09 octobre 2016

Vente à prix minoré et avantage occulte :l 'important c'est la preuve ( ce 05.10.16)

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 Lettre EFI du 10 octobre 2016   

Dans une décision en date du 5 octobre 2016, le Conseil d'Etat, dans le cadre de sa jurisprudence relative aux cessions à prix majoré, estime que l'intention libérale de la société acquéreuse ne pouvait être présumée compte tenu de la présence à son capital de deux tiers à la transaction (et, en tout état de cause, que le fils du cédant, associé de la société acquéreuse, ne disposait d'aucun pouvoir décisionnelle dans celle-ci). 

Conseil d'État   N° 390700  9ème - 10ème ch r 5 octobre 2016 

 CE mai 2014 versus BOFIP 9 septembre 2014  ??!!

Le Conseil d'Etat rappelle d'abord sa jurisprudence traditionnelle en la matière: 

  1. Aux termes de l'article 111 ducodegénéral des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". 

 En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions, citées ci-dessus, du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.

La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, (lire ci dessous)

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10:52 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Acte anormal de gestion, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

07 octobre 2016

Perquisition fiscale fondée sur documents vendus au fisc (CEDH 06/10/16) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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 Lettre EFI du 10 octobre 2016   
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La CEDH a rendu vendredi 7 octobre un arrêt qui sera incompréhensible car contraire à la nécessite de la légitimité de la preuve 

COMMUNIQUE DE PRESSE

K.S. et M.S. c. Allemagne ( v. GERMANY  no. 33696/11)

STRASBOURG  6 October 2016

 

 

 

En France Le juge doit contrôler la licéité des pièces fournies par l 'administration  

Des pièces jugées illégales ne peuvent pas servir de preuves .
mise à jour sur CE 15 AVRIL 2015
 

La légalité de la preuve dans l'espace pénal européen par Marie Marty

En 2006, les services secrets allemands (Bundesnachrichtendienst) ont  acheté un support de données à partir d'un certain K. pour une somme d'argent considérable. Le support de données contenait des données financières de la Banque L. Liechtenstein relatives à 800 personnes. K., qui avait été autrefois un employé de la Banque L., avait illégalement copié les données. Le support de données a été soumis aux autorités d'enquête fiscale allemande, qui instigateurs ensuite une procédure contre, entre autres, les requérants, en ce qui concerne les délits de  fraude fiscale

Dans son arrêt de chambre rendu dans l’affaire K.S. et M.S. c. Allemagne (requête n o 33696/11), la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect du domicile) de la Convention européenne des droits de l’homme.  

L’affaire concerne la perquisition du domicile du couple requérant, en raison de soupçons d’évasion fiscale. Les requérants virent déclencher une procédure contre eux après que des informations sur leurs avoirs, déposés dans une banque au Liechtenstein, eurent été copiées illégalement par un employé de la banque puis vendues aux services secrets allemands. Les requérants alléguaient notamment que leur domicile avait été perquisitionné en vertu d’un mandat délivré sur la base de preuves obtenues en violation du droit interne et du droit international. 

La Cour constate que la perquisition était une mesure prévue par la loi 

 Elle prend acte en particulier de la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale selon laquelle aucune règle absolue n’interdit l’utilisation dans un procès pénal de preuves recueillies en violation des règles procédurales. Cela signifie que le couple était à même de prévoir – au besoin après avoir pris conseil auprès d’un juriste – que les autorités nationales songeraient à fonder le mandat de perquisition sur les données provenant du Liechtenstein même si ces informations avaient pu être obtenues en violation de la loi.

En outre, la perquisition a constitué une mesure proportionnée LIRE LA SUITE 

le statut de la preuve illicite en droit français
ci dessous

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14:44 Publié dans La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

06 octobre 2016

SUISSE renforcement de l’attractivité financière de la suisse

TELL.jpgLe Conseil fédéral a ouvert la consultation relative à la modification de lʼordonnance sur lʼimpôt anticipé.

Ce projet est destiné à renforcer les activités de financement des groupes de sociétés sis en Suisse et d'attirer les capitaux extérieurs

Ce texte suit l’exemple des britanniques et des américains

Le communiqué

Projet dʼordonnance sur lʼimpôt anticipé (PDF, 31 kB)

Rapport explicatif sur le projet soumis à consultation (PDF, 202 kB) 

IMPOT FEDERAL ANTICIPE EN SUISSE.pdf

Les groupes de sociétés qui ont leur siège en Suisse exercent aujourdʼhui fréquemment et de manière ciblée leurs activités de financement à lʼétranger. Ils évitent ainsi lʼimpôt anticipé auquel ils seraient soumis dans certaines situations, si une société du groupe sise en Suisse gérait le financement. Une partie de la création de valeur dans ce domaine échappe donc à lʼéconomie suisse.

Afin de rapatrier cette création de valeur en Suisse, le Conseil fédéral propose de modifier lʼordonnance sur lʼimpôt anticipé. La modification proposée concerne les groupes dont une entreprise sise en Suisse garantit une obligation émise par une autre société du groupe sise à lʼétranger. En vertu de cette modification, les intérêts versés par lʼentreprise suisse garante de lʼobligation ne seront plus soumis systématiquement à lʼimpôt anticipé. Pour que les intérêts sur ces fonds soient exonérés de lʼimpôt anticipé, le transfert de fonds de la société émettrice étrangère vers une société du groupe sise en Suisse ne devra pas excéder le montant des fonds propres de la société émettrice.

 

 

 

 

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04 octobre 2016

Conseil constitutionnel : le premier rapport annuel

Provès verbaux des délibérations du Conseil constitutionnel« Quelques mots d'abord sur ce premier rapport d'activité

Jusqu'alors, le Conseil constitutionnel avait une activité -- cela n'a échappé à personne --, mais il n'avait pas de rapport d'activité. Avec le collège qui m'entoure, nous avons souhaité y remédier, car le travail d'information et de pédagogie concernant le Conseil doit être renforcé.

 Le paradoxe du Conseil constitutionnel est d'être à la fois célèbre et méconnu. Il est cité par les médias, par vous-mêmes, à l'occasion de nos décisions les plus marquantes, mais son rôle et son activité sont en réalité peu connus.

Dans une démocratie moderne, cette situation doit être améliorée.

Les pouvoirs importants confiés au Conseil constitutionnel -- notamment celui, considérable, d'annuler la loi votée par le Parlement -- impliquent que le Conseil fasse bien connaître son action. Les citoyens souhaitent aujourd'hui être informés sur les institutions qui influent sur leur vie, et ils ont raison. » Laurent Fabius 

Pour lire le communiqué de presse cliquer

 

Télécharger le rapport d'activité 2016 du Conseil constitutionnel

09:22 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |