA NATIXIS n’établit ni même n’allègue que les intérêts litigieux provenant de résidents des pays conventionnés auraient fait l’objet d’un prélèvement par cet Etat ou auraient été exonérés en vertu d’une telle mesure spéciale ;
dans ces conditions, elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté ses conclusions en restitution des impositions relatives à ces intérêts ;
10:33 Publié dans a secrets professionnels, Brevets et redevances, ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Cette tribune a pour unique objectif de nous faire comprendre le niveau de liberté des parlementaires britanniques dans la recherche d’informations sur des pratiques de leur plus important établissement bancaire