16 décembre 2018
Fiscalité internationale et transparence par Pascal Saint-Amans
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquerNos vérificateurs patrimoniaux viennent de recevoir les premiers renseignements de la liste des bénéficiaires économiques des sociétés étrangères et commencent à demandes des renseignements
La question indiscrète sera NOTAMMENT de connaitre le montant des comptes courants de leurs associes résidents de France alors qu’ils ne sont pas soumis à l’obligation d’échange automatique
L’agenda fiscal international repose en effet sur deux piliers :
-Lutter contre l’évasion fiscale via le projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) entre societes apparentées
et
-promouvoir la transparence et l’échange de renseignements entre juridictions à des fins fiscales notamment pour nos écureuils cachottiers
OCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?!
Saint-Amans, Pascal ,
« La confiance, fondement de la fiscalité »,
La position de Pascal Saint Amans
« Nous nous trouvons aujourd’hui à un moment charnière : rien ne sert d’échafauder des solutions universellement acceptables si elles ne sont pas mises en œuvre à grande échelle.
Etablir des normes fiscales mondiales et s’engager à les appliquer sont des étapes cruciales, mais non suffisantes.
Pascal Saint-Amans nous explique qu’Il est temps de donner la priorité à la mise en œuvre.
Les pouvoirs publics le souhaitent, et les citoyens également.
Le scandale des Panama Papers a montré qu’il ne fallait pas relâcher nos efforts.
Le partenariat G20-OCDE étant désormais au cœur de l’agenda fiscal international, nous sommes déterminés à promouvoir de meilleures politiques fiscales pour une vie meilleure, partout dans le monde. »
14:38 | Lien permanent | Commentaires (1) |
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15 décembre 2018
BREXIT les mesures préparatoires prises par la France pour nous protéger ????

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Le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sera effectif au 30 mars 2019.
Selon les dispositions de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE), ce retrait pourra s'effectuer dans le cadre d'un accord en fixant les modalités et tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Le négociateur en chef de l'Union européenne est notre compatriote Michel Barnier auquel un hommage appuyé doit être rendu pour le travail considérable qu'il accomplit dans cette difficile mission et qui a permis de maintenir l'unité des 27.
Déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l'UE et le Royaume‑Uni
Déclarations, 25 novembre 2018
Conclusions du Conseil européen (article 50), 25 novembre 2018
Ce texte n'est actuellement disponible que dans la langue officielle de l’UE, les autres langues étant devenues que des patois régionaux
Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification de la décision, soit le 30 mars 2019 sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décidait à l'unanimité de proroger ce délai. Dès lors, il convient d'anticiper le retrait britannique quelle que soit l'issue des négociations en cours, issue qui apparaît encore très incertaine comme l'a mis en évidence le Conseil européen du 17 octobre dernier.
Synthèse de la Procédure de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
les réglementions britanniques après le 1er avril 2019
C'est ce que tend à faire le projet de loi, composé de quatre articles, en habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation qui relèvent des États membres et qui sont du domaine de la loi.
Mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'UE -
Rapport de M. Ladislas PONIATOWSKI
Rapport de M. Alexandre HOLROYD,
Ce faisant,le projet d’ordonnance n'épuise pas - loin de là - le champ des mesures de préparation au retrait britannique : nombre d'entre elles relèvent, en effet, de l'Union européenne (pêche, secteur aérien, etc.) et d'autres du niveau réglementaire national.
17:02 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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TRAITE FISCAL ;Une règle de seuil n'est pas une régle d'assiette (CE14.12.18 Commerzbank AG)
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la société de droit allemand Commerzbank AG a été assujettie, au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés en application de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts.
Contribution exceptionnelle sur l IS . Le seuil est bien le CA international (CE14.12.18 Commerzbank AG)
Dans un arrêt protecteur des intérêts des finances publiques et qui peut avoir une portée considérable dans de prochain contentieux le CE annule la décision de la CAA de Versailles N° 15VE02400 du 3 novembre 2016 -non publié!!!-et juge que le seuil de déclenchement de la Contribution exceptionnelle sur l IS est le CA international
Une décision contraire aurait par ailleurs conduit les entreprises à réduire « artificiellement » le CA France
Par ailleurs Le conseil d état refuse de renvoyer devant la CJUE et devant le conseil constitutionnel
Conseil d'État N° 406086 9ème chambre vendredi 14 décembre 2018 Commerzbank AG
le législateur de 2011 a entendu soumettre les grandes entreprises à une contribution supplémentaire, compte tenu de leurs capacités contributives plus fortes.
article 235 ter ZAA du code général des impôts le BOFIP di 3.09.14
A cette fin, il a prévu un seuil de chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, au-delà duquel cette contribution est due.
Ce seuil, ainsi que l'ont jugé les décisions du 9 décembre 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux
11:47 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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13 décembre 2018
OCDE l 'échange automatique : Le Forum de Punta del Este (22.11.18)
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LES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES BOFIP
SFI - Echange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR)
Berne, 13.12.2018 - La liste des États partenaires avec lesquels la Suisse met en œuvre l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) a été mise à jour en vue de l’activation avec des États partenaires supplémentaires au 1er janvier 2019.
Concernant Israël, il convient de constater que la mise en œuvre de l’EAR est reportée d’une année étant donné qu’Israël n’a pas mis en vigueur sa législation nationale d’exécution.
Le nouveau site OCDE sur l’échange automatique
UE et OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
Echange automatique de renseignements fiscaux /
la mise en pratique
Cette tribune iconoclaste et libre a pour seul objectif d’informer sans tabou,à partir de la source exacte des informations,de faits rendus publics Les citoyens que nous sommes pourront ainsi analyser par nous mêmes sans désinformation politicienne .
Compte rendu du forum mondial à Punta Del Este » (22.11.18)
Les membres du Forum mondial ont dressé le bilan des énormes progrès accomplis dans la mise en œuvre de la norme d'échange automatique d'informations (AEOI), 3400 échanges bilatéraux ayant eu lieu avec succès dans le cadre de la nouvelle norme, en 2018, dans 86 juridictions. Chaque échange contient des informations détaillées sur les comptes financiers que les contribuables de chaque pays tiennent à l'étranger. Cet échange généralisé a également été facilité par l'utilisation du système de transmission commun géré par le Forum mondial.
le rapport de mise en œuvre de l'AEOI de 2018
la liste des pays appliquant l échange automatique a jour
Liste des 3400 accords signes pays vers pays
cliquez
Echange automatique :
26 (?!) loopholes dans le collimateur de l OCDE
cliquez
L'OCDE a publié le 16 octobre 2018, des orientations à l' intention des institutions financières sur la manière de mener des procédures de vigilance renforcée en vertu de la Common Reporting Standard (CRS) afin de garantir le respect de certains critères de résidence et de citoyenneté par investissement (RBI / CBI) ne sont pas utilisés abusivement par les titulaires de compte pour contourner le SIR. Les systèmes inclus dans les orientations sont ceux qui présentent un risque élevé d’utilisation abusive en raison d’un taux d’imposition faible ou nul des revenus financiers étrangers et des conditions de présence physique limitées liées au système RBI / CB
Le point sur la résidence / la citoyenneté par investissement 20 novembre 2018
Mises à jour des directives à l’intention des institutions financières sur les régimes CBI / RBI
Financial Secrecy Index - 2017 Results
Quid des UK overseas territories
Automatic Exchange of Information Agreements: other UK agreements
Beneficial ownership: UK Overseas Territories and Crown Dependencies
OCDE :Automatic Exchange of fiscal information
Texte du CRS Multilateral Competent Authority Agreement
Les trusts discrétionnaires sont ils soumis à l’Automatic Exchange of Information
par Michael Fischer* and Tobias F. Rohnery
02:57 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Echange automatique FATCA, Suisse, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie | Tags : ocde l 'échange automatique : la liste a jour au 21 avril | Lien permanent | Commentaires (3) |
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11 décembre 2018
Lieu d’imposition des revenus de créances immobilières : situation de l immeuble ou du bénéficiaire (CE 7.11.18 St Générale)
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La question posée était de savoir si des profits de créances immobilières sont des revenus d’immeubles imposables dans l état de situation de l immeuble ou des revenus de capitaux mobiliers imposables dans l état du bénéficiaire (France )
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 07/12/2018, 409229
la société Orpavimob qui a pour activité le rachat de créances immobilières et appartient au groupe fiscal intégré dont la Société Générale est la société tête de groupe,a acquis les créances détenues par des sociétés immobilières de droit belge sur la Commission européenne à raison de baux emphytéotiques que cette dernière avait conclus avec ces sociétés pour des immeubles situés à Bruxelles et aux pays bas et qu'elle avait estimés non-imposables en France.
A ce titre, la société Orpavimob a perçu, en lieu et place des sociétés bailleresses, les canons annuels versés par la Commission européenne.
Définition du mot canon emphytéotique
Sur la notion de revenus immobiliers au sens d'une convention
Conseil d'État, 3ème et 8èmessr, 01/10/2013, 351982 BNP Paribax
Les produits résultant d'opérations d'emprunt et de swap réalisées en vue de l'acquisition par une société française d'un bien immobilier situé à Londres ne peuvent être regardés comme des revenus immobiliers au sens de l'article 5 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, dès lors qu'ils ont été réalisés à l'occasion et dans le cadre d'opérations à caractère financier et qu'ils ne proviennent pas de l'exploitation de l'immeuble en cause. Par suite, les stipulations de cet article ne font pas obstacle à la réintégration de ces produits dans les résultats imposables en France de cette société.
conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 12/03/2014, 352212 Société DGFP Zeta,
Il résulte des dispositions du I de l'article 209 et de l'article 38 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1996, que les gains ou pertes de change associés aux cessions d'éléments quelconques de l'actif, qui constituent une composante de la plus-value ou moins-value réalisée, sont pris en compte pour la détermination du résultat de l'exercice imposable en France, sous réserve de l'application des stipulations d'une convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions.
2) Aucune stipulation de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l'aliénation d'un bien immobilier des autres profits provenant de l'aliénation de ce bien. Par suite, les gains de change associés à la cession d'un bien immobilier sont, en vertu des stipulations de l'article 5 de cette convention, imposables, comme les autres profits provenant de cette aliénation, dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
Position de la société générale
Position de l administration
Position de conseil d état
Analyse deu conseil d état
06:50 Publié dans plus values immobilières des non residents, Plus values immobilières des particuliers | Lien permanent | Commentaires (0) |
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10 décembre 2018
rétroactivité de la loi fiscale et confiance légitime /l'aff VIVENDI ( CE 25 octobre 2017)
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rediffusion
Sur la rétroactivité d’une loi fiscale et la Convention EDH
L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012
Rétroactivité et confiance légitime QPC 5/12/2014 suite
Les tribunes sur la rétroactivite
mise à jour octobre 2017
Un agrément ne peut pas être rétroactivement annulée par une loi sauf motif d’intérêt général
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 403320,
analyse du CE
M. Edouard Crépey, rapporteur public
Par une décision du le Conseil d'Etat confirme, dans une affaire attendue, les juges du fond ayant reconnu l'espérance légitime dont la société Vivendi pouvait se prévaloir au titre de l'agrément accordé par l'Etat au titre du régime du bénéfice mondial consolidé.
Le Conseil d'Etat constate d'abord l'existence d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme
maj septembre 2018
Le Conseil d'Etat confirme ensuite l'arrêt de la CAA en tant qu'il observe l'absence de motifs d'intérêt général susceptibles de justifier l'atteinte ainsi portée aux droits patrimoniaux de la société Vivendi:
le ministre de l'économie et des finances avait à Vivendi un agrément le 22 août 2004 pour une durée de cinq ans pour bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 209 quinquies du code général des impôts. Cet agrément a été renouvelé par une décision du 13 mars 2009, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. La société Vivendi a souscrit le 30 novembre 2012 une déclaration de bénéfice mondial consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et a demandé la restitution de la créance sur le Trésor apparaissant sur cette déclaration, pour un montant de 366 196 888 euros. Cette demande a été rejetée par l'administration fiscale, au motif que la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 avait limité le bénéfice de ce régime aux bénéfices " réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011 ". Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 octobre 2014 qui a accordé à la société Vivendi la restitution de la somme de 365 937 641 euros.
la question juridique reposait sur l'existence d'une espérance légitime de l 'agrément fiscal devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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Ministre ayant délivré à une société l'agrément lui permettant de bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé pour une durée initiale de cinq ans et l'ayant ensuite renouvelé pour une période de trois ans, en contrepartie d'engagements de sa part tenant notamment à la réalisation d'investissements, au maintien de l'activité de plusieurs centres d'appels en France ainsi qu'à la création d'emplois sur le territoire national, et sans que la société ne puisse renoncer aux effets de l'agrément pendant toute sa durée de validité. Contestation du refus opposé par le ministre à la demande présentée par la société tendant à la restitution de la créance sur le Trésor apparaissant sur sa déclaration de bénéfice mondial consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, au motif que la loi du 19 septembre 2011 avait limité le bénéfice de ce régime aux exercices clos avant le 6 septembre 2011.... ,,Compte tenu des caractéristiques particulières de l'agrément en cause, en sollicitant, dans les conditions rappelées ci-dessus, le bénéfice du régime du bénéfice mondial consolidé, la société escomptait en retirer un gain fiscal et la suppression de ce régime ne pouvait être anticipée à la date de délivrance de l'agrément. Cette délivrance permettait ainsi à la société d'espérer bénéficier, sur l'ensemble de la période couverte par l'agrément, y compris l'exercice clos le 31 décembre 2011, de gains fiscaux attachés au maintien du régime du bénéfice mondial consolidé. Dès lors, la société pouvait se prévaloir d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. |
mise à jour mai 2017
14:21 Publié dans Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Tags : rétroactivité de la loi fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) |
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