22 décembre 2018
Plus value immobilière des non résidents: quelle assiette pour une LLC du Delaware ?IS ou IR (CAA Paris 19.12.18)
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LES TRIBUNES EFI SUR LE DELAWARE
Présentation de la fiscalité française par la DGFIP
(à jour au 31.12.16)
une révolution en préparation???
En 2016, les recettes fiscales issues des plusvalues immobilières ont atteint 993 M€. La même année, le coût de la dépense fiscale associée à l’abattement pour durée de détention des biens immobiliers s’est élevé à 1,74 Md€, celui de l’abattement pour durée de détention aux prélèvements sociaux à 1,85 Md€ Source CPO
Les plus values immobilières réalisées par des non résidents sont soumis à deux régimes fortement différents au niveau de l’assiette imposable
Note EFI ce regime rejoint celui existant pour les residents :IS ou IR
Les règles d’assiette du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts (CGI) diffèrent selon que celui-ci est dû par un contribuable assujetti à l’impôt sur le revenu ou par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés.
A-Lorsque le prélèvement est dû par des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies au II de l’article 244 bis A du CGI.avec une exonération apres trente ans de possession
B-Les modalités de calcul du prélèvement sur les plus-values des personnes morales non assujetties à l'impôt sur le revenu sont fixées par le III de l'article 244 bis A du CGI et diffèrent selon la résidence de la personne morale qui en est redevable.sans aucune exoneration
Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents
Sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières réalisées par les non résidents, personnes physiques ou morales sont imposées dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) lors de la cession de biens immobiliers, de droits portant sur de tels biens et de titres de sociétés à prépondérance immobilière.
Mise à jour décembre 2018
L'affaire de la World Investment Corporation du DELAWARE
La CAA de PARIS, 19/12/2018,N° 18PA01750 confirme le dégrèvement ,
de l’importance du caractère non lucratif de la LLP du DELAWARE
la société requérante est une " corporation ", société de droit américain, et a été enregistrée en 1985 dans l'Etat du Delaware ; que si les statuts de la société indiquent que l'objet social concerne toutes les activités permises par la loi, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été constituée pour une autre activité que la détention, à titre patrimonial, d'un bien immobilier ; qu'elle a été créée avec un faible capital social de départ et avec l'émission de titres répartis de façon égalitaire entre les membres d'une même famille ; que les titres sont nominatifs, les associés bénéficiant, en cas d'émission de nouvelles parts, d'un droit prioritaire de souscription ;
que les dirigeants et les actionnaires sont responsables des dettes de la société ;
que par suite, la société requérante ne saurait être assimilée à une société passible de l'impôt sur les sociétés en raison de sa forme sociale ;EN CONSEQUENCE
Article 1er : La société World Investment Corporation est déchargée du prélèvement qu'elle a acquitté sur la plus-value de 1 802 280 euros réalisée lors de la cession, en juin 2008, d'un ensemble immobilier sis 32, boulevard Suchet à Paris (75016
La question de droit
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21 décembre 2018
Article 155 A et activité occulte en France par un résident suisse Aff SERDIPLAST CE 12/10/18
Dans l’affaire SERDIPLAST, l’administration a imposé à l’impôt sur le revenu un contribuable domicilié en suisse en vertu de l’article 155A CGI.et en qualité d’activité occulte.. les honoraires perçus par la société suisse Serdi International SA au titre des prestations d'assistance technique et commerciale litigieuses fournies à la SAS Serdiplast
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12/10/2018, 414383,AFF Serdiplast
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 20/07/2017, 16VE02004
L’ Art 155 A est applicable à des non résidents conventionnés
ART 155 A qui doit apporter la preuve ?? (CE 22.01.18)
"Lorsque l'administration apporte, dans l'hypothèse où le contribuable est domicilié hors de France et relève, à ce titre, du II de l'article 155 A du CGI, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c'est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d'apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d'exercice de ses activités professionnelles."
15:07 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Secret professionnel ;le client peut lever le secret de l'avocat (CE12.12.18 avec conclusions V Daumas)

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Contrairement à ce que précise notre catéchisme
le secret de l avocat n’est pas absolu
Le conseil d état vient de faire
une synthèse des règles du secret en matière fiscale
conclusions LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
Le conseil d état rejoint donc dans une décision didactique la cour de cassation
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 08-13.596, Inédit
vade-mecum anti blanchiment pour l’avocat fiscaliste
l ressort des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel.
Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint.
la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens. En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.
note EFI le conseil d etat donne une formidable méthode à nos vérificateurs , gardiens de nos finances publiques, pour obtenir ces documents dans le cadre des visites fiscales domicilaires :
obtenir l 'autorisation écrite des clients qui ne manqueront pas d être pardonnés
du moins pour les sanctionsCEDH et Secret professionnel des avocats (mai 2018)
Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat
Secret professionnel et facturation de TVA CE 4 MAI 2016 et
conclusions LIBRES de Mme de BRETONNEAU
14:01 Publié dans Avocat, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Tracfin et fraude fiscale! | Lien permanent | Commentaires (0) |
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20 décembre 2018
plus-value immobilière des Non-résidents / à jour au 01.01.19
Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents
Simulateur de calcul de plus-value immobilière
mise a jour janvier 2019
Contributions sociales sur les revenus du patrimoine et du capital
Taux des contributions sociales applicables
Affiliation à un régime de sécurité sociale européen (EEE ou Suisse) 7,5 %
Note d »information de la DINR
LA CESSION DE L'ANCIENNE RÉSIDENCE PRINCIPALE EN FRANCE DES EXPATRIÉS
EST INTÉGRALEMENT EXONÉRÉE
article 43 loi de finances pour 2019
L'exonération ne s'applique pas à tous les expatriés, mais seulement aux personnes qui transfèrent leur résidence dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôts. L'État ou territoire du lieu d'installation ne doit pas être non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Cette exonération s'applique à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et que l'immeuble n'ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. Cette exonération s'applique également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément à celle de l'immeuble.
ATTENTION L'exonération ainsi instituée en cas de cession de la résidence principale ne peut pas s'appliquer si l'expatrié a déjà bénéficié de l'exonération partielle – à hauteur de 150.000 euros_de la plus-value sur la cession d'un logement en France par les non-résidents, prévue à l'article 150 U, II-2° du CGI, dont l'application est par ailleurs assouplie par le présent texte
Le délai de cession du logement après le départ hors de France du non-résident, dans le cas où il n'en a pas libre disposition au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant la cession, est allongé. La plus-value pourra ainsi être exonérée à hauteur de 150 000 € à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre non plus de la cinquième mais de la dixième année suivant celle du transfert hors de France du domicile fiscal.
mise à jour juillet 2018
NOUVELLE JURISPRUDENCE EN DEVENIR ?
impoisition de la PV de la residence principale cédée apres le départ
Par un jugement du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a jugé comme contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux, les dispositions combinées des articles 244 bis A II 1° et 150 U II 2° du CGI,déclarées constitutionnelles en octobre 17 (lire ci dessous) qui conduisent à priver d’une exonération intégrale, la plus-value de cession de la résidence principale d’un contribuable qui, ayant déménagé hors de France, est devenu non-résident fiscal français au jour de la cession de la résidence principale qu’il occupait alors qu’il était encore résident fiscal français.
Jugement du TA de Versailles du 26 juin 2018
Note EFI avant de se lancer dans des procédures chronophages, attendons l arrêt de la CAA de Versailles. pour les PV payées en 2016 la demande de remboursement expire le 31 decembre 2018
Par ailleurs la vente doit intervenir dans un délai normal au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la doctrine administrative ( BOFIP du 12/08/2015);
mise à jour mars 2018
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Imposition des placements des non résidents Valeurs mobilières Exonération ou faible imposition (12.8%) MAIS HARO sur les immeubles et actions de SPI Revenus fonciers IR 20% au minimum + CSG 17.2 Plus values immobilières IR 19% + CSG 17.2% +taxe spéciale 2%à 6% soit 42.2 % maxi mais abattement pour durée et exonération après 30 ans de détention (pour l’instant) Droits de succession pour actifs en France |
mise à jour fevrier2018
Les nouveaux formulaires en matière
de plus-values immobilières des particuliers :
IR 19% + CSG 17.2% + taxe spéciale 2%à 6%
Notice 2048-IMM-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-IMM-SD - 175 Ko
Notice 2048-M-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-M-SD - 174 Ko
mise à jour octobre 2017/
La réponse du conseil constitutionnel
Plus values immobilières des non résidents
Plus-value :
la non application de l’exonération résidence principale aux non-résidents est constitutionnelle
Le conseil confirme la pratique de ne pas exonérer la plus value de cession de la résidence principale réalisée par des contribuables ayant quitté la France des lors qu’il n’est plus résident lors de la signature de l’acte
n° 2017-668 QPC Commentaire Dossier documentaire
Notre recommandation toujours vendre avant le départ
Mise à jour août 2017
La question de l imposition de l ancienne résidence principale vendue par un nouveau non résident devant le conseil constitutionnel (CE 28 juillet 2017 cliquez)
Sous réserve des conventions internationales, sont soumis au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI), sur les plus-values immobilières de source française, réalisées à titre occasionnel :
Le taux du prélèvement fiscal est de
- 19¨% pour
- les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ;
- les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;
- les fonds de placement immobiliers mentionnés à l'article 239 nonies du CGI, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège est situé hors de France.
A ce prélèvement fiscal, s’ajoute une prélèvement social de 17.2% depuis le 1er janvier 2018(en cours de contentieux)
_ de 33% pour les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;
ATTENTION les conditions de détermination de l 'assiette ne sont pas identiques
xxxxxxxx
PV réalisée par un non résident champ d'application
Chapitre 1, personnes concernées
17:00 Publié dans liberté de circulation des capitaux, plus values immobilières des non residents, PV Immobilières | Tags : plus-values immobilières des non-résidents?la non application de | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Holding de participation et déduction de la Tva (CE 19/12/18 Aff Marle participation)
La SARL Marle Participations a pour objet la gestion de participations dans plusieurs filiales. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée dont la SARL Marle Participations s'est acquittée à l'occasion du paiement en 2009 et 2010 de diverses factures.
Dans un arrêt du 19 décembre N° 396945 le conseil d etat reprend l’avis de la cjue
Le principe communautaire
l'article 168 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA dispose que, si la simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne doivent pas être regardées comme des activités économiques, au sens de la directive, conférant à leur auteur la qualité d'assujetti, il en va différemment lorsque la participation est accompagnée d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés dans lesquelles des participations sont détenues, par la mise en oeuvre de transactions soumises à la taxe, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques à ces sociétés.
09:56 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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18 décembre 2018
L’impôt sur le capital au XXIe siècle :Une coûteuse singularité française
rediffusion
Dans un contexte de chômage record, tous les leviers doivent être mobilisés pour faire baisser le chômage. Coe-Rexecode a réalisé une analyse d’une exhaustivité sans précédent de la fiscalité du capital en France en la comparant aux systèmes de nos grands partenaires européens.
L’impôt sur le capital au XXIe siècle
par Michel Didier et Jean-François Ouvrard
Le premier rapport sur l imposition de la fortune par R Barre
L'impôt sur la fortune des personnes physiques en SUISSE
L’impôt sur la fortune au Luxembourg
Il en ressort que notre fiscalité du capital actuelle, résultat d’une stratification sans vision d’ensemble, pèse sur la croissance et sur l’emploi. Coe-Rexecode propose un remaniement en profondeur de notre fiscalité du capital pour qu’elle respecte mieux qu’aujourd’hui les trois objectifs classiques de l’impôt : rendement, efficacité, équité.
Une telle réforme stimulerait la croissance, contribuerait à faire baisser le chômage et permettrait une meilleure maîtrise des inégalités.
Un poids de la fiscalité qui a fortement augmenté
08:27 Publié dans ISF | Lien permanent | Commentaires (0) |
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